Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles uniformes concernant la publication des dispositions nationales concernant les exigences de commercialisation applicables aux organismes de placement collectif et les communications publicitaires adressées aux investisseurs, ainsi que les principes communs concernant les frais et charges perçus auprès des gestionnaires d'organismes de placement collectifs sur leurs activités transfrontalières. Il prévoit également la création d'une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière d'organismes de placement collectif.
Article 2 Champ d'application
Le présent règlement s'applique: a) aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs; b) aux sociétés de gestion d'OPCVM, y compris les OPCVM qui n'ont pas désigné de société de gestion; c) aux gestionnaires d'EuVECA; et d) aux gestionnaires d'EuSEF.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds d'investissement alternatifs» ou «FIA», les FIA tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, et les fonds EuVECA, EuSEF et ELTIF; b) «gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs» ou «gestionnaire de FIA», un gestionnaire de FIA tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE et agréé conformément à l'article 6 de ladite directive; c) «gestionnaire d'EuVECA», un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tel que défini à l'article 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 345/2013 et enregistré conformément à l'article 14 dudit règlement; d) «gestionnaire d'EuSEF», un gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement n 346/2013 et enregistré conformément à l'article 15 dudit règlement; e) «autorités compétentes», les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/65/CE ou à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 2011/61/UE, ou les autorités compétentes d'un FIA de l'Union telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE; f) «État membre d'origine», l'État membre dans lequel le gestionnaire de FIA, le gestionnaire d'EuVECA, le gestionnaire d'EuSEF ou la société de gestion d'OPCVM a son siège statutaire; g) «OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE; h) «société de gestion d'OPCVM», une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/UE.
Article 4 Exigences concernant les communications publicitaires
1 Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA, ou d'EuSEF et les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires adressées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent les risques et les avantages liés à l'achat de parts ou d'actions d'un FIA ou d'un OPCVM de manière identique et veillent à ce que toutes les informations contenues dans les communications publicitaires soient correctes, claires et non trompeuses.
2 Les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que les communications publicitaires qui contiennent des informations spécifiques sur un OPCVM ne contredisent pas ou ne diminuent pas la portée des informations fournies dans le prospectus visé à l'article 68 de la directive 2009/65/CE ou les informations clés pour l'investisseur visées à l'article 78 de ladite directive. Les sociétés de gestion d'OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires indiquent qu'un prospectus existe et que des informations clés pour l'investisseur sont disponibles. Ces communications publicitaires précisent où, comment et en quelle langue les investisseurs ou investisseurs potentiels peuvent se procurer le prospectus et les informations clés pour l'investisseur et fournissent des hyperliens vers ces documents ou les adresses de sites internet permettant d'y accéder.
3 Les communications publicitaires visées au paragraphe 2 précisent où, comment et dans quelle langue les investisseurs ou les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé des droits des investisseurs et fournissent un hyperlien vers ce résumé, lequel comprend, le cas échéant, des informations sur l'accès à des mécanismes de recours collectif au niveau de l'Union et au niveau national en cas de litige. Ces communications publicitaires contiennent également des informations claires indiquant que le gestionnaire ou la société de gestion visés au paragraphe 1 du présent article peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
4 Les gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF veillent à ce que les communications publicitaires comprenant une invitation à acheter des parts ou des actions d'un FIA qui contiennent des informations spécifiques concernant un FIA ne contredisent pas les informations à communiquer aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, à l'article 13 du règlement (UE) no 345/2013 ou à l'article 14 du règlement no 346/2013, ni n'en diminuent la portée.
5 Le paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis aux FIA qui publient un prospectus conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ou conformément au droit national, ou qui appliquent les règles concernant le format et le contenu des informations clés pour l'investisseur qui sont visées à l'article 78 de la directive 2009/65/CE.
6 Au plus tard le 2 août 2021, l'AEMF émet des orientations, qu'elle met à jour par la suite régulièrement, sur l'application des exigences relatives aux communications publicitaires visées au paragraphe 1, en tenant compte des aspects liés au format électronique de ces communications publicitaires.
Article 5 Publication des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation
1 Les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leur site internet des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux FIA et aux OPCVM, ainsi que des résumés de ces dispositions, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale.
2 Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes où les informations visées au paragraphe 1 sont publiées. Les autorités compétentes informent l'AEMF dans les meilleurs délais de toute modification des informations fournies en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.
3 L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les publications et les notifications à effectuer en vertu du présent article. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 6 Base de données centrale de l'AEMF sur les dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation
Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF publie et tient à jour sur son site internet une base de données centrale regroupant les résumés visés à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes visés à l'article 5, paragraphe 2.
Article 7 Vérification ex ante des communications publicitaires
1 À la seule fin de vérifier le respect du présent règlement et des dispositions nationales relatives aux exigences de commercialisation, les autorités compétentes peuvent exiger la notification préalable des communications publicitaires auxquelles les sociétés de gestion d'OPCVM comptent avoir recours, directement ou indirectement, dans leurs relations avec les investisseurs. L'exigence de notification préalable visée au premier alinéa ne constitue pas une condition préalable à la commercialisation de parts d'OPCVM et ne fait pas partie de la procédure de notification visée à l'article 93 de la directive 2009/65/CE. Lorsque les autorités compétentes exigent la notification préalable comme indiqué au premier alinéa, elles informent, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception des communications publicitaires, la société de gestion d'OPCVM concernée de toute demande de modification de ses communications publicitaires. La notification préalable visée au premier alinéa peut être exigée de manière systématique ou en conformité avec d'autres pratiques de vérification et est sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visant à vérifier a posteriori les communications publicitaires.
2 Les autorités compétentes qui exigent une notification préalable des communications publicitaires établissent, appliquent et publient sur leur site internet des procédures à cet effet. Ces règles et procédures internes garantissent un traitement transparent et non discriminatoire de tous les OPCVM, indépendamment de l'État membre dans lequel ils sont agréés.
3 Lorsque des gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF commercialisent des parts ou des actions de leurs FIA auprès d'investisseurs de détail, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à ces gestionnaires de FIA, d'EuVECA ou d'EuSEF.
Article 8 Rapport de l'AEMF sur les communications publicitaires
1 Au plus tard le 31 mars 2021, puis tous les deux ans par la suite, les autorités compétentes communiquent à l'AEMF un rapport qui contient les informations suivantes: a) le cas échéant, le nombre de demandes de modification de communications publicitaires formulées sur la base de la vérification ex ante; b) le nombre de demandes de modification et de décisions prises sur la base de vérifications ex-post, en faisant ressortir clairement les infractions les plus fréquentes, avec une description et la nature de ces infractions; c) une description des infractions les plus fréquentes aux exigences visées à l'article 4; et d) un exemple de chacune des infractions visées aux points b) et c).
2 Au plus tard le 30 juin 2021 et tous les deux ans par la suite, l'AEMF soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport présentant un aperçu des exigences de commercialisation visées à l'article 5, paragraphe 1, dans tous les États membres et contenant une analyse des effets des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les communications publicitaires notamment sur la base des informations reçues en application du paragraphe 1 du présent article.
Article 9 Principes communs concernant les frais ou charges
1 Lorsque les frais ou charges sont perçus par les autorités compétentes aux fins de l'exercice de leurs fonctions liées aux activités transfrontalières des gestionnaires de FIA, des gestionnaires d'EuVECA, des gestionnaires d'EuSEF et des sociétés de gestion d'OPCVM, ces frais ou charges sont cohérents avec les coûts globaux liés à l'exercice des fonctions de l'autorité compétente.
2 Pour les frais ou charges visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes envoient une facture, un relevé individuel de paiement ou une instruction de paiement, indiquant clairement les moyens de paiement et la date à laquelle le paiement est exigible, à l'adresse visée à l'article 93, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE ou à l'annexe IV, point i), de la directive 2011/61/UE.
Article 10 Publication des dispositions nationales relatives aux frais et charges
1 Au plus tard le 2 février 2020, les autorités compétentes publient et tiennent à jour sur leur site internet la liste des frais ou charges visés à l'article 9, paragraphe 1, ou, le cas échéant, les méthodes de calcul de ces frais ou charges, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale.
2 Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes où les informations visées au paragraphe 1 sont publiées.
3 L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour les publications et les notifications à effectuer en vertu du présent article. L'AEMF soumet ces projets de normes d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 11 Publication de l'AEMF sur les frais et charges
1 Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF publie sur son site internet les hyperliens menant aux sites internet des autorités compétentes visés à l'article 10, paragraphe 2. Ces hyperliens sont tenus à jour.
2 Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF élabore et met à disposition sur son site internet, dans au minimum une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, un outil interactif accessible au public fournissant un calcul indicatif des frais ou charges visés à l'article 9, paragraphe 1. Cet outil est tenu à jour.
Article 12 Base de données centrale de l'AEMF sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM
1 Au plus tard le 2 février 2022, l'AEMF publie sur son site internet dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, une base de données centrale sur la commercialisation transfrontalière des FIA et OPCVM qui est accessible au public et qui contient la liste: a) de tous les FIA commercialisés dans un État membre autre que celui d'origine, de leurs gestionnaires, des gestionnaires d'EuSEF et des gestionnaires d'EuVECA, et des États membres dans lesquels ils sont commercialisés; et b) de tous les OPCVM commercialisés dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'OPCVM au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/65/CE, leurs sociétés de gestion d'OPCVM et les États membres dans lesquels ils sont commercialisés. Cette base de données centrale est tenue à jour.
2 Les obligations mentionnées au présent article et à l'article 13 relatives à la base de données visée au paragraphe 1 du présent article sont sans préjudice des obligations relatives à la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE, du registre public centralisé visé à l'article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, de la base de données centrale visée à l'article 17 du règlement (UE) no 345/2013 et de la base de données centrale visée à l'article 18 du règlement (UE) no 346/2013.
Article 13 Normalisation des notifications à l'AEMF
1 Chaque trimestre, les autorités compétentes des États membres d'origine communiquent à l'AEMF les informations nécessaires à la création et à l'entretien de la base de données centrale visée à l'article 12 du présent règlement concernant toute notification, lettre de notification ou information visée à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 93 bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ainsi qu'à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 32 bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, et toute modification de ces informations qui aurait pour effet de modifier une information figurant dans la base de données centrale.
2 L'AEMF met en place un portail de notification où chaque autorité compétente télécharge l'ensemble des documents visés au paragraphe 1.
3 L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les informations à communiquer, ainsi que les formulaires, modèles et procédures à utiliser pour la communication des informations par les autorités compétentes aux fins du paragraphe 1, et les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 2. L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 2 février 2021. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 14 Pouvoirs de l'AEMF et des autorités compétentes
1 L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses missions au titre du présent règlement.
2 Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE et des règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) 2015/760, y compris ceux liés aux sanctions et à d'autres mesures, sont exercés à l'égard des gestionnaires visés à l'article 4 du présent règlement.
Article 4 bis
1 Le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligibles peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels: a) sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible spécifique; b) équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou c) équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un fonds de capital-risque éligible non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement: a) qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible; et b) que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
2 Les autorités compétentes n'exigent pas que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles leur notifient le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation, ou qu'ils remplissent des conditions ou exigences autres que celles qui sont énoncées dans le présent article avant de procéder à une pré-commercialisation.
3 Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible au travers d'une pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans un fonds de capital-risque éligible que dans le cadre de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 15. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds de capital-risque éligible créé à la suite de cette pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation, et est soumise aux procédures de notification applicables prévues à l'article 15.
4 Dans un délai de deux semaines à partir du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible envoient une lettre informelle, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d'origine. Cette lettre précise les États membres dans lesquels la pré-commercialisation a été réalisée, les périodes durant lesquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, une brève description de la pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds de capital-risque éligibles qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire a réalisé ou réalise des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.
5 Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
6 Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles s'assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.
Article 4 bis
1 Le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels: a) sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible spécifique; b) équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou c) équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre de fonds d'entrepreneuriat social éligibles non encore établis sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement: a) qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible; et b) que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
2 Les autorités compétentes n'exigent pas des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils informent les autorités compétentes du contenu ou des destinataires de la pré-commercialisation, ou qu'ils remplissent d'autres conditions ou exigences que celles visées au présent article avant de procéder à la pré-commercialisation.
3 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible par la pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans ce fonds d'entrepreneuriat social éligible que dans le cadre de la commercialisation au titre de l'article 16. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible, d'unités ou de parts d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds d'entrepreneur social qualifié créé par suite de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article 16.
4 Dans un délai de deux semaines à compter du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d'un fonds d'entrepreneuriat social éligibles envoient un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d'origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de pré-commercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes durant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités de pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds d'entreprenariat social éligibles qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entreprenariat social éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire mène ou a mené des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire d'un fonds d'entreprenariat social éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.
5 Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds d'entreprenariat social éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
6 Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles s'assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.
Article 17 Modifications du règlement (UE) no 1286/2014
Le règlement (UE) no 1286/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 32, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2019» est remplacée par celle du «31 décembre 2021». 2) L'article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, premier alinéa, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019»; b) au paragraphe 2, premier alinéa, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019»; c) au paragraphe 4, premier alinéa, la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2019».
Article 18 Évaluation
Au plus tard le 2 août 2024, la Commission, agissant sur la base d'une consultation publique et après concertation avec l'AEMF et les autorités compétentes, procède à une évaluation de l'application du présent règlement. Au plus tard le 2 août 2021, la Commission, sur la base d'une consultation des autorités compétentes, de l'AEMF et des autres parties intéressées, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la sollicitation et la demande inversées à l'initiative d'un investisseur, en précisant l'ampleur de cette forme de souscription aux fonds, sa répartition géographique, y compris pour les pays tiers, et ses incidences sur le régime de passeport. Ce rapport examine également si le portail de notification créé en application de l'article 13, paragraphe 2, devrait être développé de manière à ce que tous les transferts de documents entre autorités compétentes aient lieu dans le cadre de ce portail.
Article 19 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er août 2019. Toutefois, l'article 4, paragraphes 1 à 5, l'article 5, paragraphes 1 et 2, et les articles 15 et 16 sont applicables à partir du 2 août 2021.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions