Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et finalité
1 La présente directive énonce des règles visant à garantir qu’un mécanisme d’action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs est disponible dans tous les États membres, tout en prévoyant des garanties appropriées pour éviter les recours abusifs. L’objectif de la présente directive est de contribuer, par la réalisation d’un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions représentatives. À cette fin, la présente directive vise également à améliorer l’accès des consommateurs à la justice.
2 La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir en vigueur des moyens procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs au niveau national. Les États membres veillent toutefois à ce qu’au moins un mécanisme procédural permettant à des entités qualifiées d’intenter des actions représentatives visant à obtenir tant des mesures de cessation que des mesures de réparation soit conforme à la présente directive. La mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les domaines régis par le champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I.
3 Les entités qualifiées sont libres de choisir tout moyen procédural à leur disposition en vertu du droit de l’Union ou du droit national pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
Article 2 Champ d’application
1 La présente directive s’applique aux actions représentatives intentées en raison d’infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I, y compris ces dispositions telles qu’elles ont été transposées en droit national, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I. Elle s’applique aux infractions nationales et transfrontières, y compris lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été intentée ou lorsque ces infractions ont cessé avant que l’action représentative n’ait été close.
2 La présente directive ne porte pas atteinte aux règles du droit de l’Union ou du droit national établissant les modes de dédommagement contractuels et extracontractuels à la disposition des consommateurs dans le cas d’infractions visées au paragraphe 1.
3 La présente directive est sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier des règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et des règles relatives au droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.
Article 3 Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 2) «professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de ladite personne, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 3) «intérêts collectifs des consommateurs»: l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs; 4) «entité qualifiée»: toute organisation ou tout organisme public représentant les intérêts des consommateurs qui a été désigné par un État membre comme étant qualifié pour intenter des actions représentatives conformément à la présente directive; 5) «action représentative»: une action visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intentée par une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation, une mesure de réparation, ou les deux; 6) «action représentative nationale»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ladite entité qualifiée a été désignée; 7) «action représentative transfrontière»: une action représentative intentée par une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel l’entité qualifiée a été désignée; 8) «pratique»: tout acte ou omission d’un professionnel; 9) «décision définitive»: une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires; 10) «mesure de réparation»: une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.
Article 4 Entités qualifiées
1 Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par les entités qualifiées désignées à cet effet par les États membres.
2 Les États membres veillent à ce que des entités, en particulier les organisations de consommateurs, y compris les organisations de consommateurs qui représentent des membres de plusieurs États membres, soient éligibles pour être désignées en tant qu’entités qualifiées aux fins d’intenter des actions représentatives nationales, des actions représentatives transfrontières, ou les deux.
3 Les États membres désignent une entité visée au paragraphe 2 qui a présenté une demande de désignation en tant qu’entité qualifiée aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières si ladite entité satisfait à tous les critères suivants: a) il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit national de l’État membre de sa désignation qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation; b) son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I; c) elle poursuit un but non lucratif; d) elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable; e) elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; f) elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.
4 Les États membres veillent à ce que les critères qu’ils utilisent pour désigner une entité en tant qu’entité qualifiée aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales soient compatibles avec les objectifs de la présente directive afin de rendre le fonctionnement de ces actions représentatives efficace et efficient.
5 Les États membres peuvent décider que les critères énumérés au paragraphe 3 s’appliquent également à la désignation d’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives nationales.
6 Les États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national.
7 Nonobstant les paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent désigner des organismes publics en tant qu’entités qualifiées aux fins de l’introduction d’actions représentatives. Les États membres peuvent prévoir que les organismes publics déjà désignés en tant qu’entités qualifiées au sens de l’article 3 de la directive 2009/22/CE restent désignés en tant qu’entités qualifiées aux fins de la présente directive.
Article 5 Informations et suivi des entités qualifiées
1 Chaque État membre communique à la Commission une liste des entités qualifiées qu’il a désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières, y compris le nom et l’objet statutaire de ces entités qualifiées, au plus tard le 26 décembre 2023. Chaque État membre informe la Commission chaque fois que des modifications sont apportées à cette liste. Les États membres mettent cette liste à la disposition du public. La Commission dresse une liste de ces entités qualifiées et met celle-ci à la disposition du public. La Commission met à jour cette liste chaque fois que des modifications apportées aux listes des entités qualifiées des États membres sont communiquées à la Commission.
2 Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales soient mises à la disposition du public.
3 Les États membres évaluent au moins tous les cinq ans si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3. Les États membres veillent à ce que l’entité qualifiée perde son statut si elle ne satisfait plus à un ou à plusieurs de ces critères.
4 Si un État membre ou la Commission exprime des préoccupations quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3, l’État membre qui a désigné ladite entité qualifiée enquête sur ces préoccupations. Le cas échéant, les États membres révoquent la désignation de ladite entité qualifiée si celle-ci ne satisfait plus à un ou plusieurs de ces critères. Le professionnel défendeur à l’action représentative a le droit de faire part à la juridiction ou à l’autorité administrative de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non aux critères énumérés à l’article 4, paragraphe 3.
5 Les États membres désignent des points de contact nationaux aux fins du paragraphe 4 et communiquent leurs nom et coordonnées à la Commission. La Commission dresse une liste de ces points de contact et met cette liste à la disposition des États membres.
Article 6 Introduction d’actions représentatives transfrontières
1 Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées désignées à l’avance dans un autre État membre aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières puissent intenter ces actions représentatives devant leurs juridictions ou autorités administratives.
2 Les États membres veillent, lorsque l’infraction alléguée au droit de l’Union visée à l’article 2, paragraphe 1, lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, à ce que l’action représentative puisse être intentée devant la juridiction ou l’autorité administrative d’un État membre par plusieurs entités qualifiées de différents États membres afin de protéger les intérêts collectifs des consommateurs dans différents États membres.
3 Les juridictions et les autorités administratives acceptent la liste visée à l’article 5, paragraphe 1, comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée en vue d’intenter une action représentative transfrontière, sans préjudice du droit de la juridiction ou de l’autorité administrative saisie d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.
Article 7 Actions représentatives
1 Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l’article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives.
2 Lorsque l’entité qualifiée intente une action représentative, elle fournit à la juridiction ou à l’autorité administrative des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par l’action représentative.
3 Les juridictions ou les autorités administratives évaluent la recevabilité d’une action représentative déterminée conformément à la présente directive et au droit national.
4 Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées aient le droit de demander au moins les mesures suivantes: a) des mesures de cessation; b) des mesures de réparation.
5 Les États membres peuvent autoriser les entités qualifiées à demander les mesures visées au paragraphe 4 dans le cadre d’une action représentative unique, le cas échéant. Les États membres peuvent prévoir que ces mesures doivent être contenues dans une décision unique.
6 Les États membres veillent à ce que les intérêts des consommateurs dans le cadre d’actions représentatives soient représentés par des entités qualifiées et à ce que ces entités qualifiées disposent des droits et obligations d’une partie demanderesse à la procédure. Les consommateurs concernés par une action représentative ont le droit de bénéficier des mesures visées au paragraphe 4.
7 Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives puissent rejeter les affaires manifestement non fondées au stade le plus précoce possible de la procédure conformément au droit national.
Article 8 Mesures de cessation
1 Les États membres veillent à ce que les mesures de cessation visées à l’article 7, paragraphe 4, point a), soient disponibles sous la forme: a) d’une mesure provisoire ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsque cette pratique a été considérée comme constituant une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; b) d’une mesure définitive ordonnant la cessation d’une pratique ou, le cas échéant, l’interdiction d’une pratique, lorsqu’il a été établi que cette pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1.
2 Une mesure visée au paragraphe 1, point b), peut comprendre, si le droit national le prévoit: a) une mesure établissant que la pratique constitue une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; et b) une obligation de publier la décision relative à la mesure en tout ou en partie, sous la forme que la juridiction ou l’autorité administrative considère appropriée, ou une obligation de publier une déclaration rectificative.
3 Pour qu’une entité qualifiée demande une mesure de cessation, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ladite entité qualifiée. L’entité qualifiée n’est pas tenue de prouver: a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1; ou b) l’intention ou la négligence du professionnel.
4 Les États membres peuvent introduire des dispositions dans leur droit national ou maintenir des dispositions de droit national en vertu desquelles une entité qualifiée n’est autorisée à demander la mesure de cessation visée au paragraphe 1, point b), qu’après avoir entamé des consultations avec le professionnel concerné afin que celui-ci mette fin à l’infraction visée à l’article 2, paragraphe 1. Si le professionnel ne met pas fin à l’infraction dans les deux semaines à compter de la réception d’une demande de consultation, l’entité qualifiée peut immédiatement intenter une action représentative visant à obtenir une mesure de cessation. Les États membres notifient à la Commission de telles dispositions de droit national. La Commission veille à ce que ces informations soient disponibles au public.
Article 9 Mesures de réparation
1 Une mesure de réparation ordonne au professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.
2 Les États membres fixent des règles indiquant comment et à quel stade d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation les consommateurs individuels concernés par ladite action représentative expriment explicitement ou tacitement, dans un délai approprié après l’introduction de l’action représentative, leur volonté d’être représentés ou non par l’entité qualifiée dans le cadre de ladite action représentative et d’être liés ou non par l’issue de cette action.
3 Nonobstant le paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les consommateurs individuels qui n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle une action représentative a été intentée soient tenus d’exprimer explicitement leur volonté d’être représentés dans le cadre de ladite action représentative afin que ces consommateurs soient liés par l’issue de cette action.
4 Les États membres établissent des règles pour garantir que les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative ne peuvent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ayant le même objet et la même cause intentées contre le même professionnel ni intenter une action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. Les États membres fixent également des règles pour garantir que les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause intentée contre le même professionnel.
5 Lorsqu’une mesure de réparation ne précise pas les consommateurs individuels qui ont droit au bénéfice des modes de dédommagement prévus par la mesure de réparation, elle décrit au moins le groupe de consommateurs qui a droit à en bénéficier.
6 Les États membres veillent à ce qu’une mesure de réparation donne aux consommateurs le droit de bénéficier des modes de dédommagement prévus par ladite mesure de réparation sans devoir intenter une action séparée.
7 Les États membres établissent ou maintiennent des règles relatives aux délais dans lesquels les consommateurs individuels peuvent bénéficier des mesures de réparation. Les États membres peuvent fixer des règles relatives à la destination des éventuels fonds de réparation restants qui ne sont pas recouvrés dans les délais fixés.
8 Les États membres veillent à ce que les entités qualifiées puissent intenter des actions représentatives visant à obtenir une mesure de réparation sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ou une autorité administrative ait préalablement établi une infraction visée à l’article 2, paragraphe 1, dans le cadre d’une procédure séparée.
9 Les modes de dédommagement prévus par les mesures de réparation dans le cadre d’une action représentative sont sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet de ladite action représentative.
Article 10 Financement des actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation est financée par un tiers, dans la mesure où le droit national le permet, les conflits d’intérêts soient évités et à ce que le financement par des tiers ayant un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne détourne pas l’action représentative de la protection des intérêts collectifs des consommateurs.
2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent en particulier à ce que: a) les décisions des entités qualifiées dans le cadre d’une action représentative, y compris les décisions relatives à un accord, ne soient pas indûment influencées par un tiers d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés par l’action représentative; b) l’action représentative ne soit pas intentée contre un défendeur qui est un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.
3 Les États membres veillent à ce que les juridictions ou les autorités administratives dans le cadre d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation soient habilitées à évaluer le respect des paragraphes 1 et 2 dans les cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard. À cette fin, les entités qualifiées communiquent à la juridiction ou à l’autorité administrative un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action représentative.
4 Les États membres veillent à ce que, aux fins des paragraphes 1 et 2, les juridictions ou les autorités administratives soient habilitées à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger de l’entité qualifiée qu’elle refuse le financement en question ou y apporte des modifications et, si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l’entité qualifiée dans le cadre d’une action représentative déterminée. Si la qualité pour agir de l’entité qualifiée est rejetée dans le cadre d’une action représentative déterminée, ce rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ladite action représentative.
Article 11 Accords concernant la réparation
1 Aux fins de l’homologation des accords, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation: a) l’entité qualifiée et le professionnel puissent proposer conjointement à la juridiction ou à l’autorité administrative un accord concernant la réparation pour les consommateurs concernés; ou b) la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter l’entité qualifiée et le professionnel à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable.
2 Les accords visés au paragraphe 1 sont soumis au contrôle de la juridiction ou de l’autorité administrative. La juridiction ou l’autorité administrative évalue si elle doit refuser d’homologuer un accord qui est contraire aux dispositions impératives de droit national ou qui comporte des conditions qui ne peuvent pas être exécutées, compte tenu des droits et des intérêts de toutes les parties, et en particulier ceux des consommateurs concernés. Les États membres peuvent fixer des règles autorisant la juridiction ou l’autorité administrative à refuser d’homologuer un accord au motif que celui-ci est inéquitable.
3 Si la juridiction ou l’autorité administrative n’homologue pas l’accord, elle poursuit l’examen de l’action représentative concernée.
4 Les accords homologués sont contraignants pour l’entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés. Les États membres peuvent fixer des règles qui donnent aux consommateurs individuels concernés par une action représentative et par l’accord qui s’ensuit la possibilité d’accepter ou de refuser d’être liés par les accords visés au paragraphe 1.
5 La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué conformément au paragraphe 2 est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national, qui n’a pas fait l’objet dudit accord.
Article 12 Allocation des frais d’une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation
1 Les États membres veillent à ce que la partie succombante dans une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation soit tenue de payer les frais de procédure supportés par la partie qui obtient gain de cause, conformément aux conditions et exceptions prévues par le droit national applicable à la procédure judiciaire en général.
2 Les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure.
3 Par dérogation au paragraphe 2, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.
Article 13 Informations sur les actions représentatives
1 Les États membres fixent des règles garantissant que les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant: a) les actions représentatives qu’elles ont décidé d’intenter devant une juridiction ou une autorité administrative; b) l’état d’avancement des actions représentatives qu’elles ont intentées devant une juridiction ou une autorité administrative; et c) les résultats des actions représentatives visées aux points a) et b).
2 Les États membres fixent des règles qui garantissent que les consommateurs concernés par une action représentative en cours visant à obtenir une mesure de réparation reçoivent des informations sur l’action représentative en temps utile et par des moyens appropriés, afin de permettre à ces consommateurs d’exprimer explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans ladite action représentative conformément à l’article 9, paragraphe 2.
3 Sans préjudice des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la juridiction ou l’autorité administrative ordonne au professionnel d’informer les consommateurs concernés par l’action représentative, aux frais du professionnel, de toute décision définitive prévoyant les mesures visées à l’article 7 et de tout accord homologué visé à l’article 11, par des moyens adaptés aux circonstances de l’espèce et dans des délais déterminés, y compris, s’il y a lieu, d’informer tous les consommateurs concernés individuellement. Cette obligation ne s’applique pas si les consommateurs concernés sont informés de la décision définitive ou de l’accord homologué d’une autre manière. Les États membres peuvent établir des règles en vertu desquelles le professionnel ne serait tenu de fournir ces informations aux consommateurs que si l’entité qualifiée le lui demande.
4 Les obligations d’information visées au paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux entités qualifiées en ce qui concerne les décisions définitives relatives à l’irrecevabilité ou au rejet d’actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation.
5 Les États membres veillent à ce que la partie qui obtient gain de cause puisse recouvrer les coûts liés à la communication des informations aux consommateurs dans le cadre de l’action représentative, conformément à l’article 12, paragraphe 1.
Article 14 Bases de données électroniques
1 Les États membres peuvent mettre en place des bases de données électroniques nationales qui sont accessibles au public par l’intermédiaire de sites internet et qui fournissent des informations sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et transfrontières ainsi que des informations générales sur les actions représentatives en cours et closes.
2 Lorsqu’un État membre met en place une base de données électronique visée au paragraphe 1, il communique à la Commission l’adresse internet à laquelle cette base de données électronique est accessible.
3 La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique aux fins: a) de toutes les communications entre les États membres et la Commission visées à l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, et à l’article 23, paragraphe 2; et b) de la coopération entre les entités qualifiées visée à l’article 20, paragraphe 4.
4 La base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article est, dans la mesure où cela est pertinent, directement accessible, respectivement: a) aux points de contact nationaux visés à l’article 5, paragraphe 5; b) aux juridictions et aux autorités administratives, si nécessaire en vertu du droit national; c) aux entités qualifiées désignées par les États membres aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et des actions représentatives transfrontières; et d) à la Commission. Les informations partagées par les États membres au sein de la base de données électronique visée au paragraphe 3 du présent article concernant les entités qualifiées désignées aux fins d’intenter les actions représentatives transfrontières visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises à la disposition du public.
Article 15 Effets des décisions définitives
Les États membres veillent à ce que la décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée devant leurs juridictions ou autorités administratives nationales contre le même professionnel pour la même pratique, conformément au droit national en matière d’appréciation des preuves.
Article 16 Délais de prescription
1 Conformément au droit national, les États membres veillent à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de cessation visée à l’article 8 ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ladite action représentative, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’intenter par la suite une action visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 2, paragraphe 1, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours de l’action représentative visant à obtenir ladite mesure de cessation.
2 Les États membres veillent également à ce qu’une action représentative pendante visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article 9, paragraphe 1, ait pour effet de suspendre ou d’interrompre les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par cette action représentative.
Article 17 Diligence procédurale
1 Les États membres veillent à ce que les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8 soient traitées avec la diligence requise.
2 Les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation visées à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont, s’il y a lieu, traitées par voie de procédure sommaire.
Article 18 Production des éléments de preuve
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entité qualifiée a fourni des éléments de preuve raisonnablement disponibles en suffisance pour étayer une action représentative et a indiqué que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par le défendeur ou un tiers, la juridiction ou l’autorité administrative puisse, à la demande de cette entité qualifiée, ordonner que ces éléments de preuve soient produits par le défendeur ou le tiers conformément au droit procédural national, sous réserve des règles de l’Union et des règles nationales applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité. Les États membres veillent à ce que, à la demande du défendeur, la juridiction ou l’autorité administrative puisse également ordonner à l’entité qualifiée ou à un tiers de produire des éléments de preuve pertinents conformément au droit procédural national.
Article 19 Sanctions
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de se conformer ou de refus de se conformer: a) à une mesure de cessation visée à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 8, paragraphe 2, point b); ou b) aux obligations visées à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 18. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2 Les États membres veillent à ce que les sanctions puissent prendre, entre autres, la forme d’amendes.
Article 20 Assistance aux entités qualifiées
1 Les États membres prennent des mesures visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées à l’article 7.
2 Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent, par exemple, prendre la forme d’un financement public, y compris un soutien structurel aux entités qualifiées ou la limitation des frais de justice ou administratifs applicables, ou d’un accès à l’aide juridictionnelle.
3 Les États membres peuvent fixer des règles autorisant les entités qualifiées à demander aux consommateurs ayant exprimé leur volonté d’être représentés par une entité qualifiée dans une action représentative déterminée visant à obtenir des mesures de réparation de payer des frais d’inscription d’un montant modique ou des frais similaires pour participer à ladite action représentative.
4 Les États membres et la Commission soutiennent et facilitent la coopération entre entités qualifiées ainsi que l’échange et la diffusion de leurs bonnes pratiques et de leurs expériences en ce qui concerne le traitement des infractions nationales et des infractions transfrontières visées à l’article 2, paragraphe 1.
Article 21 Abrogation
La directive 2009/22/CE est abrogée avec effet au 25 juin 2023 sans préjudice de l’article 22, paragraphe 2, de la présente directive. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 22 Dispositions transitoires
1 Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la présente directive aux actions représentatives qui sont intentées le 25 juin 2023 ou après cette date.
2 Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant la directive 2009/22/CE aux actions représentatives qui sont intentées avant le 25 juin 2023.
3 Les États membres veillent à ce que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription transposant l’article 16 ne s’appliquent qu’aux demandes de réparation fondées sur des infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, qui ont été commises le 25 juin 2023 ou après cette date. Cela ne fait pas obstacle à l’application des dispositions nationales relatives à la suspension ou à l’interruption des délais de prescription qui s’appliquaient avant le 25 juin 2023 aux demandes de réparation fondées sur des infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, qui ont été commises avant cette date.
Article 23 Suivi et évaluation
1 Au plus tôt le 26 juin 2028, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Cette évaluation est réalisée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans le rapport, la Commission examine en particulier le champ d’application de la présente directive défini à l’article 2 et à l’annexe I, ainsi que le fonctionnement et l’efficacité de la présente directive dans des situations transfrontières, y compris sur le plan de la sécurité juridique.
2 Les États membres fournissent à la Commission, pour la première fois au plus tard le 26 juin 2027 et une fois par an par la suite, les informations ci-après nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1: a) le nombre et le type d’actions représentatives qui ont été closes devant leurs juridictions ou autorités administratives; b) le type d’infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, et les parties à ces actions représentatives; c) les résultats de ces actions représentatives.
3 Au plus tard le 26 juin 2028, la Commission procède à une évaluation afin de déterminer si les actions représentatives transfrontières pourraient être traitées au mieux au niveau de l’Union par la mise en place d’un médiateur européen pour les actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation et des mesures de réparation et elle présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative appropriée.
Article 24 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 décembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juin 2023. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 25 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 26 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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