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Règlement d’exécution (UE) 2020/891 de la Commission du 26 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 447/2014 en ce qui concerne des dispositions spécifiques visant à aligner les dispositions relatives à la mise en œuvre de programmes de coopération transfrontalière financés au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) contenant des mesures spécifiques en réponse à la pandémie de COVID-19

CELEX
32020R0891
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-06-26
In force since
2020-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«2bis Par dérogation au paragraphe 2, à la demande de l’autorité de gestion, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement durant l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2020 et prend fin le 30 juin 2021, pour un ou plusieurs axes prioritaires. Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l’article 31, point 5bis, et sont accompagnées d’un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s’applique que si la modification concernée du programme de coopération est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Le premier jour de l’exercice comptable qui commence le 1er juillet 2021 et prend fin le 30 juin 2022, le taux de cofinancement revient automatiquement au niveau qu’il avait le jour où la demande de modification du taux de cofinancement visée au deuxième alinéa a été présentée à la Commission.»

«5bis Par dérogation au paragraphe 5, pour les programmes de coopération transfrontalière visés à l’article 27, point a), l’autorité de gestion peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi conjoint. L’État membre communique le plan de financement révisé à la Commission. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux modifications de programme réalisées au titre du présent paragraphe.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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