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Règlement d’exécution (UE) 2020/2236 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 1251/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32020R2236
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-16
In force since
2021-01-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des règles relatives aux certificats zoosanitaires prévus par le règlement (UE) 2016/429 et à la certification officielle prévue par le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne la délivrance et le remplacement des certificats zoosanitaires requis pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union de certains envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques.

2 Il établit les modèles de certificat zoosanitaire et le modèle de déclaration suivants: a) les modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture (annexe I); b) un modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à certains établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine (annexe II); c) un modèle de déclaration du capitaine du navire: addendum pour le transport d’envois de certains animaux aquatiques entrant dans l’Union par voie maritime (annexe III).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «conteneur»: un conteneur au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/990; 2) «bateau-vivier»: un bateau-vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990; 3) «appât de pêche»: un appât de pêche au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2020/990; 4) «mesures nationales»: les mesures nationales au sens de l’article 2, point 5), du règlement délégué (UE) 2020/990; 5) «habitat»: un habitat au sens de l’article 2, point 6), du règlement délégué (UE) 2020/990; 6) «pays tiers, territoire, ou zone de pays tiers ou territoire, répertorié»: un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/692; 7) «État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment au sens de l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2020/990; 8) «programme d’éradication»: un programme d’éradication au sens de l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/990.

Article 3 Remplissage des certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques

1 Les certificats zoosanitaires requis pour les mouvements au sein de l’Union d’envois d’animaux aquatiques et d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, figurant à l’annexe I du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

2 Les certificats zoosanitaires requis pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, figurant à l’annexe II du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

3 Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat zoosanitaire figurant aux annexes I et II.

Article 4 Exigences applicables aux certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques

1 Le vétérinaire officiel remplit les certificats zoosanitaires pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques conformément aux exigences suivantes: a) le certificat zoosanitaire doit être revêtu de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé; b) lorsque le certificat zoosanitaire comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat zoosanitaire; c) le certificat zoosanitaire doit être constitué: i) d’une feuille de papier unique; ou ii) de plusieurs feuilles de papier, pour autant que toutes les feuilles soient indivisibles et constituent un tout; ou iii) d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une page spécifique d’une séquence finie; d) lorsque le certificat zoosanitaire se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; e) dans le cas de certificats zoosanitaires requis pour les mouvements d’envois au sein de l’Union, le certificat zoosanitaire doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union; f) dans le cas de certificats zoosanitaires requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat zoosanitaire doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; g) le certificat zoosanitaire doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat zoosanitaire; h) dans le cas de certificats zoosanitaires requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat zoosanitaire doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union.

2 Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut consentir à ce que les certificats zoosanitaires soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.

3 Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

4 Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats zoosanitaires délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système TRACES.

Article 5 Remplacement des certificats zoosanitaires requis pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques

1 Les autorités compétentes ne délivrent des certificats zoosanitaires de remplacement pour les envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat zoosanitaire initial ou lorsque le certificat zoosanitaire initial a été endommagé ou perdu.

2 Dans le certificat zoosanitaire de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat zoosanitaire initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat zoosanitaire initial pour l’envoi.

3 Dans le certificat zoosanitaire de remplacement, l’autorité compétente: a) fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat zoosanitaire initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat zoosanitaire initial; b) indique un nouveau numéro de certificat zoosanitaire, différent de celui du certificat zoosanitaire initial; c) indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat zoosanitaire initial; d) produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats zoosanitaires de remplacement électroniques introduits dans le système TRACES.

4 En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat zoosanitaire de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.

Article 6 Modèles de certificat zoosanitaire pour les mouvements au sein de l’Union de certaines catégories d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques

Les certificats zoosanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à utiliser pour les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux aquatiques et de certains produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les animaux aquatiques et les catégories de produits concernés: a) le modèle AQUA-INTRA-ESTAB, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 1, pour les animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles; b) le modèle AQUA-INTRA-RELEASE, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 2, pour les animaux aquatiques destinés à être lâchés dans le milieu naturel; c) le modèle AQUA-INTRA-HC, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 3, pour les animaux aquatiques destinés à la consommation humaine; d) le modèle AQUA-INTRA-RESTRICT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 4, pour les animaux aquatiques soumis à des restrictions de mouvement ou à des mesures d’urgence pour des maladies répertoriées ou émergentes; e) le modèle AQUA-INTRA-BAIT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 5, pour les animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants; f) le modèle PAO-AQUA-INTRA-PROCESS, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 6, pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, destinés à une transformation ultérieure; g) le modèle PAO-AQUA-INTRA-RESTRICT, établi conformément au modèle figurant à l’annexe I, chapitre 7, pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants soumis à des restrictions de mouvement ou à des mesures d’urgence pour des maladies répertoriées ou émergentes.

Article 7 Modèle de certificat zoosanitaire pour l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe

Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), à utiliser pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles, à être lâchés dans le milieu naturel ou à d’autres fins, à l’exclusion de la consommation humaine directe, correspond au modèle AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 8 Modèle de déclaration pour le transport de certains animaux aquatiques entrant dans l’Union par voie maritime

La déclaration visée à l’article 1er, paragraphe 2, point c), à utiliser pour le transport de certains animaux aquatiques entrant dans l’Union par voie maritime, correspond au modèle d’addendum AT-AQUA-SEA, établi conformément au modèle figurant à l’annexe III. Cet addendum est rempli par le capitaine du navire et joint au certificat zoosanitaire correspondant.

Article 9 Abrogation du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission

1 Le règlement (CE) no 1251/2008 est abrogé avec effet au 21 avril 2021.

2 Les références faites au règlement (CE) no 1251/2008 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 10 Dispositions transitoires

L’entrée dans l’Union d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques accompagnés des certificats zoosanitaires appropriés délivrés conformément au règlement (CE) no 1251/2008 avant la date de mise en application du présent règlement est acceptée jusqu’au 20 octobre 2021, pour autant que le certificat zoosanitaire ait été signé par un inspecteur officiel avant le 21 août 2021.

Article 11 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Relations

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