Règlement délégué (UE) 2019/1123 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement (UE) n° 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article 73 nonies Processus de compensation applicable aux pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe
1 Dans les 6 mois suivant la clôture de la période d'échanges 2013-2020, l'administrateur central calcule une valeur de compensation pour les pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe en retranchant de la quantité totale de quotas généraux restitués par les exploitants dont les comptes sont gérés par l'administrateur national du pays considéré pour la période 2013-2020 la quantité de quotas du SEQE de l'Union européenne résultant de l'inclusion de ce pays dans le SEQE de l'Union européenne pour la période d'échanges 2013-2020.
2 L'administrateur central notifie aux administrateurs nationaux le résultat du calcul visé au paragraphe 1.
3 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, l'administrateur central transfère une quantité d'UQA égale à la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 1, du compte de compensation central SEQE du registre de l'Union sur un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque pays ayant une valeur de compensation positive.
4 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, chaque administrateur de registre PK dont le pays a une valeur de compensation négative transfère une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 1 sur le compte de compensation central SEQE du registre de l'Union.
5 Avant d'effectuer le transfert visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'administrateur national compétent ou l'administrateur central transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.
6 Dans les 6 mois suivant la clôture de la période d'échanges 2013-2020, l'administrateur central calcule la valeur de compensation pour les pays qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe en retranchant de la quantité totale de quotas généraux restitués par les exploitants d'aéronefs dont les comptes sont gérés par l'administrateur national du pays considéré pour la période 2013-2020 une quantité de quotas égale aux émissions vérifiées des exploitants d'aéronefs qui sont enregistrées dans l'inventaire national établi au titre de la CCNUCC de l'État membre.
7 L'administrateur central notifie aux administrateurs nationaux le résultat du calcul visé au paragraphe 6.
8 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 7, chaque administrateur de registre PK dont le pays a une valeur de compensation positive transfère une quantité d'UQA égale à cette valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 6 sur le compte de compensation central SEQE du registre de l'Union.
9 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 7, l'administrateur central transfère une quantité d'UQA égale à l'équivalent positif de la valeur de compensation calculée conformément au paragraphe 6, du compte de compensation central SEQE du registre de l'Union sur un compte de dépôt de partie au PK du registre PK de chaque pays ayant une valeur de compensation négative.
10 Avant d'effectuer le transfert visé aux paragraphes 8 et 9 du présent article, l'administrateur national compétent ou l'administrateur central transfère d'abord le nombre d'UQA nécessaire pour procéder au prélèvement appliqué aux premiers transferts internationaux d'UQA conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir de la date de publication par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne d'une communication relative à l'entrée en vigueur de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto.
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