Règlement d’exécution (UE) 2020/2156 de la Commission du 14 octobre 2020 précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement précise les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/2155 s’appliquent. La définition suivante est également applicable: on entend par «modalités relatives à l’indicateur de potentiel d’intelligence» les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.
Article 3 Agrément et qualification des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence
1 Les États membres qui optent pour la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent décider que les experts agréés ou qualifiés pour la délivrance de certificats de performance énergétique, ou pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE, sont également compétents pour délivrer des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Dans ce cas, les États membres peuvent décider de fixer des exigences supplémentaires auxquelles ces experts doivent satisfaire pour pouvoir délivrer de tels certificats, notamment en ce qui concerne leur formation.
2 Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les qualifications des experts chargés de l’évaluation du potentiel d’intelligence.
3 Le cas échéant, les États membres peuvent mettre à la disposition du public soit des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés ou agréés, soit des listes régulièrement mises à jour d’entreprises agréées proposant les services de ces experts. Les États membres peuvent utiliser à cette fin les mêmes moyens que pour les experts chargés de la certification de la performance énergétique et des inspections, visés à l’article 17 de la directive 2010/31/UE.
Article 4 Délivrance et conditions d’utilisation du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence
1 Tout opérateur économique peut demander aux experts visés à l’article 3 une évaluation et un certificat relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés.
2 L’expert vérifie la fiabilité des informations collectées aux fins de l’évaluation du potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, et de la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.
3 Le cas échéant, l’expert peut, lors de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, tenir compte d’autres indicateurs régionaux ou nationaux ainsi que des méthodes d’évaluation correspondantes.
4 Un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré que sur la base d’une évaluation effectuée par un expert qualifié ou agréé.
5 Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les éléments énumérés à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/2155.
6 La validité du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence ne dépasse pas 10 ans. Toutefois, en cas de modification significative d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment qui aurait eu une incidence sur l’évaluation initiale du potentiel d’intelligence, la délivrance d’un nouveau certificat est recommandée.
Article 5 Couplage avec les systèmes de certification et d’inspection en matière de performance énergétique
1 Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent associer la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique ou à leur système d’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, prévus par la directive 2010/31/UE, ou à leur système d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE.
2 Les États membres peuvent décider soit que le couplage avec ces systèmes est obligatoire, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence est délivré chaque fois qu’un certificat de performance énergétique doit être délivré ou chaque fois qu’une inspection ou un audit doivent être effectués, soit qu’il est facultatif, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré qu’à la demande de l’opérateur économique.
3 Les États membres qui choisissent d’associer le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique, d’inspection ou d’audit énergétique peuvent s’appuyer sur le système de contrôle indépendant déjà mis en place pour ce système.
Article 6 Autoévaluation
1 La Commission met à disposition sur son site internet, au plus tard le 1er avril 2021, un cadre permettant aux propriétaires et utilisateurs de bâtiments et aux autres parties intéressées d’évaluer le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment. Les États membres peuvent adapter ou compléter ce cadre en vue de son utilisation dans le contexte national.
2 Lorsque le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est évalué par les propriétaires ou utilisateurs de bâtiments ou par d’autres parties prenantes sans intervention d’un expert, cette évaluation ne peut pas donner lieu à la délivrance d’un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.
Article 7 Suivi et promotion du système d’indicateur de potentiel d’intelligence
1 Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence, les experts qui interviennent sur le territoire de l’État membre ou des États membres concernés transmettent aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux autorités régionales de chacun desdits États membres les données sur les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence qu’ils délivrent, comme le prévoit l’annexe du présent règlement.
2 Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence communiquent chaque année à la Commission le nombre de certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur leur territoire, ainsi que les statistiques correspondantes, comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
3 La Commission, en consultation avec les États membres, les experts et les parties prenantes, et en se fondant sur les données fournies par les experts, surveille la pénétration du système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur le marché.
4 Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent instaurer des mesures supplémentaires pour soutenir la pénétration de ce système. Ces mesures peuvent être instaurées et communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme requises en vertu de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.
Article 8 Expérimentation du système d’indicateur de potentiel d’intelligence
1 Les États membres peuvent soumettre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à une phase d’essai non contraignante au niveau national.
2 Les phases d’essai au niveau national peuvent débuter dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les États membres qui entreprennent une phase d’essai au niveau national soumettent à la Commission un rapport sur les retours d’information correspondants jusqu’à 6 mois après la fin de la phase d’essai.
4 Toutes les modalités applicables lors des phases d’essai au niveau national sont définies par les États membres. Il s’agit, entre autres, de la durée, du phasage, des types de constructions et de zones géographiques ciblés, des aspects du cadre relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence qui sont testés, des modalités de collecte des retours d’information, des critères de sélection des experts effectuant les évaluations de l’indicateur de potentiel d’intelligence, de la décision quant à la mise en place ou non d’un système de contrôle indépendant dans le cadre de la phase d’essai, de la décision relative à la délivrance ou non de certificats et à leur mise à disposition des opérateurs économiques au cours de la phase d’essai, et de la désignation d’un tiers chargé de gérer la phase d’essai, le cas échéant.
5 Au terme des phases d’essai menées au niveau national, les États membres évaluent les résultats et décident de l’opportunité de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence.
6 Les États membres qui prévoient d’entreprendre une phase d’essai au niveau national informent la Commission avant le lancement de ladite phase, en précisant également les modalités applicables.
7 La Commission apporte son soutien aux États membres qui entreprennent au niveau national une phase d’essai de l’indicateur de potentiel d’intelligence en fournissant le cadre visé à l’article 6 du présent règlement et en favorisant les échanges d’informations et de bonnes pratiques.
8 La Commission, en consultation avec les États membres, suit le déroulement des phases d’essai du système d’indicateur de potentiel d’intelligence.
9 Les États membres qui choisissent de mener une phase d’essai peuvent inclure dans leur rapport à la Commission une analyse ou une évaluation des données collectées par leurs experts nationaux. La Commission tient compte de ces analyses ou évaluations effectuées au niveau national pour perfectionner l’indicateur de potentiel d’intelligence et la méthode y afférente.
Article 9 Réexamen
La Commission peut, le cas échéant, procéder au réexamen du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès accomplis au cours de son application.
Article 10 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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