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Décision (UE) 2020/2186 du Conseil du 17 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits des représentants de l’Union

CELEX
32020D2186
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-17
In force since
2020-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait en ce qui concerne les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits reconnus aux représentants de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Objet

1 La présente décision fixe les modalités pratiques de travail relatives à l’exercice des droits de l’Union, à travers ses représentants, visés à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole").

2 Aux fins de la présente décision, on entend par "activités couvertes" toutes les activités des autorités du Royaume-Uni en lien avec la mise en œuvre et l’application des dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole, ainsi que des activités en lien avec la mise en œuvre et l’application de l’article 5 du protocole, y compris les décisions du comité mixte adoptées au titre de celui-ci, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du protocole.

Article 2 Représentants de l’Union

1 L’Union veille à ce que ses représentants exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole agissent de bonne foi, à ce qu’ils coopèrent étroitement avec les autorités du Royaume-Uni menant à bien les activités couvertes, et à ce qu’ils entretiennent avec elles des contacts étroits.

2 Les représentants de l’Union qui exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole ne prennent part à aucune activité non liée à l’exercice de ces droits.

3 Les représentants de l’Union tiennent compte des orientations qui leur sont communiquées par les autorités du Royaume-Uni concernant leur sécurité et la sécurité d’autrui lorsqu’ils exercent leur droit d’être présents. Ils respectent toute exigence légalement imposée par les services répressifs du Royaume-Uni, sous réserve du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait.

4 L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent pas d’informations dont ils ont connaissance du fait de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole autrement qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e).

5 Les représentants de l’Union ont le droit d’être présents pendant les activités couvertes menées à bien au Royaume-Uni, y compris dans tous les lieux dans lesquels des marchandises ou des animaux entrent en Irlande du Nord ou en sortent par des ports ou des aéroports. Les représentants de l’Union ne peuvent avoir accès aux locaux visés à l’article 3, paragraphe 1, que lorsque les représentants des autorités du Royaume-Uni sont présents et les utilisent aux fins de la réalisation des activités couvertes, ou lorsqu’un local doit autrement être opérationnel à cette fin. Les représentants de l’Union peuvent accompagner tout représentant des autorités du Royaume-Uni chaque fois que ce dernier mène à bien une quelconque des activités couvertes, y compris pour l’inspection de sites autres que ceux visés à la phrase précédente.

6 Le Royaume-Uni facilite la présence des représentants de l’Union exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole et fournit tous les équipements, commodités et autres moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, tels que des postes de travail correctement équipés et des connexions informatiques adéquates.

7 Les archives de l’Union concernant toute information liée aux activités couvertes sont inviolables.

8 Les représentants de l’Union présents au Royaume-Uni ne sont pas empêchés de se déplacer librement au sein du Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.

9 Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union sont munis d’une carte d’identification avec photo certifiant leurs nom, fonction et institution, organe ou organisme de l’Union. L’Union délivre ces cartes d’identification en utilisant le spécimen que l’Union transmet au Royaume-Uni dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

10 À son arrivée sur les lieux où les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont exercés, le représentant de l’Union produit la carte d’identification visée au paragraphe 9. Sous réserve du paragraphe 3, une fois dûment identifié, le représentant de l’Union se voit immédiatement octroyer l’accès aux locaux.

11 Les représentants de l’Union ont le droit de se rendre au Royaume-Uni sans notification ou approbation préalables aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. Ils peuvent se rendre au Royaume-Uni en utilisant le laissez-passer délivré par l’Union.

12 Les représentants de l’Union qui se trouvent au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, de même que leurs conjoints et les membres de leurs familles, ne sont pas soumis aux restrictions en matière d’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers.

13 Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union bénéficient des mêmes facilités au regard des réglementations monétaires ou de change que celles qui sont généralement accordées aux fonctionnaires d’organisations internationales résidant au Royaume-Uni et sont exemptés de l’impôt national sur leurs traitements, salaires et émoluments versés par l’Union ou les États membres. Ces privilèges et immunités fiscales ne s’appliquent pas à un représentant de l’Union s’il est un ressortissant britannique (autre qu’un ressortissant britannique qui est également ressortissant d’un État membre de l’Union et qui ne réside pas au Royaume-Uni au moment de sa nomination) ou un résident permanent du Royaume-Uni.

14 Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union jouissent du droit d’importer et de réexporter en franchise de droits leur mobilier et leurs effets, y compris les véhicules à moteur.

15 Les activités des représentants de l’Union menées à bien au Royaume-Uni en application de l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont considérées, aux fins du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait, comme des activités de l’Union menées en application de l’accord de retrait.

Article 3 Points de contact

1 Le Royaume-Uni fournit à l’Union une liste des autorités menant à bien les activités couvertes et de leurs locaux. Le Royaume-Uni désigne un point de contact pour chacune des autorités visées au premier alinéa et en fournit les coordonnées utiles à l’Union.

2 Le Royaume-Uni communique rapidement à l’Union toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que tout changement du point de contact ou de ses coordonnées.

3 L’Union désigne un point de contact aux fins du paragraphe 2.

Article 4 Modalités des demandes d’informations

1 Le représentant ou point de contact du Royaume-Uni, selon le cas, répond rapidement à toute demande d’informations, en accordant suffisamment de temps au représentant de l’Union pour évaluer ces informations aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole.

2 Si les autorités du Royaume-Uni estiment qu’une demande d’informations ou la pertinence d’une telle demande n’est pas claire, ou que la portée des informations demandées compliquerait excessivement le traitement d’une demande, elles peuvent demander au représentant de l’Union qui a présenté la demande de la clarifier ou d’en affiner la portée.

3 Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, et en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision, les représentants de l’Union ont le droit d’examiner et, le cas échéant, de faire une copie des documents et des archives en possession des autorités du Royaume-Uni contenant des informations relatives aux activités couvertes. L’Union protège ces informations conformément à l’article 2, paragraphe 4.

4 Les représentants de l’Union peuvent demander aux autorités du Royaume-Uni qui mènent à bien les activités couvertes de fournir des informations pertinentes relatives à ces activités.

Article 5 Accès électronique aux systèmes informatiques, bases de données et réseaux concernés

1 Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde aux représentants de l’Union un accès électronique permanent, continu et en temps réel aux informations pertinentes contenues dans les réseaux, systèmes informatiques et bases de données du Royaume-Uni ainsi qu’aux modules nationaux britanniques des systèmes de l’Union (ci-après dénommés "systèmes informatiques") énumérés à l’annexe 1, dans la mesure nécessaire à l’exercice par les représentants de l’Union présents des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.

2 Sur demande de l’Union, le Royaume-Uni accorde également aux représentants de l’Union un accès électronique aux informations pertinentes contenues dans les systèmes informatiques visés à l’annexe 2, dans la mesure nécessaire pour l’exercice par les représentants de l’Union des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants protègent ces informations conformément aux paragraphes 3 et 4.

3 L’accès ainsi accordé, qui peut également être exercé à distance, est subordonné au respect par les représentants de l’Union des exigences de sécurité et des autres exigences imposées aux utilisateurs de chacun de ces systèmes informatiques.

4 L’Union veille à ce que ses représentants utilisent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux seules fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent les informations auxquelles ils ont eu accès en vertu des paragraphes 1 et 2 qu’aux seuls institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par les autorités douanières du Royaume-Uni et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e). Les autorités douanières du Royaume-Uni ne peuvent refuser d’autoriser une telle divulgation, excepté si ce refus est dûment motivé.

5 Le Royaume-Uni communique à l’Union toute modification concernant l’existence, la portée ou le fonctionnement des systèmes informatiques énumérés aux annexes 1 et 2, et ce en temps utile avant la prise d’effet de ces modifications.

Article 6 Modalités des demandes de mesures de contrôle

1 Les représentants de l’Union peuvent demander, par oral ou par écrit, la mise en œuvre de mesures de contrôle dans des cas particuliers. De telles demandes sont, dans chaque cas, dûment motivées. Les demandes sont normalement adressées à la personne de contact de l’autorité compétente du Royaume-Uni, mais les demandes orales peuvent également être adressées directement à un représentant des autorités du Royaume-Uni.

2 Les autorités du Royaume-Uni mettent rapidement en œuvre la mesure de contrôle demandée.

3 Si les autorités du Royaume-Uni estiment que les motifs invoqués par les représentants de l’Union à l’appui de leur demande sont insuffisants ou manquent de clarté, elles peuvent demander aux représentants de l’Union de les clarifier ou d’expliquer leurs motifs de manière plus détaillée.

Article 7

Le comité mixte réexamine la présente décision au plus tard [trois] ans après son entrée en vigueur et à la suite d’une demande de l’Union ou du Royaume-Uni.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Relations

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