Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels visés à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qui portent sur les produits d'origine animale. Ces règles spécifiques précisent: a) les critères et les conditions permettant de déterminer i) quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée, dans certains abattoirs, sous la surveillance ou sous la responsabilité d'un vétérinaire officiel; ii) quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence; iii) quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée dans l'exploitation d'origine; iv) les garanties à mettre en place pour la réalisation de l'inspection post mortem et des activités d'audit sous la responsabilité du vétérinaire officiel comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2017/625; v) les dérogations à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625 ayant trait au classement des zones de production et des zones de reparcage de pectinidés, de gastéropodes marins et d'holothurides; vi) quand les contrôles officiels dans les ateliers de découpe peuvent être effectués par du personnel désigné à cet effet par les autorités compétentes et convenablement formé; b) les dérogations spécifiques concernant Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus et Lagopus mutus, afin que les coutumes et pratiques locales anciennes et traditionnelles puissent se poursuivre; c) les exigences spécifiques minimales, dont celles en matière de formation, pour le vétérinaire officiel, l'auxiliaire officiel et le personnel désigné par les autorités compétentes, visant à garantir la bonne exécution des tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625; d) les exigences minimales appropriées en matière de formation pour le personnel des abattoirs qui prête son assistance lors de l'exécution des tâches prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«abattoir»un abattoir au sens de l'annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;2)«exploitation d'origine»la dernière exploitation où les animaux ont été élevés. Dans le cas des cervidés semi-domestiqués au sens de l'annexe I, point 2 q), du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil , ce terme désigne aussi les rassemblements d'animaux organisés pour sélectionner ceux à abattre;3)«zone de production»une zone de production au sens de l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004;4)«zone de reparcage»une zone de reparcage au sens de l'annexe I, point 2.6, du règlement (CE) no 853/2004;5)«personnel désigné par les autorités compétentes»toute personne autre que l'auxiliaire officiel et que le vétérinaire officiel habilitée en vertu du présent règlement à agir en cette capacité dans les ateliers de découpe et à laquelle les autorités compétentes confient l'exécution de tâches spécifiques;6)«analyse des risques»l'analyse des risques au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ;7)«atelier de découpe»un atelier de découpe au sens de l'annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;8)«volaille»la volaille au sens de l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 853/2004;9)«lagomorphes»les lagomorphes au sens de l'annexe I, point 1.4, du règlement (CE) no 853/2004;10)«exploitant du secteur alimentaire»tout exploitant du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002;11)«ongulés domestiques»les ongulés domestiques au sens de l'annexe I, point 1.2, du règlement (CE) no 853/2004;12)«viandes»les viandes au sens de l'annexe I, point 1.1, du règlement (CE) no 853/2004;13)«gibier d'élevage»le gibier d'élevage au sens de l'annexe I, point 1.6, du règlement (CE) no 853/2004;14)«consommateur final»tout consommateur final au sens de l'article 3, point 18), du règlement (CE) no 178/2002;15)«commerce de détail»le commerce de détail au sens de l'article 3, point 7), du règlement (CE) no 178/2002;16)«établissement»tout établissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004;17)«abattoir de faible capacité»un abattoir ainsi désigné par les autorités compétentes sur la base d'une analyse des risques, dans lequel les opérations d'abattage se déroulent seulement pendant une partie de la journée ouvrable, ou pendant toute la journée ouvrable, mais non tous les jours ouvrables de la semaine;18)«établissement de traitement du gibier de faible capacité»un établissement de traitement du gibier ainsi désigné par les autorités compétentes sur la base d'une analyse des risques, dans lequel le traitement du gibier se déroule seulement pendant une partie de la journée ouvrable, ou pendant toute la journée ouvrable, mais non tous les jours ouvrables de la semaine;19)«unité de gros bétail»une unité de gros bétail au sens de l'article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1099/2009;20)«petit gibier sauvage»le petit gibier sauvage au sens de l'annexe I, point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;21)«établissement de traitement du gibier»un établissement de traitement du gibier au sens de l'annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;22)«centre d'expédition»un centre d'expédition au sens de l'annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004;23)«mollusques bivalves»les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;24)«transformation»toute transformation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004;25)«viscères»les viscères au sens de l'annexe I, point 1.12, du règlement (CE) no 853/2004;26)«production primaire»la production primaire au sens de l'article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002;27)«exploitation de production de lait»une exploitation de production de lait au sens de l'annexe I, point 4.2, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 3 Critères et conditions précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel dans certains abattoirs
1 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, l'inspection ante mortem peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la surveillance du vétérinaire officiel pour toutes les espèces autres que la volaille et les lagomorphes dès lors que les procédures appliquées dans l'abattoir remplissent les critères et conditions suivants: a) il s'agit de la réalisation de tâches purement pratiques de l'inspection ante mortem, ne concernant qu'un ou plusieurs des points suivants: i) la vérification que l'exploitant du secteur alimentaire respecte les exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire et au contrôle d'identité de l'animal; ii) la présélection d'animaux présentant de possibles anomalies au regard des exigences en matière de santé humaine, de santé animale et de bien-être des animaux; b) l'auxiliaire officiel pratiquant l'inspection informe immédiatement le vétérinaire officiel lorsqu'il observe ou suspecte de possibles anomalies et le vétérinaire officiel procède alors en personne à l'inspection ante mortem; et c) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel exécute convenablement ses tâches.
2 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, l'inspection ante mortem en abattoir peut être pratiquée par l'auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel pour toutes les espèces, dès lors que les critères et conditions suivants sont réunis: a) le vétérinaire officiel a déjà effectué une inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine, conformément à l'article 5; b) l'auxiliaire officiel pratiquant l'inspection informe immédiatement le vétérinaire officiel lorsqu'il observe ou suspecte de possibles anomalies et le vétérinaire officiel procède alors en personne à l'inspection ante mortem; et c) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel exécute convenablement ses tâches.
3 Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas: a) aux animaux abattus d'urgence visés à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004; b) aux animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la santé humaine; c) aux bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de tuberculose ou dont le statut d'«officiellement indemne» a été suspendu; d) aux bovins provenant de troupeaux ou aux ovins et caprins provenant d'exploitations qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de brucellose ou dont le statut d'«officiellement indemne» a été suspendu; e) en cas d'apparition d'une maladie animale chez des animaux provenant d'une région, telle que définie à l'article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil , qui fait l'objet de restrictions de police sanitaire conformément à la législation de l'Union; f) aux animaux soumis à des contrôles plus stricts en raison de la propagation de maladies émergentes ou de maladies particulières figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale.
Article 4 Critères et conditions précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence
Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, le vétérinaire officiel peut pratiquer l'inspection ante mortem en dehors de l'abattoir en cas d'abattage d'urgence, mais uniquement dans le cas des ongulés domestiques et sous réserve du respect des exigences fixées pour l'abattage d'urgence à l'annexe III, section I, chapitre VI, points 1), 2) et 6), du règlement (CE) no 853/2004. Un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission est délivré pour les animaux propres à l'abattage. Ledit certificat est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format. Toute observation pertinente pour l'inspection ultérieure des viandes est consignée dans le certificat sanitaire.
Article 5 Critères et conditions d'application générale, précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée dans l'exploitation d'origine
1 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625, l'autorité compétente peut autoriser que l'inspection ante mortem des animaux destinés à l'abattage soit pratiquée dans l'exploitation d'origine dans le respect des critères et conditions prévus au paragraphe 2 et à l'article 6.
2 Les critères et conditions suivants s'appliquent à toutes les espèces: a) les registres ou les documents de l'exploitation d'origine, y compris les informations sur la chaîne alimentaire, sont contrôlés; b) l'exploitant du secteur alimentaire facilite un examen individuel des animaux si celui-ci s'impose; c) l'inspection ante mortem pratiquée dans l'exploitation d'origine comprend un examen physique des animaux pour déterminer: i) si les animaux sont atteints d'une maladie ou présentent un état pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la consommation de leur viande ou s'ils manifestent un comportement individuel ou collectif faisant craindre la présence d'une telle maladie; ii) si les animaux présentent des troubles du comportement général ou des signes de maladie ou des anomalies pouvant rendre leur viande impropre à la consommation humaine; iii) s'il existe des indications ou des présomptions laissant entendre que les animaux pourraient présenter des résidus chimiques en quantité supérieure aux niveaux fixés par la législation de l'Union ou des résidus de substances interdites; iv) si les animaux présentent des signes de problèmes liés à leur bien-être, notamment une saleté excessive; v) si les animaux sont aptes au transport; d) les contrôles et l'inspection ante mortem dans l'exploitation d'origine visés aux points a), b) et c), sont effectués par le vétérinaire officiel; e) les animaux propres à l'abattage sont dûment identifiés et séparés des autres animaux, puis envoyés directement de l'exploitation d'origine à l'abattoir; f) un certificat sanitaire tel que figurant à l'annexe IV, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 est délivré pour les animaux propres à l'abattage. Le certificat sanitaire est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format. Toute observation pertinente pour l'inspection ultérieure des viandes est consignée dans le certificat sanitaire.
3 À l'abattoir, les contrôles supplémentaires suivants sont effectués conformément à l'article 18, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 et à l'article 3 du présent règlement: a) la vérification régulière de l'obligation des exploitants du secteur alimentaire de veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés; b) la vérification régulière que les règles relatives au bien-être des animaux ont été respectées lors du transport et à l'arrivée à l'abattoir et que les animaux ne présentent pas de signes d'un état pathologique quelconque susceptible de nuire à la santé humaine ou animale.
4 Quand les animaux n'ont pas été abattus dans un délai de trois jours, ou de vingt-huit jours dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 5, à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire visé au paragraphe 2, point f): a) si les animaux n'ont pas encore quitté l'exploitation d'origine pour l'abattoir, une inspection ante mortem supplémentaire est pratiquée et un nouveau certificat sanitaire est délivré; b) si les animaux sont déjà en route pour l'abattoir ou arrivés à l'abattoir, l'abattage peut être autorisé dès que les motifs du retard ont été évalués, à condition qu'une inspection ante mortem supplémentaire des animaux soit effectuée conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission .
Article 6 Critères et conditions spécifiques en fonction des espèces, précisant quand l'inspection ante mortem peut être pratiquée dans l'exploitation d'origine
1 Les autorités compétentes appliquent les critères et conditions spécifiques du présent article dans les cas concernant la volaille et le gibier d'élevage.
2 En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l'exploitation d'origine, c'est un certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 qui est envoyé à l'abattoir ou à l'atelier de découpe avec les carcasses non éviscérées ou à l'avance, dans n'importe quel format, et non le certificat visé à l'article 5, paragraphe 2, point f).
3 En ce qui concerne le gibier d'élevage abattu dans l'exploitation d'origine conformément à l'annexe III, section III, point 3, du règlement (CE) no 853/2004, c'est un certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe IV, partie III, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 qui est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format, et non le certificat visé à l'article 5, paragraphe 2, point f).
4 En ce qui concerne le gibier d'élevage abattu dans l'exploitation d'origine conformément à l'annexe III, section III, point 3 a), du règlement (CE) no 853/2004: a) c'est un certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe IV, partie IV, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 qui est envoyé à l'abattoir avec les animaux ou à l'avance, dans n'importe quel format, et non le certificat visé à l'article 5, paragraphe 2, point f); b) le vétérinaire officiel vérifie régulièrement que les personnes procédant à l'abattage et à la saignée exécutent convenablement leurs tâches.
5 Par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, les États membres peuvent autoriser l'abattage du gibier d'élevage jusqu'à 28 jours à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire visé à l'article 5, paragraphe 2, point f), si: a) le producteur ne fournit que de petites quantités de viande de gibier d'élevage, soit directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final; et b) l'abattage par an et par exploitation d'origine ne dépasse pas cinquante animaux.
Article 7 Critères et conditions pour la réalisation de l'inspection post mortem sous la responsabilité du vétérinaire officiel comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625
1 L'inspection post mortem visée à l'article 18, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 peut être pratiquée par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel, sous réserve du respect de l'annexe II, chapitre II, du présent règlement, si les critères et les conditions suivants sont réunis: a) les activités d'abattage ou de traitement du gibier sont effectuées dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier de faible capacité qui abat ou traite: i) moins de 1000 unités de gros bétail par an; ou ii) moins de 150000 volailles, lagomorphes et petit gibier sauvage par an; b) l'autorité compétente peut augmenter les seuils fixés au point a) en veillant à ce que la dérogation s'applique dans les petits abattoirs et établissements de traitement du gibier répondant à la définition de l'abattoir ou de l'établissement de traitement du gibier de faible capacité et à condition que la production annuelle cumulée de ces établissements ne dépasse pas 5 % du volume total de viandes fraîches produites dans un État membre: i) pour les espèces concernées; ii) pour le total des ongulés; iii) pour le total de la volaille; ou iv) pour le total des oiseaux et des lagomorphes; dans de tels cas, les autorités compétentes notifient ladite dérogation et fournissent des éléments à l'appui de celle-ci, conformément à la procédure prévue dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ; c) l'établissement concerné a la capacité de stocker les viandes présentant des anomalies séparément des autres viandes jusqu'à ce que le vétérinaire officiel vienne inspecter en personne les viandes présentant des anomalies; d) le vétérinaire officiel est présent au moins une fois par jour dans l'établissement concerné, et régulièrement pendant les activités d'abattage; e) l'autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement le travail des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour: i) contrôler le travail individuel; ii) vérifier les documents concernant les conclusions de l'inspection et effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes; iii) contrôler les carcasses dans la pièce de stockage; f) l'autorité compétente a effectué une analyse des risques en tenant au moins compte des éléments suivants: i) le nombre d'animaux abattus ou traités par heure ou par jour; ii) les espèces et les catégories d'animaux abattues ou traitées; iii) la capacité de l'établissement; iv) les antécédents de l'établissement concernant les activités d'abattage ou de traitement d'animaux; v) l'efficacité de toute mesure complémentaire devant garantir la sécurité sanitaire des animaux destinés à l'abattage vis-à-vis de la chaîne alimentaire; vi) l'efficacité des procédures fondées sur l'analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP); vii) les rapports d'audit; viii) les archives de l'autorité compétente concernant les inspections ante et post mortem.
2 Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a) i), les taux de conversion utilisés sont ceux fixés à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1099/2009. Cependant, pour les ovins et les caprins, ainsi que les petits cervidés (poids de l'animal vivant < 100 kg), on utilise un taux de conversion de 0,05 unité de gros bétail et, pour le reste du gros gibier, un taux de conversion de 0,2 unité de gros bétail.
Article 8 Réalisation de l'inspection post mortem par le vétérinaire officiel
Le vétérinaire officiel pratique l'inspection post mortem dans les cas suivants: a) pour les animaux abattus d'urgence visés à l'annexe III, section I, chapitre VI, du règlement (CE) no 853/2004; b) pour les animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la santé humaine; c) pour les bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de tuberculose; d) pour les bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officiellement indemnes de brucellose; e) en cas d'apparition de maladies animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de l'Union. Cela concerne les animaux sensibles à la maladie considérée provenant de la région en question telle que définie à l'article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil; f) quand des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé animale; g) en cas de dérogation aux délais de l'inspection post mortem conformément à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/627.
Article 9 Critères et conditions pour l'exécution des activités d'audit dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier
Les seules activités d'audit visées à l'article 18, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 2017/625 qui peuvent être exécutées dans les abattoirs et les établissements de traitement du gibier par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel sont la collecte des informations concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les procédures fondées sur le système HACCP, et ce sous réserve du respect de l'annexe II, chapitre II, du présent règlement.
Article 10 Critères et conditions pour la réalisation des contrôles officiels, activités d'audit comprises, dans les ateliers de découpe
Les contrôles officiels visés à l'article 18, paragraphe 2, point d), activités d'audit comprises, dans les ateliers de découpe peuvent aussi être réalisés par le personnel désigné par les autorités compétentes, par dérogation aux exigences de l'article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625, pour autant que lesdites autorités contrôlent régulièrement le travail dudit personnel. Celui-ci exécute les activités concernées conformément à l'annexe II, chapitre III, du présent règlement.
Article 11 Contrôles officiels en rapport avec les pectinidés et les gastéropodes marins et holothurides non filtreurs récoltés dans des zones de production qui n'ont pas été classées en application de l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625
Par dérogation à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625, le classement des zones de production et des zones de reparcage n'est pas nécessaire en vue de la récolte des pectinidés et des gastéropodes marins et holothurides non filtreurs lorsque les autorités compétentes pratiquent les contrôles officiels de ces animaux dans les criées ou les halles à marée, les centres d'expédition et les établissements de transformation. Ces contrôles officiels portent sur la conformité avec: a) les normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants énoncées à l'annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004; b) les exigences spécifiques applicables aux pectinidés et aux gastéropodes marins et holothurides non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classées, établies au chapitre IX de la section susmentionnée.
Article 12 Dérogations spécifiques concernant Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus et Lagopus mutus, telles que prévues à l'article 18, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) 2017/625
1 En application de l'article 18, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) 2017/625, la Suède et la Finlande peuvent accorder des dérogations spécifiques, énumérées ci-après, aux exigences en matière de contrôles officiels prévues à l'article 18 dudit règlement en ce qui concerne les rennes (Rangifer tarandus tarandus) pour les territoires de ces États membres figurant à l'annexe I du présent règlement, dès lors que cela ne porte pas atteinte aux objectifs du présent règlement: a) par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les contrôles officiels ne sont pas requis pour les viandes de Rangifer tarandus tarandus lorsqu'elles sont fournies en petites quantités par le producteur, soit directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final; b) par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, l'inspection ante mortem n'est pas obligatoire pour les cas individuels de rennes isolés abattus entre le 1er mai et le 30 septembre; c) par dérogation à l'article 18, paragraphe 2, point c), et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, le personnel des abattoirs ayant reçu la formation correspondant à cette tâche conformément à l'article 14 peut inspecter: i) les viscères abdominaux, à l'exclusion du foie et des reins; ii) les organes génitaux; iii) le pis.
2 Par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les contrôles officiels ne sont pas requis pour les viandes de lagopèdes (Lagopus lagopus et Lagopus mutus) piégés durant la saison de chasse hivernale dans les comtés suédois de Norrbotten, Västerbotten et Jämtland et dans la commune suédoise d'Älvdalen dans le comté de Dalécarlie.
Article 13 Exigences spécifiques minimales pour le vétérinaire officiel, l'auxiliaire officiel et le personnel désigné par les autorités compétentes
1 Le vétérinaire officiel effectuant les tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l'annexe II, chapitre I, du présent règlement. Par dérogation aux règles énoncées à l'annexe II, chapitre I, points 1 à 6, les États membres peuvent fixer des règles spécifiques pour: a) les vétérinaires officiels travaillant à temps partiel qui sont responsables des contrôles dans des petites entreprises ou qui effectuent uniquement des contrôles officiels au niveau de la production primaire, en particulier des contrôles dans les exploitations de production de lait et des inspections ante mortem en dehors des abattoirs; et b) les étudiants vétérinaires ayant réussi un examen sur les sujets mentionnés à l'annexe II, chapitre I, point 3, et travaillant temporairement dans un abattoir en présence d'un vétérinaire officiel.
2 Les vétérinaires nommés au poste de vétérinaire officiel avant la mise en application du présent règlement ont une connaissance suffisante des sujets mentionnés à l'annexe II, chapitre I, point 3, du présent règlement. Si nécessaire, les autorités compétentes veillent à ce que ces connaissances soient acquises à la faveur d'activités de formation continue.
3 L'auxiliaire officiel effectuant les tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l'annexe II, chapitre II, du présent règlement.
4 Le personnel désigné par les autorités compétentes effectuant les tâches prévues à l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l'annexe II, chapitre III, du présent règlement.
Article 14 Exigences minimales en matière de formation pour le personnel des abattoirs
Le personnel des abattoirs qui prête son assistance lors de l'exécution de tâches liées aux contrôles officiels et à d'autres activités de contrôle conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 reçoit une formation satisfaisante aux yeux de l'autorité compétente. Il respecte par ailleurs les exigences minimales en matière de formation énoncées à l'annexe II, chapitre II, du présent règlement dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour ses tâches d'assistance.
Article 15 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions