Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19
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Article 129 bis
1 Les États membres peuvent prendre l’une des mesures suivantes: a) appliquer un taux réduit aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liés à ces dispositifs; b) accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs. Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil et dans les autres législations applicables de l’Union peuvent bénéficier des mesures prévues au premier alinéa.
2 Les États membres peuvent accorder une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et les services étroitement liés à ces vaccins. Seuls les vaccins contre la COVID-19 autorisés par la Commission ou les États membres peuvent bénéficier de l’exonération prévue au premier alinéa.
3 Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 2
1 Lorsque les États membres décident d’appliquer un taux réduit ou une exonération visée à l’article 1er, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent et publient et qui sont nécessaires pour se conformer à la présente directive contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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