Décision (UE) 2020/143 du Conseil du 28 janvier 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de gestion de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, en ce qui concerne l’amendement de la convention
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Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de gestion, lors de sa soixante-douzième session ou d’une session ultérieure, est fondée sur le projet d’amendements joint à la présente décision.
Article 2
La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du comité de gestion, agissant conjointement.
Article 3
Des modifications techniques mineures apportées au projet d’amendements visé à l’article 1er peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du comité de gestion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier Champ d’application
1 Les dispositions de la présente annexe régissent la mise en œuvre de la procédure eTIR telle qu’elle est définie au paragraphe s) de l’article 1er de la Convention et s’appliquent aux relations entre les Parties contractantes liées par les dispositions de cette annexe, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 60 bis.
2 La procédure eTIR ne peut être appliquée pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une Partie contractante qui n’est pas liée par les dispositions de l’annexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe: a) Par «système international eTIR», on entend le système informatique conçu pour permettre l’échange électronique de données entre les acteurs de la procédure eTIR; b) Par «spécifications eTIR», on entend les spécifications conceptuelles, fonctionnelles et techniques de la procédure eTIR telles qu’adoptées et amendées conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente annexe; c) Par «renseignements anticipés TIR», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays de départ, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de placer des marchandises sous la procédure eTIR; d) Par «renseignements anticipés rectifiés», on entend les renseignements communiqués aux autorités compétentes du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée, conformément aux spécifications eTIR, qui indiquent l’intention du titulaire de rectifier les données de sa déclaration; e) Par «données de la déclaration», on entend les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés qui ont été acceptés par les autorités compétentes; f) Par «déclaration», on entend l’acte par lequel le titulaire, ou son représentant, exprime, conformément aux spécifications eTIR, son intention de placer des marchandises sous la procédure eTIR. Dès lors que la déclaration a été acceptée par les autorités compétentes, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données correspondantes ont été transférées dans le système international eTIR, elle constitue l’équivalent juridique d’un Carnet TIR accepté; g) Par «document d’accompagnement», on entend le document imprimé généré électroniquement par le système douanier, après l’acceptation de la déclaration, conformément aux directives énoncées dans les spécifications techniques eTIR. Le document d’accompagnement peut être utilisé pour signaler les incidents survenus en cours de route et il remplace le procès-verbal de constat conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente Convention. Il est également utilisé dans le cadre de la procédure de secours; h) Par «authentification», on entend un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique; Notes explicatives à l’article 2 h) 11.2 h)-1 Jusqu’à ce qu’une approche harmonisée soit établie et décrite dans les spécifications eTIR, les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 peuvent authentifier le titulaire par tout moyen prévu dans leur législation nationale, notamment l’identifiant et le mot de passe, ou la signature électronique. 11.2. h)-2 L’intégrité des données échangées entre le système international eTIR et les autorités compétentes et l’authentification des systèmes informatiques seront assurées au moyen de connexions sûres, telles que définies dans les spécifications techniques eTIR.
Article 3 Mise en œuvre de la procédure eTIR
1 Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR conformément aux spécifications eTIR.
2 Chaque Partie contractante est libre de choisir la date à laquelle elle connectera ses systèmes douaniers au système international eTIR. Cette date de connexion doit être communiquée à toutes les autres Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 au moins six mois à l’avance. Note explicative au paragraphe 2 de l’article 3 11.3.2 Il est recommandé à chaque Partie contractante liée par les dispositions de l’annexe 11 d’actualiser son système douanier national et d’assurer sa connexion au système international eTIR dès que l’annexe 11 entre en vigueur pour elle. Les unions douanières ou économiques peuvent convenir d’une date ultérieure, ce qui leur laisse le temps de connecter les systèmes douaniers nationaux de tous leurs États membres au système international eTIR.
Article 4 Composition, fonctions et Règlement intérieur de l’Organe de mise en œuvre technique
1 Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 sont membres de l’Organe de mise en œuvre technique. Les sessions de cet organe sont convoquées à intervalles réguliers ou à la demande du Comité de gestion pour assurer la tenue à jour des spécifications eTIR. Le Comité de gestion doit être régulièrement informé des activités et des avis de l’Organe de mise en œuvre technique.
2 Les Parties contractantes qui n’ont pas accepté l’annexe 11 conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 60 bis, ou des représentants d’organisations internationales, peuvent assister aux sessions de l’Organe de mise en œuvre technique en qualité d’observateurs.
3 L’Organe de mise en œuvre technique doit surveiller les aspects techniques et fonctionnels de la mise en œuvre de la procédure eTIR, et coordonner et encourager l’échange d’informations sur les questions relevant de sa compétence.
4 L’Organe de mise en œuvre technique adoptera son règlement intérieur à sa première session et le soumettra au Comité de gestion pour approbation par les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11.
Article 5 Procédures d’adoption et d’amendement des spécifications eTIR
L’Organe de mise en œuvre technique: a) Adopte les spécifications techniques de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportés, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR. Au moment de l’adoption, il détermine la durée de la période transitoire qui convient pour leur mise en œuvre; b) Élabore les spécifications fonctionnelles de la procédure eTIR, ainsi que les amendements qui doivent y être apportés, en veillant à assurer leur conformité avec les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR. Ces textes sont transmis au Comité de gestion pour adoption à la majorité des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications techniques à une date qui est déterminée au moment de l’adoption; c) Examine les amendements à apporter aux spécifications conceptuelles de la procédure eTIR si le Comité de gestion le lui demande. Les spécifications conceptuelles de la procédure eTIR et les amendements y relatifs sont adoptés à la majorité des Parties contractantes liées par l’annexe 11 présentes et votantes, mis en œuvre et, si nécessaire, traduits en spécifications fonctionnelles à une date qui est déterminée lors de l’adoption.
Article 6 Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés
1 Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés doivent être communiqués par le titulaire, ou par son représentant, aux autorités compétentes du pays de départ et du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée. Une fois que la déclaration ou la rectification a été acceptée conformément à la législation nationale, les autorités compétentes doivent transmettre les données de la déclaration, ou la rectification qui y a été apportée, au système international eTIR.
2 Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés mentionnés au paragraphe 1 peuvent être communiqués aux autorités compétentes directement, ou par le système international eTIR.
3 Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter le dépôt de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés via le système international eTIR. Note explicative au paragraphe 3 de l’article 6 11.6.3 Il est recommandé aux Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 de permettre dans la mesure du possible la communication de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés selon les méthodes indiquées dans les spécifications fonctionnelles et techniques.
4 Les autorités compétentes doivent publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués.
Article 7 Authentification du titulaire
1 Lorsqu’elles s’apprêtent à accepter une déclaration dans le pays de départ ou une rectification des données de la déclaration dans un pays situé le long de l’itinéraire, les autorités compétentes doivent authentifier les renseignements anticipés TIR, ou les renseignements anticipés rectifiés, et le titulaire, conformément à la législation nationale.
2 Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter l’authentification du titulaire effectuée par le système international eTIR. Note explicative au paragraphe 2 de l’article 7 11.7.2 Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, que les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés n’ont pas été altérés et que les données ont été envoyées par le titulaire.
3 Les autorités compétentes doivent publier une liste des mécanismes d’authentification autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article qui peuvent être utilisés pour l’authentification.
4 Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ, et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, communiquées via le système international eTIR, en tant qu’équivalent juridique d’un Carnet TIR accepté. Note explicative au paragraphe 4 de l’article 7 11.7.4 Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, que les données de la déclaration n’ont pas été altérées et qu’elles ont été envoyées par les autorités compétentes des pays concernés par le transport.
Article 8 Reconnaissance mutuelle de l’authentification du titulaire
L’authentification du titulaire réalisée par les autorités compétentes des Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 qui acceptent la déclaration ou la rectification des données de la déclaration doit être reconnue par les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes subséquentes liées par les dispositions de ladite annexe tout au long du transport TIR. Note explicative à l’article 8 11.8 Le système international eTIR permet de s’assurer, par les moyens décrits dans les spécifications eTIR, de l’intégrité des données de la déclaration, y compris la référence au titulaire, authentifiées par les autorités compétentes qui acceptent la déclaration, reçues d’autorités compétentes et transmises à des autorités compétentes.
Article 9 Données supplémentaires à fournir
1 Outre les données mentionnées dans les spécifications fonctionnelles et techniques, les autorités compétentes peuvent exiger des données supplémentaires conformément à la législation nationale.
2 Les autorités compétentes devraient autant que possible limiter les exigences en matière de données à celles énoncées dans les spécifications fonctionnelles et techniques et s’efforcer de faciliter la communication des données supplémentaires de manière à ne pas entraver les transports TIR effectués conformément aux dispositions de la présente annexe.
Article 10 Procédure de secours
1 Lorsque la procédure eTIR ne peut être engagée, pour des raisons techniques, au bureau de douane de départ, le titulaire du Carnet TIR peut revenir au régime TIR.
2 Lorsque la poursuite de la procédure eTIR engagée est entravée pour des raisons techniques, les autorités compétentes doivent accepter le document d’accompagnement et le traiter conformément à la procédure décrite dans les spécifications eTIR, sous réserve de la disponibilité de renseignements supplémentaires provenant d’autres systèmes électroniques, comme énoncé dans les spécifications fonctionnelles et techniques.
3 Les autorités compétentes des Parties contractantes sont également en droit de demander aux associations garantes nationales de confirmer que la garantie est valide et qu’un transport TIR est effectué conformément à la procédure eTIR, et de fournir d’autres renseignements concernant le transport TIR.
4 La procédure décrite au paragraphe 3 doit être établie dans l’accord conclu entre les autorités compétentes et l’association garante nationale, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 1 dans la première partie de l’annexe 9.
Article 11 Hébergement du système international eTIR
1 Le système international eTIR est hébergé et administré sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU).
2 La CEE-ONU aide les pays à connecter leurs systèmes douaniers au système international eTIR, y compris au moyen de tests de conformité visant à garantir leur fonctionnement correct avant la connexion opérationnelle.
3 Les ressources nécessaires sont mises à la disposition de la CEE-ONU de sorte que celle-ci soit à même de s’acquitter des obligations qui découlent des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. À moins que le système international eTIR ne soit financé au moyen de ressources issues du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, les ressources nécessaires sont régies par les dispositions du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’ONU concernant les fonds et projets extrabudgétaires. Le mécanisme de financement du système international eTIR, qui relève de la CEE-ONU, est défini et approuvé par le Comité de gestion. Note explicative au paragraphe 3 de l’article 11 11.11.3 Si nécessaire, les Parties contractantes peuvent décider de financer les dépenses opérationnelles liées au système international eTIR au moyen d’une contribution sur les transports TIR. En pareil cas, les Parties contractantes choisissent le moment auquel il convient de mettre en place d’autres mécanismes de financement, ainsi que les modalités correspondantes. Le budget requis doit être établi par la CEE-ONU, examiné par l’Organe de mise en œuvre technique et approuvé par le Comité de gestion.
Article 12 Administration du système international eTIR
1 La CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’archivage des données dans le système international eTIR pendant une période minimale de 10 ans.
2 Toutes les données conservées dans le système international eTIR peuvent être utilisées par la CEE-ONU au nom des organes compétents de la présente Convention dans le but d’en tirer des statistiques agrégées.
3 Les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles un transport TIR effectué sous la procédure eTIR fait l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire concernant l’obligation de paiement incombant à la ou aux personnes directement responsables ou à l’association garante nationale peuvent demander à la CEE-ONU de fournir des renseignements relatifs au différend conservés dans le système international eTIR, à des fins de vérification. Ces renseignements peuvent être présentés en tant qu’éléments de preuve dans une procédure administrative ou judiciaire nationale.
4 Dans les cas autres que ceux visés dans le présent article, la diffusion ou la communication à des personnes ou entités non autorisées de renseignements conservés dans le système international eTIR est interdite.
Article 13 Publication de la liste des bureaux de douane capables d’utiliser le système eTIR
Les autorités compétentes doivent veiller à ce que la liste des bureaux de douane de départ, des bureaux de douane en route et des bureaux de douane de destination autorisés à réaliser les opérations TIR dans le cadre de la procédure eTIR soit à tout moment exacte et actualisée dans la base de données électronique des bureaux de douane autorisés créée et gérée par la Commission de contrôle TIR.
Article 14 Prescriptions juridiques relatives à la communication des données au titre de l’annexe 10 de la Convention TIR
Les prescriptions juridiques relatives à la communication des données qui sont énoncées dans les paragraphes 1, 3 et 4 de l’annexe 10 de la présente Convention sont réputées satisfaites si la procédure eTIR est appliquée.
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