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Règlement Délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019R2123
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-10
In force since
2019-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit des règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent effectuer: a) des contrôles d’identité et des contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier sur: i) des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031; ii) des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625; b) des contrôles documentaires, à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier, sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

2 Les autorités compétentes situées à distance du poste de contrôle frontalier, y compris à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier et à un point d’entrée dans l’Union, effectuent, pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, des opérations conformément au règlement d’exécution 2019/2130 de la Commission . CHAPITRE I Contrôles d’identité et contrôles physiques effectués à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers

Article 2 Conditions pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’opérateur qui envoie la notification préalable conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier a indiqué, dans le document sanitaire commun d’entrée («DSCE»), le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques; b) le résultat des contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant; c) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle; d) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’opérateur a notifié aux autorités compétentes du point de contrôle où doivent être effectués les contrôles d’identité et les contrôles physiques l’heure prévue d’arrivée de l’envoi et les moyens de transport, en complétant un DSCE distinct dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (ci-après l’«IMSOC»); e) l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport; f) l’opérateur a veillé à ce qu’une copie du DSCE visée au point c), dans un format papier ou électronique, accompagne l’envoi jusqu’au point de contrôle; g) l’opérateur a veillé à ce que: i) les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031 ainsi que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des certificats officiels visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement; ii) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2017/625 soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée des résultats des analyses de laboratoire effectuées par les autorités compétentes du pays tiers, délivrée conformément à l’article 50, paragraphe 2, dudit règlement; h) l’opérateur a indiqué le numéro de référence du DSCE visé au point c) dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .

2 L’exigence relative à la copie authentifiée devant accompagner l’envoi, visée au paragraphe 1, point g) i) et ii), ne s’applique pas lorsque les certificats officiels ou les résultats d’analyses de laboratoire respectifs ont été soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes du pays tiers ou téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’ils correspondaient aux originaux des certificats ou résultats des analyses de laboratoire.

3 Lorsque l’autorité compétente d’un État membre gère un système national existant qui enregistre les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, le paragraphe 1, points d) et h), ne s’applique pas aux envois quittant le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle situé dans le même État membre, pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes: a) les informations concernant l’heure prévue d’arrivée de l’envoi au point de contrôle et le type de moyen de transport sont disponibles dans le système national existant; b) le système national existant remplit les conditions suivantes: i) il assure l’information en temps utile des autorités douanières et de l’opérateur concernant l’autorisation visée au paragraphe 1, point c), ainsi que des autorités compétentes du poste de contrôle frontalier concernant l’arrivée de l’envoi au point de contrôle, ii) il échange des données électroniques avec l’IMSOC, y compris les informations sur les refus d’envois et les informations qui permettent une identification précise de chaque envoi, par exemple par un numéro de référence unique, iii) il permet de faire en sorte que la finalisation du DSCE visée au paragraphe 1, point c), ne puisse avoir lieu qu’après l’échange électronique de données et la confirmation de l’IMSOC.

Article 3 Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale réalisés à un point de contrôle autre que leposte de contrôle frontalier

1 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale qui font l’objet des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être exécutés par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, si l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle; b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués au point de contrôle qui a été désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

2 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’autorisation visée au paragraphe 1, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, b) l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 1, point b).

Article 4 Contrôles d’identité et contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1 Les autorités compétentes peuvent effectuer, à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur des envois: a) de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 72, paragraphe 1, et à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, b) de végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

2 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 peuvent être effectués par les autorités compétentes à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’opérateur responsable de l’envoi a demandé aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi, et les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé le transfert de l’envoi jusqu’à ce point de contrôle; b) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont décidé que les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués à un point de contrôle désigné pour la catégorie de biens dont relève cet envoi et l’opérateur ne s’y est pas opposé.

3 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés au paragraphe 1 sont effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier si l’une des conditions suivantes est remplie: a) l’autorisation visée au paragraphe 2, point a) n’est pas délivrée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier, b) l’opérateur s’oppose à la décision de transférer l’envoi au point de contrôle, telle que visée au paragraphe 2, point b).

Article 5 Conditions spécifiques pour la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1 Les contrôles d’identité et les contrôles physiques peuvent être effectués à un point de contrôle pour les envois visés à l’article 4, paragraphe 1, à condition que l’opérateur veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant leur transfert vers le point de contrôle, il ne puisse infester ni infecter d’autres végétaux, produits végétaux ou objets par des organismes nuisibles figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas des zones protégées, par des organismes figurant sur une liste dressée en application de l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’entrée peuvent autoriser que l’emballage ou le moyen de transport des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ne soit pas fermé ou scellé lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’envoi est composé de bois de conifères cultivés ou produits dans une zone géographique d’un pays tiers, lorsque ce pays tiers a une frontière terrestre commune avec l’État membre pour lequel l’autorité compétente est responsable et lorsqu’il existe des informations indiquant que les bois ont le même statut phytosanitaire dans ce pays tiers et dans ledit État membre, b) les envois de bois de conifères sont transportés vers un point de contrôle situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’entrée, c) les envois de bois de conifères ne présentent pas de risque spécifique de propagation d’organismes de quarantaine de l’Union ou d’organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, pendant le transport jusqu’au point de contrôle, d) avant que l’envoi ne quitte le territoire de cet État membre, l’autorité compétente veille à ce que les bois en question soient transformés de manière à ne pas poser de risque phytosanitaire.

3 Les États membres qui font usage des dispositions énoncées au paragraphe 2: a) informent la Commission et les autres États membres au sujet de la zone du pays tiers concerné et du statut phytosanitaire de cette zone; b) présentent chaque année un rapport indiquant le volume de bois de conifères concerné et les résultats des contrôles officiels effectués sur ces bois.

Article 6 Opérations pendant et après la réalisation de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier

1 Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont autorisé ou décidé le transfert de l’envoi vers le point de contrôle indiqué dans le DSCE, l’opérateur responsable de l’envoi ne présente pas cet envoi aux fins de contrôles d’identité et de contrôles physiques à un point de contrôle différent de celui qui est indiqué dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier autorisent le transfert de l’envoi à un autre point de contrôle conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a).

2 Les autorités compétentes du point de contrôle confirment l’arrivée de l’envoi aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier en complétant dans l’IMSOC le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point a).

3 Les autorités compétentes du point de contrôle finalisent le DSCE distinct visé à l’article 2, paragraphe 1, point d), ou, lorsque l’article 2, paragraphe 3, est applicable, le DSCE visé à l’article 2, paragraphe 1, point c), en y consignant les résultats des contrôles d’identité et des contrôles physiques ainsi que toute décision concernant l’envoi prise conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.

4 L’opérateur fournit le numéro de référence du DSCE visé au paragraphe 3 dans la déclaration en douane déposée pour l’envoi auprès des autorités douanières et tient une copie de ce DSCE à la disposition des autorités douanières en tant que document d’accompagnement visé à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

5 Si, dans un délai de 15 jours à compter du jour de l’autorisation du transfert d’un envoi au point de contrôle, elles n’ont pas reçu de la part des autorités compétentes du point de contrôle la confirmation de l’arrivée de l’envoi, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier: a) vérifient, auprès des autorités compétentes du point de contrôle, si l’envoi est arrivé au point de contrôle; b) s’il ressort de la vérification prévue au point a) que l’envoi n’est pas arrivé au point de contrôle, informent les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qu’elles n’ont pas reçu confirmation de l’arrivée de l’envoi à destination; c) effectuent un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et les autres autorités visées à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. CHAPITRE II Contrôles d’identité et contrôles physiques réalisés à distance au départ d’un point de contrôle frontalier

Article 7 Contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

Les contrôles documentaires des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 entrant dans l’Union peuvent être réalisés: a) lorsque les envois arrivent à un poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes situées à distance au départ du poste de contrôle frontalier ou à un point de contrôle autre que le poste de contrôle frontalier, à condition qu’elles soient situées dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi; b) lorsque les envois sont soumis à des contrôles effectués à une fréquence réduite conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625 et qu’ils arrivent à un point d’entrée autre que le poste de contrôle frontalier, par les autorités compétentes du point d’entrée dans l’Union.

Article 8 Conditions pour la réalisation de contrôles documentaires sur des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets à distance au départ d’un poste de contrôle frontalier

1 La réalisation de contrôles documentaires visés à l’article 7 est subordonnée au respect des conditions suivantes: a) les autorités compétentes visées à l’article 7 effectuent des contrôles documentaires sur: i) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’arrivée de l’envoi, ii) les certificats officiels et les résultats des essais en laboratoire téléchargés dans l’IMSOC par l’opérateur après vérification par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qu’ils correspondent aux originaux des certificats ou résultats d’essais en laboratoire, iii) les certificats officiels et les résultats des tests de laboratoire soumis à l’IMSOC par les autorités compétentes de pays tiers, ou iv) les certificats officiels originaux, lorsque les autorités compétentes visées à l’article 7 font partie du poste de contrôle frontalier désigné, tel que visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1012 de la Commission ; b) l’envoi n’est pas transporté vers le point de contrôle en vue d’y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques par l’opérateur au départ du poste de contrôle frontalier tant que les autorités compétentes visées à l’article 7 n’ont pas informé les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier des résultats satisfaisants des contrôles documentaires.

2 Lorsque l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets doit être transporté par l’opérateur vers un point de contrôle pour y être soumis à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques, les articles 2, 4 et 5 sont applicables.

3 Un envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets peut être transporté par l’opérateur depuis le poste de contrôle frontalier vers un point de contrôle pour l’exécution des contrôles documentaires, à condition que le point de contrôle soit placé sous la surveillance de la même autorité compétente que le poste de contrôle frontalier. CHAPITRE III Dispositions finales

Article 9 Abrogations

1 La directive 2004/103/CE de la Commission est abrogée avec effet au 14 décembre 2020.

2 Les décisions 2010/313/UE et 2010/458/UE de la Commission sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.

Article 10 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 14 décembre 2019. L’article 4, paragraphe 1, point a), et les articles 7 et 8 s’appliquent à partir du 14 décembre 2020. L’article 2, paragraphe 3, s’applique jusqu’au 13 décembre 2023.

Relations

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