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Règlement d'exécution (UE) 2019/464 de la Commission du 21 mars 2019 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 412/2013 du Conseil sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32019R0464
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-21
In force since
2019-03-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Une enquête est ouverte en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex69111000, ex69120021, ex69120023, ex69120025 et ex69120029 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910), originaires de la République populaire de Chine et importés sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 412/2013.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union déclarées sous les codes additionnels TARIC énumérés à l'annexe du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

4 Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de la défense.

5 Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» . Les parties fournissant des informations dans le cadre de l'enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

6 Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

7 Si une partie fournissant des informations confidentielles n'expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

8 Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées. Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: CHAR 04/039 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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