Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027
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Article premier Cadre financier pluriannuel
Le présent règlement fixe le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (CFP).
Article 2 Respect des plafonds du CFP
1 Au cours de chaque procédure budgétaire et lors de l’exécution du budget de l’exercice concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission (ci-après dénommés «institutions») respectent les plafonds annuels de dépenses qui figurent à l’annexe I (ci-après dénommés «plafonds du CFP»). Le sous-plafond applicable à la rubrique 3 qui figure à l’annexe I est défini sans préjudice de la flexibilité entre les deux piliers de la politique agricole commune (PAC). Le plafond ajusté à appliquer au pilier I de la PAC à la suite des transferts entre le Fonds européen agricole pour le développement rural et les paiements directs est défini dans l’acte juridique pertinent, et le CFP est ajusté en conséquence au titre des ajustements techniques prévus à l’article 4 du présent règlement.
2 Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources des instruments spéciaux prévus aux articles 8, 9, 10 et 12, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés. Lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les ressources du dispositif de marge unique prévu à l’article 11, les crédits d’engagement et les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP concernés pour une année donnée.
3 Lorsqu’il est nécessaire de faire intervenir une garantie pour une assistance financière aux États membres autorisée conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement financier, le montant nécessaire est mobilisé au-delà des plafonds du CFP.
Article 3 Respect du plafond des ressources propres
1 Pour chacune des années couvertes par le CFP, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu de toutes autres adaptations et révisions ainsi que de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, ne conduit pas à un taux d’appel des ressources propres supérieur au plafond des ressources propres fixé dans la décision du Conseil relative aux ressources propres de l’Union européenne en vigueur qui a été adoptée conformément à l’article 311 du TFUE (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»).
2 Au besoin, les plafonds du CFP sont réduits pour assurer le respect du plafond des ressources propres énoncé dans la décision relative aux ressources propres.
Article 4 Ajustements techniques
1 Chaque année, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l’exercice n+1, procède aux ajustements techniques suivants du CFP: a) une réévaluation, aux prix de l’exercice n+1, des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements; b) un calcul de la marge disponible sous le plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres; c) un calcul du montant des crédits d’engagement disponibles dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point a); d) un calcul de l’ajustement du plafond des crédits de paiement dans le cadre du dispositif de marge unique visé à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ainsi que du montant total maximal visé à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, point b); e) un calcul des dotations supplémentaires destinées à des programmes spécifiques visées à l’article 5, paragraphe 1, et du résultat de l’ajustement annuel visé à l’article 5, paragraphe 2.
2 La Commission procède aux ajustements techniques visés au paragraphe 1 sur la base d’un déflateur fixe de 2 % par an.
3 La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques visés au paragraphe 1 ainsi que les prévisions économiques de base.
4 Sans préjudice des articles 6 et 7, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni au cours de l’année, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes.
Article 5 Ajustement spécifique par programme
1 Un montant équivalent aux recettes provenant des amendes imposées en vertu des règlements (CE) no 1/2003 et (CE) no 139/2004 du Conseil par les institutions de l’Union, qui est inscrit dans le budget de l’exercice n-1 conformément à l’article 107 du règlement financier, après déduction du montant correspondant à l’exercice n-1 visé à l’article 141, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique , est disponible pour une dotation supplémentaire en: a) crédits d’engagement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, destinée aux programmes énumérés à l’annexe II, conformément aux pourcentages indiqués pour ces programmes dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II; et b) crédits de paiement correspondant à l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027. Le montant total des dotations supplémentaires pour la période 2022 à 2027 correspondant respectivement aux crédits d’engagement et de paiement s’élève à 11000000000 EUR (aux prix de 2018). Pour chacune des années de la période 2022 à 2026, le montant annuel des dotations supplémentaires respectivement en crédits d’engagement et de paiement s’élève au moins à 1500000000 EUR (aux prix de 2018) et ne dépasse pas 2000000000 EUR (aux prix de 2018). Le montant total des dotations supplémentaires en crédits d’engagement pour les programmes au cours de la période 2022 à 2027 est indiqué dans la colonne «Dotation supplémentaire totale en crédits d’engagement au titre de l’article 5» du tableau figurant à l’annexe II.
2 Les plafonds applicables aux crédits d’engagement des rubriques concernées pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, sont ajustés à la hausse en les augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires énoncées au paragraphe 1, conformément aux pourcentages indiqués pour ces rubriques dans la colonne «clé de répartition» du tableau figurant à l’annexe II. Le plafond applicable aux crédits de paiement pour l’exercice n+1, à partir de 2022 et jusqu’en 2027, est automatiquement ajusté à la hausse en l’augmentant des montants correspondant aux dotations supplémentaires visées au paragraphe 1.
Article 6 Adaptations se rapportant à des mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union
1 En cas de levée d’une suspension d’engagements budgétaires concernant des fonds de l’Union, conformément aux actes de base pertinents, dans le contexte de mesures liées à une bonne gouvernance économique ou à des mesures adoptées en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, les montants correspondant aux engagements suspendus sont transférés aux exercices suivants et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence.
2 La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de toute adaptation effectuée au titre du paragraphe 1.
3 Les engagements suspendus de l’exercice n ne peuvent pas être inscrits au budget général de l’Union au-delà de l’exercice n+2.
Article 7 Adaptation consécutive à de nouvelles règles ou à de nouveaux programmes en gestion partagée
1 En cas d’adoption, après le 1er janvier 2021, de nouvelles règles ou de nouveaux programmes en gestion partagée concernant les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas relevant du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, les montants correspondant aux dotations non utilisées en 2021 sont transférés en proportions égales sur chacune des années 2022 à 2025 et les plafonds correspondants du CFP sont adaptés en conséquence.
2 La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de toute adaptation effectuée au titre du paragraphe 1.
Article 8 Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
1 La dotation annuelle du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, n’excède pas un montant maximal de 186000000 EUR (aux prix de 2018).
2 Les crédits pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
Article 9 Réserve de solidarité et d’aide d’urgence
1 La réserve de solidarité et d’aide d’urgence peut être utilisée pour financer: a) une assistance visant à répondre à des situations d’urgence résultant de catastrophes majeures qui sont couvertes par le Fonds de solidarité de l’Union européenne, dont les objectifs et le champ d’application sont définis dans le règlement (CE) no 2012/2002 ; et b) des réactions rapides à des besoins urgents spécifiques dans l’Union ou dans des pays tiers, à la suite d’événements qui n’étaient pas prévisibles lors de l’établissement du budget, en particulier pour les interventions d’urgence et les opérations d’appui en cas de catastrophe naturelle non couverte par le point a), de catastrophe d’origine humaine, de crise humanitaire, de menace de grande ampleur pour la santé publique ou en matière vétérinaire ou phytosanitaire, ainsi que pour des situations de pression particulière aux frontières extérieures de l’Union résultant de flux migratoires, lorsque les circonstances l’exigent.
2 La dotation annuelle de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence n’excède pas un montant maximal de 1200000000 EUR (aux prix de 2018). Toute partie du montant annuel non utilisée au cours de l’exercice n peut être utilisée jusqu’à l’exercice n+1. La part du montant annuel issue de l’exercice précédent est utilisée en premier lieu. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée au cours de l’exercice n+1 est annulée.
3 Les crédits prévus pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
4 Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel visé au paragraphe 2 reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu’à la fin de ladite année. Sans préjudice du premier alinéa, les montants mobilisables ne peuvent dépasser les pourcentages suivants du montant global disponible jusqu’au 1er septembre de chaque année: 50 % pour une assistance au titre du paragraphe 1, point a); le montant résultant de ce calcul est diminué de tout montant mobilisé au cours de l’année précédente en application du paragraphe 5; 35 % pour une assistance apportée à des pays tiers au titre du paragraphe 1, point b); 15 % pour une assistance apportée au sein de l’Union au titre du paragraphe 1, point b). Sans préjudice du premier alinéa, à partir du 1er septembre de chaque année, le restant du montant disponible peut être utilisé pour toute assistance visée au deuxième alinéa afin de répondre aux besoins qui se manifesteraient jusqu’à la fin de ladite année.
5 Dans des cas exceptionnels, et si les ressources financières dont dispose la réserve de solidarité et d’aide d’urgence ne sont pas suffisantes pour couvrir les montants de l’assistance jugés nécessaires au titre du paragraphe 1, point a), pendant l’année de la survenance d’une catastrophe visée audit point, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen des montants annuels disponibles au titre de la réserve de solidarité et d’aide d’urgence pour l’exercice suivant, à concurrence d’un montant maximal de 400000000 EUR (aux prix de 2018).
Article 10 Réserve d’ajustement au Brexit
1 Une réserve d’ajustement au Brexit fournit une assistance pour faire face aux conséquences imprévues et préjudiciables dans les États membres et les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, sous réserve et conformément aux conditions énoncées dans l’instrument pertinent.
2 La dotation de la réserve d’ajustement au Brexit n’excède pas un montant de 5000000000 EUR (aux prix de 2018).
3 Les crédits prévus pour la réserve d’ajustement au Brexit sont inscrits au budget général de l’Union à titre de provision.
Article 11 Dispositif de marge unique
1 Le dispositif de marge unique comprend: a) à partir de 2022, les montants correspondant aux marges laissées disponibles sous les plafonds du CFP pour les crédits d’engagement de l’exercice n-1, qui seront mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour les crédits d’engagement pour les années 2022 à 2027; b) à partir de 2022, les montants équivalant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixé dans le CFP pour l’exercice n-1, afin d’ajuster à la hausse les plafonds des paiements pour les années 2022 à 2027; et c) des montants supplémentaires pouvant être mis à disposition au-delà des plafonds du CFP pour une année donnée pour les crédits d’engagement ou les crédits de paiement, ou ces deux types de crédits, selon le cas, pour autant qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant dans une ou plusieurs rubriques du CFP pour l’exercice en cours ou les exercices futurs en ce qui concerne les crédits d’engagement et qu’ils soient entièrement compensés sur les marges existant sous le plafond des paiements pour les exercices futurs en ce qui concerne les crédits de paiement. Des montants ne peuvent être mobilisés au titre du premier alinéa, point c), que si les montants disponibles en vertu des points a) et b) dudit alinéa, selon le cas, sont insuffisants, et en tout état de cause, en dernier recours, pour faire face à des circonstances imprévues. Le recours au premier alinéa, point c), n’occasionne pas de dépassement du total des plafonds de crédits d’engagement et de paiement du CFP pour l’exercice en cours et les exercices futurs. Tout montant compensé conformément audit point n’est donc plus mobilisable dans le contexte du CFP.
2 Le recours au dispositif de marge unique en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), n’excède pas, au cours d’une année donnée, un total de: a) 0,04 % du revenu national brut de l’Union en crédits d’engagement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4; b) 0,03 % du revenu national brut de l’Union en crédits de paiement, tel qu’il est calculé dans le cadre de l’ajustement technique annuel du CFP visé à l’article 4. Le recours au dispositif de marge unique au cours d’une année donnée est compatible avec les plafonds des ressources propres fixés dans la décision relative aux ressources propres.
3 Pour les années 2025 à 2027, les ajustements annuels visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépassent pas les montants maximaux suivants (aux prix de 2018) par rapport au plafond initial des paiements des exercices concernés: 2025 - 8000000000 EUR; 2026 - 13000000000 EUR; 2027 - 15000000000 EUR. Les montants visés à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, s’ajoutent aux montants maximaux visés au premier alinéa du présent paragraphe. Tout ajustement à la hausse est entièrement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements fixé pour l’exercice n-1.
4 Les montants visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), du présent article peuvent être mobilisés par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire prévue à l’article 314 du TFUE pour permettre la prise en charge de dépenses qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds concernés du CFP disponibles au cours d’une année donnée. L’ajustement à la hausse visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article est effectué par la Commission, à partir de 2022, dans le cadre des ajustements techniques visés à l’article 4.
Article 12 Instrument de flexibilité
1 L’instrument de flexibilité peut être utilisé pour permettre la prise en charge, au cours d’un exercice donné, de dépenses imprévues spécifiques en crédits d’engagement et des crédits de paiement correspondants qui ne peuvent être financés dans les limites des plafonds disponibles pour une ou plus d’une autre rubrique. Le plafond du montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est fixé à 915000000 EUR (aux prix de 2018).
2 La part de la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité qui n’est pas utilisée peut être reportée jusqu’à l’exercice n+2. Toute part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l’ordre d’ancienneté. Toute part du montant annuel de l’exercice n qui n’est pas utilisée avant l’exercice n+2 est annulée.
Article 13 Révision du CFP
1 Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, et des articles 14 à 17, le CFP peut, en cas de circonstances imprévues, être révisé dans le respect du plafond des ressources propres fixé dans la décision relative aux ressources propres.
2 En règle générale, toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 est présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l’exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.
3 Toute proposition de révision du CFP conformément au paragraphe 1 étudie les possibilités d’une réaffectation des dépenses entre les programmes relevant de la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits.
4 Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 tient compte des possibilités de compenser tout relèvement du plafond d’une rubrique par la réduction du plafond d’une autre rubrique.
5 Toute révision du CFP conformément au paragraphe 1 assure le maintien d’une relation appropriée entre crédits d’engagement et crédits de paiement.
Article 14 Révision liée aux conditions d’exécution
Lorsqu’elle communique au Parlement européen et au Conseil les résultats des ajustements techniques du CFP, la Commission soumet, s’il y a lieu, toute proposition de révision du montant total des crédits pour paiements qu’elle juge nécessaire, à la lumière de l’exécution, pour assurer une bonne gestion des plafonds annuels des paiements et, en particulier, une évolution ordonnée de ces plafonds par rapport aux crédits pour engagements.
Article 15 Révision en cas de révision des traités
En cas de révision des traités ayant des incidences budgétaires, le CFP est révisé en conséquence.
Article 16 Révision en cas d’élargissement de l’Union
En cas d’adhésion(s) à l’Union, le CFP est révisé pour tenir compte des besoins de dépenses en découlant.
Article 17 Révision en cas de réunification de Chypre
En cas de réunification de Chypre, le CFP est révisé pour tenir compte du règlement global du problème chypriote et des besoins financiers supplémentaires découlant de cette réunification.
Article 18 Contribution au financement de projets à grande échelle
1 Un montant maximal de 13202000000 EUR (aux prix de 2018) est disponible dans le budget général de l’Union durant la période 2021 à 2027 pour les projets à grande échelle prévus par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’agence de l’Union européenne pour le programme spatial.
2 Un montant maximal de 5000000000 EUR (aux prix de 2018) est disponible dans le budget général de l’Union durant la période 2021 à 2027 pour le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER).
Article 19 Coopération interinstitutionnelle dans le cadre de la procédure budgétaire
1 Les institutions prennent toutes mesures pour faciliter la procédure budgétaire annuelle.
2 Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions. Elles coopèrent, à tous les stades de la procédure, au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés afin de suivre les progrès accomplis et d’analyser le degré de convergence atteint.
3 Les institutions veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d’une façon cohérente et convergente, de manière à ce qu’ils débouchent sur l’adoption définitive du budget général de l’Union.
4 Des trilogues peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.
Article 20 Unité du budget
Toutes les dépenses et les recettes de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique sont inscrites au budget général de l’Union conformément à l’article 7 du règlement financier, y compris les dépenses résultant de toute décision prise à l’unanimité par le Conseil après consultation du Parlement européen, dans le cadre de l’article 332 du TFUE.
Article 21 Transition vers le prochain cadre financier pluriannuel
La Commission présente, avant le 1er juillet 2025, une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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