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Règlement d'exécution (UE) 2019/133 de la Commission du 28 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/640 en ce qui concerne l'introduction de nouvelles spécifications de navigabilité supplémentaires

CELEX
32019R0133
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-01-28
In force since
2019-02-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le règlement (UE) 2015/640 est modifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “avion de grande capacité”, un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité “CS-25” ou équivalentes;»; b) les points c) et d) suivants sont ajoutés: «c) “hélicoptère de grande capacité”, un hélicoptère dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour aéronefs à voilure tournante de grande capacité “CS-29” ou équivalentes; d) “avion à faible coefficient de remplissage”, un avion dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est: 1) inférieure ou égale à 19 sièges; ou 2) inférieure ou égale à un tiers de la capacité maximale en sièges passagers de l'avion possédant un certificat de type, telle qu'indiquée dans la fiche de caractéristiques du certificat de type (TCDS), pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies: a) le nombre total de sièges passagers dont l'occupation est agréée pendant le roulage au sol, le décollage ou l'atterrissage ne dépasse pas 100 par étage; b) la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers pendant le roulage au sol, le décollage ou l'atterrissage dans toute zone située entre des paires d'issues de secours (ou toute zone sans issue) ne dépasse pas un tiers de la somme des sièges passagers autorisés pour les paires d'issues de secours délimitant cette zone (sur la base du nombre de sièges passagers autorisé pour chaque paire d'issues de secours en vis-à-vis, tel que défini par la base de certification applicable de l'avion). Aux fins de déterminer la conformité avec cette limitation de zone, dans le cas d'un avion ayant désactivé les issues de secours, il est supposé que toutes les issues de secours sont fonctionnelles.» 2) L'annexe I (Partie-26) est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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