Règlement délégué (UE) 2019/227 de la Commission du 28 novembre 2018 modifant le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 en ce qui concerne certaines combinaisons substance active/type de produit pour lesquelles l'autorité compétente du Royaume-Uni a été désignée comme autorité compétente d'évaluation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article 6 bis Demandes pour lesquelles l'autorité compétente du Royaume-Uni était l'autorité compétente d'évaluation avant le 30 mars 2019
1 Le présent article est applicable aux demandes pour lesquelles l'autorité compétente du Royaume-Uni était l'autorité compétente d'évaluation avant le 30 mars 2019 pour les entrées 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 et 1047 de l'annexe II.
2 L'autorité compétente d'évaluation d'un État membre ayant remplacé l'autorité compétente du Royaume-Uni pour une demande qui a été soumise avant le 30 mars 2019 informe le participant de la redevance à payer au titre de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 au plus tard le 30 avril 2019 et rejette la demande si le participant ne s'acquitte pas de la redevance dans le délai fixé par l'autorité compétente d'évaluation. Celle-ci en informe le participant et l'Agence.
3 Par dérogation aux délais indiqués à l'article 6, paragraphe 3, le rapport d'évaluation et les conclusions sont envoyés par l'autorité compétente d'évaluation dans l'un des délais suivants, selon celui qui est le plus long: a) 31 décembre 2020; b) le délai pour la présentation du rapport d'évaluation conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), indiqué dans l'annexe III»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 30 mars 2019.
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