Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision du collège 2020-04 du 15 juillet 2020 portant règles internes relatives à la limitation de certains droits des personnes concernées en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités menées par Eurojust

CELEX
32020Q0902(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-07-15
In force since
2020-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente décision établit les règles relatives aux conditions dans lesquelles Eurojust peut limiter l’application des articles 4, 14 à 22, 35 et 36, conformément à l’article 25 du règlement.

2 Sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision, les limitations peuvent s’appliquer aux droits suivants: la communication d’informations aux personnes concernées, le droit d’accès, de rectification, le droit à l’effacement, à la limitation du traitement, à la communication d’une violation de données à caractère personnel à la personne concernée ou à la confidentialité des communications électroniques.

3 La présente décision s’applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par Eurojust aux fins suivantes: mener des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires et des procédures de suspension, des activités préliminaires liées à des cas d’irrégularités potentielles signalés à l’OLAF, traiter des cas de dénonciation des dysfonctionnements, des procédures (formelles et informelles) en cas de harcèlement, traiter des plaintes internes et externes, réaliser des audits internes, confier la conduite d’enquêtes au délégué à la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725, et mener des enquêtes de sécurité (informatique) en interne ou avec une participation externe (CERT-UE, par exemple).

4 Les catégories de données à caractère personnel couvertes par la présente décision comprennent les données d’identification, les coordonnées, les données comportementales et les données financières.

5 Eurojust, en sa qualité de responsable du traitement, est représentée par le directeur administratif.

Article 2 Limitations

1 Eurojust peut limiter l’application des articles 14 à 22, 35 et 36, ainsi que de l’article 4, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 20: a) conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f), g) et h), du règlement, lorsqu’elle mène des enquêtes administratives, des procédures prédisciplinaires et disciplinaires ou des procédures de suspension en vertu de l’article 86 et de l’annexe IX du statut et de la décision d’Eurojust du 23 septembre 2013 sur les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires, et lorsqu’elle notifie les cas à l’OLAF; b) conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsqu’elle fait en sorte que les membres du personnel d’Eurojust puissent, à titre confidentiel, communiquer des faits lorsqu’ils estiment qu’il existe de graves irrégularités, comme prévu dans la décision du collège 2019-02 du 29 janvier 2019 concernant les lignes directrices d’Eurojust relatives aux lanceurs d’alerte; c) conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement, lorsqu’elle veille à ce que les membres du personnel d’Eurojust puissent informer des conseillers confidentiels dans le cadre d’une procédure relative au harcèlement, telle que définie dans sa décision du 31 janvier 2012 portant sur la politique d’Eurojust relative à la protection de la dignité de la personne et à la prévention du harcèlement moral et sexuel; d) conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle mène des audits internes portant sur les activités ou les départements d’Eurojust; e) conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance ou de la coopération mutuelles avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union dans le cadre des activités visées aux points a) à d) du présent paragraphe et conformément aux dispositions des accords de niveau de service, des protocoles d’accord et des accords de coopération; f) conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance ou de la coopération mutuelles avec les autorités nationales de pays tiers et les organisations internationales, à la demande de celles-ci ou à de sa propre initiative; g) conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), du règlement, lorsqu’elle apporte ou bénéficie de l’assistance et la coopération mutuelles avec les pouvoirs publics des États membres de l’Union, à la demande de ceux-ci ou de sa propre initiative; h) conformément à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement, lorsqu’elle traite les données à caractère personnel contenues dans les documents obtenus par les parties ou les parties intervenantes dans le cadre des procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne; i) conformément à l’article 25, paragraphe 1, point i), du règlement, lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l’exécution des demandes de droit civil.

2 Toute limitation doit respecter l’essence des libertés et droits fondamentaux et constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique.

3 Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité est effectuée au cas par cas avant l’application des limitations. Les limitations se réduisent à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif.

4 À des fins de responsabilité, Eurojust dépose un dossier décrivant les raisons des limitations appliquées, les motifs parmi ceux énumérés au paragraphe 1 qui s’appliquent et le résultat de l’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité. Ces dossiers font partie d’un registre, qui est mis à la disposition du CEPD sur demande. Eurojust prépare des rapports périodiques sur l’application de l’article 25 du règlement.

5 Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel reçues d’autres organisations dans le cadre de ses missions, Eurojust consulte lesdites organisations sur les motifs potentiels de l’imposition des limitations et sur la nécessité et la proportionnalité des limitations concernées, à moins que cela ne compromette les activités d’Eurojust.

Article 3 Risques pour les droits et libertés des personnes concernées

1 Les évaluations des risques pour les droits et libertés des personnes concernées de l’imposition des limitations et les informations relatives à la durée d’application de ces limitations sont enregistrées dans le registre des activités de traitement tenu par Eurojust en vertu de l’article 31 du règlement. Elles sont également enregistrées dans les analyses d’impact relatives à la protection des données concernant ces limitations effectuées en vertu de l’article 39 du règlement.

2 Lorsqu’Eurojust évalue la nécessité et la proportionnalité d’une limitation, elle tient compte des risques potentiels pour les droits et libertés de la personne concernée. Lorsqu’Eurojust envisage d’appliquer une limitation, le risque pour les droits et libertés de la personne concernée doit être mis en balance, en particulier, avec le risque pour les droits et libertés d’autres personnes concernées et le risque de priver d’effet les enquêtes ou procédures d’Eurojust, notamment par la destruction de preuves. Les risques pour les droits et libertés de la personne concernée concernent principalement, mais sans s’y limiter, les risques pour la réputation ainsi que les risques pour les droits à la défense et le droit d’être entendu.

Article 4 Garanties et durées de conservation

1 Eurojust met en œuvre des garanties afin de prévenir les abus et l’accès ou le transfert illicites des données à caractère personnel pour lesquelles des limitations s’appliquent ou pourraient s’appliquer. Ces garanties comprennent des mesures techniques et organisationnelles et sont détaillées, le cas échéant, dans les décisions, procédures et dispositions d’application d’Eurojust. Les garanties comprennent: a) une définition claire des rôles, des responsabilités et des étapes de la procédure; b) le stockage de toutes les données électroniques dans une application informatique sécurisée qui empêche l’accès ou le transfert illicites ou accidentels de données électroniques à des personnes non autorisées, conformément aux normes de sécurité d’Eurojust, ainsi que dans des dossiers électroniques spécifiques accessibles au seul personnel habilité. Les niveaux d’accès appropriés sont accordés individuellement; c) les documents en version papier sont conservés dans des armoires sécurisées et accessibles au seul personnel habilité; d) un suivi approprié des limitations et un réexamen périodique de leur application; e) toutes les personnes ayant accès aux données sont tenues de respecter l’obligation de confidentialité. Les réexamens visés au point d) sont effectués au moins tous les six mois.

2 Les limitations sont levées dès que les circonstances qui les justifient cessent d’exister.

3 La durée de conservation des données à caractère personnel visées à l’article 1er, paragraphe 4, n’est pas plus longue que nécessaire et elle est appropriée aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées. Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux règles de conservation en vigueur d’Eurojust fixées à l’article 18 et à l’annexe du règlement intérieur d’Eurojust relatif au traitement et à la protection de données à caractère personnel , à définir dans les registres concernant la protection des données tenus en vertu de l’article 31 du règlement. À la fin de la durée de conservation, les données à caractère personnel sont supprimées, rendues anonymes ou renvoyées dans des archives conformément à l’article 13 du règlement.

Article 5 Participation du délégué à la protection des données

1 Le DPD d’Eurojust est informé dans les meilleurs délais dès que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il ou elle a accès aux dossiers correspondants et à tout document concernant le contexte factuel ou juridique.

2 Le DPD d’Eurojust peut demander un examen de l’application d’une limitation. Eurojust informe son délégué par écrit du résultat de l’examen.

3 Eurojust documente la participation du DPD à l’application des limitations, y compris la nature des informations qui sont échangées avec lui.

Article 6 Information des personnes concernées sur les limitations de leurs droits

1 Eurojust inclut dans les avis de protection des données publiés sur son site web/intranet une section fournissant des informations générales aux personnes concernées sur les limitations potentielles des droits des personnes concernées, conformément à l’article 2, paragraphe 1. Ces informations portent sur les droits susceptibles d’être limités, les motifs pour lesquels des limitations peuvent s’appliquer, ainsi que leur durée potentielle.

2 Eurojust informe les personnes concernées individuellement de toute limitation en cours ou future de leurs droits par écrit et dans les meilleurs délais. Eurojust informe la personne concernée des principales raisons qui motivent l’application de la limitation, de son droit de consulter le DPD en vue de contester la limitation et de son droit de saisir le CEPD.

3 Eurojust peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs d’une limitation et le droit de saisir le CEPD dès lors que cela priverait d’effet la limitation. L’évaluation visant à déterminer si cela est justifié se fait au cas par cas. Dès lors que cela ne prive plus d’effet la limitation, Eurojust communique les informations à la personne concernée.

Article 7 Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1 Lorsqu’Eurojust a l’obligation de communiquer une violation de données en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement, elle peut, dans des cas exceptionnels, limiter cette communication en tout ou en partie. Elle documente dans une note les raisons de la limitation, son motif juridique en vertu de l’article 2 et une évaluation de sa nécessité et de sa proportionnalité. La note est communiquée au CEPD au moment de la notification de la violation de données à caractère personnel.

2 Lorsque les raisons de la limitation ne s’appliquent plus, Eurojust informe la personne concernée de la violation de données à caractère personnel et des principales raisons de la limitation, ainsi que de son droit de saisir le CEPD.

Article 8 Confidentialité des communications électroniques

1 Dans des circonstances exceptionnelles, Eurojust peut limiter le droit à la confidentialité des communications électroniques en vertu de l’article 36 du règlement. Ces limitations sont conformes à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’Eurojust restreint le droit à la confidentialité des communications électroniques, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à une demande de la personne concernée, des principales raisons qui motivent l’application de la limitation et de son droit de saisir le CEPD.

3 Eurojust peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs d’une limitation et le droit de saisir le CEPD dès lors que cela priverait d’effet la limitation. L’évaluation visant à déterminer si cela est justifié se fait au cas par cas.

Article 9 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions