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Décision de la cour de justice de l’union Européenne du 26 novembre 2019 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives

CELEX
32020D0210(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-26
In force since
2020-02-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1 Champ d’application

1 La présente décision s’applique à tous les documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives.

2 La présente décision s’entend sans préjudice des droits d’accès du public aux documents de la Cour de justice de l’Union européenne découlant éventuellement d’instruments du droit international ou d’actes en portant application.

Article 2 Bénéficiaires

1 Tout citoyen de l’Union européenne et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents de la Cour de justice de l’Union européenne visés à l’article 1er, paragraphe 1, dans les conditions prévues par la présente décision.

2 La Cour de justice de l’Union européenne peut, dans les mêmes conditions, autoriser l’accès à ces documents à toute personne physique ou morale ne résidant pas ou n’ayant pas son siège statutaire dans un État membre.

Article 3 Exceptions

1 La Cour de justice de l’Union européenne refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection: a) de l’intérêt public, en ce qui concerne: la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales, la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre; b) de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.

2 La Cour de justice de l’Union européenne refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection: des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle, des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

3 L’accès à un document établi par la Cour de justice de l’Union européenne pour son usage interne ou reçu par elle et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Cour de justice de l’Union européenne. L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires menées au sein de la Cour de justice de l’Union européenne ou en dehors de celle-ci lorsque cette dernière y a participé est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de la Cour de justice de l’Union européenne.

4 Les exceptions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas d’application si un intérêt public supérieur justifie la divulgation du document visé.

5 Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les autres parties du document sont divulguées.

6 Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.

7 Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 9.

Article 4 Présentation de la demande initiale

1 La demande d’accès à un document de la Cour de justice de l’Union européenne doit être rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union sur un formulaire qui est disponible sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle doit être envoyée de préférence par voie électronique, conformément aux indications figurant sur le site internet susmentionné, ou, exceptionnellement, par voie postale ou par télécopieur.

2 La demande doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir en particulier les éléments permettant d’identifier le ou les documents demandés, ainsi que le nom et l’adresse du demandeur.

3 Si une demande n’est pas suffisamment précise, la Cour de justice de l’Union européenne invite le demandeur à la clarifier et l’assiste à cette fin.

4 En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, la Cour de justice de l’Union européenne peut se concerter avec le demandeur de manière informelle afin de trouver un arrangement équitable.

5 Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande.

Article 5 Traitement de la demande initiale

1 Un accusé de réception est envoyé par écrit (courrier électronique, courrier ou télécopie) au demandeur dès l’enregistrement du formulaire contenant la demande.

2 Dans un délai maximum d’un mois à partir de cet enregistrement, la Cour de justice de l’Union européenne octroie l’accès au document demandé en fournissant celui-ci au demandeur.

3 Si la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas en mesure de donner l’accès au document demandé, elle communique au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 2 et par écrit, les motifs du refus, total ou partiel, en informant le demandeur de son droit de présenter une demande confirmative dans un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse.

4 À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 2 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé d’un mois.

5 Dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 3, le délai de réponse ne commence à courir qu’à partir du moment où la Cour de justice de l’Union européenne dispose des informations additionnelles du demandeur précisant suffisamment la demande.

6 Pour le calcul des délais, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes est appliqué par analogie.

Article 6 Présentation de la demande confirmative

1 Le demandeur peut présenter une demande confirmative en cas de réponse totalement ou partiellement négative à sa demande initiale.

2 L’absence de réponse de la part de la Cour de justice de l’Union européenne à la demande initiale dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.

3 La demande confirmative doit être adressée à la Cour de justice de l’Union européenne dans un délai d’un mois, soit à partir de la réception de la réponse de refus total ou partiel de l’accès au document demandé, soit, en l’absence de toute réponse à la demande initiale, à partir de l’expiration du délai de réponse.

4 La demande confirmative doit être formulée selon les exigences formelles prévues à l’article 4.

Article 7 Traitement de la demande confirmative

1 La demande confirmative est traitée selon les modalités prévues à l’article 5, à l’exclusion de l’information relative au droit de présenter une demande confirmative.

2 Si la Cour de justice de l’Union européenne oppose un refus, total ou partiel, à une demande confirmative, elle informe le demandeur des procédures à sa disposition pour contester ce refus, à savoir former un recours juridictionnel ou présenter une plainte au Médiateur européen selon les conditions prévues respectivement aux articles 263 et 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3 L’absence de réponse à une demande confirmative dans le délai requis est considérée comme une réponse négative et habilite le demandeur à se prévaloir des procédures visées au paragraphe 2.

Article 8 Autorités habilitées

1 L’autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande initiale d’accès à un document est le directeur de la bibliothèque.

2 Lorsque le document demandé est détenu par le greffe de la Cour de justice ou par le greffe du Tribunal, les autorités habilitées sont, respectivement, le Greffier adjoint de la Cour de justice et le Greffier adjoint du Tribunal. Les Greffiers adjoints de la Cour de justice et du Tribunal peuvent déléguer à un administrateur de leur greffe les pouvoirs d’autorité habilitée pour la demande initiale.

3 L’autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande confirmative est le Greffier de la Cour de justice ou, lorsque la demande confirmative concerne un document détenu par le greffe du Tribunal, le Greffier du Tribunal.

4 Lorsqu’un État membre, saisi d’une demande d’accès à un document qu’il détient et qui émane de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de l’exercice de ses fonctions administratives, s’adresse à cette dernière aux fins de consultation, la réponse à cette demande de consultation est donnée par l’autorité qui serait habilitée en vertu du paragraphe 3 à répondre à une demande confirmative d’accès portant sur le même document et présentée directement à la Cour de justice de l’Union européenne.

5 Par dérogation au paragraphe 1, le Greffier de la Cour de justice peut désigner une autre autorité habilitée à décider de la réponse à donner à une demande initiale d’accès à un document.

Article 9 Documents de tiers

1 La Cour de justice de l’Union européenne n’octroie l’accès à un document de tiers en sa possession qu’après avoir recueilli l’accord du tiers concerné.

2 Aux fins du présent article, on entend par «tiers» toute personne physique ou morale ou entité extérieure à la Cour de justice de l’Union européenne, y inclus les États membres, les autres institutions, organes et organismes de l’Union européenne, ainsi que les pays tiers.

3 Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une demande d’accès à un document de tiers, l’autorité habilitée consulte le tiers concerné afin de savoir s’il s’oppose à la divulgation de ce document, à moins qu’elle ne décide d’office de refuser cette divulgation sur la base de l’une des exceptions visées à l’article 3.

Article 10 Modalités d’accès

1 Les documents sont fournis dans une version et sous une forme existante. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas tenue, en vertu de la présente décision, de créer un nouveau document ou de collecter des informations à la requête du demandeur. La copie délivrée peut être sur support papier ou sur support électronique. À cet égard, il est pleinement tenu compte de la préférence du demandeur. En cas de documents d’un gros volume ou difficiles à manipuler, le demandeur peut être invité à les consulter sur place.

2 Si un document a déjà été divulgué par la Cour de justice de l’Union européenne ou par une autre institution et s’il est aisément accessible, la Cour de justice de l’Union européenne peut se limiter à informer le demandeur des moyens de l’obtenir.

Article 11 Coût de l’accès

1 Une redevance peut être exigée du demandeur pour la réalisation des copies des documents demandés et pour leur envoi.

2 La gratuité est de règle en cas de consultation sur place ou lorsque le nombre de copies n’excède pas vingt pages A4.

3 La redevance pour la réalisation et l’envoi des copies est calculée sur la base d’un tarif fixé par décision du Greffier de la Cour de justice. Elle ne peut excéder le coût réel de l’opération.

4 Les documents publiés restent soumis à leur propre système de prix.

Article 12 Reproduction de documents

1 La présente décision s’applique sans préjudice de toute réglementation en vigueur dans le domaine du droit d’auteur pouvant limiter le droit du destinataire de reproduire ou d’utiliser les documents divulgués.

2 Les documents couverts par un droit d’auteur dont la Cour de justice de l’Union européenne est titulaire et qui sont divulgués en vertu de la présente décision ne peuvent être reproduits ou utilisés à des fins commerciales sans l’autorisation écrite préalable de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 13 Mesures d’application

Le Greffier de la Cour de justice adopte les mesures nécessaires à l’application de la présente décision. Ces mesures sont diffusées sur le site internet de la Cour de justice de l’Union européenne.

Article 14 Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle abroge et remplace la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 octobre 2016 relative à l’accès du public aux documents détenus par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions administratives.

Relations

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