Code de Conduite des Membres du Comité Européen des Régions
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Article premier Champ d’application
Le présent code de conduite s’applique aux membres et à leurs suppléants, dans l’exercice des fonctions qui leur sont assignées par le Comité. Toute référence faite aux membres s’entend également comme faite aux suppléants. Lorsqu’un membre du personnel est accusé de comportement répréhensible envers un membre, ce sont les règles auxquelles sont soumis les membres du personnel qui s’appliquent. Le membre du Comité concerné informe le secrétaire général des faits allégués.
Article 2 Principes
Les membres du Comité exercent leurs fonctions dans l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la transparence, la dignité et le respect de la diversité.
Article 3 Indépendance
Les membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance dans l’intérêt général de l’Union et ne sont liés par aucun mandat impératif, conformément à l’article 300, paragraphe 4, du TFUE.
Article 4 Impartialité et conflits d’intérêts
1 Les membres exercent leurs fonctions dans l’intérêt général et en toute impartialité, sans obtenir ni tenter d’obtenir un avantage direct ou indirect quelconque ou toute autre gratification.
2 Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un membre a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. Il n’y a pas non plus de conflit d’intérêts lorsque le membre mène, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions publiques, une activité telle que la participation aux instances décisionnelles d’entreprises.
3 Tout membre qui estime qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent code de conduite. Si le membre est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au président et au secrétaire général.
Article 5 Intégrité
1 Les membres exercent leurs fonctions dans l’intérêt général et avec intégrité. Ils ne sollicitent, n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage direct ou indirect ni aucune autre gratification contre une conduite particulière dans le cadre de leur travail, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à de la corruption ou à un abus d’influence.
2 Les membres ne s’engagent pas à titre professionnel dans des activités de lobbying rémunérées qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Union. La représentation d’intérêts régionaux ou locaux n’est pas considérée comme une activité de lobbying.
3 Les membres sont toujours réputés exercer leurs fonctions en tant que membres du Comité lorsqu’ils participent à des réunions des organes du Comité, à des manifestations organisées dans ses locaux, à des événements se déroulant en dehors de ses locaux mais qu’il soutient en conformité avec ses propres règles, ainsi qu’à tout événement où ils représentent le Comité.
4 Les membres s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du Comité, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 100 EUR offerts par courtoisie. Les membres peuvent accepter des cadeaux ayant une valeur approximative supérieure à 100 EUR offerts par courtoisie, à condition de les confier au secrétaire général à l’occasion de leur participation à la première réunion du Comité suivant le moment de leur réception. Il revient au président de décider si ces cadeaux, ainsi que les cadeaux de même valeur qui lui sont offerts directement, deviennent la propriété du Comité ou sont donnés à une organisation caritative appropriée. Le secrétariat général tient un registre de ces cadeaux. Dans tous les cas, les membres doivent se conformer aux règles nationales, régionales et locales relatives à l’acceptation des cadeaux qui leur sont applicables, notamment celles fixant des limites à la valeur maximale des cadeaux.
5 Les membres se conforment aux règles financières du Comité qui leur sont applicables, notamment celles relatives au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités forfaitaires de voyage et de réunion.
Article 6 Transparence et déclaration des intérêts financiers
1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres se comportent de manière transparente et acceptent le contrôle public légitime du respect des principes énoncés dans le présent code de conduite.
2 Lorsque la législation au niveau national ou infranational prévoit l’obligation de présenter une déclaration publique d’intérêts financiers, les membres du Comité présentent sous leur responsabilité personnelle au président, dans les 60 jours suivant leur entrée en fonction, un document où ils attestent qu’ils ont adressé une déclaration publique d’intérêts financiers à l’autorité compétente de leur État membre, conformément à la législation applicable au niveau national ou infranational, en rapport avec le mandat ou la responsabilité politique en vertu duquel ou de laquelle ils ont été nommés membres. Ils joignent à ce document un lien internet vers la déclaration publique. Les membres sont personnellement responsables de l’exactitude de ce lien et informent le président de tout changement qui lui est apporté avant la fin du mois suivant ce changement.
3 Lorsque la législation au niveau national ou infranational ne prévoit pas l’obligation de présenter une déclaration publique d’intérêts financiers, les membres sont personnellement responsables de la présentation au président d’une telle déclaration au moyen du formulaire figurant à l’annexe du présent code de conduite. Cette déclaration doit répertorier chaque entité dans laquelle le membre a un intérêt financier direct qui peut raisonnablement être perçu comme susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts si le membre devait être associé à une décision ou position du Comité impliquant cette entité. Les membres sont réputés avoir un intérêt financier direct dans une entité lorsqu’ils détiennent une participation au capital de cette entité qui leur confère une influence significative sur la manière dont elle est gérée.
4 Les membres informent le président de tout changement influant sur la déclaration soumise en application du paragraphe 3 du présent article avant la fin du mois qui suit ledit changement.
5 Le Comité met à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, les informations transmises au président conformément aux dispositions du présent article.
6 Si le président reçoit des informations qui l’amènent à penser que la déclaration d’intérêts soumise par un membre en application du paragraphe 2 ou 3 est fondamentalement incorrecte ou n’est pas mise à jour, il peut demander au membre de rectifier sa déclaration. Il informe le bureau quant au résultat.
7 Les rapporteurs fournissent au secrétariat général une liste de toutes les parties intéressées qui ont été consultées sur des questions relatives au thème de leur avis. Le secrétariat général conserve une trace de cette liste, qui peut être rendue publique sur demande.
Article 7 Dignité et respect de la diversité
1 Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du CdR: a) observent un comportement professionnel et s’abstiennent de tout propos ou toute forme de comportement offensants ou discriminatoires, conformément à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; b) se comportent à l’égard de toutes les personnes, au Comité ou à l’occasion des manifestations que celui-ci organise, avec dignité, courtoisie et respect et sans préjugé ni discrimination; c) ne peuvent, par leurs paroles et leurs actions, inciter ou encourager le personnel ou d’autres membres du Comité à violer, contourner ou ignorer les principes figurant dans le présent code de conduite ou toute autre législation en vigueur, ni tolérer de tels agissements; d) s’efforcent de faire en sorte, dans la mesure où leur responsabilité au sein du Comité le permet et avec la discrétion appropriée, qu’une réponse rapide, juste et efficace soit apportée à tout différend ou conflit pouvant survenir au sein du Comité ou à l’occasion d’une de ses manifestations, y compris en réagissant promptement à toute allégation de harcèlement (moral ou sexuel).
2 En ce qui concerne l’application du présent code de conduite, la définition du harcèlement est celle prévue à l’article 12 bis du statut, tel qu’il est interprété dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»): «Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Par harcèlement sexuel, on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.»
Article 8 Application du code de conduite
1 Le président et les membres du Comité veillent à ce que le présent code de conduite soit respecté et à ce qu’il soit appliqué de bonne foi et en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
2 Si le président a lieu de penser qu’un membre peut avoir enfreint le présent code de conduite, il peut, avec l’assistance du secrétaire général, examiner les circonstances de la violation alléguée. Si, après avoir entendu le membre concerné et l’avoir invité à présenter des observations écrites, le président conclut qu’il a violé le code de conduite, il adopte, après consultation du premier vice-président, du président de la commission des affaires financières et administratives, du président de la délégation nationale du membre concerné et du président du groupe politique auquel le membre appartient, une décision motivée fixant une sanction et en informe le membre concerné.
3 Si la personne visée par les allégations d’infraction au code de conduite est le président, le premier vice-président assume le rôle assigné au président au paragraphe 2 du présent article, et un vice-président appartenant à un groupe politique et une délégation nationale distincts de ceux auxquels appartient le premier vice-président assume le rôle assigné au premier vice-président dans le même paragraphe.
4 La sanction prononcée peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes: a) blâme, avec ou sans publication; b) suspension temporaire, pour une période comprise entre une semaine et six mois, de la participation aux activités du Comité; c) dans le cas d’une violation des obligations liées à la confidentialité, limitation des droits d’accès aux informations confidentielles pour une durée pouvant aller jusqu’à un an; d) interdiction pour le membre d’être élu titulaire d’un mandat du Comité, d’être nommé rapporteur ou de participer à une délégation officielle, et, si le membre les détient déjà, révocation de ces fonctions.
5 Les mesures prévues au paragraphe 4, points b) et c), peuvent être doublées en cas de violations répétées.
6 Le membre concerné peut introduire un recours interne devant le bureau dans un délai de deux semaines à partir de la notification de la décision motivée visée au paragraphe 2 du présent article. Ce recours suspend l’application de la sanction fixée dans cette décision motivée. Au plus tard quatre mois après l’introduction du recours, le bureau, à la majorité de ses membres, publie une décision motivée annulant, confirmant ou modifiant la décision motivée du président. Si la décision du bureau confirme celle du président, elle peut s’appuyer sur sa motivation. Elle doit toutefois comprendre sa propre motivation si elle annule ou modifie la décision du président. Le bureau porte cette décision motivée à la connaissance du membre concerné.
7 Dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision motivée du bureau, le membre concerné peut porter devant la Cour de justice un recours en annulation, en vertu de l’article 263 du TFUE.
Article 9 Application du code de conduite en cas d’allégation de harcèlement d’un membre du personnel par un membre du Comité
1 Par dérogation aux dispositions de l’article 8, le présent article s’applique aux cas d’allégation de harcèlement d’un membre du personnel par un membre du Comité. Par «membre du personnel», on entend un fonctionnaire, un agent temporaire, un agent contractuel, un agent intérimaire, un expert national détaché ou un stagiaire.
2 À chaque nouveau mandat quinquennal du Comité européen des régions est établi un comité consultatif sur le harcèlement (ci-après le «comité consultatif»), composé de six membres. Le président de ce comité, ainsi que deux autres de ses membres, sont proposés par le bureau, parmi les membres de la commission des affaires financières et administratives. Le secrétaire général propose deux autres membres, parmi les membres du personnel. Le comité du personnel propose un membre. Le président du Comité européen des régions nomme le président et les membres du comité consultatif, dans le respect de la parité hommes-femmes. Dans le cas où un membre du comité consultatif perd son statut de membre du Comité ou de membre du personnel, un nouveau membre est proposé et nommé dans les plus brefs délais. Si un membre du comité consultatif est l’un des acteurs de l’affaire considérée, il est suspendu pour la durée de la procédure et un nouveau membre est proposé et nommé à titre intérimaire dans les plus brefs délais. Le comité consultatif prend ses décisions à la majorité simple, cinq membres au moins devant être présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité consultatif travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité. Ses délibérations sont secrètes. Le comité consultatif est assisté dans ses travaux par le secrétariat général du Comité, et ce en toute confidentialité. Toute violation de cette confidentialité fait l’objet d’une enquête du président et peut entraîner des conséquences appropriées pour la personne concernée.
3 Le membre du personnel qui se considère victime d’un harcèlement de la part d’un membre du Comité au sens de l’article 12 bis du statut peut déposer une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, ou, par analogie, de l’article 11, premier alinéa, ou de l’article 81 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Les membres du personnel intérimaire, les experts nationaux détachés et les stagiaires peuvent déposer une demande d’assistance sur la base de l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Avant de déposer sa demande, le membre du personnel concerné peut contacter de manière informelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) dont il dépend, tout membre du comité consultatif, ou encore le secrétariat général du Comité.
4 À la réception de la demande mentionnée au paragraphe 3 du présent article, l’AIPN informe le comité consultatif et charge le service responsable du secrétariat général de procéder à une étude préliminaire sur les faits allégués afin de vérifier l’existence de commencements de preuve d’un éventuel harcèlement. Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le service responsable présente une étude préliminaire au comité consultatif et à l’AIPN. L’étude se fonde sur la demande et, le cas échéant, sur toute déclaration écrite des témoins proposés ainsi que sur les informations obtenues des services pertinents du secrétariat général. Si, selon l’étude préliminaire, il n’existe pas de commencement de preuve d’un harcèlement, l’AIPN, en accord avec le comité consultatif, consulte le service juridique et donne au membre du personnel concerné la possibilité d’être entendu avant de prendre une décision au sens de l’article 24 du statut. Si l’étude préliminaire fait état d’un commencement de preuve d’un harcèlement, l’affaire est renvoyée devant le comité consultatif.
5 Pour chacune des saisines qui lui sont adressées, le comité consultatif mène une enquête approfondie. Il transmet au membre du Comité concerné un résumé des allégations portées à son encontre. Il lui laisse un délai raisonnable pour transmettre ses observations, lequel ne peut être inférieur à 15 jours ouvrables. Passé ce délai, le membre du personnel concerné reçoit un résumé des observations du membre du Comité concerné. Le comité consultatif évalue s’il convient d’entendre des témoins ou des tiers et s’il y a lieu de procéder à une enquête supplémentaire. Le membre du personnel et le membre du Comité concernés reçoivent un résumé des dépositions éventuelles de témoins et sont entendus séparément par le comité consultatif avant l’adoption du rapport visé au paragraphe 6.
6 Sur la base de l’analyse préliminaire menée par le service compétent du secrétariat général et de sa propre enquête approfondie, le comité consultatif adopte un rapport qu’il communique au président du Comité ainsi qu’au membre du personnel et au membre du Comité concernés. Le rapport contient: (i) un résumé des allégations formulées par le membre du personnel concerné; (ii) un résumé de l’enquête, comprenant les observations du membre du Comité concerné et des éventuels témoins entendus; (iii) une appréciation des faits et une évaluation des éléments de preuve obtenus, y compris les témoignages; (iv) les conclusions du comité consultatif quant à l’existence ou non d’une situation de harcèlement; et (v), le cas échéant, une recommandation relative à la sanction à imposer, à toute autre mesure de suivi ou les deux. Le cas échéant, tout avis minoritaire est consigné dans le rapport.
7 Au vu du rapport du comité consultatif et après avoir entendu le membre du Comité concerné, le président du Comité, après consultation du premier vice-président, du président de la commission des affaires financières et administratives, du président de la délégation nationale et du président du groupe politique du membre concerné, arrête une décision motivée sur la question de l’existence ou non d’une situation de harcèlement, qui peut comporter une sanction conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4. La décision peut se fonder sur la motivation du rapport du comité consultatif si elle en approuve les conclusions. Elle doit toutefois comprendre sa propre motivation si elle s’écarte des conclusions du rapport. Le président communique sa décision motivée au membre du personnel et au membre du Comité concerné et en informe le comité consultatif et l’AIPN.
8 Dans un délai de deux mois à compter de la communication de la décision motivée du président, le membre concerné peut porter devant la Cour de justice un recours en annulation, en vertu de l’article 263 du TFUE.
9 Au vu de la décision motivée du président et après avoir consulté le service juridique, l’AIPN prend une décision finale sur la demande d’assistance. Si la décision motivée du président conclut à l’existence d’une situation de harcèlement, l’AIPN décide des mesures à prendre pour soutenir la victime du harcèlement. Si la décision motivée du président conclut qu’il n’existe pas de situation de harcèlement et si l’AIPN a l’intention de rejeter la demande d’assistance, elle offre au membre du personnel concerné une possibilité d’être préalablement entendu. Toute demande d’assistance intentionnellement fausse ou trompeuse expose le membre du personnel concerné à des procédures disciplinaires.
10 Si la personne visée par les allégations de harcèlement est le président, le premier vice-président assume le rôle assigné au président aux paragraphes 2, 7 et 9 du présent article, et un vice-président appartenant à un groupe politique et une délégation nationale distincts de ceux auxquels appartient le premier vice-président assume le rôle assigné au premier vice-président au paragraphe 7 du présent article.
11 L’AIPN peut décider à tout moment d’adopter des mesures provisoires qui peuvent comprendre, notamment, l’autorisation pour le membre du personnel concerné de travailler depuis son domicile, ou dans les locaux du Comité, mais à bonne distance du membre concerné, ou encore l’octroi d’un congé. Elle informe le comité consultatif des mesures adoptées en précisant s’il y a lieu d’en informer le membre du Comité concerné.
Article 10 Coopération avec les autorités judiciaires nationales
1 Si la violation alléguée est susceptible de constituer une infraction pénale, le président en informe les autorités nationales compétentes des États membres concernés.
2 Le Comité coopère pleinement avec les autorités nationales compétentes.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent code de conduite entre en vigueur le 26 janvier 2020.
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