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Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

CELEX
32020R1201
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-08-14
In force since
2023-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «organisme nuisible spécifié»: Xylella fastidiosa (Wells et al.) et toutes ses sous-espèces; b) «végétaux hôtes»: tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces figurant dans la liste de l’annexe I; c) «végétaux spécifiés»: les végétaux hôtes destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux genres ou espèces figurant dans la liste de l’annexe II et dont la sensibilité aux sous-espèces spécifiques de l’organisme nuisible spécifié est connue.

Article 2 Prospections sur la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres

1 Les États membres mènent des prospections annuelles sur les végétaux hôtes afin de détecter toute présence de l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire.

2 Ces prospections sont effectuées par les autorités compétentes ou sous le contrôle officiel de celles-ci.

3 Ces prospections sont réalisées sur la base du niveau de risque. Elles se déroulent en plein air, y compris dans les champs de culture, les vergers, les vignes, ainsi que les pépinières, les jardineries et/ou les centres de négoce, les zones naturelles et d’autres lieux pertinents.

4 Ces prospections consistent en la collecte d’échantillons et l’analyse des végétaux destinés à la plantation. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec une confiance d’au moins 80 %, un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

5 Ces prospections sont effectuées à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire («fiche d’enquête») sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.

6 La présence de l’organisme nuisible spécifié fait l’objet d’un suivi au moyen d’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV. Si des résultats positifs sont obtenus dans d’autres zones que les zones délimitées, la présence de l’organisme spécifié est confirmée par l’obtention d’un résultat positif à une analyse moléculaire effectuée selon une autre des méthodes figurant dans cette annexe et ciblant des parties différentes du génome. Ces analyses sont pratiquées sur le même échantillon de végétal ou, si la méthode d’analyse moléculaire retenue pour l’analyse de confirmation le commande, sur le même extrait de végétal.

7 L’identification de la sous-espèce de l’organisme nuisible spécifié est effectuée sur chaque espèce végétale dont l’infection par cet organisme est constatée dans la zone délimitée concernée. Cette identification est effectuée à l’aide des méthodes d’analyse moléculaire énumérées à l’annexe IV, section B.

8 Les États membres communiquent les résultats des prospections visées au paragraphe 1 conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 3 Plans d’urgence

1 Chaque État membre établit un plan d’urgence. Ce plan d’urgence définit les mesures devant être prises sur son territoire en ce qui concerne: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément aux articles 7 à 11; b) la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union, conformément aux articles 19 à 26; c) les contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union et de végétaux hôtes introduits dans l’Union, conformément aux articles 32 et 33. S’il y a lieu, chaque État membre met à jour son plan d’urgence au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les plans d’urgence élaborés au titre de la décision d’exécution (UE) 2015/789 sont mis à jour au plus tard le 31 décembre 2020.

2 Outre les éléments visés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, le plan d’urgence porte sur tous les éléments suivants: a) les ressources minimales devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources supplémentaires en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; b) des règles détaillant les procédures à suivre pour identifier les propriétaires des végétaux à enlever, notifier l’ordre d’enlèvement et accéder aux propriétés privées.

Article 4 Établissement de zones délimitées

1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée. Lorsque seule la présence d’une ou plusieurs sous-espèces particulières de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’État membre concerné peut délimiter une zone en fonction de ces sous-espèces uniquement. Dans l’attente de la confirmation de la présence d’une sous-espèce, l’État membre concerné délimite cette zone en fonction de l’organisme nuisible spécifié et de toutes ses sous-espèces possibles.

2 La zone délimitée se compose d’une zone infectée et d’une zone tampon. La zone infectée s’étend sur un rayon d’au moins 50 mètres autour du végétal dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée. La zone tampon s’étend sur: a) au moins 2,5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’éradication visées aux articles 7 à 11; b) au moins 5 km lorsque la zone infectée est établie aux fins de l’application des mesures d’enrayement visées aux articles 12 à 17.

3 La Commission met à jour et publie une liste des zones délimitées établies par les États membres, selon les données communiquées en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 5 Dérogations à l’établissement de zones délimitées

1 Par dérogation à l’article 4, la zone tampon entourant la zone infectée établie aux fins de l’éradication peut être réduite à une zone s’étendant sur 1 km au moins lorsqu’il est permis de conclure, avec une confiance élevée, que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été suivie de la dissémination de celui-ci et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) tous les végétaux spécifiés situés dans la zone infectée, quel que soit leur statut sanitaire, ont immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et été enlevés; b) aucune infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été constatée sur un autre végétal dans la zone infectée depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses officielles effectuées au moins une fois pendant l’année en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité; c) une prospection a été effectuée au moins une fois au cours de la première année suivant l’identification de l’organisme nuisible spécifié dans une zone s’étendant sur au moins 2,5 km autour de la zone infectée, et a permis de montrer que la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans cette zone. L’État membre concerné procède à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux hôtes situés dans cette zone. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que le risque est comparativement plus élevé dans les 400 premiers mètres entourant les végétaux infectés que dans le reste de cette zone; d) aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté dans la zone infectée ni à sa proximité immédiate depuis que les mesures d’éradication ont été prises, sur la base d’analyses effectuées deux fois pendant la période de vol du vecteur, et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires. Ces analyses permettent de conclure que la dissémination naturelle de l’organisme nuisible spécifié est exclue.

2 Lorsque, en application du paragraphe 1, l’État membre concerné réduit l’étendue de la zone tampon, celui-ci informe immédiatement la Commission et les autres États membres des motifs de cette réduction.

3 Par dérogation à l’article 4, l’État membre concerné peut décider de ne pas établir sur-le-champ une zone délimitée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) il apparaît que l’organisme nuisible spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence a été constatée, ou que la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur un site matériellement protégé contre les vecteurs de cet organisme; b) les résultats des activités d’inspection indiquent que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée; c) aucun vecteur porteur de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté sur la base d’analyses pratiquées à proximité de ces végétaux.

4 Dans le cas visé au paragraphe 3, l’État membre concerné: a) effectue, dans la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée pour la première fois, une prospection annuelle pendant au moins deux ans pour déterminer si d’autres végétaux ont été infectés et si d’autres mesures doivent être prises; b) notifie à la Commission et aux autres États membres les raisons pour lesquelles aucune zone délimitée n’a été établie et les résultats de la prospection visée au point a) dès qu’ils sont disponibles.

Article 6 Levée des zones délimitées

1 Si, sur la base des prospections visées à l’article 10, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans une zone délimitée pendant une période de quatre ans, cette délimitation peut être levée. Dans ce cas, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres.

2 Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où l’État membre concerné a réduit l’étendue de la zone tampon à un kilomètre au moins conformément à l’article 5, paragraphe 1, cet État membre peut lever la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, si les deux conditions suivantes sont remplies: a) à la suite des mesures prises en application de l’article 5, paragraphe 1, il est conclu avec une confiance élevée que la présence initiale de l’organisme nuisible spécifié était un cas isolé et qu’une plus grande dissémination dans la zone délimitée correspondante n’a pas eu lieu; b) à un moment aussi proche que possible de la levée, des analyses officielles ont été effectuées dans la zone délimitée en tenant compte de la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

3 Lorsqu’une zone délimitée est levée en application du paragraphe 2, les végétaux spécifiés situés dans l’ancienne zone délimitée font l’objet de prospections intensives au cours des deux années suivantes. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

4 Lorsqu’il lève la zone délimitée 12 mois après son établissement initial, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres concernés des motifs de cette levée.

Article 7 Enlèvement de végétaux

1 L’État membre concerné procède à l’enlèvement immédiat, depuis la zone infectée: a) des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié est connue; b) des végétaux présentant des symptômes d’infection éventuelle par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme; c) des végétaux qui appartiennent à la même espèce que celle du végétal infecté, quel que soit leur statut sanitaire; d) des végétaux d’autres espèces que celle du végétal infecté, dont l’infection a été constatée dans d’autres parties de la zone délimitée; e) des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire et qui n’ont pas été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié.

2 Lors de l’enlèvement des végétaux visés au paragraphe 1, l’État membre concerné prend toutes les précautions nécessaires et organise l’enlèvement sur la base du niveau de risque que présentent ces végétaux.

3 Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider que des végétaux spécifiés individuels dont la valeur historique est officiellement reconnue ne doivent pas être enlevés, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les végétaux spécifiés concernés font, une fois l’an, l’objet d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse par l’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV et il est confirmé qu’ils ne sont pas infectés par l’organisme nuisible spécifié; b) les végétaux spécifiés individuels ou la zone concernée font l’objet de traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Ces traitements peuvent reposer sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques, compte tenu des conditions locales.

Article 8 Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié

1 L’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés, dans la zone infectée, contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement. Il applique ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.

2 L’État membre concerné applique des pratiques agricoles pour la lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, dans la zone infectée et dans la zone tampon. Ces pratiques sont appliquées au moment le plus opportun de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.

Article 9 Destruction des végétaux

1 L’État membre concerné détruit les végétaux et parties de végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, d’une manière propre à ne pas permettre la dissémination de l’organisme nuisible spécifié, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet à l’intérieur de la zone infectée ou, à condition que ces végétaux ou parties de végétaux soient couverts par un filet de protection contre les vecteurs, au plus près de ce lieu.

2 L’État membre concerné peut décider, sur la base du niveau de risque, de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à un traitement phytosanitaire tel que visé à l’article 8, paragraphe 1. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.

Article 10 Surveillance annuelle de la zone délimitée

Dans l’ensemble de la zone délimitée, l’État membre concerné assure, aux moments les plus opportuns, un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles conformément à l’article 2, paragraphes 5 et 6, et compte tenu des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. Dans les zones infectées, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, y compris les végétaux spécifiés qui n’ont pas été enlevés en application de l’article 7, paragraphe 1. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,5 %. Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une infection éventuelle ou suspectés d’être infectés par ledit organisme. À cet effet, et compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que la zone formée par les 400 premiers mètres entourant les zones infectées présente un risque plus élevé. L’État membre concerné assure également un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les vecteurs situés dans la zone délimitée afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 8.

Article 11 Autres mesures pertinentes pour l’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1 L’État membre concerné prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après la «NIMP») no 9 , et à l’application d’une méthode intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 .

2 L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il serait raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’éradication de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité.

3 L’État membre concerné effectue des enquêtes appropriées pour déterminer l’origine de l’infection. Il recherche l’origine des végétaux hôtes impliqués dans le cas d’infection concerné, y compris ceux qui ont circulé avant l’établissement d’une zone délimitée. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la Commission, aux États membres dont les végétaux concernés sont originaires, aux États membres par lesquels ces végétaux ont circulé et à ceux dans lesquels ces végétaux ont été introduits.

Article 12 Dispositions générales

L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’appliquer les mesures d’enrayement prévues aux articles 13 à 17, en lieu et place des mesures d’éradication, dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III.

Article 13 Enlèvement des végétaux dans une zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III

1 L’État membre concerné procède à l’enlèvement de tous les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 2. Cet enlèvement a lieu immédiatement après la constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié ou, si l’organisme nuisible spécifié est détecté en dehors de la période de vol du vecteur, avant la période de vol suivante. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs pendant et après l’enlèvement.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre concerné peut décider, à des fins scientifiques, de ne pas enlever les végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée sur les sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière visés à l’article 15, paragraphe 2, point b).

Article 14 Mesures de lutte contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III

1 L’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, aux végétaux visés à l’article 13, paragraphe 1, avant leur enlèvement et autour des végétaux visés à l’article 13, paragraphe 2. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.

2 Dans les zones visées à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), l’État membre concerné applique des pratiques agricoles pour la lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, au moment le plus opportun de chaque année. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.

Article 15 Surveillance annuelle des zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III

1 L’État membre concerné procède sur-le-champ, au moins dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2, dans un rayon de 50 mètres autour des végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié a été constatée, à l’échantillonnage et à l’analyse des végétaux suivants: a) tous les végétaux spécifiés appartenant à la ou aux espèces de végétaux spécifiés dont l’infection a été constatée dans la même zone délimitée; et b) tous les autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par ledit organisme ou soupçonnés d’être infectés par ledit organisme.

2 Aux moments les plus opportuns, l’État membre concerné assure un suivi de la présence de l’organisme nuisible spécifié en menant des prospections annuelles, compte tenu des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. Ce suivi a lieu au moins dans les parties suivantes de la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III: a) une zone d’au moins 5 km à compter de la limite entre la zone infectée et la zone tampon; b) à proximité des sites de végétaux présentant une valeur culturelle et sociale particulière situés en dehors de la zone visée au point a) et désignés à cette fin par l’État membre. Dans ces parties de la zone infectée, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la ou les espèces de végétaux hôtes dont l’infection a été constatée dans la zone délimitée, conformément à l’article 2, paragraphe 6. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 0,7 %. En outre, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur la population de vecteurs en vue de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié.

3 Le paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux îles dont la totalité du territoire fait l’objet des mesures d’enrayement et situées à plus de cinq kilomètres du territoire continental de l’Union le plus proche.

4 Dans les zones tampons, l’État membre concerné prélève des échantillons et effectue des analyses sur les végétaux hôtes, ainsi que d’autres végétaux présentant des symptômes d’une éventuelle infection par l’organisme nuisible spécifié ou suspectés d’être infectés par l’organisme en question. À cet effet, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, compte tenu également du fait que les 400 premiers mètres attenants aux zones infectées présentent un risque plus élevé.

5 L’État membre concerné assure un suivi la présence de l’organisme nuisible spécifié chez les vecteurs situés dans les parties de la zone infectée visées au paragraphe 2 ainsi que dans la zone tampon afin de déterminer le risque d’une plus grande dissémination par les vecteurs et d’évaluer l’efficacité des mesures de lutte phytosanitaire appliquées conformément à l’article 14.

Article 16 Destruction des végétaux

1 L’État membre concerné détruit, sur place ou en un lieu proche désigné à cet effet dans la zone infectée figurant dans la liste de l’annexe III, les végétaux et les parties de végétaux dont l’infection par l’organisme nuisible a été constatée, d’une manière propre à garantir l’absence de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

2 L’État membre concerné peut décider de limiter la destruction aux branches et aux feuillages et de soumettre le bois y afférent à des traitements phytosanitaires appropriés conformément à l’article 14, paragraphe 1, lorsqu’il conclut que ces végétaux ne présentent aucun risque d’une plus grande dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Le système radiculaire de ces végétaux est enlevé ou dévitalisé au moyen d’un traitement phytosanitaire approprié permettant d’éviter les rejets.

Article 17 Autres mesures pertinentes pour l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié

L’État membre concerné prend des mesures permettant de régler toute particularité ou complication dont il est raisonnable de s’attendre qu’elle empêche, entrave ou retarde l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures visent en particulier la destruction appropriée de tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l’être ainsi que les questions liées à l’accessibilité du lieu où ils se trouvent, à la nature (publique ou privée) de la propriété ou à la personne ou entité qui en a la responsabilité.

Article 18 Autorisation relative à la plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées

La plantation de végétaux spécifiés dans des zones infectées ne peut être autorisée par l’État membre concerné que dans l’un des cas suivants: a) ces végétaux spécifiés sont cultivés sur des sites de production protégés des insectes et exempts de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs; b) ces végétaux spécifiés appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci et sont plantés dans les zones infectées figurant dans la liste de l’annexe III, mais en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a); c) ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10 et ils sont plantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication.

Article 19 Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production autorisés situés dans cette zone délimitée

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés sur des sites de production situés dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24 ou se trouvent sur un tel site depuis au moins trois ans; b) pendant toute la période de culture des végétaux spécifiés, aucune présence de l’organisme nuisible spécifié ni de ses vecteurs n’a été constatée sur le site; c) les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales; d) les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou au sein de la zone délimitée dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs; e) dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux spécifiés ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, effectuée selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

Article 20 Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation de la zone infectée correspondante vers les zones tampons, de végétaux spécifiés dont l’infection n’a jamais été constatée dans cette zone délimitée ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) les végétaux spécifiés appartiennent à des espèces végétales qui ont été cultivées pendant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée et ont fait l’objet, pendant une période de trois ans à compter de l’établissement de la zone délimitée, d’activités de prospection visées aux articles 10 et 15 sans que jamais une infection par l’organisme nuisible spécifié n’ait été constatée; c) les espèces des végétaux spécifiés visés au point b) sont publiées dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes dont l’infection n’est pas connue dans cette zone délimitée spécifique; d) les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales; e) à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet, par l’autorité compétente, d’une inspection et d’une analyse moléculaire s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; f) à un moment aussi proche que possible de la circulation, les lots des végétaux spécifiés ont fait l’objet de traitements phytosanitaires contre tous les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié.

Article 21 Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux spécifiés ayant été cultivés in vitro à l’intérieur de cette zone délimitée pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24; b) les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l’une des conditions suivantes: i) ils ont été cultivés à partir de semences; ii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l’Union exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié; iii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 19 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 95 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; c) les végétaux spécifiés sont transportés à travers ou dans la zone délimitée dans un conteneur en milieu stérile qui exclut la possibilité d’une infection par l’organisme nuisible spécifié via ses vecteurs.

Article 22 Sortie d’une zone délimitée, et circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genreVitisen dormance ayant été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée

La sortie d’une zone délimitée, et la circulation des zones infectées correspondantes vers les zones tampons, de végétaux du genre Vitis en dormance destinés à la plantation, à l’exclusion des semences, qui ont été cultivés pendant une partie de leur vie dans cette zone délimitée et figurent parmi les végétaux spécifiés pour cette zone délimitée, ne peuvent être autorisées que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) dans le délai le plus court possible avant la circulation, les végétaux ont fait l’objet d’un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l’autorité compétente en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux en dormance sont submergés pendant 45 minutes dans de l’eau chauffée à 50 °C.

Article 23 Circulation à l’intérieur des zones infectées, à l’intérieur des zones tampons, et depuis les zones tampons vers leurs zones infectées correspondantes, de végétaux spécifiés cultivés durant une partie de leur vie dans une zone délimitée

La circulation à l’intérieur des zones infectées, à l’intérieur des zones tampons, et depuis les zones tampons vers leurs zones infectées correspondantes, de végétaux spécifiés cultivés durant au moins une partie de leur vie dans une zone délimitée ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) ce site fait l’objet chaque année, par l’autorité compétente, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité; c) les résultats de l’inspection annuelle ainsi que de l’analyse d’un échantillon représentatif confirment l’absence de l’organisme nuisible spécifié; d) les végétaux spécifiés font l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que lesdits végétaux restent exempts de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent, selon ce qui est approprié, sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, compte tenu des conditions locales; e) les opérateurs professionnels demandent à la personne qui réceptionne les végétaux de signer une déclaration attestant que ces derniers ne sortiront pas de ces zones.

Article 24 Autorisation des sites de production

1 L’autorité compétente ne peut autoriser un site de production aux fins de l’application des articles 19 et 21 que lorsque le site remplit toutes les conditions suivantes: a) il est enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031; b) il a été autorisé par l’autorité compétente en tant que site matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et ses vecteurs; c) il a fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun.

2 Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement de la protection matérielle visée au paragraphe 1, point b), elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute sortie des végétaux spécifiés des zones délimitées concernées, et toute circulation depuis les zones infectées correspondantes vers les zones tampons.

3 Chaque État membre établit et met à jour une liste de tous les sites autorisés conformément au paragraphe 1. Il transmet cette liste à la Commission et aux autres États membres dès son établissement ou sa mise à jour.

Article 25 Circulation à l’intérieur de l’Union de végétaux spécifiés n’ayant jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée

1 Les végétaux spécifiés qui n’ont jamais été cultivés à l’intérieur d’une zone délimitée ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils ont été cultivés sur un site qui remplit les conditions suivantes: a) il appartient à un opérateur professionnel enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 et fait l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente; b) il fait l’objet, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectuées selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb peuvent circuler pour la première fois à l’intérieur de l’Union uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a) ils ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente; b) ce site fait l’objet d’un échantillonnage et d’analyses visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié compte tenu des informations figurant dans la fiche de surveillance phytosanitaire sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité et à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %.

Article 26 Circulation à l’intérieur de l’Union de plantes mères initiales ou de matériels initiaux qui ont été cultivés en dehors d’une zone délimitée

Les plantes mères initiales au sens de l’article 1er, point 3, de la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission ou les matériels initiaux au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2008/90/CE du Conseil , qui appartiennent aux espèces Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch et P. salicina Lindley et qui ont été cultivés en dehors d’une zone délimitée et ont passé au moins une partie de leur vie en dehors d’installations protégées des insectes, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire et si les conditions suivantes sont remplies: a) ils ont été certifiés conformément à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission ; b) dans le délai le plus court possible avant leur déplacement, ils ont fait l’objet d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié effectués conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.

Article 27 Passeports phytosanitaires

Les végétaux visés aux articles 19 à 26 circulent à l’intérieur de l’Union uniquement s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire, moyennant le respect des exigences des articles 78 à 95 du règlement (UE) 2016/2031. Lorsqu’il s’agit des végétaux spécifiés visés à l’article 23, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent: a) si ces végétaux circulent à l’intérieur des zones infectées uniquement, l’indication «Zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031; b) si ces végétaux circulent à l’intérieur de la zone tampon, ou de la zone tampon vers la zone infectée, l’indication «Zone tampon et zone infectée – XYLEFA» figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1e), du règlement (UE) 2016/2031.

Article 28 Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée

Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel l’absence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays a été confirmée par l’exécution, par l’autorité compétente, d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; b) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent dans le pays; c) les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié; d) les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; e) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

Article 29 Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’une zone exempte d’organismes nuisibles d’un pays infecté

Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; b) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit le nom de cette zone à la Commission; c) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant, sous la rubrique «Lieu d’origine», que les végétaux hôtes concernés ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone; d) les végétaux hôtes ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et, au niveau approprié à celui du risque, d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié; e) les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea ainsi qu’aux espèces Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. et Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité compétente et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns sur ces végétaux au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %; f) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

Article 30 Introduction dans l’Union de végétaux hôtes originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles d’un pays infecté

1 Les végétaux hôtes originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme spécifié a été constatée ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux hôtes sont originaires d’un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31; b) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays; c) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant: i) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés, pendant toute la durée du cycle de production, sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié par l’intermédiaire de ses vecteurs; ii) sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles; d) lors de l’entrée dans l’Union, les végétaux hôtes ont été contrôlés par l’autorité compétente conformément à l’article 33 et la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée.

2 Les végétaux hôtes qui sont originaires d’un pays tiers dans lequel la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production ne peuvent être introduits dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies: a) les végétaux hôtes satisfont à l’une des conditions suivantes: i) ils ont été cultivés à partir de semences; ii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont passé toute leur vie dans une zone exempte de l’organisme nuisible spécifié et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié; iii) ils ont été multipliés, en milieu stérile, à partir de plantes mères qui ont été cultivées sur un site remplissant les conditions fixées à l’article 31 et qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarées exemptes de l’organisme nuisible spécifié; b) les végétaux hôtes ont été cultivés dans un site de production exempt d’organismes nuisibles autorisé à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31; c) l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste des sites de production exempts d’organismes nuisibles, y compris leur localisation dans le pays; d) les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant: i) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que les végétaux hôtes ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sur un ou plusieurs sites exempts d’organismes nuisibles autorisés à ce titre par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément à l’article 31 et que les végétaux hôtes ont été transportés dans des conteneurs ou emballages fermés, de sorte qu’ils ne puissent pas être infectés par l’organisme nuisible spécifié ou l’un de ses vecteurs connus; ii) sous la rubrique «Lieu d’origine», le nom ou le code du site de production exempt d’organismes nuisibles.

Article 31 Autorisation de sites de production exempts d’organismes nuisibles

Un site de production ne peut être autorisé au titre de site exempt d’organismes nuisibles que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’organisation nationale de la protection des végétaux a déclaré le site de production protégé des insectes et exempt de l’organisme nuisible spécifié et de ses vecteurs conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables; b) le site de production a fait l’objet de traitements phytosanitaires contre la population de vecteurs, à tout stade de développement, à des moments opportuns de l’année afin que ledit site reste exempt de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié. Ces traitements reposent sur des méthodes chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces, en fonction des conditions locales; c) le site de production fait l’objet, chaque année, d’au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun; d) à un moment aussi proche que possible de la circulation, les végétaux hôtes originaires du site de production ont fait l’objet d’une analyse moléculaire visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 90 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %. Si, au cours des inspections annuelles, les autorités compétentes détectent la présence de l’organisme nuisible spécifié ou un endommagement compromettant l’état de protection contre les insectes du site de production exempt d’organismes nuisibles, elles retirent immédiatement l’autorisation du site et suspendent temporairement toute circulation des végétaux hôtes. Elles en informent immédiatement la Commission.

Article 32 Contrôles officiels de la circulation de végétaux spécifiés à l’intérieur de l’Union

1 Les États membres effectuent systématiquement des contrôles officiels sur les végétaux spécifiés déplacés hors d’une zone délimitée ou d’une zone infectée vers une zone tampon.

2 Ces contrôles sont réalisés au moins aux lieux, y compris les routes, aéroports et ports, où les végétaux hôtes circulent des zones infectées vers les zones tampons ou d’autres parties du territoire de l’Union.

3 Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire ainsi qu’un contrôle d’identité des végétaux spécifiés.

4 Ces contrôles sont effectués indépendamment de l’origine déclarée des végétaux spécifiés, de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité.

5 Lorsque ces contrôles révèlent que les conditions fixées aux articles 19 à 23 ne sont pas remplies, l’État membre qui les a réalisés détruit immédiatement le végétal non conforme sur place ou en un lieu proche. Cette action est menée en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de l’organisme nuisible spécifié ainsi que de tout vecteur transporté par ce végétal, pendant et après l’enlèvement.

Article 33 Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union

1 Tous les envois de végétaux hôtes introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers font l’objet de contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission .

2 Dans le cas de végétaux hôtes originaires de zones dans lesquelles la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée, l’autorité compétente effectue une inspection, consistant en l’échantillonnage et l’analyse du lot des végétaux spécifiés afin de confirmer l’absence de l’organisme nuisible spécifié, en s’appuyant sur un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31.

3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux végétaux hôtes qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conteneurs transparents en milieu stérile.

Article 34 Campagnes de sensibilisation

1 Les États membres mettent à la disposition du grand public, des voyageurs, des opérateurs professionnels et des transporteurs internationaux des informations sur la menace que représente l’organisme nuisible spécifié pour le territoire de l’Union. Ils rendent ces informations publiques au moyen de campagnes de sensibilisation ciblées diffusées respectivement sur les sites internet de l’autorité compétente ou les autres sites internet désignés par celle-ci.

2 À l’intérieur des zones délimitées, l’État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa dissémination dans l’Union. Il veille à ce que le grand public, les voyageurs et les opérateurs concernés connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infectée et de la zone tampon. L’État membre concerné informe également les opérateurs concernés des mesures à prendre contre le vecteur prévues aux articles 8 et 14.

Article 35 Communications relatives aux mesures prises par les États membres

1 Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente, conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas, et sur les résultats de ces mesures. Les résultats des prospections effectuées conformément aux articles 10 et 15 dans les zones délimitées sont transmis à la Commission au moyen des modèles figurant à l’annexe V.

2 Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un plan exposant les mesures devant être prises l’année suivante conformément aux articles 2, 4, 5, 7 à 18 et 32, selon le cas. Ce plan fixe le calendrier du moment d’application de chaque mesure, les délais de mise en œuvre des mesures et le budget alloué pour toutes les mesures.

3 Lorsque l’évolution du risque phytosanitaire concerné le justifie, les États membres adaptent les mesures correspondantes et mettent à jour le plan visé au paragraphe 2 en conséquence. Ils communiquent immédiatement cette mise à jour à la Commission et aux autres États membres.

4 L’État membre concerné notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute constatation officielle de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les lieux visés à l’article 15, paragraphe 2, point a).

Article 36 Mise en conformité

Afin de se conformer au présent règlement, les États membres abrogent ou modifient les mesures qu’ils ont adoptées pour se prémunir contre l’introduction et la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. Ils informent immédiatement la Commission de l’abrogation ou de la modification de ces mesures.

Article 37 Abrogation

La décision d’exécution (UE) 2015/789 est abrogée.

Article 38 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, l’article 2, paragraphe 4, deuxième phrase, l’article 5, paragraphe 1, point c), troisième phrase, l’article 28, point a), deuxième phrase, et l’article 29, point a), deuxième phrase, sont applicables à partir du 1er janvier 2023.

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