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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32020R0688
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-17
In force since
2021-04-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, d’animaux terrestres sauvages et d’œufs à couver au sein de l’Union.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique: a) aux animaux terrestres détenus et sauvages et aux œufs à couver; b) aux établissements dans lesquels ces animaux et œufs à couver sont détenus ou font l’objet de rassemblements; c) aux opérateurs qui détiennent ces animaux et œufs à couver; d) aux opérateurs qui transportent des animaux terrestres et des œufs à couver; e) aux autorités compétentes des États membres.

2 La partie II ne s’applique aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver que si ces mouvements ont lieu entre États membres, à l’exception des articles 4 à 6 et de l’article 63, lesquels s’appliquent en outre aux mouvements d’animaux terrestres détenus et d’œufs à couver à l’intérieur d’un État membre.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «moyen de transport»: un véhicule routier ou ferroviaire, un navire ou un aéronef; 2) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux ou d’œufs et ne constituant pas le moyen de transport; 3) «établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: un établissement dont la structure ainsi que des mesures de biosécurité strictes garantissent une production d’animaux efficacement isolée des infrastructures associées et de l’environnement extérieur; 4) «bovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genres Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 5) «établissement indemne de “maladie” »: un établissement auquel a été accordé le statut «indemne de maladie» conformément aux dispositions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/689; 6) «statut indemne de “maladie” »: un statut accordé à un État membre ou à une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2016/429; 7) « “maladie” n’a pas été signalée»: le fait qu’aucun animal ou groupe d’animaux de l’une des espèces concernées détenu dans l’établissement n’a été classé comme cas confirmé de cette maladie et que tout cas suspect de cette maladie a été infirmé; 8) « “animaux” destinés à l’abattage»: des animaux terrestres détenus destinés à être transportés, directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement, vers un abattoir; 9) «établissement de quarantaine agréé»: un établissement auquel a été octroyé l’agrément conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035; 10) «programme d’éradication approuvé»: un programme d’éradication d’une maladie appliqué dans un État membre ou une zone d’État membre et approuvé par la Commission conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429; 11) «ovin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Ovis ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 12) «caprin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant au genre Capra ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 13) «porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Suidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 14) «équidé»: un animal de l’une des espèces de solipèdes appartenant au genre Equus (comprenant les chevaux, les ânes et les zèbres) ainsi qu’un animal issu d’un croisement de ces espèces; 15) «camélidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Camelidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 16) «cervidé»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille Cervidae et répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; 17) «autres ongulés détenus»: des ongulés détenus autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés; 18) «établissement protégé contre les vecteurs»: une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques des culicoïdes par des moyens physiques et de gestion appropriés, un tel statut étant accordé par l’autorité compétente conformément à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2020/689; 19) «période indemne de vecteurs»: dans une zone définie, la période d’inactivité des culicoïdes déterminée conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 5, du règlement délégué (UE) 2020/689; 20) «volailles de reproduction»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, destinées à la production d’œufs à couver; 21) «volailles de rente»: des volailles âgées d’au moins 72 heures, élevées en vue de la production de viande, d’œufs destinés à la consommation ou d’autres produits ou en vue de la reconstitution de gibier à plumes; 22) «cheptel»: l’ensemble des volailles ou des oiseaux captifs de même statut sanitaire détenus dans un même local ou dans un même enclos et constituant une seule unité épidémiologique; dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air; 23) «poussins d’un jour»: des volailles âgées de moins de 72 heures; 24) «œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: des œufs à couver qui sont issus de cheptels de poulets exempts d’organismes pathogènes spécifiés, tels que décrits dans la pharmacopée européenne , et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique; 25) «équidé enregistré»: a) un reproducteur de race pure de l’espèce Equus caballus ou Equus asinus inscrit ou susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi par un organisme de sélection ou une instance de sélection agréé conformément aux articles 4 ou 34 du règlement (UE) 2016/1012; b) un animal détenu de l’espèce Equus caballus enregistré dans le cadre d’une association ou organisation internationale (soit directement, soit par l’intermédiaire de sa fédération ou de ses branches nationales) qui gère des chevaux en vue de la compétition ou des courses («cheval enregistré»); 26) «primates»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Primates, à l’exception des humains; 27) «abeille mellifère»: un animal de l’espèce Apis mellifera; 28) «bourdon»: un animal de l’une des espèces appartenant au genre Bombus; 29) «chien»: un animal détenu de l’espèce Canis lupus; 30) «chat»: un animal détenu de l’espèce Felis silvestris; 31) «furet»: un animal détenu de l’espèce Mustela putorius furo; 32) «autres carnivores»: des animaux des espèces appartenant à l’ordre Carnivora autres que des chiens, des chats et des furets; 33) «cirque à caractère itinérant»: une exposition ou foire faisant intervenir des animaux ou numéros d’animaux qui est destinée à se déplacer d’un État membre à un autre; 34) «numéro d’animaux»: une performance exécutée par des animaux détenus aux fins d’une exposition ou d’une foire et qui peut relever d’un cirque; 35) «pigeon voyageur»: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier vers un autre État membre pour y être lâché de manière à rejoindre, en volant, l’État membre d’origine.

Article 4 Exigences générales applicables aux moyens de transport

Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour transporter des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver, à l’exception des moyens de transport des animaux terrestres visés à l’article 6, soient: a) construits de telle sorte que: i) les animaux ou les œufs à couver ne puissent pas s’échapper ou tomber; ii) une inspection visuelle de l’espace dans lequel les animaux sont détenus soit possible; iii) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum; iv) s’il s’agit de volailles et d’oiseaux captifs, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum; b) nettoyés et désinfectés dès que possible après chaque transport d’animaux, d’œufs à couver ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, nettoyés et désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou d’œufs à couver.

Article 5 Exigences applicables aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

1 Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés, à l’exception des conteneurs destinés aux animaux terrestres visés à l’article 6: a) satisfassent aux exigences de l’article 4, point a); b) ne contiennent que des animaux ou des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, et ayant le même statut sanitaire; c) soient: i) des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation; ou bien ii) soient nettoyés et désinfectés après utilisation et séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.

2 S’il s’agit de volailles et d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les volailles détenues et les œufs à couver sont transportés portent les indications suivantes: a) pour les poussins d’un jour et les œufs à couver: i) le nom de l’État membre d’origine; ii) le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine; iii) l’espèce de volailles concernée; iv) le nombre d’animaux ou d’œufs à couver; b) pour les volailles de reproduction et de rente, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine.

3 S’il s’agit de reines d’abeilles mellifères transportées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs ou l’ensemble de l’envoi soient recouverts d’un filet à mailles fines d’un diamètre maximal de 2 mm immédiatement après l’inspection visuelle effectuée par le vétérinaire officiel en vue de la certification sanitaire.

4 S’il s’agit de bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce qu’ils soient isolés pendant le transport dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation.

Article 6 Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés

1 Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au transport: a) d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux; b) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2016/429 en nombre supérieur à celui autorisé conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, s’ils sont transportés à des fins non commerciales; c) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) 2016/429 transportés à des fins non commerciales en nombre supérieur à celui fixé pour ces espèces lorsque des règles fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces concernées ont été adoptées conformément à l’article 246, paragraphe 3.

2 Les exigences prévues à l’article 4, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas au transport d’équidés au sein d’un État membre, sauf si ces équidés sont destinés à l’abattage.

3 L’autorité compétente peut décider que les exigences prévues à l’article 4, point b), ne s’appliquent pas au transport: a) au sein d’un établissement lorsque: i) les animaux transportés sont détenus dans l’établissement et que le transport est effectué par l’opérateur de cet établissement; et que ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant de quitter l’établissement; ou b) entre établissements au sein de l’État membre lorsque: i) les établissements appartiennent à la même chaîne d’approvisionnement; et que ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant la fin de chaque journée si des animaux ont été transportés dans ces moyens de transport.

4 Les exigences prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas au transport d’abeilles mellifères et de bourdons.

Article 7 Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver vers un autre État membre en lien avec la vaccination contre les maladies de catégorie A

Si l’État membre d’origine a mis en place une vaccination contre une maladie de catégorie A, les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres ou des œufs à couver vers un autre État membre que si ces animaux et œufs à couver remplissent les conditions spécifiques fixées conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2016/429 pour la maladie de catégorie A concernée et les animaux des espèces répertoriées pour cette maladie.

Article 8 Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.

Article 9 Mesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs

1 Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’abattoir s’ils proviennent d’un autre État membre et ne remplissent pas au moins un des critères suivants: a) ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou b) ils remplissent les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui ont été approuvées par l’autorité compétente de l’État membre de destination.

2 Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont transportés à travers un autre État membre et ne remplissent pas au moins l’une des conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 32, paragraphe 2, les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que ces animaux soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’établissement.

Article 10 Exigences applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des bovins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des bovins, et l’une des conditions suivantes est remplie: i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population bovine; ou ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; ou iii) les animaux sont âgés de moins de 12 mois; ou iv) les animaux sont castrés; d) les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), et au moins l’une des conditions suivantes est remplie: i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis); ou ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ; ou iii) les animaux sont âgés de moins de six semaines; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; f) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; g) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; h) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement; i) à l’exception des bovins détenus visés à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13, les animaux satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; j) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.

Article 11 Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» au regard de maladies particulières

1 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique; ou bien b) si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans ledit établissement au cours des 24 mois précédant le départ, et i) si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement; ou sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux; ou bien ii) si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.

2 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; ou bien ii) les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre l’herpèsvirus bovin de type 1 (BHV-1) entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.

3 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et qu’ils ne sont pas vaccinés contre la diarrhée virale bovine et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine, i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine ou a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ des animaux; ou ii) les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et ou bien i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine; ou bien ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

4 Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.

Article 12 Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci disposant de programmes d’éradication approuvés pour des maladies particulières

1 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la leucose bovine enzootique que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique; ou b) si les animaux proviennent d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, cette maladie n’a pas été signalée dans cet établissement au cours des 24 mois précédant le départ des animaux, et i) si les animaux sont âgés de plus de 24 mois, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, soit sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois tout en étant isolés des autres bovins de l’établissement; soit sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant leur départ, et à la condition que tous les bovins âgés de plus de 24 mois détenus dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux; ou ii) si les animaux sont âgés de moins de 24 mois, ils sont nés de mères qui ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de la leucose bovine enzootique effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 4, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de quatre mois au cours des 12 derniers mois précédant le départ des animaux.

2 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; ou bien ii) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse; ou bien iii) les animaux ont été mis en quarantaine pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier ou, dans le cas d’animaux vaccinés avec un vaccin délété gE, des anticorps dirigés contre la protéine gE du BHV-1 effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ; ou bien iv) les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, sans contact avec des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir; ou b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, ils ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours avant le départ et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le BHV-1 entier effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 5, sur un échantillon prélevé au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine.

3 Les opérateurs ne déplacent des bovins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine que si les animaux respectent les exigences prévues à l’article 10 et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de diarrhée virale bovine, i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de diarrhée virale bovine; ou ii) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la diarrhée virale bovine; ou iii) l’établissement a été soumis, avec des résultats négatifs, à un régime de dépistage visé à l’annexe IV, partie VI, chapitre 1, section 2, point 1 c) ii) ou iii), du règlement délégué (UE) 2020/689 effectué au cours des quatre derniers mois précédant le départ; ou iv) les animaux ont été chacun soumis à un test de dépistage afin d’exclure la présence du virus de la diarrhée virale bovine avant le départ; ou v) les animaux sont destinés à un établissement qui détient des bovins à des fins de production de viande, séparés des bovins d’autres établissements, à partir duquel ils sont directement acheminés vers l’abattoir; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de diarrhée virale bovine, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’antigène ou du génome du virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, et i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 21 jours avant leur départ et, dans le cas de femelles gravides, elles ont été soumises, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés au moins 21 jours après le début de la mise en quarantaine; ou ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la diarrhée virale bovine effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 6, sur des échantillons prélevés avant le départ ou, dans le cas de femelles gravides, avant l’insémination précédant la gestation en cours.

4 Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689.

5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux bovins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 14.

Article 13 Dérogations concernant les mouvements de bovins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de bovins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant pas d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 14 Dérogation concernant les mouvements de bovins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues aux articles 10, 11 et 12, les opérateurs peuvent déplacer des bovins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ou bien i) proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des bovins; ou bien ii) sont castrés; ou bien iii) sont des bovins entiers âgés de plus de 12 mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; b) les animaux ou bien i) proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis); ou bien ii) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 2, au cours des 30 derniers jours précédant le départ; c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Article 15 Exigences applicables aux mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des ovins et caprins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des ovins ou caprins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 16, ils proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, sans vaccination des ovins et caprins, et ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis en ce qui concerne la population ovine et caprine; ou bien ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; ou bien iii) les animaux sont âgés de moins de 6 mois; ou bien iv) les animaux sont castrés; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; e) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où aucune infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; f) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; g) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement; h) sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 17, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; i) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2 Les opérateurs ne déplacent des ovins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) n’a été signalée au cours des 42 derniers jours précédant le départ.

3 Les opérateurs ne déplacent des caprins détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues au paragraphe 1 et ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée concernant les caprins détenus dans cet établissement conformément à l’annexe II, partie 1, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période: i) seuls des caprins provenant d’établissements qui appliquent les mesures prévues au présent paragraphe ont été introduits dans l’établissement visé au paragraphe 1, point a); ii) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des caprins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 1, point 3.

4 Les opérateurs ne déplacent des ovins mâles non castrés détenus vers un autre État membre que dans le respect des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’épididymite ovine (Brucella ovis) n’a été signalé au cours des 12 derniers mois précédant le départ; b) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un dépistage sérologique de l’épididymite ovine (Brucella ovis), effectué sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

5 Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ovins et caprins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 18.

Article 16 Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, paragraphe 1, point c), les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis pour les ovins et caprins s’ils proviennent d’un établissement indemne de cette maladie, avec vaccination des ovins et caprins.

Article 17 Dérogations concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, point h), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’ovins et de caprins détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 18 Dérogation concernant les mouvements d’ovins et de caprins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 15, les opérateurs peuvent déplacer des ovins et caprins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux sont identifiés individuellement, conformément à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035, ou bien ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 21 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 21 jours; b) les animaux ou bien i) proviennent d’un établissement indemne de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, avec ou sans vaccination des ovins et caprins; ou bien ii) sont âgés de plus de six mois et ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; ou bien iii) sont castrés; c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Article 19 Exigences applicables aux mouvements de porcins détenus vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des porcins détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; f) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des porcins au cours des 42 derniers jours précédant le départ et dans lequel, au cours des 12 derniers mois au moins précédant le départ, ou bien i) des mesures de biosécurité et d’atténuation des risques, portant notamment sur les conditions d’hébergement et les systèmes d’alimentation, ont été appliquées, selon les besoins, afin de prévenir la transmission de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis à partir d’animaux sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie à des porcins détenus dans l’établissement, et seuls des porcins provenant d’établissements appliquant des mesures équivalentes de biosécurité et d’atténuation des risques ont été introduits; ou bien ii) une surveillance de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été menée sur les porcins détenus dans l’établissement conformément à l’annexe III, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période: seuls des porcins en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au point i) ou au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a), si une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis a été signalée chez des porcins détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe III, point 3.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.

Article 20 Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de porcins détenus vers des États membres ou des zones de ceux-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky

1 Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19, que si ces animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky et sous réserve que les exigences énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; ou bien ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant le départ. Pour les porcins âgés de moins de quatre mois nés de mères vaccinées avec un vaccin délété gE, la méthode de diagnostic pour la recherche des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky prévue à l’annexe I, partie 7, peut être utilisée. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies: i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours; et ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

2 Les opérateurs ne déplacent des porcins détenus vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky que dans le respect des exigences prévues à l’article 19 et sous réserve que celles énoncées au point a) ou au point b) soient remplies: a) si les animaux proviennent d’un établissement indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, ou bien i) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; ou bien ii) l’établissement est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky; ou bien iii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés au cours des 15 derniers jours précédant leur départ. Le nombre de porcins soumis au test doit permettre de détecter au moins 10 % de séroprévalence de l’envoi, avec un niveau de confiance de 95 %; b) si les animaux proviennent d’un établissement non indemne de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, les exigences suivantes sont remplies: i) les animaux ont été détenus dans un établissement de quarantaine agréé pendant au moins 30 jours; et ii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus entier de la maladie d’Aujeszky ou des anticorps dirigés contre la protéine gE du virus de la maladie d’Aujeszky, le cas échéant, effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 7, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de 30 jours, le dernier échantillon étant prélevé au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

3 Les dispositions des paragraphes 1 à 2 ne s’appliquent pas aux porcins détenus destinés à l’abattage visés à l’article 21.

Article 21 Dérogation concernant les mouvements de porcins détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

1 Par dérogation aux exigences prévues à l’article 19, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre si ces animaux proviennent d’un établissement: a) dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; b) dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

2 Par dérogation aux exigences prévues à l’article 20, les opérateurs peuvent déplacer des porcins détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky dans le respect des exigences du paragraphe 1 et si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ; b) les animaux sont transportés directement à l’abattoir de l’État membre de destination sans faire l’objet d’aucun rassemblement dans cet État membre ou une zone de celui-ci, ou dans tout État membre de passage ou toute zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky.

Article 22 Exigences applicables aux mouvements d’équidés vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des équidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que le dernier animal infecté a été retiré de l’établissement; b) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de dourine n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus, ou que les équidés mâles entiers infectés aient été castrés; et que ii) les autres équidés restés dans l’établissement, à l’exception des équidés mâles castrés visés au point i), aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de la dourine effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 8, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les mesures décrites au point i) ont été achevées; c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été signalé au cours des 90 derniers jours précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des 12 derniers mois précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été mis à mort et détruits ou abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’anémie infectieuse des équidés effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 9, sur des échantillons prélevés à deux reprises à un intervalle minimal de trois mois après que les mesures décrites au point i) ont été achevées; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a été signalé au cours des six derniers mois précédant le départ ou, s’ils proviennent d’un établissement situé dans un État membre ou une zone de celui-ci dans lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années, ils remplissent les conditions prévues au point i) et celles énoncées au point ii) ou au point iii): i) au cours de la période d’au moins 21 jours précédant le départ, ils sont restés cliniquement sains et tout animal visé au point ii) ou au point iii) qui présentait une élévation de la température corporelle au-dessus de la plage physiologique, prise quotidiennement, a été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de diagnostic de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 a); et ii) les animaux ont été maintenus en quarantaine pendant une période d’au moins 21 jours, tout en étant protégés contre les attaques d’insectes vecteurs, et ou bien ils ont été vaccinés contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne à l’aide d’une primovaccination complète, puis revaccinés suivant les recommandations du fabricant 60 jours au moins et 12 mois au plus avant la date d’expédition; ou bien ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 b), sur des échantillons prélevés 14 jours au moins après la date de début de mise en quarantaine; iii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 1 b), sans augmentation du titre d’anticorps, sur des échantillons appariés prélevés à deux reprises à un intervalle de 21 jours, le second échantillon ayant été prélevé au cours d’une période de 10 jours précédant la date de départ; et à un test de dépistage du génome du virus de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne effectué au moyen de la méthode de diagnostic prévue à l’annexe I, partie 10, point 2, sur des échantillons prélevés dans les 48 heures précédant le départ, et les animaux ont été protégés après le prélèvement contre les attaques d’insectes vecteurs jusqu’au départ; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; f) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; g) les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux détenus des espèces répertoriées pour les maladies visées aux points a) à f) qui ne satisfaisaient pas aux exigences prévues aux points a) à e) au cours des 30 derniers jours précédant le départ et à l’exigence prévue au point f) au cours des 15 derniers jours précédant le départ.

2 Par dérogation au paragraphe 1, points a), b) et c), les restrictions de mouvement visées au paragraphe 1, points a), b) et c), s’appliquent pendant au moins 30 jours après que le dernier animal de l’établissement appartenant à l’une des espèces répertoriées pour la maladie concernée visée au paragraphe 1, points a), b) et c) a été mis à mort et détruit ou abattu, et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.

3 À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire visé à l’article 76 fournit les coordonnées de tout établissement détenant des équidés dans lequel les équidés à déplacer ont été détenus au cours des 30 jours précédant le mouvement prévu vers un autre État membre.

Article 23 Exigences applicables aux mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des camélidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des camélidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des camélidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ, et ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1, sur des échantillons prélevés au cours des 30 derniers jours précédant le départ et, dans le cas de femelles post-parturientes, au moins 30 jours après la parturition; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les camélidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 2, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période: i) seuls des camélidés en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a); ii) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des camélidés détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 2, point 3; f) si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des camélidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ; g) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ; h) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; i) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement; j) sauf lorsque les animaux sont déplacés conformément à l’article 24, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; k) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux camélidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 25.

Article 24 Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de camélidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 25 Dérogation concernant les mouvements de camélidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 23, les opérateurs peuvent déplacer des camélidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement: a) dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; b) dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; c) dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Article 26 Exigences applicables aux mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des cervidés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des cervidés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis n’a été signalée chez des cervidés au cours des 42 derniers jours précédant le départ; e) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une surveillance de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été menée sur les cervidés détenus dans l’établissement conformément à l’annexe II, partie 3, points 1 et 2, pendant au moins les 12 derniers mois précédant le départ, et au cours de cette période: i) seuls des cervidés en provenance d’établissements appliquant les mesures prévues au présent point ont été introduits dans l’établissement visé au point a); ii) si une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) a été signalée chez des cervidés détenus dans l’établissement, des mesures ont été prises conformément à l’annexe II, partie 3, point 3; f) si les animaux sont déplacés vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse chez les bovins, ils proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustulaire infectieuse n’a été signalé chez des cervidés au cours des 30 derniers jours précédant le départ; g) les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ; h) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; i) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement; et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement; j) sauf lorsqu’ils sont déplacés conformément à l’article 27, ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; k) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux cervidés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 28.

Article 27 Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus vers d’autres États membres ou zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de cervidés détenus qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 28 Dérogation concernant les mouvements de cervidés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 26, les opérateurs peuvent déplacer des cervidés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci si ces animaux proviennent d’un établissement: a) dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; b) dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; c) dans lequel aucune infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Article 29 Exigences applicables aux mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent d’autres ongulés détenus vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans l’établissement pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec d’autres ongulés détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) les animaux entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au point a), et introduits dans l’établissement dans lequel ces animaux séjournaient, sont détenus séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement; c) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, les animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ; e) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ; f) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique, les animaux proviennent d’un établissement situé dans une zone d’un rayon d’au moins 150 km autour de cet établissement, où une telle maladie n’a été signalée dans aucun établissement au cours des deux dernières années précédant le départ; g) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; h) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour le surra (infection à Trypanosoma evansi), ils proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ, et s’ils proviennent d’un établissement pour lequel une telle maladie a été signalée au cours des deux dernières années précédant le départ, l’établissement touché est resté soumis, après la dernière apparition du foyer, à des restrictions de mouvement jusqu’à ce que: i) les animaux infectés aient été retirés de l’établissement, et que ii) les animaux restés dans l’établissement aient été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage du surra (infection à Trypanosoma evansi) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 3, sur des échantillons prélevés au moins six mois après que les animaux infectés ont été retirés de l’établissement; i) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), ils satisfont au moins à l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689. Le présent point ne s’applique pas aux autres ongulés détenus visés à l’article 30; j) les conditions énoncées aux articles 32 et 33 sont remplies, le cas échéant.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux autres ongulés détenus destinés à l’abattage visés à l’article 31.

Article 30 Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus vers d’autres États membres ou des zones de ceux-ci en ce qui concerne l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24)

Par dérogation à l’article 29, paragraphe 1, point i), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 31 Dérogation concernant les mouvements d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers d’autres États membres

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 29, les opérateurs peuvent déplacer d’autres ongulés détenus destinés à l’abattage vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucun cas de fièvre charbonneuse n’a été signalé chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; b) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; c) s’il s’agit d’autres ongulés détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), lorsque ces animaux proviennent d’un établissement dans lequel une telle maladie n’a pas été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

Article 32 Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

1 Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie: a) le transport a lieu dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24); b) les animaux sont protégés contre les attaques de vecteurs; et i) le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou ii) les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs; ou iii) les animaux sont déchargés dans un État membre ou une zone de celui-ci pendant la période indemne de vecteurs; c) les animaux i) ont été vaccinés contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés au cours des deux dernières années dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin; ou ii) ont été soumis, avec des résultats positifs, à un test sérologique capable de rechercher les anticorps spécifiques dirigés contre tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ; d) les animaux sont destinés à l’abattage.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux détenus si l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, et l’une des exigences suivantes est remplie: a) les animaux satisfont aux conditions de police sanitaire spécifiques définies par l’autorité compétente de destination afin de garantir que les animaux disposent, avant leur départ, d’une protection immunologique suffisante au regard de tous les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ; ou b) les animaux satisfont aux exigences énoncées au présent paragraphe, point a), ou au paragraphe 1, point c), afin de garantir qu’ils sont protégés contre les sérotypes du virus de la fièvre catarrhale ovine signalés dans l’État membre de passage ou la zone de celui-ci au cours des deux dernières années précédant le départ et non signalés dans l’État membre ou la zone de celui-ci de destination au cours de cette même période.

Article 33 Mesures de biosécurité et d’atténuation des risques applicables aux opérations de transport à travers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie

1 Les opérateurs ne déplacent des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie que si au moins l’une des exigences suivantes est remplie: a) les animaux satisfont à au moins l’une des exigences énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou b) les moyens de transport dans lesquels les animaux sont chargés ont été protégés contre les attaques de vecteurs pendant le transport; et i) le trajet prévu ne comprend pas le déchargement des animaux pendant une durée supérieure à une journée; ou ii) les animaux sont déchargés dans un établissement protégé contre les vecteurs ou pendant la période indemne de vecteurs.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) à travers un autre État membre de passage ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de cette maladie ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour cette maladie, si l’État membre de passage a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, points a), c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 34 Exigences applicables aux mouvements de volailles de reproduction et de rente

1 Les opérateurs ne déplacent des volailles de reproduction et de rente vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles: i) depuis l’éclosion; ou ii) pendant au moins: 42 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente destinées à la production de viande ou d’œufs destinés à la consommation; ou 21 jours avant le départ, s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes; b) les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucune infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae n’a été signalée et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes: i) le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit; ii) à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté; iii) à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii), tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035; c) les animaux proviennent d’un cheptel pour lequel aucun cas de mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) n’a été signalé et ces animaux proviennent d’établissements qui, en cas de confirmation de la présence d’une telle maladie au cours des 12 derniers mois précédant le départ, ont appliqué les mesures suivantes: ou bien i) le cheptel infecté a été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 60 jours sur l’ensemble du cheptel conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou bien ii) le cheptel infecté a été abattu ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont été soumis, avec des résultats négatifs, à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) effectués à un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance visé à l’article 8, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035; d) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; e) la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ; f) s’il s’agit de volailles de rente destinées à la reconstitution de gibier à plumes, les animaux n’ont pas été en contact avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ; g) s’il s’agit de canards et d’oies, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV; h) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Article 35 Exigences applicables aux mouvements de volailles destinées à l’abattage

1 Les opérateurs ne déplacent des volailles destinées à l’abattage vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou agréé détenant des volailles: i) depuis l’éclosion; ou ii) pendant au moins les 21 derniers jours précédant le départ; b) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; c) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Article 36 Exigences applicables aux mouvements de poussins d’un jour

1 Les opérateurs ne déplacent des poussins d’un jour vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux proviennent d’un couvoir agréé; b) les animaux sont issus d’œufs à couver qui: i) satisfont aux exigences de l’article 38 et proviennent de cheptels qui ont fait l’objet de contrôles conformément à l’article 91, paragraphe 1, point f), et à l’article 91, paragraphe 2, point f); ou ii) sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre; c) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

2 S’il s’agit de poussins d’un jour issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de ces poussins d’un jour informe l’autorité compétente de l’État membre de destination prévu que les œufs à couver sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers.

3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites déplacées conformément à l’article 37.

Article 37 Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 volailles autres que des ratites

Par dérogation aux exigences prévues aux articles 34, 35 et 36, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 volailles autres que des ratites vers un autre État membre si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un seul établissement enregistré depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ; b) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; c) la surveillance prévue à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) ii), du règlement délégué (UE) 2020/689 n’a permis de détecter aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène dans le cheptel d’origine des animaux au cours des 21 derniers jours précédant le départ; d) les animaux n’ont pas été en contact avec des volailles nouvellement arrivées ou avec des oiseaux de statut sanitaire inférieur au cours des 21 derniers jours précédant le départ; e) s’il s’agit de canards et d’oies, à l’exception de ceux destinés à l’abattage, les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’annexe IV; f) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V; g) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42 pour la catégorie particulière de volailles.

Article 38 Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver de volailles

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver de volailles vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement agréé; b) ils proviennent de cheptels qui ont été détenus en permanence dans un ou plusieurs établissements agréés détenant des volailles depuis l’éclosion ou au moins pendant les 42 derniers jours précédant la collecte des œufs; c) ils sont issus d’animaux qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 34, paragraphe 1, points b), c) et d); d) ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement du cheptel d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; e) ils ont été désinfectés; f) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.

Article 39 Dérogation concernant les mouvements de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs peuvent déplacer moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites vers un autre État membre si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement enregistré; b) ils proviennent de cheptels qui: i) ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré depuis l’éclosion ou au moins pendant les 21 derniers jours précédant la collecte des œufs; ii) ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; iii) ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de dépistage de l’infection à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum et S. arizonae et de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) conformément à l’annexe V; c) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 41 et 42.

Article 40 Dérogation concernant les mouvements d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Par dérogation aux exigences prévues à l’article 38, les opérateurs ne déplacent des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement agréé détenant des volailles; b) ils proviennent de cheptels exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés tels que décrits dans la pharmacopée européenne et les résultats de tous les tests et examens cliniques requis pour l’obtention de ce statut particulier ont été favorables; c) ils portent chacun une marque indiquant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’article 21, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Article 41 Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle

Lorsque des volailles, des œufs à couver de volailles ou les cheptels d’origine d’œufs à couver ou de poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.

Article 42 Exigences supplémentaires applicables aux mouvements de volailles et d’œufs à couver de volailles vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les opérateurs ne déplacent des volailles et des œufs à couver de volailles depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si ces animaux et œufs à couver respectent, outre les exigences énoncées aux sections 1 à 3 pour la marchandise concernée, les exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle: a) s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, celles-ci: i) ne sont pas vaccinées contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ii) ont été isolées pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel: aucune volaille n’a été vaccinée contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ; aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ; aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine; iii) ont été soumises, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %; b) s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, ces animaux proviennent de cheptels qui, ou bien: i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %; ou bien ii) sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à un test de dépistage de la présence du virus de la maladie de Newcastle effectué à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %; c) s’il s’agit de poussins d’un jour, ils: i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ii) proviennent d’œufs à couver qui remplissent les conditions énoncées au point d); iii) proviennent d’un couvoir dans lequel les pratiques de travail garantissent que ces œufs à couver sont incubés à des moments et en des lieux totalement différents de ceux des œufs à couver qui ne remplissent pas les conditions énoncées au point d); d) s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, ils: i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ii) proviennent de cheptels qui: ou bien ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ou bien sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés; ou bien sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

Article 43 Règles particulières applicables aux rassemblements d’ongulés et de volailles détenus

1 Au cours des mouvements d’ongulés et de volailles détenus à partir de l’établissement d’origine vers un établissement situé dans l’État membre de destination, les opérateurs veillent à ce que les animaux ne soient pas soumis à plus de trois rassemblements et que ceux-ci soient effectués dans des établissements agréés à cet effet ou dans des moyens de transport conformément à l’article 44 dans les conditions suivantes: a) chacun des ongulés et volailles détenus soumis à ces rassemblements est déplacé vers son lieu de destination finale dans un autre État membre au plus tard dans les 20 jours suivant la date de départ de l’établissement d’origine; b) la période comprise entre la date de départ de chacun des ongulés et volailles détenus de son établissement d’origine et la date de son départ de l’établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre d’origine vers un autre État membre ne dépasse pas 14 jours.

2 À la demande de l’autorité compétente, l’opérateur qui demande le certificat zoosanitaire afin de se conformer à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 fournit un historique des mouvements, y compris de tous les rassemblements, des animaux constituant l’envoi depuis leur départ de l’établissement d’origine.

3 Par dérogation au paragraphe 1, point a), en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la période de 20 jours prévue au paragraphe 1, point a), peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

Article 44 Règles particulières applicables aux rassemblements effectués dans le moyen de transport

Les opérateurs des établissements détenant des ongulés ou des volailles destinés à être rassemblés dans le moyen de transport avant d’être déplacés vers un autre État membre veillent à ce que le chargement soit effectué dans l’établissement sans que le moyen de transport entre dans les locaux dans lesquels les animaux sont détenus.

Article 45 Règles détaillées relatives aux mesures de biosécurité applicables aux rassemblements

1 Les opérateurs d’établissements agréés pour les rassemblements veillent à ce que: a) l’établissement ou les zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique à l’intérieur de l’établissement soient vidés de leurs animaux et nettoyés et désinfectés à intervalles réguliers ne dépassant pas 14 jours d’occupation ininterrompue; b) les pneumatiques des moyens de transport, à partir desquels les animaux sont déchargés ou dans lesquels les animaux sont chargés, soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement.

2 Les opérateurs qui effectuent des rassemblements d’ongulés ou de volailles détenus dans des moyens de transport veillent à ce que les pneumatiques de ces moyens de transport soient désinfectés avant qu’ils ne quittent l’établissement d’origine.

Article 46 Dérogations concernant les mouvements d’ongulés destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées

1 Les exigences prévues à l’article 126, paragraphe 2, et à l’article 134, point b), du règlement (UE) 2016/429, ainsi qu’aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux mouvements d’ongulés détenus vers un autre État membre aux fins de leur participation à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées.

2 L’autorisation de l’État membre visée à l’article 133, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429 n’est pas requise lorsque des équidés enregistrés certifiés individuellement partagent un moyen de transport afin d’être transportés vers un autre État membre en vue de leur participation à l’une des activités visées au paragraphe 1.

Article 47 Exigences applicables aux mouvements de primates vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des primates vers un autre État membre que si les animaux: ou bien 1) ont été détenus dans un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 64, paragraphe 1; ou bien 2) proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé et sont transportés vers un établissement fermé situé dans l’État membre de destination conformément aux exigences prévues à l’article 63, paragraphe 2, point b).

Article 48 Exigences applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux et les ruches d’origine ne présentent aucun signe de loque américaine, d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) ou d’infestation à Tropilaelaps spp.; b) les animaux proviennent d’un rucher situé au centre d’un cercle: i) d’un rayon minimal de 3 km dans lequel aucun cas de loque américaine n’a été signalé au cours des 30 derniers jours précédant le départ et qui n’est soumis à aucune restriction due à la présence d’un foyer de loque américaine; ii) d’un rayon minimal de 100 km dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) sauf en cas de dérogation prévue à l’article 49; iii) d’un rayon minimal de 100 km dans lequel aucune infestation à Tropilaelaps spp. n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’une infestation à Tropilaelaps spp.

Article 49 Dérogation concernant les mouvements de reines d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Par dérogation à l’article 48, point b) ii), les opérateurs peuvent déplacer des reines d’abeilles mellifères si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 48, point a) et points b) i) et iii), ainsi qu’aux exigences suivantes: a) aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée dans le rucher d’origine et ce rucher est situé à une distance d’au moins 30 km des limites d’une zone de protection d’au moins 20 km de rayon établie par l’autorité compétente autour d’un foyer confirmé d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); b) le rucher d’origine n’est pas situé dans une zone soumise à des mesures de protection établies par l’Union en raison de la présence confirmée d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); c) le rucher d’origine est situé dans une zone dans laquelle l’autorité compétente mène une surveillance annuelle afin de détecter toute infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’assurer ainsi un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruchers ont été infestés; d) chaque mois pendant la saison de production, l’autorité compétente inspecte, avec des résultats négatifs, le rucher d’origine afin d’assurer un niveau de confiance d’au moins 95 % concernant la détection d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) lorsqu’au moins 2 % des ruches ont été infestées; e) les reines d’abeilles mellifères sont mises en cage individuellement avec un maximum de 20 abeilles accompagnatrices.

Article 50 Exigences supplémentaires en ce qui concerne l’infestation à Varroa spp. applicables aux mouvements d’abeilles mellifères vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des abeilles mellifères, à un stade quelconque de leur cycle de vie, y compris le couvain d’abeilles mellifères, vers un autre État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp. que dans le respect des exigences prévues à l’article 48 et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies: a) les abeilles mellifères proviennent d’un État membre ou d’une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infestation à Varroa spp.; b) les abeilles mellifères sont protégées contre l’infestation à Varroa spp. pendant le transport.

Article 51 Exigences applicables aux mouvements de bourdons vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des bourdons vers d’autres États membres que si les exigences suivantes sont remplies: a) les bourdons ne présentent aucun signe d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches); b) les bourdons proviennent d’un établissement situé au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 100 km autour de l’établissement, dans lequel aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été signalée et qui n’est soumis à aucune restriction due à un cas suspect ou à la présence confirmée d’infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches). Ces exigences ne s’appliquent pas aux bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur et déplacés conformément à l’article 52.

Article 52 Dérogation concernant les mouvements de bourdons provenant d’établissements de production isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres

Par dérogation à l’article 51, point b), les opérateurs peuvent déplacer des bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur vers d’autres États membres dans le respect de l’exigence prévue à l’article 51, point a), et sous réserve que les exigences suivantes soient remplies: a) les bourdons ont été élevés dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé, neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation; b) des études régulières menées sur l’unité épidémiologique conformément à des modes opératoires normalisés écrits n’ont permis de détecter aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) dans l’unité épidémiologique.

Article 53 Exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux sont identifiés individuellement: soit i) conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035; soit ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011; b) les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que: i) l’animal identifié provient d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 derniers jours précédant le départ et a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le mouvement ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1. Cette exigence ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2; ii) s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures. Cette exigence ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphe 2.

Article 54 Dérogation aux exigences concernant la vaccination contre la rage et le traitement contre une infection à Echinococcus multilocularis

1 Par dérogation à l’article 53, point b) i), les opérateurs peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, sous réserve des conditions suivantes: a) l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et b) l’une des conditions suivantes est remplie: i) le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration de l’opérateur selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage; ou bien ii) il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

2 Par dérogation à l’article 53, points b) i) et ii), les opérateurs peuvent déplacer des chiens, des chats et des furets non vaccinés contre la rage et des chiens non traités contre l’infection à Echinococcus multilocularis par transport direct vers un établissement fermé.

Article 55 Obligation incombant aux détenteurs d’animaux domestiques en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats ou de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux sont identifiés individuellement: soit i) conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035; soit ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011; b) les animaux sont accompagnés d’un document d’identification individuel, tel que prévu à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que: i) l’animal identifié a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1. Cette disposition ne s’applique pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément aux conditions énoncées à l’article 56; ii) s’il s’agit de chiens, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, et, le cas échéant, s’il s’agit de chiens, de chats ou de furets pour d’autres maladies conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures.

Article 56 Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique en ce qui concerne les mouvements de chiens, de chats et de furets autres que les mouvements non commerciaux

Par dérogation à l’article 55, point b) i), les détenteurs d’animaux de compagnie peuvent déplacer vers un autre État membre des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations, sous réserve des conditions suivantes: a) l’État membre de destination a autorisé de tels mouvements d’une manière générale et a informé le public sur un site web prévu à cet effet que ces mouvements sont autorisés; et b) l’une des conditions suivantes est remplie: i) le certificat zoosanitaire visé à l’article 86 est complété par une déclaration du détenteur d’animal de compagnie selon laquelle, depuis la naissance jusqu’au moment du départ, les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés par le virus de la rage ou avec des animaux sauvages des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la rage; ou bien ii) il peut être établi à partir du document d’identification de la mère, dont dépendent encore les animaux visés au présent paragraphe, que, avant leur naissance, la mère a été vaccinée contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1.

Article 57 Obligation d’information incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne la dérogation aux exigences en matière de vaccination contre la rage pour les chiens, les chats et les furets

Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’admission d’une manière générale, en provenance d’autres États membres, des chiens, des chats et des furets âgés de moins de 12 semaines et qui n’ont pas été vaccinés contre la rage ou âgés de 12 à 16 semaines et qui ont été vaccinés contre la rage, mais qui ne satisfont pas encore aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1, visés à l’article 54, paragraphe 1, point a), et à l’article 56, point a).

Article 58 Exigences applicables aux mouvements d’autres carnivores vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent d’autres carnivores vers un autre État membre que si ces autres carnivores satisfont aux exigences suivantes: a) les animaux sont identifiés individuellement ou identifiés comme un groupe d’animaux de la même espèce détenus ensemble pendant le mouvement vers leur destination; b) les animaux proviennent d’un établissement dans lequel aucune infection par le virus de la rage n’a été signalée chez des animaux terrestres détenus au cours des 30 derniers jours précédant le départ; c) les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant le départ ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; d) s’il s’agit de canidés, les animaux ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 2, dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures; e) dès lors que des mesures ont été adoptées en vertu du règlement (UE) 2016/429 pour une infection autre que la rage répertoriée pour les carnivores ou certaines espèces carnivores, les animaux des espèces relevant de ces mesures ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, pour ces espèces carnivores dans le délai requis fixé dans ladite annexe avant leur entrée dans un État membre ou une zone de celui-ci pouvant exiger l’application desdites mesures aux animaux appartenant à ces espèces carnivores.

2 Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les opérateurs peuvent déplacer d’autres carnivores non vaccinés contre la rage et des canidés non traités contre une infection à Echinococcus multilocularis si les animaux sont transportés directement vers: a) un établissement fermé; ou b) un établissement dans lequel ces animaux sont détenus en tant qu’animaux à fourrure, tels que définis à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission .

Article 59 Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs

1 Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs autres que des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux ont été détenus en permanence dans un établissement enregistré ou fermé depuis l’éclosion ou pendant au moins 21 jours avant le départ; b) les animaux proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; c) les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; d) si les animaux sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de l’un ou de l’autre, ils ont été mis en quarantaine conformément aux conditions d’entrée dans l’Union dans l’établissement de quarantaine agréé de destination situé dans l’Union; e) s’il s’agit de pigeons, les animaux sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre cette maladie est pratiquée; f) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62.

2 Les opérateurs ne déplacent des psittacidés vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies; b) les animaux proviennent d’un établissement pour lequel la présence de chlamydiose aviaire n’a pas été confirmée au cours des 60 derniers jours précédant le départ et qui, dans le cas où la présence de chlamydiose aviaire a été confirmée au cours des six derniers mois précédant le départ, a appliqué les mesures suivantes: i) les oiseaux infectés et les oiseaux susceptibles d’être infectés ont fait l’objet d’un traitement; ii) après l’achèvement du traitement, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire; iii) après l’achèvement du traitement, l’établissement a été nettoyé et désinfecté; iv) au moins 60 jours se sont écoulés depuis l’achèvement du nettoyage et de la désinfection visés au point iii); c) si les animaux ont été en contact avec des oiseaux captifs provenant d’établissements pour lesquels la présence de chlamydiose aviaire a été diagnostiquée au cours des 60 derniers jours précédant le départ, ils ont été soumis, avec des résultats négatifs, à des tests de laboratoire de dépistage de la chlamydiose aviaire effectués au moins 14 jours après le contact; d) les animaux sont identifiés conformément à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Article 60 Exigences applicables aux mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’un établissement enregistré ou fermé; b) ils proviennent de cheptels qui ont été détenus dans un établissement enregistré ou fermé; c) ils proviennent de cheptels qui ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; d) les exigences pertinentes en matière de vaccination prévues aux articles 61 et 62.

Article 61 Exigences en matière de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle

Lorsque des oiseaux captifs, des œufs à couver d’oiseaux captifs ou les cheptels d’origine des œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins autres que des vaccins inactivés, les vaccins administrés satisfont aux critères de l’annexe VI.

Article 62 Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs et d’œufs à couver d’oiseaux captifs vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination

Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes et des œufs à couver d’oiseaux captifs des espèces de l’ordre des galliformes depuis un État membre ou une zone de celui-ci ne bénéficiant pas du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination vers un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne» de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination que si les exigences énoncées aux articles 59 à 61 pour la marchandise concernée sont remplies et que ces animaux et œufs à couver satisfont aux exigences suivantes relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle: a) s’il s’agit d’oiseaux captifs: i) les animaux ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ii) les animaux ont été isolés pendant 14 jours avant le départ, soit dans l’établissement d’origine sous la supervision d’un vétérinaire officiel, soit dans un établissement de quarantaine agréé, dans lequel: aucun oiseau captif n’a été vacciné contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au cours des 21 derniers jours précédant le départ; aucun autre oiseau n’a été introduit au cours des 21 derniers jours précédant le départ; aucune vaccination n’a été pratiquée dans l’établissement de quarantaine; iii) les animaux ont été soumis, avec des résultats négatifs, au cours des 14 derniers jours précédant le départ, à des tests sérologiques de recherche des anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle effectués sur des échantillons sanguins à un niveau de confiance de 95 % concernant la détection de l’infection et une prévalence de 5 %; b) s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, ils: i) ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ii) proviennent de cheptels qui: ou bien ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ou bien sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins inactivés; ou bien sont vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec des vaccins vivants qui satisfont aux critères de l’annexe VI et la vaccination a eu lieu au moins 30 jours avant la collecte des œufs à couver.

Article 63 Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements autres que des établissements fermés vers un établissement fermé

1 Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des primates provenant d’établissements autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que dans le respect des exigences suivantes: a) les animaux font l’objet d’une mise en quarantaine pendant une durée adaptée aux maladies répertoriées pour les espèces à déplacer et, dans tous les cas, d’au moins 30 jours, et sont détenus pendant cette période: soit i) avant leur mouvement, dans un établissement de quarantaine agréé ou dans les installations de quarantaine d’un autre établissement fermé; soit ii) après leur mouvement, dans une installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale; b) les animaux ne présentent aucun signe clinique ou cas suspect de maladies répertoriées pour les espèces concernées au moment du mouvement; c) les animaux satisfont aux exigences en matière d’identification prévues par le règlement délégué (UE) 2019/2035 et applicables aux espèces concernées; d) les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des animaux.

2 Les opérateurs ne déplacent des primates détenus vers un établissement fermé que dans le respect de règles au moins aussi strictes que celles visées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018, aux articles 5.9.1 à 5.9.5 concernant les mesures de quarantaine applicables aux primates et à l’article 6.12.4 concernant les conditions de quarantaine applicables aux primates provenant d’un environnement non contrôlé, et ces mouvements ont été autorisés: a) en cas de mouvements à l’intérieur d’un État membre, par l’autorité compétente de cet État membre; ou b) en cas de mouvements vers un autre État membre, par accord convenu entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Article 64 Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus provenant d’établissements fermés vers des établissements fermés situés dans d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus provenant d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent aucun risque important de propagation des maladies pour lesquelles ils sont répertoriés, sur la base des résultats du plan de surveillance applicable à ces animaux.

2 Les opérateurs ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.

3 Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 65 Règles spéciales applicables aux mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

1 Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent leur cirque à caractère itinérant et numéro d’animaux vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies: a) ils fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux un itinéraire de leur mouvement prévu vers un autre État membre au moins 10 jours ouvrables avant le départ; b) le document de circulation visé à l’article 77 du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui accompagne tous les animaux à déplacer, est dûment mis à jour; et i) le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet à déplacer, tel que visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035, est dûment complété au moyen des informations visées à l’article 53, points b) i) et ii); ii) le document d’identification du groupe d’oiseaux détenus à déplacer, tel que visé à l’article 79 du règlement délégué (UE) 2019/2035, est dûment mis à jour; c) au cours des 12 derniers mois précédant le départ: i) les bovins, ovins, caprins, camélidés et cervidés ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1; ii) les bovins, caprins et cervidés ont été soumis, avec des résultats négatifs, à un test de dépistage de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) effectué au moyen de l’une des méthodes de diagnostic prévues à l’annexe I, partie 1; iii) les pigeons ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle; d) tous les animaux détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux ont été inspectés par le vétérinaire officiel au cours des 10 jours ouvrables précédant le départ des cirques à caractère itinérant et numéros d’animaux et ont été jugés cliniquement sains pour les maladies répertoriées telles qu’appliquées aux espèces répertoriées ou aux catégories d’animaux.

2 Les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne déplacent des animaux détenus appartenant aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae vers un autre État membre ou une zone de celui-ci que dans le respect de l’une au moins des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689.

3 Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements de tels animaux qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 66 Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine signe et estampille l’itinéraire visé à l’article 65, paragraphe 1, point a), sous réserve que les exigences suivantes soient remplies: a) le cirque à caractère itinérant ou le numéro d’animaux n’est soumis à aucune restriction de police sanitaire en ce qui concerne une maladie répertoriée pour l’espèce d’un animal détenu dans le cirque à caractère itinérant ou dans le cadre d’un numéro d’animaux; b) les conditions de police sanitaire énoncées à l’article 65 sont respectées; c) tous les documents d’identification accompagnant les animaux pendant le mouvement du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux sont dûment mis à jour et les animaux satisfont aux exigences en matière de vaccination, de traitement ou de tests prévues par le présent règlement applicables aux mouvements des espèces concernées.

Article 67 Exigences applicables aux mouvements d’oiseaux captifs destinés à des expositions

1 Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs destinés à une exposition se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

2 L’opérateur de l’exposition, à l’exclusion des expositions de chasse au vol avec des oiseaux de proie, veille à ce que: a) l’entrée dans l’exposition des animaux soit limitée aux oiseaux captifs enregistrés à l’avance pour participer à l’exposition; b) l’entrée dans l’exposition d’oiseaux provenant d’établissements situés dans l’État membre dans lequel se déroule l’exposition ne compromette pas le statut sanitaire des oiseaux participant à l’exposition ou bien i) en exigeant le même statut sanitaire pour tous les oiseaux captifs participant à l’exposition; ou bien ii) en détenant les oiseaux captifs originaires de l’État membre dans lequel se déroule l’exposition dans des locaux ou des enclos isolés des oiseaux captifs originaires d’autres États membres; c) un vétérinaire i) effectue des contrôles d’identité sur les oiseaux captifs participant à l’exposition avant leur entrée dans l’exposition; ii) surveille l’état clinique des oiseaux à leur entrée dans l’exposition et durant celle-ci.

3 Les opérateurs veillent à ce que les oiseaux captifs déplacés vers une exposition conformément aux paragraphes 1 et 2 ne soient déplacés de cette exposition vers un autre État membre que s’ils satisfont à l’une des exigences suivantes: a) les animaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 81; ou bien b) s’il s’agit d’oiseaux captifs autres que des oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés d’une déclaration délivrée par le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), attestant que le statut sanitaire des oiseaux, tel qu’établi dans le certificat zoosanitaire original conformément à l’article 81, n’a pas été compromis pendant l’exposition ainsi que du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition et joint à cette déclaration; ou bien c) s’il s’agit d’oiseaux de proie qui ont participé à une exposition de chasse au vol, les animaux sont accompagnés du certificat zoosanitaire original en cours de validité, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux de proie destinés à l’exposition de chasse au vol, à la condition qu’ils reviennent dans l’État membre d’origine.

4 Le vétérinaire visé au paragraphe 2, point c), ne délivre la déclaration visée au paragraphe 3, point b), que si les exigences suivantes sont remplies: a) les animaux reviennent dans l’État membre d’origine; b) des mesures ont été prises afin que le mouvement prévu des oiseaux captifs vers l’État membre d’origine soit réalisé pendant la période de validité du certificat zoosanitaire original, conformément à l’article 81, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement des oiseaux captifs destinés à l’exposition; c) les conditions énoncées au paragraphe 2, point b), sont remplies.

Article 68 Exigences particulières applicables aux mouvements de pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre

Les opérateurs ne déplacent des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives se déroulant dans un autre État membre que si ces animaux satisfont aux exigences prévues à l’article 59.

Article 69 Dérogation concernant les mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres

Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’équidés enregistrés vers un autre État membre, sous réserve des conditions suivantes: a) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé la dérogation; b) l’autorité compétente de l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées aux points c) et d); c) les équidés détenus et déplacés sur les territoires respectifs de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination remplissent au moins les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’équidés détenus vers d’autres États membres, et en particulier les conditions de police sanitaire supplémentaires fixées à l’article 22; d) l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre de destination disposent de systèmes garantissant la traçabilité des équidés détenus déplacés dans les conditions prévues au présent article.

Article 70 Dérogation concernant les mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers d’autres États membres

Les exigences en matière de certification zoosanitaire prévues à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ne s’appliquent pas aux mouvements d’animaux terrestres de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux vers un autre État membre.

Article 71 Certificat zoosanitaire délivré pour certains animaux terrestres détenus

1 Les opérateurs ne déplacent des oiseaux captifs, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les opérateurs peuvent faire revenir des oiseaux captifs d’expositions dans l’État membre d’origine des oiseaux conformément à l’article 67, paragraphe 3.

3 Par dérogation au paragraphe 1, le certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour le mouvement d’oiseaux de proie à partir de l’établissement situé dans l’État membre d’origine vers une exposition de chasse au vol se déroulant dans un autre État membre peut accompagner ces oiseaux de proie pendant leur retour de cette exposition vers l’État membre d’origine, à la condition que ce mouvement ait lieu pendant la période de validité dudit certificat.

Article 72 Certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs

Les opérateurs ne déplacent des œufs à couver d’oiseaux captifs vers un autre État membre que si ces œufs sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Article 73 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les bovins détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus, à l’exception des bovins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 10 et, le cas échéant, aux articles 11, 12 et 13.

2 Le certificat zoosanitaire pour les bovins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 14.

Article 74 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus, à l’exception des ovins et caprins détenus visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues: a) s’il s’agit d’ovins, à l’exception d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1 et 2; b) s’il s’agit de caprins, à l’article 15, paragraphes 1 et 3; c) s’il s’agit d’ovins mâles non castrés, à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 4; d) à l’article 17, le cas échéant.

2 Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus déplacés vers un autre État membre ou une zone de celui-ci disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues: a) à l’article 15, paragraphe 1, points a), b) et d) à h); b) à l’article 15, paragraphe 1, point c), ou à l’article 16; c) à l’article 17, le cas échéant.

3 Le certificat zoosanitaire pour les ovins et caprins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 18.

Article 75 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les porcins détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus, à l’exception des porcins détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 19 et, le cas échéant, à l’article 20.

2 Le certificat zoosanitaire pour les porcins détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 21.

Article 76 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les équidés détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour les équidés détenus, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 22.

2 Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1: a) est délivré pour un seul équidé; ou b) peut être délivré pour un envoi d’équidés i) expédiés directement vers un autre État membre sans faire l’objet d’un rassemblement; ou ii) transportés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat.

Article 77 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus, à l’exception des camélidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 23 et, le cas échéant, à l’article 24.

2 Le certificat zoosanitaire pour les camélidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 25.

Article 78 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus, à l’exception des cervidés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 26 et, le cas échéant, à l’article 27.

2 Le certificat zoosanitaire pour les cervidés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 28.

Article 79 Précisions concernant le contenu du certificat sanitaire pour d’autres ongulés détenus

1 Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus, à l’exception des autres ongulés détenus visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 29 et, le cas échéant, à l’article 30.

2 Le certificat zoosanitaire pour d’autres ongulés détenus qui sont déplacés directement ou après avoir fait l’objet d’un rassemblement vers un abattoir situé dans un autre État membre en vue de leur abattage immédiat, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 31.

Article 80 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les volailles

Le certificat zoosanitaire pour les volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues: a) s’il s’agit de volailles de reproduction et de rente, à l’article 34 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles; b) s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, à l’article 35 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles; c) s’il s’agit de poussins d’un jour, à l’article 36 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles; d) s’il s’agit de moins de 20 volailles autres que des ratites, à l’article 37 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique de volailles.

Article 81 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs

1 Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 2 et 3, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 59 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’oiseaux.

2 Le certificat zoosanitaire pour les oiseaux captifs destinés à des expositions, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 67, paragraphe 1.

3 Le certificat zoosanitaire pour les pigeons voyageurs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 68.

Article 82 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver de volailles, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues: a) s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, à l’exception de ceux visés aux points b) et c), à l’article 38 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs; b) s’il s’agit de moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites, à l’article 39 et, le cas échéant, aux articles 41 et 42 pour la catégorie spécifique d’œufs; c) s’il s’agit d’œufs de volailles exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, à l’article 40.

Article 83 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs

Le certificat zoosanitaire pour les œufs à couver d’oiseaux captifs, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 72, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 2, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 60 et, le cas échéant, aux articles 61 et 62 pour la catégorie spécifique d’œufs.

Article 84 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères et les bourdons

1 Le certificat zoosanitaire pour les abeilles mellifères, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 48 et, le cas échéant, aux articles 49 et 50.

2 Le certificat zoosanitaire pour les bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 51.

Article 85 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les primates

Le certificat zoosanitaire pour les primates, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 47.

Article 86 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets

1 Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets, à l’exception des chiens, chats et furets visés au paragraphe 2, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 53 et, le cas échéant, à l’article 54.

2 Le certificat zoosanitaire pour les chiens, les chats et les furets détenus en tant qu’animaux de compagnie, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, une attestation du respect des exigences prévues à l’article 55 et, le cas échéant, à l’article 56, ainsi qu’un lien vers le document d’identification visé à l’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035.

Article 87 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les autres carnivores

Le certificat zoosanitaire pour les autres carnivores, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 71, paragraphe 1, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 58.

Article 88 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ou à l’article 71, paragraphe 1, du présent règlement, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, partie 1, point 1, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 64.

Article 89 Certification zoosanitaire pour les mouvements d’ongulés et de volailles passant par des établissements effectuant des rassemblements

L’autorité compétente délivre le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 pour les mouvements vers un autre État membre d’ongulés et de volailles qui font l’objet de rassemblements, dans le respect des exigences suivantes: a) les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés à l’article 91, paragraphe 1, sont effectués avant que ne soit délivré le premier certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 soit i) dans l’établissement d’origine, lorsque les animaux sont destinés à un mouvement direct vers un établissement agréé pour les rassemblements dans l’État membre de passage; ou un rassemblement dans un moyen de transport dans l’État membre d’origine en vue d’être déplacés directement vers un autre État membre; soit ii) dans un établissement agréé pour les rassemblements, lorsque les animaux ont été rassemblés dans l’État membre d’origine en vue de leur expédition vers un autre État membre; soit iii) dans un établissement agréé pour les rassemblements dans un État membre de passage, si les animaux ont fait l’objet d’un rassemblement dans un tel État membre; b) le certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 est rempli sur la base des informations officielles: i) dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés aux points a) i) et ii) dans l’État membre d’origine; ou ii) indiquées dans le premier ou le deuxième certificat zoosanitaire visé aux articles 73 à 80 dont dispose le vétérinaire officiel certificateur qui a effectué les contrôles visés au point a) iii) dans l’État membre de passage, en cas de visites dans un ou plusieurs États membres de passage.

Article 90 Certification zoosanitaire pour les ongulés et les volailles détenus destinés à l’exportation vers des pays tiers lors de leur mouvement depuis l’État membre d’origine vers la frontière extérieure de l’Union en passant par le territoire d’autres États membres

Les opérateurs veillent à ce que les ongulés ou les volailles détenus destinés à l’exportation vers un pays tiers qui sont transportés vers la frontière extérieure de l’Union en passant par un autre État membre soient accompagnés de certificats zoosanitaires dans lesquels il est attesté que: i) les animaux satisfont au moins aux exigences prévues par le présent chapitre en ce qui concerne les mouvements d’ongulés ou de volailles détenus destinés à l’abattage dans l’État membre dans lequel se trouve le point de sortie; et que ii) s’il s’agit d’animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), les animaux satisfont au moins aux dispositions de l’article 33 lorsque le point de sortie est situé dans un État membre ou une zone de celui-ci bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24).

Article 91 Responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

1 Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques suivants afin de vérifier le respect des exigences: a) s’il s’agit d’ongulés détenus, un contrôle d’identité et un examen clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; b) s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente et de moins de 20 volailles autres que des ratites, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; c) s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des animaux de l’envoi et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; d) s’il s’agit de poussins d’un jour, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; e) s’il s’agit d’oiseaux captifs: i) un contrôle d’identité des animaux de l’envoi; ii) un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement et une inspection clinique du cheptel d’origine et des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; f) s’il s’agit d’œufs à couver de volailles, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement du cheptel d’origine et, le cas échéant, des registres tenus par le couvoir expéditeur, un contrôle d’identité des œufs à couver et soit i) une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; soit ii) des visites mensuelles d’inspection sanitaire du statut sanitaire du cheptel d’origine et une évaluation de son statut sanitaire actuel, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur; g) s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, un contrôle documentaire des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, un contrôle d’identité des œufs à couver et une inspection clinique du cheptel d’origine aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; h) s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, un contrôle d’identité et soit i) un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation à Tropilaelaps spp. pour les abeilles mellifères ou d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) pour les bourdons; soit ii) s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, un contrôle documentaire des registres relatifs à l’inspection sanitaire mensuelle pendant la saison de production, un examen visuel de leurs cages individuelles afin de vérifier le nombre maximal d’abeilles présentes par cage et un examen visuel des animaux, de leur emballage et de tout aliment pour animaux ou autre matériel d’accompagnement en vue de détecter la présence de loque américaine, d’une infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) et d’une infestation par Tropilaelaps spp.; i) s’il s’agit de primates, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique de l’animal ou des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; j) s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée; k) s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, un contrôle documentaire des registres sanitaires, un contrôle d’identité et un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées pertinentes pour l’espèce concernée.

2 Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire: a) s’il s’agit d’ongulés détenus, à l’exception des équidés, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine ou, le cas échéant, de l’établissement agréé pour les rassemblements; b) s’il s’agit d’équidés, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, ou, s’il s’agit d’équidés visés à l’article 92, paragraphe 2, le dernier jour ouvrable précédant le départ; c) s’il s’agit de volailles de reproduction, de volailles de rente, de moins de 20 volailles autres que des ratites et d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; d) s’il s’agit de volailles destinées à l’abattage, dans les cinq derniers jours précédant le départ de l’établissement d’origine; e) s’il s’agit de poussins d’un jour, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; f) s’il s’agit d’œufs à couver de volailles: i) dans les dernières 72 heures précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des contrôles documentaires, des contrôles d’identité, de l’inspection clinique du cheptel d’origine et de l’évaluation du statut sanitaire actuel de celui-ci, tel qu’évalué à partir des informations actualisées fournies par l’opérateur; ii) dans les 31 derniers jours précédant le départ des œufs à couver de l’établissement d’origine, dans le cas des visites mensuelles d’inspection sanitaire du cheptel d’origine; g) s’il s’agit d’œufs à couver d’oiseaux captifs, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; h) s’il s’agit d’abeilles mellifères et de bourdons, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine, et, s’il s’agit de reines d’abeilles mellifères devant être certifiées au titre d’une dérogation, dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; i) s’il s’agit de primates, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; j) s’il s’agit de chiens, de chats, de furets et d’autres carnivores, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine; k) s’il s’agit d’animaux terrestres déplacés d’un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre, dans les dernières 48 heures précédant le départ de l’établissement d’origine.

3 Le certificat zoosanitaire est valable 10 jours à compter de la date de sa délivrance, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 92.

Article 92 Dérogation à la durée de validité du certificat zoosanitaire

1 Par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, en cas de transport d’animaux par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

2 De même, par dérogation à l’article 91, paragraphe 3, le certificat pour les équidés visé à l’article 76, paragraphe 2, point a), est valable pendant 30 jours, sous réserve des conditions suivantes: a) l’équidé à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une marque de validation délivrée par l’autorité compétente ou par l’organisme auquel cette tâche a été déléguée, pour une période n’excédant pas quatre ans, afin de documenter le fait que l’animal réside de manière habituelle dans un établissement reconnu par l’autorité compétente comme présentant un faible risque sanitaire en raison de visites zoosanitaires fréquentes, de contrôles d’identité et tests sanitaires supplémentaires, et de l’absence de reproduction naturelle dans l’établissement, sauf dans des locaux spéciaux et séparés; ou bien b) l’équidé enregistré à déplacer est accompagné de son document d’identification unique à vie, tel que prévu à l’article 114, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, qui comprend une licence délivrée, pour une période n’excédant pas quatre ans, par la fédération nationale relevant de la fédération équestre internationale aux fins de la participation à des concours hippiques ou par l’autorité compétente pour les courses aux fins de la participation à des courses, et qui documente le fait qu’au moins deux visites par an sont effectuées par un vétérinaire, y compris les visites nécessaires à la réalisation de vaccinations et d’examens réguliers relatifs à la grippe équine requis pour les mouvements vers d’autres États membres ou des pays tiers.

3 Pendant la période de validité, le certificat visé au paragraphe 2 suffit pour: a) plusieurs entrées dans d’autres États membres; b) le retour vers l’établissement de départ indiqué dans ledit certificat.

Article 93 Notification préalable par les opérateurs des mouvements de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur entre États membres

En cas de mouvement vers un autre État membre de bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, l’opérateur de l’établissement d’origine en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant le départ de ces bourdons.

Article 94 Notification préalable par les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux lorsqu’ils envisagent de déplacer des animaux terrestres détenus entre États membres

En cas de mouvement vers un autre État membre de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, l’opérateur du cirque à caractère itinérant et du numéro d’animaux en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 10 jours avant le départ dudit cirque à caractère itinérant ou numéro d’animaux.

Article 95 Notification préalable par les opérateurs des mouvements d’œufs à couver d’oiseaux captifs entre États membres

En cas de mouvement vers un autre État membre d’œufs à couver d’oiseaux captifs, l’opérateur de l’établissement d’origine informe préalablement l’autorité compétente de l’État membre d’origine du mouvement prévu de ces produits germinaux.

Article 96 Obligation d’information incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, conformément à l’article 152 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues: a) à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre; b) à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.

Article 97 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres détenus vers d’autres États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 153, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations relatives à chaque envoi d’animaux terrestres détenus destinés à être déplacés vers un autre État membre prévues: a) à l’annexe VIII, partie 1, points 1 a) à d), en ce qui concerne les animaux terrestres détenus, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur et destinés à être déplacés vers un autre État membre; b) à l’annexe VIII, partie 2, en ce qui concerne les bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur.

Article 98 Notification des mouvements d’œufs à couver vers d’autres États membres

Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, conformément à l’article 163 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 95 du présent règlement, fournissent à celle-ci les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 2 a) à e), relatives à chaque envoi d’œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 99 Procédures d’urgence

En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver destinés à être déplacés vers un autre État membre respecte les dispositifs d’intervention établis conformément à l’article 134, point d), du règlement (UE) 2017/625.

Article 100 Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements

Lorsqu’ils désignent des régions pour la gestion des notifications de mouvements prévues aux articles 97 et 98, les États membres veillent à ce que: a) toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région; b) chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée pour la certification zoosanitaire dans cette région; c) l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès à l’IMSOC; d) le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation de l’IMSOC pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 97 et 98.

Article 101 Exigences applicables aux mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

1 Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine qu’en les chargeant directement dans un moyen de transport à destination d’un habitat ou d’un établissement situé dans un autre État membre et sans que les animaux entrent dans un établissement quelconque de l’État membre d’origine.

2 Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons, soient: a) construits de telle sorte que: i) les animaux ne puissent pas s’échapper ou tomber; ii) une inspection visuelle des animaux dans le moyen de transport soit possible; iii) la fuite d’excréments d’animaux, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum; iv) s’il s’agit d’oiseaux, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum; v) le cas échéant, les animaux puissent être immobilisés ou transportés sous tranquillisants; b) nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque transport d’animaux ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux.

3 Les opérateurs et les transporteurs veillent à ce que les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux terrestres sauvages, à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons: a) satisfassent aux conditions énoncées au point 2 a); b) ne contiennent que des animaux sauvages de la même espèce provenant du même habitat; c) soient marqués de façon à préciser l’espèce et le nombre d’animaux; d) soient des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation, ou bien, fassent l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection après utilisation et soient séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.

4 Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres sauvages à partir de leur habitat d’origine vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre que si les exigences supplémentaires suivantes sont remplies: a) la majorité des animaux de l’envoi ont résidé dans l’habitat d’origine pendant au moins 30 jours avant le départ, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours, et n’ont pas été en contact au cours de cette période avec des animaux détenus d’un statut sanitaire inférieur ou soumis à des restrictions de mouvement pour des raisons de police sanitaire ou avec des animaux détenus provenant d’un établissement qui ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au point b); b) tout animal entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire au cours des 30 derniers jours précédant le départ des animaux visés au paragraphe 1 et introduit dans un établissement situé dans l’habitat dans lequel lesdits animaux séjournaient est détenu séparément afin d’éviter tout contact direct ou indirect avec tous les autres animaux présents dans cet établissement et dans l’habitat; c) ces animaux proviennent d’un habitat dans lequel aucune maladie ni infection suivante n’a été signalée dans les délais prescrits: i) une infection par le virus de la rage au cours des 30 derniers jours précédant le départ; ii) une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ; iii) une infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis) chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des 42 derniers jours précédant le départ; iv) une infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique dans un rayon de 150 km chez des animaux terrestres sauvages des espèces répertoriées pour cette maladie au cours des deux dernières années précédant le départ; v) un cas de fièvre charbonneuse chez des ongulés au cours des 15 derniers jours précédant le départ; vi) un cas de surra (infection à Trypanosoma evansi) au cours des 30 derniers jours précédant le départ; d) si ces animaux appartiennent aux familles des Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ou Tragulidae, l’habitat d’origine satisfait à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689; e) ces animaux ne sont pas connus pour avoir été en contact avec des animaux terrestres sauvages qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées au point c) au cours des 30 derniers jours précédant le départ.

5 Par dérogation au paragraphe 4, point d), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser les mouvements d’animaux terrestres sauvages qui ne satisfont pas à au moins l’une des exigences établies à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 vers un autre État membre ou une zone de celui-ci: a) bénéficiant du statut «indemne de maladie» ou disposant d’un programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés dans les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689; ou bien b) ne bénéficiant pas du statut «indemne de maladie» et ne disposant d’aucun programme d’éradication approuvé pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24), si l’État membre de destination a informé la Commission et les autres États membres que ces mouvements sont autorisés. Si l’État membre de destination fixe des conditions relatives à l’autorisation de tels mouvements, ces conditions doivent correspondre à l’une des conditions énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 5 à 8, du règlement délégué (UE) 2020/689.

Article 102 Précisions concernant le contenu du certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages

Le certificat zoosanitaire pour les animaux terrestres sauvages, délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 155, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429, contient les informations générales prévues à l’annexe VIII, point 3, ainsi qu’une attestation du respect des exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, et, le cas échéant, à l’article 101, paragraphe 5, du présent règlement.

Article 103 Règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

1 Avant de signer le certificat zoosanitaire prévu à l’article 102 pour les mouvements d’animaux terrestres sauvages, le vétérinaire officiel effectue les différents contrôles d’identité suivants: a) un examen des informations disponibles attestant que les exigences prévues à l’article 101, paragraphe 4, sont remplies; b) un contrôle d’identité; c) un examen clinique, et, lorsque cela n’est pas possible, une inspection clinique des animaux de l’envoi aux fins de la détection de signes cliniques ou cas suspects de maladies répertoriées ou émergentes pertinentes pour l’espèce concernée.

2 Le vétérinaire officiel effectue les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques, tels que prévus au paragraphe 1, et délivre le certificat zoosanitaire dans les dernières 24 heures précédant le départ de l’envoi de l’habitat.

3 Le certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance.

4 Par dérogation au paragraphe 3, en cas de transport d’animaux terrestres sauvages par voie navigable/maritime, la durée de validité de 10 jours du certificat zoosanitaire peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable/maritime.

Article 104 Exigences relatives à la notification préalable par les opérateurs des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Les opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre en informent l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins 24 heures avant le départ de l’envoi.

Article 105 Obligation incombant aux opérateurs en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

Aux fins de la notification visée à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, des opérateurs autres que des transporteurs qui déplacent des animaux terrestres sauvages vers un autre État membre fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations prévues à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi de ces animaux destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 106 Obligation incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne la notification des mouvements d’animaux terrestres sauvages vers d’autres États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine qui adresse une notification à l’autorité compétente de l’État membre de destination, conformément à l’article 155, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations prévues à l’annexe VIII, partie 1, points 3 a) à d), relatives à chaque envoi d’animaux terrestres sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre.

Article 107 Procédures d’urgence

En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine des animaux terrestres sauvages respecte les dispositifs d’intervention établis conformément à l’article 134, point d), du règlement (UE) 2017/625.

Article 108

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 21 avril 2021.

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