Décision (UE) 2020/1026 du Conseil du 24 avril 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La signature, au nom de l’Union, de l’accord sur la sécurité de l’aviation civile entre l’Union européenne et le Japon est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord .
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
Article 3
1 L’Union est représentée, au sein du comité mixte des parties institué en vertu de l’article 11 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte»), par la Commission, assistée de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et accompagnée des autorités aéronautiques des États membres en qualité de représentants de ces derniers.
2 L’Union est représentée, au sein du comité de surveillance en matière de certification institué en vertu de l’annexe 1, article 3, de l’accord, par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, assistée des autorités aéronautiques des États membres directement concernées par l’ordre du jour de chaque réunion.
Article 4
1 La Commission peut prendre les mesures suivantes: a) adopter des mesures de sauvegarde conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord; b) demander des consultations conformément à l’article 16, paragraphe 3, de l’accord; c) prendre des mesures en vue de la suspension des obligations d’acceptation réciproque et de l’annulation de cette suspension, conformément à l’article 17 de l’accord.
2 La Commission notifie au Conseil, suffisamment à l’avance, son intention de prendre toute mesure au titre du présent article.
Article 5
La Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, des modifications des annexes de l’accord adoptées par le comité mixte conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c), de l’accord, dans la mesure où ces modifications sont compatibles avec les actes juridiques de l’Union applicables en la matière et n’entraînent aucune modification de ceux-ci, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: a) la Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union: soit dans l’intérêt de l’Union, serve les objectifs que l’Union poursuit dans le cadre de sa politique de sécurité aérienne et de sa politique commerciale, tienne compte de l’intérêt des fabricants, des commerçants et des consommateurs de l’Union, ne soit pas contraire au droit de l’Union ni au droit international, le cas échéant, favorise l’amélioration de la qualité des produits aéronautiques civils, en améliorant la détection des pratiques frauduleuses et trompeuses, le cas échéant, vise à rapprocher les normes relatives aux produits aéronautiques civils, le cas échéant, évite de créer des obstacles à l’innovation, et le cas échéant, facilite le commerce des produits aéronautiques civils; et b) la Commission présente les propositions de modifications au Conseil en temps utile avant leur approbation. Le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres évalue la conformité des propositions de modifications aux conditions énoncées au premier alinéa, point a). La Commission approuve les propositions de modifications au nom de l’Union, à moins qu’un certain nombre d’États membres constituant une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y opposent. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les propositions de modifications au nom de l’Union.
Article 6
L’accord est appliqué à titre provisoire dès sa date de signature , dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions