Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit un cadre juridique pour la communication par voie électronique, entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes, des informations réglementaires relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union. À cette fin, le présent règlement: a) fixe les conditions sur la base desquelles les autorités compétentes sont tenues d’accepter les informations réglementaires lorsque celles-ci sont mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés; b) fixe les règles applicables à la fourniture de services liés à la mise à la disposition des autorités compétentes, par voie électronique, des informations réglementaires par les opérateurs économiques concernés.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique: a) aux exigences en matière d’informations réglementaires énoncées: i) à l’article 6, paragraphe 1, du règlement du Conseil CEE no 11 ; ii) à l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil ; iii) à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil ; iv) à l’article 16, point c), et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006; le présent règlement s’entend sans préjudice des contrôles réalisés par les bureaux de douane qui sont prévus dans les dispositions pertinentes des actes juridiques de l’Union; v) à l’annexe A, partie 5, chapitre 5.4, de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, tel qu’il est visé à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ; dans la partie 5, chapitre 5.4, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), constituant l’appendice C de la COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, tel qu’il est visé à l’annexe II, section II.1, de ladite directive; et dans la partie 5, chapitre 5.4, du règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), conclu à Genève le 26 mai 2000, tel qu’il est visé à l’annexe III, section III.1, de ladite directive; b) aux exigences en matière d’informations réglementaires fixées dans les actes délégués ou les actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu d’un acte juridique de l’Union visé au point a) du présent paragraphe, ou en vertu de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil . Ces actes délégués ou actes d’exécution sont énumérés à l’annexe I, partie A, du présent règlement; c) aux exigences en matière d’informations réglementaires prévues dans les dispositions du droit national énumérées à l’annexe I, partie B, du présent règlement.
2 Au plus tard le 21 août 2021, les États membres notifient à la Commission les dispositions du droit national et les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes qui requièrent la fourniture d’informations, en tout ou en partie, identiques aux informations devant être fournies en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 1, points a) et b). Consécutivement à cette notification, les États membres notifient à la Commission toute disposition du droit national qui: a) modifie les exigences en matière d’informations réglementaires énoncées dans les dispositions du droit national énumérées à l’annexe I, partie B; ou b) fixe de nouvelles exigences en matière d’informations réglementaires applicables qui requièrent la fourniture d’informations, en tout ou en partie, identiques aux informations devant être fournies en vertu des exigences en matière d’informations réglementaires visées au paragraphe 1, points a) et b). Les États membres procèdent à ces notifications dans un délai d’un mois à compter de l’adoption desdites dispositions.
3 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 modifiant: a) l’annexe I, partie A, afin d’inclure des références à toute exigence en matière d’informations réglementaires visée au paragraphe 1, point b), du présent article; b) l’annexe I, partie B, afin d’inclure ou de supprimer des références au droit national et aux exigences en matière d’informations réglementaires conformément aux notifications effectuées en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «informations réglementaires», les informations, se présentant ou non sous la forme d’un document, relatives au transport de marchandises sur le territoire de l’Union, y compris de marchandises en transit, qui doivent être mises à disposition par un opérateur économique concerné conformément aux dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, afin de prouver le respect des exigences pertinentes des actes prévoyant ces dispositions; 2) «exigence en matière d’informations réglementaires», une obligation de fournir des informations réglementaires; 3) «autorité compétente», une autorité publique, une agence ou un autre organe compétent pour effectuer les tâches en vertu des actes juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, et pour qui l’accès aux informations réglementaires est nécessaire, par exemple à des fins de vérification, d’exécution, de validation ou de contrôle de la conformité sur le territoire d’un État membre; 4) «informations électroniques relatives au transport de marchandises» ou eFTI, un ensemble d’éléments de données qui sont traités par des moyens électroniques aux fins de l’échange d’informations réglementaires entre les opérateurs économiques concernés et entre les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes; 5) «sous-ensemble de données eFTI», un ensemble d’éléments de données structurés qui correspond aux informations réglementaires requises en vertu d’un acte juridique spécifique de l’Union ou d’une disposition spécifique de droit national visé à l’article 2, paragraphe 1; 6) «ensemble de données communes eFTI», un ensemble complet d’éléments de données structurés qui correspond à tous les sous-ensembles de données eFTI, dans lequel les éléments de données communs aux différents sous-ensembles de données eFTI ne sont inclus qu’une seule fois; 7) «élément de données», la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères; 8) «traitement», une opération ou un ensemble d’opérations effectuées sur des eFTI, à l’aide ou non de procédés automatisés, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition d’eFTI, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction; 9) «registre des opérations», un enregistrement automatisé du traitement électronique d’eFTI; 10) «plateforme eFTI», une solution fondée sur les technologies de l’information et de la communication (TIC), comme un système d’exploitation, un environnement opérationnel ou une base de données, destinée à être utilisée pour le traitement d’eFTI; 11) «développeur de plateforme eFTI», une personne physique ou morale qui a mis au point ou acquis une plateforme eFTI soit à des fins de traitement d’informations réglementaires liées à son activité économique propre, soit à des fins de commercialisation de cette plateforme; 12) «service eFTI», un service consistant en un traitement d’eFTI au moyen d’une plateforme eFTI, seul ou en combinaison avec d’autres solutions TIC, y compris d’autres plateformes eFTI; 13) «prestataire de services eFTI», une personne physique ou morale qui fournit un service eFTI à des opérateurs économiques concernés sur la base d’un contrat; 14) «opérateur économique concerné», un opérateur de transport ou opérateur logistique, ou une autre personne physique ou morale, qui est responsable de la mise à la disposition des autorités compétentes d’informations réglementaires conformément aux exigences en matière d’informations réglementaires pertinentes; 15) «format lisible par l’homme», un mode de présentation des données sous forme électronique permettant leur utilisation comme informations par une personne physique sans nécessiter de traitement supplémentaire; 16) «format lisible par une machine», un mode de présentation des données sous forme électronique permettant leur utilisation pour le traitement automatique par une machine; 17) «organisme d’évaluation de la conformité», un organisme d’évaluation de la conformité au sens du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement pour effectuer l’évaluation de la conformité des plateformes eFTI ou des prestataires de services eFTI; 18) «transfert», le transport d’un ensemble déterminé de marchandises, y compris de déchets, entre le premier lieu d’enlèvement et le lieu de livraison final dans le cadre d’un contrat de transport unique ou de plusieurs contrats de transport consécutifs, y compris, le cas échéant, le transfert entre différents modes de transport, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs, de colis ou de pièces transportés.
Article 4 Exigences applicables aux opérateurs économiques concernés
1 Aux fins de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les opérateurs économiques concernés respectent les exigences énoncées dans le présent article.
2 Lorsque les opérateurs économiques concernés mettent à la disposition d’une autorité compétente des informations réglementaires par voie électronique, ils le font sur la base de données traitées sur une plateforme eFTI certifiée et, le cas échéant, par un prestataire de services eFTI certifié. Lesdites informations réglementaires sont mises à disposition par les opérateurs économiques concernés dans un format lisible par une machine et, à la demande de l’autorité compétente, dans un format lisible par l’homme.
3 Les informations présentées dans un format lisible par une machine sont mises à disposition par l’intermédiaire d’une connexion authentifiée et sécurisée à la source de données d’une plateforme eFTI. Les opérateurs économiques concernés communiquent le lien d’identification électronique unique visé à l’article 9, paragraphe 1, point e), permettant à l’autorité compétente d’identifier de manière unique les informations réglementaires relatives au transfert.
4 Les informations présentées dans un format lisible par l’homme à la demande des autorités compétentes sont mises à disposition sur place, sur l’écran d’un appareil électronique appartenant à l’opérateur économique concerné.
Article 5 Exigences applicables aux autorités compétentes
1 Au terme d’un délai de 30 mois après la date d’entrée en vigueur du premier des actes délégués et actes d’exécution visés aux articles 7 et 8, les autorités compétentes acceptent les informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, y compris lorsque ces informations réglementaires sont demandées par les autorités compétentes en tant qu’informations supplémentaires.
2 Lorsque l’opérateur économique concerné a mis à disposition par voie électronique, conformément à l’article 4 du présent règlement, les informations réglementaires requises en vertu du règlement (CE) no 1013/2006, les autorités compétentes concernées acceptent également ces informations réglementaires sans que l’accord visé à l’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1013/2006 ne soit nécessaire.
3 Lorsque les informations réglementaires requises en vertu d’un acte juridique spécifique de l’Union ou d’une disposition spécifique du droit national visé à l’article 2, paragraphe 1, comprennent une validation officielle, comme un cachet ou un certificat, l’autorité concernée fournit cette validation par voie électronique, conformément aux exigences établies par les actes délégués et les actes d’exécution visés aux articles 7 et 8.
4 Afin de respecter les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les États membres prennent des mesures pour permettre à toutes leurs autorités compétentes d’avoir accès aux informations réglementaires mises à disposition par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, et de traiter ces informations. Ces mesures respectent les actes délégués et les actes d’exécution visés aux articles 7 et 8.
Article 6 Informations commerciales confidentielles
Les autorités compétentes, les prestataires de services eFTI et les opérateurs économiques concernés prennent des mesures pour garantir la confidentialité des informations commerciales traitées et échangées conformément au présent règlement et veillent à ce qu’il ne soit possible d’accéder à ces informations et de les traiter que lorsque c’est autorisé.
Article 7 Ensemble de données communes eFTI et sous-ensembles de données eFTI
1 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données communes eFTI et les sous-ensembles de données eFTI concernant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, visées à l’article 2, paragraphe 1, y compris les spécifications correspondantes relatives à la définition et aux caractéristiques techniques pour chaque élément de données figurant dans l’ensemble de données communes eFTI et dans les sous-ensembles de données eFTI.
2 Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission: a) prend en compte les conventions internationales et le droit de l’Union pertinents; et b) s’efforce d’assurer l’interopérabilité de l’ensemble de données communes eFTI et des sous-ensembles de données eFTI avec les modèles de données pertinents acceptés au niveau international ou au niveau de l’Union, y compris les modèles de données multimodaux.
3 Le premier de ces actes délégués couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 et est adopté au plus tard le 21 février 2023.
Article 8 Procédures et modalités d’accès communes
1 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des procédures et des règles détaillées communes, y compris des spécifications techniques communes, en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI, notamment des procédures applicables au traitement des informations réglementaires et à la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés en ce qui concerne ces informations.
2 Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission s’emploie à renforcer l’efficacité des procédures administratives et à réduire au minimum les coûts de mise en conformité tant pour les opérateurs économiques concernés que pour les autorités compétentes.
3 Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article et est adopté au plus tard le 21 février 2023.
Article 9 Exigences fonctionnelles applicables aux plateformes eFTI
1 Les plateformes eFTI utilisées pour le traitement des informations réglementaires offrent des fonctionnalités qui garantissent ce qui suit: a) les données à caractère personnel peuvent être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679; b) les données à caractère commercial peuvent être traitées conformément à l’article 6; c) les autorités compétentes peuvent avoir accès aux données et les traiter conformément aux spécifications adoptées par voie d’actes délégués et d’actes d’exécution visés aux articles 7 et 8; d) les opérateurs économiques concernés peuvent mettre des informations à la disposition des autorités compétentes conformément à l’article 4; e) un lien d’identification électronique unique peut être établi entre un transfert et les éléments de données correspondants, y compris une référence structurée à la plateforme eFTI sur laquelle les données sont mises à disposition, comme un identifiant de référence unique; f) les données peuvent être traitées uniquement sur la base d’un accès autorisé et authentifié; g) tous les traitements de données sont dûment consignés dans des registres des opérations, afin de permettre, au minimum, l’identification de chaque opération de traitement distincte, de la personne physique ou morale ayant réalisé l’opération et du déroulement des opérations pour chaque élément de données individuel; lorsqu’une opération donne lieu à la modification ou à l’effacement d’un élément de données existant, l’élément de données original est préservé; h) les données peuvent être archivées et restent accessibles aux autorités compétentes conformément aux actes juridiques de l’Union et aux dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes; i) les registres des opérations visés au point g) du présent paragraphe sont archivés et restent accessibles aux autorités compétentes, à des fins d’audit, pendant la période de temps spécifiée dans les actes juridiques de l’Union et les dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes, et à des fins de contrôle, pendant les périodes de temps visées à l’article 17; j) les données sont protégées contre la corruption et le vol; k) les éléments de données traités correspondent à l’ensemble de données communes eFTI et aux sous-ensembles de données eFTI établis par les actes délégués visés à l’article 7 et ils peuvent être traités dans n’importe quelle langue officielle de l’Union comme prévu par les actes juridiques de l’Union et les dispositions du droit national pertinents fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes.
2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces spécifications, la Commission: a) s’efforce d’assurer l’interopérabilité des plateformes eFTI; b) tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes; c) veille à ce que ces spécifications restent, dans toute la mesure du possible, neutres sur le plan technologique. Le premier de ces actes d’exécution couvre l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article et est adopté au plus tard le 21 août 2023.
Article 10 Exigences applicables aux prestataires de services eFTI
1 Les prestataires de services eFTI veillent à ce que: a) les données soient traitées exclusivement par des utilisateurs autorisés et conformément aux droits de traitement clairement définis et assignés au sein de la plateforme eFTI, conformément aux exigences en matière d’informations réglementaires pertinentes; b) les données soient stockées et accessibles conformément aux actes juridiques de l’Union et aux dispositions du droit national fixant les exigences en matière d’informations réglementaires correspondantes; c) les autorités compétentes aient un accès immédiat aux informations réglementaires concernant une opération de transport de marchandises traitées au moyen de leurs plateformes eFTI, sans charge ni frais; d) les données soient sécurisées de manière appropriée, y compris contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.
2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution couvrant l’ensemble des éléments visés au paragraphe 1 du présent article est adopté au plus tard le 21 août 2023.
Article 11 Organismes d’évaluation de la conformité
1 Les organismes d’évaluation de la conformité sont accrédités conformément au règlement (CE) no 765/2008 aux fins de la certification des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI telle qu’elle est prévue aux articles 12 et 13 du présent règlement.
2 Aux fins de l’accréditation, les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences prévues à l’annexe II. Les organismes d’accréditation nationaux communiquent à l’autorité nationale désignée conformément au paragraphe 3 du présent article l’adresse du site internet sur lequel ils mettent à la disposition du public les informations sur les organismes d’évaluation de la conformité accrédités, y compris une liste à jour de ces organismes.
3 Chaque État membre désigne une autorité qui tient à jour une liste des organismes d’évaluation de la conformité accrédités, des plateformes eFTI et des prestataires de services eFTI qui sont titulaires d’une certification valide sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 2 du présent article, de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 2. Ces autorités nationales désignées mettent cette liste à la disposition du public sur un site internet officiel du gouvernement.
4 Au plus tard le 31 mars de chaque année, ces autorités nationales désignées notifient à la Commission la liste visée au paragraphe 3, ainsi que l’adresse du site internet sur lequel cette liste est mise à la disposition du public. La Commission publie ces adresses de sites internet sur son site internet officiel.
Article 12 Certification des plateformes eFTI
1 À la demande d’un développeur de plateforme eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue la conformité de la plateforme eFTI avec les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité pour cette plateforme eFTI. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.
2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité tient à jour une liste des plateformes eFTI qu’il a certifiées et de celles dont il a retiré ou suspendu la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet et transmet l’adresse de ce site internet à l’autorité nationale désignée visée à l’article 11, paragraphe 3.
3 Les informations mises à la disposition des autorités compétentes au moyen d’une plateforme eFTI certifiée sont accompagnées d’une marque de certification.
4 Le développeur de plateforme eFTI dépose une demande de réévaluation de sa certification si les spécifications techniques établies dans les actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, font l’objet d’une révision.
5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la certification des plateformes eFTI et à l’usage de la marque de certification, y compris des règles relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification.
Article 13 Certification des prestataires de services eFTI
1 À la demande d’un prestataire de services eFTI, un organisme d’évaluation de la conformité évalue le respect par le prestataire de services eFTI des exigences fixées à l’article 10, paragraphe 1. En cas d’évaluation positive, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre un certificat de conformité. En cas d’évaluation négative, l’organisme d’évaluation de la conformité fournit au demandeur les raisons de cette évaluation négative.
2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité tient à jour une liste des prestataires de services eFTI qu’il a certifiés et de ceux dont il a retiré ou suspendu la certification. Il met cette liste à la disposition du public sur son site internet et transmet l’adresse de ce site internet à l’autorité nationale désignée visée à l’article 11, paragraphe 3.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la certification des prestataires de services eFTI, y compris des règles relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de la certification.
Article 14 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 août 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 7, à l’article 12, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’article 7, de l’article 12, paragraphe 5, et de l’article 13, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 16 Réexamen
1 Au plus tard le 21 février 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. En outre, la Commission évalue les initiatives possibles en vue notamment: a) d’établir l’obligation, pour les opérateurs économiques, de mettre les informations réglementaires à la disposition des autorités compétentes par voie électronique, conformément au présent règlement; b) de mettre en place une interopérabilité et une interconnexion accrues entre l’environnement eFTI et les différents systèmes et plateformes TIC utilisés pour l’enregistrement et le traitement des informations réglementaires, comme le prévoient d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de transport. Ces évaluations portent notamment sur la modification du présent règlement et d’autres actes juridiques pertinents de l’Union et sont accompagnées, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
2 Les États membres fournissent à la Commission les informations visées à l’article 17, nécessaires à l’établissement du rapport visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 17 Contrôle
Au plus tard le 21 août 2027, et tous les cinq ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des registres des opérations visés à l’article 9, paragraphe 1, points g) et i), le nombre de fois où les autorités compétentes ont eu accès aux informations réglementaires mises à disposition par voie électronique par les opérateurs économiques concernés conformément à l’article 4, et le nombre de fois où elles ont traité ces informations. Ces informations sont fournies pour chaque année couverte par la période de rapport.
Article 18 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Il est applicable à partir du 21 août 2024.
3 Cependant, l’article 2, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 4, l’article 7, l’article 8, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 2, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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