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Règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le règlement (CE) no 1222/2009 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R0740
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-05-25
In force since
2021-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit un cadre pour la fourniture d’informations harmonisées concernant les paramètres des pneumatiques par voie d’étiquetage afin de permettre aux utilisateurs finaux de faire un choix éclairé lors de l’achat de pneumatiques, aux fins d’accroître la sécurité, la protection de la santé et l’efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques efficaces en carburant, durables, sûrs et à faible niveau de bruit.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux pneumatiques C1, aux pneumatiques C2 et aux pneumatiques C3 qui sont mis sur le marché. Les exigences applicables aux pneumatiques rechapés s’appliquent dès qu’une méthode d’essai appropriée pour mesurer la performance de ceux-ci est disponible, conformément à l’article 13.

2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux pneumatiques professionnels non routiers; b) aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1 eroctobre 1990; c) aux pneumatiques de secours à usage temporaire de type T; d) aux pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h; e) aux pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur ou égal à 254 mm, ou supérieur ou égal à 635 mm; f) aux pneumatiques munis de dispositifs additionnels destinés à améliorer les caractéristiques de traction, tels que les pneumatiques cloutés; g) aux pneumatiques conçus pour être montés uniquement sur des véhicules exclusivement destinés aux courses automobiles; h) aux pneumatiques d’occasion, à moins que ces pneumatiques ne soient importés d’un pays tiers.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «pneumatiques C1», «pneumatiques C2» et «pneumatiques C3»: les pneumatiques appartenant aux classes respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009; 2) «pneumatique rechapé»: un pneumatique usagé qui est reconditionné en remplaçant la bande de roulement usagée par un matériau neuf; 3) «pneumatique de secours à usage temporaire de type T»: un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles établies pour les pneumatiques standards et renforcés; 4) «pneumatique professionnel non routier»: un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles; 5) «étiquette des pneumatiques»: un schéma graphique, sous forme imprimée ou électronique, y compris sous forme d’autocollant, comprenant des symboles visant à informer les utilisateurs finaux sur la performance d’un pneumatique ou d’un lot de pneumatiques par rapport aux paramètres figurant à l’annexe I; 6) «point de vente»: un lieu de présentation ou de stockage et d’offre à la vente de pneumatiques, y compris les salles d’exposition de voitures où des pneumatiques non montés sur des véhicules sont offerts à la vente aux utilisateurs finaux; 7) «documentation technique promotionnelle»: la documentation, sous forme imprimée ou électronique, qui est produite par un fournisseur en vue de compléter la documentation publicitaire par les informations figurant à l’annexe IV; 8) «fiche d’information sur le produit»: un document uniformisé contenant les informations figurant à l’annexe III sous forme imprimée ou électronique; 9) «documentation technique»: une documentation suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché d’évaluer l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques et de la fiche d’information sur le produit, qui inclut les informations figurant à l’annexe VII, point 2; 10) «base de données sur les produits» :z la base de données sur les produits établie en vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369; 11) «vente à distance»: l’offre à la vente, la location ou la location-vente par correspondance, sur catalogue, par internet, par télémarketing ou par tout autre moyen dans le cadre de laquelle on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le pneumatique exposé; 12) «fabricant»: un fabricant au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1020; 13) «importateur»: un importateur au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2019/1020; 14) «mandataire»: une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu des exigences établies par le présent règlement; 15) «fournisseur»: un fabricant établi dans l’Union, le mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’Union ou un importateur, qui met un produit sur le marché de l’Union; 16) «distributeur»: une personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fournisseur, qui met un produit à disposition sur le marché; 17) «mise à disposition sur le marché»: la mise à disposition sur le marché au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2019/1020; 18) «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2019/1020; 19) «utilisateur final»: un consommateur, un gestionnaire de flotte ou une entreprise de transport routier qui achète ou est censé acheter un pneumatique; 20) «paramètre»: une caractéristique de pneumatique qui a une incidence notable sur l’environnement, la sécurité routière ou la santé pendant l’utilisation du pneumatique, par exemple l’abrasion du pneumatique, le kilométrage, la résistance au roulement, l’adhérence sur sol mouillé, le bruit de roulement externe, l’adhérence sur la neige ou l’adhérence sur le verglas; 21) «type de pneumatique»: une version d’un pneumatique pour laquelle les caractéristiques techniques figurant sur l’étiquette des pneumatiques, la fiche d’information sur le produit et la référence du type de pneumatique sont identiques pour toutes les unités de cette version; 22) «tolérance de contrôle»: l’écart maximal admissible entre les résultats de mesure et de calcul des essais de vérification effectués par les autorités de surveillance du marché ou pour leur compte et les valeurs des paramètres déclarés ou publiés, qui reflète l’écart entre les variations interlaboratoires; 23) «référence du type de pneumatique»; le code, généralement alphanumérique, qui distingue un type spécifique de pneumatique d’autres types de pneumatiques qui portent le même nom commercial ou la même marque de commerce que ceux du fournisseur; 24) «type de pneumatique équivalent»: un type de pneumatique qui est mis sur le marché par le même fournisseur en tant qu’autre type de pneumatique avec une autre référence du type de pneumatique et qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour l’étiquette des pneumatiques et la même fiche d’information sur le produit.

Article 4 Obligations des fournisseurs de pneumatiques

1 Les fournisseurs veillent à ce que les pneumatiques C1, les pneumatiques C2 et les pneumatiques C3 qui sont mis sur le marché soient accompagnés, gratuitement: a) pour chaque pneumatique individuel, d’une étiquette des pneumatiques, sous la forme d’un autocollant, qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit; ou b) pour chaque lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, d’une étiquette des pneumatiques imprimée qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, indiquant les informations et la classe pour chacun des paramètres figurant à l’annexe I, et d’une fiche d’information sur le produit.

2 Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente à distance, les fournisseurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée à proximité de la mention du prix et que la fiche d’information sur le produit soit accessible, y compris, sur demande de l’utilisateur final, sous forme imprimée. L’étiquette des pneumatiques est d’une taille telle qu’elle est clairement visible et lisible et respecte les proportions indiquées à l’annexe II, point 2.1. Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente sur l’internet, les fournisseurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible pour un type de pneumatique spécifique à l’aide d’un affichage imbriqué.

3 Les fournisseurs veillent à ce que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques. Si le prix de ce type de pneumatique est indiqué dans la publicité visuelle, l’étiquette des pneumatiques est affichée à proximité de la mention du prix. Pour la publicité visuelle sur l’internet, les fournisseurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible à l’aide d’un affichage imbriqué.

4 Les fournisseurs veillent à ce que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques dudit type de pneumatique et qu’elle contienne les informations figurant à l’annexe IV.

5 Les fournisseurs fournissent à l’autorité nationale concernée, au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858, les valeurs utilisées pour définir les classes associées et toute information supplémentaire relative à la performance que le fournisseur déclare sur l’étiquette des pneumatiques des types de pneumatiques, conformément à l’annexe I du présent règlement, ainsi que l’étiquette des pneumatiques qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Ces informations sont communiquées à l’autorité nationale concernée sur la base de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement avant la mise sur le marché des types de pneumatiques concernés, de manière que l’autorité puisse vérifier l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques.

6 Les fournisseurs garantissent l’exactitude des étiquettes des pneumatiques et des fiches d’information sur le produit qu’ils fournissent.

7 Les fournisseurs peuvent mettre la documentation technique à la disposition d’autorités d’États membres autres que celles visées au paragraphe 5 ou, sur demande, à la disposition des organismes agréés nationaux compétents.

8 Les fournisseurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-respect du présent règlement relevant de leur responsabilité, de leur propre initiative ou à la demande des autorités de surveillance du marché.

9 Les fournisseurs s’abstiennent de fournir ou d’afficher d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne respectent pas le présent règlement et qui seraient susceptibles de créer la confusion chez les utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les paramètres énoncés à l’annexe I.

10 Les fournisseurs ne fournissent ni n’affichent aucune étiquette qui imite l’étiquette des pneumatiques prévue dans le présent règlement.

Article 5 Obligations des fournisseurs de pneumatiques concernant la base de données sur les produits

1 À compter du 1 ermai 2021, les fournisseurs, avant de mettre sur le marché un pneumatique produit après cette date, enregistrent les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits.

2 En ce qui concerne les pneumatiques produits entre le 25 juin 2020 et le 30 avril 2021, le fournisseur enregistre les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits le 30 novembre 2021 au plus tard.

3 En ce qui concerne les pneumatiques mis sur le marché avant le 25 juin 2020, le fournisseur peut enregistrer les informations énoncées à l’annexe VII dans la base de données sur les produits.

4 Tant que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été enregistrées dans la base de données sur les produits, le fournisseur met une copie électronique de la documentation technique à disposition à des fins d’inspection dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande d’une autorité de surveillance du marché.

5 Lorsque les autorités de réception par type ou les autorités de surveillance du marché ont besoin d’informations autres que celles énoncées à l’annexe VII pour s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement, le fournisseur les leur fournit sur demande.

6 Un pneumatique qui fait l’objet de modifications ayant de l’importance pour l’étiquette des pneumatiques ou la fiche d’information sur le produit est considéré comme un nouveau type de pneumatique. Le fournisseur indique dans la base de données sur les produits la date à laquelle il cesse de mettre sur le marché les unités d’un certain type de pneumatique.

7 Après que la dernière unité d’un type de pneumatique a été mise sur le marché, le fournisseur conserve pendant cinq ans les informations relatives à ce type de pneumatique dans la partie relative à la conformité de la base de données sur les produits.

Article 6 Obligations des distributeurs de pneumatiques

1 Les distributeurs veillent à ce que: a) au point de vente, une étiquette des pneumatiques sous la forme d’un autocollant qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II, fournie par le fournisseur conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), soit apposée sur les pneumatiques à un endroit clairement visible et soit entièrement lisible, et que la fiche d’information sur le produit soit disponible, y compris, sur demande, sous forme imprimée; ou b) avant la vente d’un pneumatique qui fait partie d’un lot d’un ou de plusieurs pneumatiques identiques, une étiquette des pneumatiques imprimée qui respecte les exigences énoncées à l’annexe II soit montrée à l’utilisateur final et soit clairement affichée à proximité du pneumatique au point de vente, et que la fiche d’information sur le produit soit disponible.

2 Les distributeurs veillent à ce que toute publicité visuelle pour un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques. Si le prix de ce type de pneumatique est indiqué dans la publicité visuelle, l’étiquette des pneumatiques est affichée à proximité de la mention du prix. Pour la publicité visuelle sur l’internet pour un type de pneumatique spécifique, les distributeurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques accessible à l’aide d’un affichage imbriqué.

3 Les distributeurs veillent à ce que toute documentation technique promotionnelle concernant un type de pneumatique spécifique montre l’étiquette des pneumatiques et qu’elle contienne les informations énoncées à l’annexe IV.

4 Lorsque des pneumatiques offerts à la vente ne sont pas visibles par l’utilisateur final au moment de la vente, les distributeurs veillent à fournir aux utilisateurs finaux une copie de l’étiquette des pneumatiques avant la vente.

5 Lors des ventes à distance sur support papier, les distributeurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée et à ce que les utilisateurs finaux puissent accéder à la fiche d’information sur le produit par le biais d’un site internet en accès libre, et qu’ils puissent demander une version imprimée de la fiche d’information sur le produit.

6 Les distributeurs qui réalisent des ventes à distance par télémarketing informent les utilisateurs finaux des classes pour chacun des paramètres figurant sur l’étiquette des pneumatiques et informent les utilisateurs finaux qu’ils peuvent accéder à l’étiquette des pneumatiques et à la fiche d’information sur le produit par le biais d’un site internet en accès libre, et en demander une version imprimée.

7 Pour les pneumatiques vendus ou offerts à la vente sur l’internet, les distributeurs veillent à ce que l’étiquette des pneumatiques soit affichée à proximité de la mention du prix et que la fiche d’information sur le produit soit accessible. L’étiquette des pneumatiques est d’une taille telle qu’elle est clairement visible et lisible et respecte les proportions indiquées à l’annexe II, point 2.1. Les distributeurs peuvent rendre l’étiquette des pneumatiques pour un type de pneumatique spécifique accessible à l’aide d’un affichage imbriqué.

Article 7 Obligations des fournisseurs et distributeurs de véhicules

Lorsque les utilisateurs finaux prévoient d’acquérir un nouveau véhicule, les fournisseurs et distributeurs de véhicules fournissent, avant la vente, à ces utilisateurs finaux l’étiquette des pneumatiques pour les pneumatiques vendus avec le véhicule ou montés sur le véhicule et toute documentation technique promotionnelle pertinente, et veillent à ce que la fiche d’information sur le produit soit disponible.

Article 8 Obligations des prestataires de services d’hébergement

Lorsqu’un prestataire visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE permet la vente de pneumatiques par le biais de son site internet, ce prestataire fait en sorte que l’étiquette des pneumatiques et la fiche d’information sur le produit fournies par le fournisseur soient affichées à proximité de la mention du prix, et informe le distributeur qu’il est tenu d’afficher l’étiquette des pneumatiques et la fiche d’information sur le produit.

Article 9 Méthodes d’essai et de mesure

Les informations à fournir au titre des articles 4, 6 et 7 sur les paramètres figurant sur l’étiquette des pneumatiques sont obtenues conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe I et à la procédure d’alignement des laboratoires visée à l’annexe V.

Article 10 Procédure de vérification

Pour chacun des paramètres énoncés à l’annexe I, les États membres appliquent la procédure de vérification indiquée à l’annexe VI lorsqu’ils évaluent la conformité des classes déclarées avec le présent règlement.

Article 11 Obligations des États membres

1 Les États membres n’empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service de pneumatiques sur leur territoire, lorsque ces pneumatiques respectent le présent règlement.

2 Lorsque les États membres prévoient des incitations pour des pneumatiques, ces incitations ne visent que les pneumatiques de la classe A ou B en ce qui concerne la résistance au roulement ou l’adhérence sur sol mouillé, au sens de l’annexe I, parties A et B, respectivement. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins du présent règlement.

3 Sans préjudice du règlement (UE) 2019/1020, lorsque l’autorité nationale concernée au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2018/858 a des raisons suffisantes de croire qu’un fournisseur n’a pas garanti l’exactitude de l’étiquette des pneumatiques conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, elle vérifie que les classes et toute information supplémentaire relative à la performance déclarées sur l’étiquette des pneumatiques correspondent aux valeurs et à la documentation présentées par le fournisseur, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement.

4 Conformément au règlement (UE) 2019/1020, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance du marché mettent en place un système d’inspections régulières et ponctuelles des points de vente afin de garantir le respect du présent règlement.

5 Les États membres déterminent le régime des sanctions et des mécanismes d’exécution applicables aux violations du présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1 ermai 2021, du régime et des mesures qui n’ont pas été notifiées à la Commission précédemment et l’informent, sans tarder, de toute modification qui leur est apportée ultérieurement.

Article 12 Surveillance du marché de l’Union et contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union

1 Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux pneumatiques couverts par le présent règlement et les actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci.

2 La Commission encourage et favorise la coopération et l’échange d’informations relatives à la surveillance du marché concernant l’étiquetage des pneumatiques entre les autorités des États membres qui sont responsables de la surveillance du marché ou qui sont chargées du contrôle des pneumatiques entrant sur le marché de l’Union, ainsi qu’entre ces autorités et la Commission, notamment en renforçant la participation du groupe de coopération administrative pour l’étiquetage des pneumatiques.

3 Les stratégies nationales de surveillance du marché des États membres, établies en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, incluent des actions destinées à garantir l’application effective du présent règlement.

4 En cas de non-respect par le fournisseur du présent règlement ou des actes délégués pertinents adoptés en vertu de celui-ci, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès du fournisseur les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.

Article 13 Actes délégués

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier: a) l’annexe II en ce qui concerne le contenu et le format de l’étiquette des pneumatiques; b) l’annexe I, parties D et E, et les annexes II, III, IV, V, VI et VII en adaptant les valeurs, les méthodes de calcul et les exigences qui y figurent aux progrès technologiques.

2 Au plus tard le 26 juin 2022, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 afin de compléter le présent règlement en introduisant dans les annexes de nouvelles exigences d’information pour les pneumatiques rechapés, à condition qu’une méthode d’essai appropriée soit disponible.

3 La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 en vue d’inclure des paramètres ou des exigences d’information pour l’abrasion des pneumatiques et le kilométrage, dès que des méthodes fiables, précises et reproductibles pour tester et mesurer l’abrasion des pneumatiques et le kilométrage sont à la disposition des organismes de normalisation européens ou internationaux et pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) une analyse d’impact approfondie a été réalisée par la Commission; et b) une consultation en bonne et due forme des parties intéressées a été menée par la Commission.

4 Le cas échéant, lors de l’élaboration d’actes délégués, la Commission teste auprès de groupes représentatifs des clients de l’Union le contenu et le format des étiquettes des pneumatiques, afin de s’assurer que les étiquettes des pneumatiques sont clairement compréhensibles, et elle publie les résultats de ce test.

Article 14 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 25 juin 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15 Évaluation et rapport

Au plus tard le 1 erjuin 2025, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport évalue dans quelle mesure le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci ont effectivement amené les utilisateurs finaux à choisir des pneumatiques plus performants, en tenant compte de l’incidence du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci sur les entreprises, la consommation de carburant, la sécurité, les émissions de gaz à effet de serre, la sensibilisation des consommateurs et les activités de surveillance du marché. Le rapport examine également les coûts et avantages de la vérification obligatoire par des tiers indépendants des informations fournies sur l’étiquette des pneumatiques, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre plus large établi par le règlement (CE) no 661/2009.

Article 16 Modification du règlement (UE) 2017/1369

À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) aider les autorités de surveillance du marché à s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement et des actes délégués pertinents, y compris l’application de ceux-ci, ainsi qu’au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil ;

Article 17 Abrogation du règlement (CE) no 1222/2009

Le règlement (CE) no 1222/2009 est abrogé avec effet à compter du 1 ermai 2021. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII du présent règlement.

Article 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1 ermai 2021.

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