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Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant des exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R2022
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-01
In force since
2021-03-01
End of validity
2025-05-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur, y compris les lave-vaisselle ménagers intégrables et les lave-vaisselle ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des batteries.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux lave-vaisselle entrant dans le champ d’application de la directive 2006/42/CE; b) aux lave-vaisselle fonctionnant sur batteries qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz; 2) «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil ; 3) «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu, testé et commercialisé exclusivement: a) pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut, en bas et sur les côtés) par des panneaux; b) pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux; et c) pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé; 4) «modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant ou importateur en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle; 5) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de luminaire des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur, importateur ou mandataire; 6) «base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369; 7) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour des niveaux spécifiés de salissure ou des types spécifiés de charge, ou les deux; 8) «eco»: la dénomination du programme d’un lave-vaisselle ménager que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare approprié pour le lavage d’une vaisselle normalement sale, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception en matière d’efficacité énergétique ainsi que de performance de lavage et de séchage. Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3 Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres mentionnés à l’annexe II, points 2, 3 et 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III.

3 Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues: a) à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant, ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes, la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

4 La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2017 Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2017

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l’annexe IV lorsqu’elles procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie. La consommation d’énergie et d’eau du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de microprogramme, mesurée selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucun changement de performance ne survient du fait du refus de la mise à jour.

Article 7 Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8 Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif le 25 décembre 2025. Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants: a) le potentiel d’amélioration en matière de performance énergétique et environnementale des lave-vaisselle ménagers, compte tenu notamment de la performance de séchage; b) le niveau des tolérances de vérification; c) une évaluation de l’évolution du comportement des consommateurs et du taux de pénétration des lave-vaisselle ménagers dans les États membres de l’Union européenne; d) l’efficacité des exigences existantes relatives à l’efficacité dans l’utilisation des ressources; e) l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange.

Article 9 Modification du règlement (CE) no 1275/2008

À l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1275/2008, l’entrée «Lave-vaisselle» est supprimée.

Article 10 Abrogation

Le règlement (UE) no 1016/2010 est abrogé à partir du 1er mars 2021.

Article 11 Mesures transitoires

À partir du 25 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021, par dérogation à l’exigence prévue à l’annexe I, point 1.1, du règlement (UE) no 1016/2010, le nom «eco» peut être utilisé pour le programme standard, conformément à l’annexe II, point 1, du présent règlement, en lieu et place du nom «programme standard».

Article 12 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, premier alinéa, et l’article 11 sont applicables à partir du 25 décembre 2019.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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