Règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture
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Article premier
«3 Aux fins du présent règlement, on entend par “secteur de produits”, un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, points a) à w), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil .
4 Aux fins du présent règlement, on entend par “plafond sectoriel”, un montant cumulé maximal des aides applicable aux mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, qui équivaut à 50 % du montant maximal des aides de minimis octroyées par État membre fixé à l'annexe II.»
Article 3 Aides de minimis
1 Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.
2 Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 20000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux.
3 Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe I.
3 bis Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, un État membre peut décider que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique n'excède pas 25000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux et que le montant cumulé total des aides de minimis octroyées sur une période de trois exercices fiscaux n'excède pas le plafond national fixé à l'annexe II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) pour les mesures d'aide qui ne profitent qu'à un seul secteur de produits, le montant cumulé total octroyé sur une période de trois exercices fiscaux ne dépasse pas le plafond sectoriel défini à l'article 2, paragraphe 4; b) l'État membre dispose d'un registre central national conformément à l'article 6, paragraphe 2.
4 Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l'aide de minimis à l'entreprise.
5 Les plafonds de minimis et les plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis s'appliquent quels que soient la forme et l'objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans l'État membre concerné.
6 Aux fins de l'application des plafonds de minimis et des plafonds nationaux et sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, les aides sont exprimées sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.
7 Si l'octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis, des plafonds nationaux ou du plafond sectoriel visés aux paragraphes 2, 3 et 3 bis, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.
8 Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l'ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l'une ou l'autre des entreprises parties à l'opération afin de déterminer si l'octroi d'une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l'entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà des plafonds de minimis applicables ou du plafond national ou sectoriel applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l'acquisition restent légales.
9 En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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