Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32020R0852
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-18
In force since
2020-07-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement.

2 Le présent règlement s’applique: a) aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental; b) aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers; c) aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée, conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil , respectivement.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «investissement durable sur le plan environnemental»: un investissement dans une ou plusieurs activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre du présent règlement; 2) «acteur des marchés financiers»: un acteur des marchés financiers tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/2088, y compris un initiateur de produits de retraite auquel un État membre a décidé d’appliquer ledit règlement conformément à l’article 16 dudit règlement; 3) «produit financier»: un produit financier tel qu’il est défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2019/2088; 4) «émetteur»: un émetteur tel qu’il est défini à l’article 2, point h), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil ; 5) «atténuation du changement climatique»: le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’accord de Paris; 6) «adaptation au changement climatique»: le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses effets; 7) «gaz à effet de serre»: un gaz à effet de serre répertorié à l’annexe I du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 8) «hiérarchie des déchets»: la hiérarchie des déchets telle qu’elle est définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE; 9) «économie circulaire»: un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible, améliorant leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets; 10) «polluant»: une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci; 11) «sol»: la couche superficielle de la croûte terrestre située entre le substrat rocheux et la surface, constituée de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants; 12) «pollution»: a) l’introduction directe ou indirecte de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de l’activité humaine; b) dans le contexte du milieu marin, la pollution telle qu’elle est définie à l’article 3, point 8), de la directive 2008/56/CE; c) dans le contexte du milieu aquatique, la pollution telle qu’elle est définie à l’article 2, point 33), de la directive 2000/60/CE; 13) «écosystème»: un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle; 14) «services écosystémiques»: les contributions directes et indirectes des écosystèmes aux avantages économiques, sociaux, culturels et autres que les personnes tirent des écosystèmes; 15) «biodiversité»: la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie, en ce inclus la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; 16) «bon état» en lien avec un écosystème: le bon état physique, chimique et biologique ou la bonne qualité physique, chimique et biologique d’un écosystème, lequel est capable de s’autoreproduire ou de s’autorestaurer, et dont la composition en termes d’espèces, la structure et les fonctions écologiques ne sont pas compromises; 17) «efficacité énergétique»: une utilisation de l’énergie plus efficace à tous les stades de la chaîne énergétique, de la production à la consommation finale; 18) «eaux marines»: les eaux marines telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE; 19) «eaux de surface»: les eaux de surface telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), de la directive 2000/60/CE; 20) «eaux souterraines»: les eaux souterraines telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE; 21) «bon état écologique»: le bon état écologique tel qu’il est défini à l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; 22) «bon état»: a) dans le cas des eaux de surface, à la fois un «bon état écologique» tel qu’il est défini à l’article 2, point 22), de la directive 2000/60/CE et un «bon état chimique d’une eau de surface» tel qu’il est défini à l’article 2, point 24), de ladite directive; b) dans le cas des eaux souterraines, à la fois le «bon état chimique d’une eau souterraine» tel qu’il est défini à l’article 2, point 25), de la directive 2000/60/CE et un «bon état quantitatif» tel qu’il est défini à l’article 2, point 28), de ladite directive; 23) «bon potentiel écologique»: un bon potentiel écologique tel qu’il est défini à l’article 2, point 23), de la directive 2000/60/CE.

Article 3 Critères de durabilité environnementale des activités économiques

Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique: a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16; b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17; c) est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et d) est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2.

Article 4 Application des critères de durabilité environnementale des activités économiques dans les mesures publiques, les normes et les labels

Les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à l’article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental.

Article 5 Transparence des investissements durables sur le plan environnemental dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088 réalise un investissement dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), dudit règlement, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement comprennent les éléments suivants: a) les informations relatives à l’objectif environnemental ou aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement auxquels l’investissement sous-jacent au produit financier contribue; et b) une description de la façon et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du présent règlement. La description visée au premier alinéa, point b), du présent article précise la part des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental sélectionnés pour le produit financier, y compris des informations détaillées sur la part des activités habilitantes et transitoires visées à l’article 16 et à l’article 10, paragraphe 2, respectivement, sous la forme d’un pourcentage de tous les investissements sélectionnés pour le produit financier.

Article 6 Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 promeut des caractéristiques environnementales, l’article 5 du présent règlement s’applique mutatis mutandis. Les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sont accompagnées de la déclaration suivante: «Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».

Article 7 Transparence d’autres produits financiers dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques

Lorsqu’un produit financier n’est pas soumis à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088, les informations à publier conformément aux dispositions de la législation sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement sont accompagnées de la déclaration suivante: «Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».

Article 8 Transparence des entreprises dans les déclarations non financières

1 Toute entreprise soumise à l’obligation de publier des informations non financières conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE inclut dans sa déclaration non financière ou sa déclaration non financière consolidée des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les activités de l’entreprise sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du présent règlement.

2 En particulier, les entreprises non financières publient les informations suivantes: a) la part de leur chiffre d’affaires provenant de produits ou de services associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9; et b) la part de leurs dépenses d’investissement et la part de leurs dépenses d’exploitation liée à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9.

3 Si, en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE, une entreprise publie des informations non financières dans un rapport distinct, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 4, ou à l’article 29 bis, paragraphe 4, de ladite directive, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées dans ledit rapport distinct.

4 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de préciser le contenu et la présentation des informations à publier en vertu de ces paragraphes, y compris la méthodologie à suivre en vue de s’y conformer, en prenant en considération les spécificités tant des entreprises financières que des entreprises non financières, ainsi que les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement. La Commission adopte ledit acte délégué le 1er juin 2021 au plus tard.

Article 9 Objectifs environnementaux

Aux fins du présent règlement, constituent des objectifs environnementaux: a) l’atténuation du changement climatique; b) l’adaptation au changement climatique; c) l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; d) la transition vers une économie circulaire; e) la prévention et la réduction de la pollution; f) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Article 10 Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique

1 Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en conformité avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse des températures, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre, y compris par des innovations en matière de processus ou de produit, comme suit: a) en produisant, transportant, stockant, distribuant ou utilisant des énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, notamment par l’emploi de technologies innovantes potentiellement porteuses d’importantes économies futures ou par un renforcement ou une extension nécessaires du réseau; b) en améliorant l’efficacité énergétique, à l’exception des activités de production d’électricité visées à l’article 19, paragraphe 3; c) en développant une mobilité propre ou neutre pour le climat; d) en passant à l’utilisation de matières renouvelables issues de sources durables; e) en accroissant l’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone (CCU) et de captage et de stockage du carbone (CCS) qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre; f) en renforçant les puits de carbone terrestres, notamment en évitant la déforestation et la dégradation des forêts, et par la restauration des forêts, la gestion durable et la restauration des terres cultivées, des prairies et des terres humides, le boisement et l’agriculture régénérative; g) en mettant en place les infrastructures énergétiques nécessaires à la décarbonation des systèmes énergétiques; h) en produisant des combustibles propres et efficaces à partir de sources renouvelables ou neutres en carbone; ou i) en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à h) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2 Aux fins du paragraphe 1, une activité économique pour laquelle il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone réalisable sur le plan technologique et économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle favorise la transition vers une économie neutre pour le climat compatible avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 0C par rapport aux niveaux préindustriels, y compris en supprimant progressivement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions provenant de combustibles fossiles solides, et lorsque cette activité: a) présente des niveaux d’émission de gaz à effet de serre qui correspondent aux meilleures performances du secteur ou de l’industrie; b) n’entrave pas le développement ni le déploiement de solutions de remplacement sobres en carbone; et c) n’entraîne pas un verrouillage des actifs à forte intensité de carbone, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs. Aux fins du présent paragraphe et de l’établissement de critères d’examen technique en vertu de l’article 19, la Commission évalue la contribution potentielle et la faisabilité de toutes les technologies existantes concernées.

3 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour: a) compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique; et b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

4 Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.

5 La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

6 La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.

Article 11 Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

1 Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité: a) inclut des solutions d’adaptation qui soit réduisent sensiblement le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur cette activité économique, soit réduisent sensiblement ces incidences négatives, sans accroître le risque d’incidences négatives sur la population, la nature ou les biens; ou b) fournit des solutions d’adaptation qui, outre le respect des conditions énoncées à l’article 16, contribuent de manière substantielle à prévenir ou à réduire le risque d’incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur une population, la nature ou les biens, sans accroître le risque d’incidences négatives sur une autre population, une autre nature ou d’autres biens.

2 Les solutions d’adaptation visées au paragraphe 1, point a), sont évaluées et classées par ordre de priorité à l’aide des meilleures projections disponibles sur le climat, et au minimum préviennent ou réduisent: a) les incidences négatives du changement climatique sur l’activité économique spécifique à un lieu et à un contexte donnés; ou b) les incidences négatives potentielles du changement climatique sur l’environnement dans lequel s’inscrit l’activité économique.

3 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour: a) compléter, les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique; et b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique sont établis en application du point a) du présent paragraphe est considérée comme causant un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

4 Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article.

5 La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

6 La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 3 au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2022.

Article 12 Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1 Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle contribue de manière substantielle soit à assurer le bon état des masses d’eau, y compris les masses d’eau de surface et les masses d’eaux souterraines, soit à prévenir la détérioration des masses d’eau qui sont déjà en bon état, ou lorsqu’elle contribue de manière substantielle à parvenir au bon état écologique des eaux marines, ou à prévenir la détérioration des eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état: a) en protégeant l’environnement des effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, y compris en provenance de contaminants qui sont sources de nouvelles préoccupations, tels que les produits pharmaceutiques et les microplastiques, par exemple en assurant la collecte, le traitement et le rejet appropriés des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées; b) en protégeant la santé humaine des incidences négatives de la contamination de l’eau destinée à la consommation humaine en faisant en sorte que cette eau ne contienne ni micro-organismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi qu’en améliorant l’accès des personnes aux eaux destinées à la consommation humaine; c) en améliorant la gestion et l’efficacité dans l’utilisation de l’eau, notamment en protégeant et en améliorant l’état des écosystèmes aquatiques, en favorisant une utilisation durable de l’eau à travers une protection à long terme des ressources aquatiques disponibles, notamment par des mesures telles que la réutilisation des eaux, en assurant la réduction progressive des émissions de polluants dans les eaux de surface et les eaux souterraines, en contribuant à l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses, ou à travers toute autre activité qui protège ou améliore l’état des masses d’eau sur le plan qualitatif et quantitatif; d) en assurant l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou en contribuant au bon état écologique des eaux marines, notamment en protégeant, préservant ou restaurant le milieu marin et en empêchant ou réduisant la présence d’intrants dans celui-ci; ou e) en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour: a) compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines; et b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3 Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4 La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5 La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 13 Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

1 Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire, y compris à la prévention, à la réutilisation et au recyclage des déchets, lorsque: a) elle utilise des ressources naturelles, y compris les matières biologiques issues de sources durables et d’autres matière premières, plus efficacement dans le cadre de la production, notamment: i) en réduisant la consommation de matières premières primaires ou en augmentant l’utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires; ou ii) par des mesures d’utilisation efficace des ressources et d’efficacité énergétique; b) elle augmente la durabilité, la réparabilité, l’évolutivité ou la réutilisabilité des produits, en particulier dans le cadre d’activités de conception et de fabrication; c) elle augmente la recyclabilité des produits, y compris la recyclabilité des différentes matières qui les composent, notamment par le remplacement de produits et matières non recyclables ou une réduction de leur utilisation, en particulier dans le cadre d’activités de conception et de fabrication; d) elle réduit sensiblement la teneur en substances dangereuses et remplace les substances extrêmement préoccupantes dans les matières et les produits tout au long de leur cycle de vie, conformément aux objectifs énoncés dans le droit de l’Union, notamment en remplaçant ces substances par des substituts plus sûrs et en assurant leur traçabilité; e) elle prolonge l’utilisation des produits, notamment par le réemploi, la conception visant à la longévité, la réaffectation, le désassemblage, la refabrication, la mise à niveau et la réparation, et le partage des produits; f) elle accroît l’utilisation de matières premières secondaires et en améliorant leur qualité, notamment par un recyclage de haute qualité des déchets; g) elle prévient ou réduit la production de déchets, y compris la production de déchets qui proviennent de l’extraction de minéraux et de déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments; h) elle améliore la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets; i) elle accélère le développement des infrastructures de gestion des déchets nécessaires à la prévention, à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, tout en veillant à ce que les matériaux de récupération soient recyclés dans la production en tant que matières premières secondaires de haute qualité, évitant ainsi un infrarecyclage; j) elle réduit au minimum l’incinération des déchets et évite l’élimination des déchets, y compris la mise en décharge, conformément aux principes de la hiérarchie des déchets; k) elle évite et réduit les dépôts sauvages de déchets; ou l) elle facilite l’une des activités énumérées aux points a) à k) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour: a) compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire; et b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen sont établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3 Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4 La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5 La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 14 Contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution

1 Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution lorsqu’elle contribue de manière substantielle à la protection de l’environnement contre la pollution: a) en prévenant ou, lorsque cela s’avère impossible, en réduisant les émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, autres que les gaz à effet de serre; b) en améliorant les niveaux de qualité de l’air, de l’eau ou des sols dans les zones où est exercée l’activité économique, tout en réduisant au minimum toute incidence négative sur la santé humaine et l’environnement ou les risques pour ceux-ci; c) en prévenant ou réduisant au minimum toute incidence négative de la production, de l’utilisation ou de l’élimination de substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement; d) en nettoyant les dépôts sauvages de déchets et autres formes de pollution; ou e) en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour: a) compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la prévention et à la réduction de la pollution; et b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3 Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4 La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5 La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 15 Contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes

1 Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes lorsqu’elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité et à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état, par le fait de: a) conserver la nature et la biodiversité, y compris par la mise en place d’un état favorable de conservation des habitats naturels et semi-naturels et des espèces, ou en empêchant leur détérioration lorsqu’ils sont déjà dans un état de conservation favorable, et par la protection et la restauration des écosystèmes terrestres et marins et d’autres écosystèmes aquatiques afin d’améliorer leur état et de renforcer leur capacité à fournir des services écosystémiques; b) utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et l’assainissement des sites contaminés; c) mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des sols et des autres écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats; d) gérer les forêts de façon durable, y compris par des pratiques et l’utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité ou à enrayer ou prévenir la dégradation des écosystèmes, la déforestation et la perte d’habitats; ou e) faciliter l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2 La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour: a) compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes; et b) compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3 Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4 La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5 La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1er janvier 2023.

Article 16 Activités habilitantes

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique: a) n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et b) ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.

Article 17 Préjudice important causé aux objectifs environnementaux

1 Aux fins de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important: a) à l’atténuation du changement climatique, lorsque cette activité génère des émissions importantes de gaz à effet de serre; b) à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la population, la nature ou les biens; c) à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, lorsque cette activité est préjudiciable: i) au bon état ou au bon potentiel écologique des masses d’eau, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines; ou ii) au bon état écologique des eaux marines; d) à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque: i) cette activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation directe ou indirecte de ressources naturelles telles que les sources d’énergie non renouvelables, les matières premières, l’eau et la terre, lors d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie des produits, notamment en termes de durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de réutilisabilité ou de recyclabilité des produits; ii) cette activité entraîne une augmentation notable de la production, de l’incinération ou de l’élimination de déchets, à l’exception de l’incinération de déchets dangereux non recyclables; ou iii) l’élimination à long terme des déchets peut avoir d’importants effets néfastes à long terme sur l’environnement; e) à la prévention et à la réduction de la pollution, lorsque cette activité entraîne une augmentation notable des émissions de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, par rapport à la situation antérieure au lancement de l’activité; ou f) à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité est: i) fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes; ou ii) préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.

2 Lors de l’évaluation d’une activité économique au regard des critères énoncés au paragraphe 1, l’impact environnemental de l’activité même, ainsi que l’impact environnemental des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie, sont pris en considération, notamment en ce qui concerne la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services.

Article 18 Garanties minimales

1 Les garanties minimales visées à l’article 3, point c), sont des procédures qu’une entreprise exerçant une activité économique met en œuvre pour s’aligner sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, y compris les principes et les droits fixés par les huit conventions fondamentales citées dans la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et par la Charte internationale des droits de l’homme.

2 Lors de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 du présent article, les entreprises respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» fixé à l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088.

Article 19 Exigences applicables aux critères d’examen technique

1 Les critères d’examen technique établis en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2: a) identifient les contributions potentielles à l’objectif environnemental considéré qui sont les plus pertinentes, tout en respectant le principe de neutralité technologique, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée; b) précisent les exigences minimales à respecter pour éviter de causer un préjudice important à l’un quelconque des objectifs environnementaux pertinents, en prenant en compte les incidences à court terme comme à long terme d’une activité économique donnée; c) sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs; d) s’appuient le cas échéant sur des systèmes d’étiquetage et de certification de l’Union, des méthodes d’évaluation de l’empreinte écologique de l’Union et des classifications statistiques de l’Union, et tiennent compte de tout instrument législatif de l’Union pertinent en vigueur; e) utilisent, dans la mesure du possible, des indicateurs de durabilité tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2088; f) sont fondés sur des éléments scientifiques concluants et le principe de précaution inscrit à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; g) tiennent compte du cycle de vie, y compris des éléments de fait tirés des analyses existantes du cycle de vie, en prenant en considération à la fois l’impact environnemental de l’activité économique elle-même et l’impact environnemental des produits et services qu’elle fournit, en examinant en particulier la production, l’utilisation et la fin de vie de ces produits et services; h) tiennent compte de la nature et de l’ampleur de l’activité économique, en particulier: i) s’il s’agit d’une activité habilitante telle qu’elle est visée à l’article 16; ou ii) s’il s’agit d’une activité transitoire telle qu’elle est visée à l’article 10, paragraphe 2; i) tiennent compte des effets potentiels de la transition vers une économie plus durable sur les marchés, notamment du risque que certains actifs deviennent des actifs échoués à la suite de cette transition, ainsi que du risque de créer des incitations contradictoires à l’investissement durable; j) couvrent toutes les activités économiques pertinentes au sein d’un secteur donné et font en sorte que ces activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement, afin d’éviter toute distorsion de concurrence sur le marché; et k) sont faciles à utiliser et sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect. Lorsque l’activité économique relève de l’une des catégories visées au point h), les critères d’examen technique l’indiquent clairement.

2 Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une énergie propre compatibles avec un profil d’évolution visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, notamment l’efficacité énergétique et les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où ces activités apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

3 Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 garantissent que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides ne sont pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental.

4 Les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 comprennent également des critères concernant les activités liées à la transition vers une mobilité propre ou sans incidence sur le climat, notamment grâce au transfert modal, à des mesures d’efficacité et à l’emploi de carburants alternatifs, dans la mesure où elles apportent une contribution substantielle à la réalisation d’objectifs environnementaux.

5 La Commission réexamine régulièrement les critères d’examen technique visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, modifie les actes délégués adoptés conformément au présent règlement en fonction du progrès scientifique et technologique. Dans ce contexte, avant de modifier ou de remplacer un acte délégué, la Commission évalue la mise en œuvre de ces critères en tenant compte du résultat de leur application par les acteurs des marchés financiers et de leurs incidences sur les marchés des capitaux, y compris en réorientant des investissements vers des activités économiques durables sur le plan environnemental. Afin de garantir que les activités économiques visées à l’article 10, paragraphe 2, restent sur une trajectoire de transition crédible et compatible avec une économie neutre pour le climat, la Commission examine les critères d’examen technique pour ces activités au moins tous les trois ans et, le cas échéant, modifie l’acte délégué visé à l’article 10, paragraphe 3, en fonction des progrès scientifiques et technologiques.

Article 20 Plateforme sur la finance durable

1 La Commission crée une plateforme sur la finance durable (ci-après dénommée «plateforme»). Elle est composée, dans un souci d’équilibre, des groupes suivants: a) de représentants: i) de l’Agence européenne pour l’environnement; ii) des autorités européennes de surveillance; iii) de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement; et iv) de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; b) d’experts représentant les parties prenantes concernées du secteur privé, y compris des acteurs et secteurs d’activité des marchés financiers et non financiers, représentant les secteurs industriels concernés, et de personnes ayant acquis une expertise en matière de comptabilité et d’établissement de rapports; c) d’experts représentant la société civile, y compris des personnes ayant acquis une expertise dans les domaines de l’environnement, des affaires sociales, du travail et de la gouvernance; d) d’experts nommés à titre personnel et possédant des connaissances et une expérience avérées dans les domaines couverts par le présent règlement; e) d’experts représentant le monde académique, notamment les universités, les instituts de recherche et d’autres organismes scientifiques, y compris des personnes ayant acquis une expertise au niveau mondial.

2 La plateforme: a) conseille la Commission sur les critères d’examen technique visés à l’article 19, ainsi que sur la nécessité éventuelle de les actualiser; b) analyse l’incidence des critères d’examen technique sous l’angle des coûts et des avantages potentiels de leur application; c) aide la Commission à analyser les demandes des parties prenantes concernant l’élaboration ou la révision de critères d’examen technique pour une activité économique donnée; d) conseille la Commission, le cas échéant, sur le rôle éventuel d’une comptabilité intégrant la durabilité et des normes de déclaration en matière de durabilité dans le soutien à l’application des critères d’examen technique; e) suit les tendances au niveau de l’Union et des États membres en ce qui concerne les flux de capitaux vers des investissements durables et fait régulièrement rapport à la Commission à ce sujet; f) conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de mettre au point des mesures supplémentaires visant à améliorer la disponibilité et la qualité des données; g) conseille la Commission sur la facilité d’utilisation des critères d’examen technique, en tenant compte de la nécessité d’éviter une charge administrative inutile; h) conseille la Commission sur la nécessité éventuelle de modifier le présent règlement; i) conseille la Commission sur l’évaluation et le développement de politiques en matière de finance durable, y compris en ce qui concerne les questions relatives à la cohérence des politiques; j) conseille la Commission sur la réalisation d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux; k) conseille la Commission sur l’application de l’article 18 et sur la nécessité éventuelle de compléter les exigences y figurant.

3 La plateforme prend en considération le point de vue d’un large éventail de parties prenantes.

4 La plateforme est présidée par la Commission et constituée dans le respect des règles horizontales sur la création et le fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. Dans ce contexte, la Commission peut inviter ponctuellement des experts ayant acquis une expertise spécifique.

5 La plateforme s’acquitte de ses tâches dans le respect du principe de transparence. La Commission publie les procès-verbaux des réunions de la plateforme et d’autres documents pertinents sur son site internet.

6 Si des acteurs des marchés financiers estiment qu’il y a lieu de considérer comme durable sur le plan environnemental une activité économique qui ne respecte pas les critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement, ou pour laquelle il n’a pas encore été établi de tels critères d’examen technique, ils peuvent en informer la plateforme.

Article 21 Autorités compétentes

1 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 contrôlent le respect par les acteurs des marchés financiers des exigences énoncées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement. Les États membres s’assurent que leurs autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions au titre du présent règlement.

2 Aux fins du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 22 Mesures et sanctions

Les États membres fixent les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation des articles 5, 6 et 7. Les mesures et sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 23 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2020.

3 Les délégations de pouvoir visées à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 2, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 La Commission recueille toute l’expertise nécessaire, avant l’adoption et au cours de l’élaboration des actes délégués, y compris par la consultation du groupe d’experts des États membres sur la finance publique visé à l’article 24. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission agit conformément aux principes et aux procédures définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24 Groupe d’experts des États membres sur la finance durable

1 Un groupe d’experts des États membres sur la finance durable (ci-après dénommé «groupe d’experts des États membres») conseille la Commission sur la pertinence des critères d’examen technique et sur l’approche adoptée par la plateforme en ce qui concerne l’élaboration de ces critères conformément à l’article 19.

2 La Commission informe les États membres par l’organisation de réunions du groupe d’experts des États membres destinées à faciliter un échange de vues en temps utile entre les États membres et la Commission, en particulier en ce qui concerne les principales conclusions de la plateforme, telles que de nouveaux critères d’examen technique ou des actualisations importantes de ces critères, ou encore des projets de rapports.

Article 2 bis Principe consistant à ne pas causer de préjudice important

1 Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées “autorités européennes de surveillance”) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” visé à l’article 2, point 17), du présent règlement, qui soient cohérents avec le contenu, les méthodes et la présentation pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du présent règlement.

2 Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

3 Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

Article 26 Réexamen

1 Au plus tard le 13 juillet 2022, puis tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants: a) les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental; b) la nécessité éventuelle de réviser et de compléter les critères fixés à l’article 3 pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental; c) l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans le droit de l’Union et au niveau des États membres, y compris les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes de vérification du respect des critères énoncés dans le présent règlement; d) l’efficacité de l’application des critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement pour la réorientation des investissements privés vers des activités économiques durables sur le plan environnemental, et notamment en ce qui concerne les flux de capitaux, y compris les fonds propres, vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques, par l’intermédiaire à la fois de produits financiers couverts par le présent règlement et d’autres produits financiers; e) l’accès en temps utile, pour les acteurs des marchés financiers couverts par le présent règlement et pour les investisseurs, à des informations et des données fiables et vérifiables concernant des entreprises privées et d’autres entités juridiques, y compris les sociétés détenues dans le cadre et en dehors du champ d’application du présent règlement et, dans les deux cas, en ce qui concerne les fonds propres et les capitaux d’emprunt, en tenant compte de la charge administrative y afférente, ainsi que les procédures de vérification des données qui sont nécessaires pour déterminer le degré d’alignement sur les critères d’examen technique et assurer le respect de ces procédures; f) l’application des articles 21 et 22.

2 Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission publie un rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d’application du présent règlement au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental et décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour couvrir: a) les activités économiques qui ne causent pas de préjudice important à la durabilité environnementale, et les activités économiques qui causent un préjudice important à la durabilité environnementale, ainsi qu’un examen de la pertinence d’exigences spécifiques en matière de publication d’informations liées aux activités transitoires et habilitantes; et b) d’autres objectifs de durabilité, tels que des objectifs sociaux.

3 Au plus tard le 13 juillet 2022, la Commission évalue l’efficacité des procédures consultatives pour le développement des critères d’examen technique établis dans le cadre du présent règlement.

Article 27 Entrée en vigueur et application

1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2 Les articles 4, 5, 6 et 7 et l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, s’appliquent: a) en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), à compter du 1er janvier 2022; et b) en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), à compter du 1er janvier 2023.

3 L’article 4 ne s’applique pas aux régimes d’incitations fiscales fondés sur des certifications qui existaient avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui énoncent les exigences pour les produits financiers destinés à financer des projets durables.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions