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Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2015
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-11
In force since
2022-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences pour l’étiquetage de sources lumineuses avec ou sans appareillage de commande et la fourniture d’informations complémentaires les concernant. Les exigences s’appliquent également aux sources lumineuses mises sur le marché dans un produit contenant.

2 Le présent règlement ne s’applique pas aux sources lumineuses spécifiées à l’annexe IV, points 1 et 2.

3 Les sources lumineuses spécifiées à l’annexe IV, point 3, sont conformes aux seules exigences de l’annexe V, point 4.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «source lumineuse»: un produit fonctionnant à l’électricité destiné à émettre ou, dans le cas d’une source lumineuse non incandescente, destiné à pouvoir être réglé pour émettre de la lumière, ou les deux, présentant toutes les caractéristiques optiques suivantes: a) coordonnées de chromaticité x et y dans la plage: 0,270 < x < 0,530 et – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595; b) un flux lumineux < 500 lumens par mm2 de superficie projetée émettrice de lumière telle que définie à l’annexe I; c) un flux lumineux compris entre 60 et 82000 lumens; d) un indice de rendu des couleurs (IRC) > 0; en utilisant comme technologie d’éclairage l’incandescence, la fluorescence, la décharge à haute intensité, les diodes électroluminescentes inorganiques (LED) ou organiques (OLED), ou leur combinaison, et qui peut être vérifiée en tant que source lumineuse selon la procédure de l’annexe IX. Les sources lumineuses à haute pression (HPS) de sodium qui ne remplissent pas la condition a) sont considérées comme des sources lumineuses aux fins du présent règlement. Les sources lumineuses n’englobent pas: a) les dés ou puces LED; b) les boîtiers LED; c) les produits contenants une ou plusieurs sources lumineuses qui peuvent être retirées pour vérification; d) les parties émettrices de lumière contenues dans une source lumineuse et qui ne peuvent pas en être retirées pour vérification en tant que source lumineuse. 2) «appareillage de commande»: un ou plusieurs dispositifs qui peuvent ou non être physiquement intégrés à une source lumineuse, destinés à préparer le courant du secteur pour le format électrique requis par une ou plusieurs sources lumineuses spécifiques dans des conditions limites fixées pour des raisons de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique. Il peut s’agir de transformer la tension d’alimentation et de démarrage, de limiter le courant de fonctionnement et de préchauffage, d’empêcher le démarrage à froid, de corriger le facteur de puissance et/ou de réduire les perturbations radioélectriques. Le terme «appareillage de commande» n’inclut pas les alimentations électriques entrant dans le champ du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission . Ce terme n’inclut pas non plus les éléments de régulation de l’éclairage et les éléments sans fonction d’éclairage (tels que définis à l’annexe I), bien que ces éléments puissent être physiquement intégrés à un appareillage de commande ou commercialisés avec lui comme formant un seul et même produit. Un commutateur d’alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet — PoE) n’est pas un appareillage de commande au sens du présent règlement; «commutateur d’alimentation électrique par câble Ethernet» ou «commutateur PoE», un équipement pour l’alimentation électrique et la transmission des données installé entre le secteur et un équipement de bureau et/ou des sources lumineuses aux fins du transfert de données et de l’alimentation électrique; 3) «produit contenant»: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux. Exemples de produits contenants: luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses. Si un produit contenant ne peut être démonté afin de vérifier la source lumineuse et l’appareillage de commande séparée, le produit contenant entier est à considérer comme une source lumineuse; 4) «lumière»: un rayonnement électromagnétique de longueur d’onde comprise entre 380 nm et 780 nm; 5) «secteur» ou «tension de secteur»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 6) «dé LED» ou «puce LED»: un petit bloc de matériau semiconducteur émetteur de lumière sur lequel est réalisé un circuit LED fonctionnel; 7) «boîtier LED»: une pièce électrique unique comprenant principalement au moins un dé LED. Cette pièce n’inclut pas d’appareillage de commande ni de partie d’un tel appareillage, ni de culot, ni de composant électronique actif et n’est pas connectée directement à la tension de secteur. Elle peut inclure un ou plusieurs des éléments suivants: éléments optiques, convertisseurs de lumière (substances luminescentes), interfaces thermiques, mécaniques et électriques ou protections contre les décharges électrostatiques. Tous les dispositifs similaires émettant de la lumière qui sont destinés à être utilisés directement dans un luminaire à LED sont considérés comme des sources lumineuses; 8) «chromaticité»: l’attribut d’un stimulus de couleur défini par ses coordonnées de chromaticité (x et y); 9) «flux lumineux» ou «flux» (Φ), exprimé en lumens (lm): la grandeur dérivée du flux énergétique (puissance rayonnante) par l’évaluation du rayonnement en fonction de la sensibilité spectrale de l’œil humain. Il s’agit du flux total émis par une source lumineuse dans un angle solide de 4π stéradians dans des conditions (par exemple courant, tension et température) spécifiées dans les normes applicables. Il s’agit du flux initial de la source lumineuse non atténuée après une brève période de fonctionnement, sauf indication claire qu’il est fait référence au flux en état atténué ou au flux après une période donnée de fonctionnement. Pour les sources lumineuses qui peuvent être réglées pour émettre différents spectres lumineux et/ou différentes intensités lumineuses maximales, il s’agit du flux obtenu avec les «réglages de référence» tels que définis à l’annexe I; 10) «indice de rendu des couleurs» (IRC): une valeur quantifiant l’effet d’un illuminant sur l’aspect chromatique des objets qu’il éclaire, cet aspect étant comparé, consciemment ou non, à celui des mêmes objets éclairés par un illuminant de référence, et le Ra moyen du rendu des couleurs pour les 8 premières couleurs d’essai (R1-R8) définies dans les normes; 11) «incandescence»: le phénomène où de la lumière est produite par la chaleur, habituellement, dans les sources lumineuses, au moyen d’un conducteur filiforme («filament») chauffé par le passage d’un courant électrique; 12) «source lumineuse halogène»: une source lumineuse à incandescence munie d’un conducteur filiforme en tungstène environné d’un gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés; 13) «fluorescence» ou «source lumineuse fluorescente»: le phénomène ou une source lumineuse utilisant une décharge électrique en milieu gazeux, du type au mercure à basse pression, dans laquelle la majeure partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet provenant de la décharge. Les sources lumineuses à fluorescence peuvent avoir une (simple culot) ou deux (double culot) connexions (culots) à leur alimentation électrique. Aux fins du présent règlement, les sources lumineuses à induction magnétique sont également considérées comme des sources lumineuses à fluorescence; 14) «décharge à haute intensité» (DHI): une décharge électrique en milieu gazeux dans laquelle l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré; Les sources lumineuses DHI sont limitées aux types à halogénure métallique et à vapeur de sodium et de mercure à haute pression tels que définis à l’annexe I; 15) «décharge en milieu gazeux»: un phénomène dans lequel de la lumière est produite, directement ou indirectement, par décharge électrique dans un gaz, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs; 16) «diode électroluminescente inorganique» (LED): une technologie dans laquelle de la lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-n de matière inorganique; La jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est excitée par un courant électrique; 17) «diode électroluminescente organique» (OLED): une technologie dans laquelle de la lumière est produite à partir d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-n de matière organique; La jonction émet un rayonnement optique lorsqu’elle est excitée par un courant électrique; 18) «source lumineuse de sodium à haute pression» (HPS): une source lumineuse à décharge à haute intensité dans laquelle la lumière est surtout produite par le rayonnement de la vapeur de sodium dont la pression partielle, pendant le fonctionnement, est supérieure à 10 kilopascals. Les sources lumineuses HPS peuvent avoir une (simple culot) ou deux (double culot) connexions (culots) à leur alimentation électrique; 19) «point de vente»: un emplacement physique dans lequel le produit est exposé ou proposé à la vente, à la location ou à la location-vente à l’intention du client. Aux fins des annexes, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Obligations des fournisseurs

1 Les fournisseurs de sources lumineuses veillent à ce que: a) chaque source lumineuse qui est mise sur le marché en tant que produit autonome (c’est-à-dire non intégré dans un produit contenant) et dans un emballage est fournie avec une étiquette imprimée sur l’emballage au format indiqué à l’annexe III; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) si le distributeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée; d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de source lumineuse, y compris le matériel promotionnel technique sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII. g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de source lumineuse; h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de source lumineuse; i) à la demande des fournisseurs et conformément à l’article 4, point e), des étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante.

2 Les fournisseurs de produits contenants: a) fournissent des informations sur la ou les sources lumineuses contenues, comme indiqué à l’annexe V, point 2; b) à la demande des autorités de surveillance du marché, fournissent des informations sur les modalités de retrait des sources lumineuses pour vérification sans leur causer de dommage irréversible.

3 La classe d’efficacité énergétique du modèle est calculée conformément à l’annexe II.

Article 4 Obligations des distributeurs

Les distributeurs s’assurent que: a) sur le point de vente, chaque source lumineuse qui ne se trouve pas dans un produit contenant porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), celle-ci, ou la classe énergétique, étant placée de manière tout à fait visible, conformément à l’annexe III; b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de source lumineuse, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; e) les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont remplacées par des étiquettes remaniées de telle manière que l’étiquette existante est recouverte, y compris lorsqu’elle est imprimée ou attachée à l’emballage, dans les dix-huit mois suivants l’entrée en application du présent règlement.

Article 5 Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente de sources lumineuses par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le produit fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.

Article 6 Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte de la méthode de mesure et de calcul reconnu la plus récente, telle qu’établie à l’annexe II.

Article 7 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2024. Le réexamen porte notamment sur les classes d’efficacité énergétique, les méthodes applicables à l’efficacité énergétique des sources lumineuses dans des produits contenants et la possibilité de prendre en considération des aspects de l’économie circulaire.

Article 9 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 874/2012 est abrogé avec effet au 1er septembre 2021, à l’exception de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, qui sont abrogés avec effet au 25 décembre 2019.

Article 10 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b), est applicable à partir du 1er mai 2021.

Relations

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