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Décision (UE) 2021/1 du Conseil du 17 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne les subventions agricoles

CELEX
32021D0001
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-17
In force since
2020-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’article 164 de l’accord de retrait en ce qui concerne les subventions agricoles est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Niveau de soutien annuel global pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture

1 Le niveau de soutien annuel global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits agricoles autres que les produits de la pêche et de l’aquaculture est fixé à 382,2 millions de GBP .

2 Le Royaume-Uni peut augmenter le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1, jusqu’à concurrence d’un montant supplémentaire de 25,03 millions de GBP au cours d’une année donnée, de la part du montant du niveau de soutien annuel global maximal exempté qui n’a pas été dépensée au cours de l’année civile précédente.

3 Le niveau de soutien annuel global maximal exempté visé au paragraphe 1 est augmenté d’un montant de 6,8 millions de GBP pour une année donnée: a) lorsque, pendant cette année, l’Union européenne a pris des mesures, couvrant la République d’Irlande, en vertu de la partie II, titre I, chapitre I, ou des articles 219, 220 ou 221 du règlement (UE) n° 1308/2013 ; ou b) en raison: i) de la présence d’une maladie animale; ii) d’un événement ou d’une circonstance perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou les effets de cette situation sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver; iii) d’une situation de grave perturbation du marché directement imputable à une perte de confiance des consommateurs due à l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies; ou iv) d’une catastrophe naturelle touchant le territoire de l’Irlande du Nord et ne touchant pas de la même manière l’ensemble de l’île d’Irlande. Le point b) ne s’applique que si le Royaume-Uni a informé l’Union européenne au moins 10 jours avant de recourir au niveau de soutien annuel global accru.

Article 2 Niveau de soutien annuel global pour les produits de la pêche et de l’aquaculture

1 Le niveau de soutien global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits de la pêche et de l’aquaculture est de 16,93 millions de GBP pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que pendant toute période ultérieure de cinq ans. Toutefois, le niveau de soutien annuel global exempté pour ces produits ne doit pas dépasser 4,01 millions de GBP au cours d’une année donnée.

2 Les opérations suivantes ne sont pas admissibles à un financement sur les montants visés au paragraphe 1: a) les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson; b) la construction de nouveaux navires de pêche ou l’importation de navires de pêche; c) l’arrêt définitif des activités de pêche; d) l’arrêt temporaire des activités de pêche, sauf s’il est lié à l’une des circonstances suivantes: i) l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour une période maximale de six mois, en vue d’atténuer une menace grave pour les ressources biologiques marines ou l’écosystème marin; ii) le non-renouvellement d’un accord international de pêche ou de ses protocoles; iii) la publication d’un plan de gestion des pêches en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, qui énonce des mesures visant à ramener un ou plusieurs stocks halieutiques à des niveaux durables ou à maintenir ces stocks à des niveaux durables; iv) l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en réaction à une urgence de santé publique ou d’autre nature ayant de graves répercussions sur le secteur de la pêche ou de l’aquaculture; e) la pêche exploratoire; f) le transfert de propriété d’une entreprise; et g) le repeuplement direct, sauf si des mesures en la matière sont prévues par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en vue de la conservation des stocks halieutiques ou de l’écosystème marin, ou dans le cas du repeuplement expérimental. Les exceptions prévues au point d) sont soumises à la condition que les activités de pêche exercées par le navire de pêche ou par le pêcheur concerné soient effectivement suspendues et que le financement soit accordé pour une durée maximale de six mois par navire.

Article 3 Pourcentage minimal

Le pourcentage minimal initial visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole est fixé à 83 % et s’applique aux montants du niveau de soutien annuel global exempté visé à l’article 1er.

Article 4 Évaluation

Le comité mixte évalue régulièrement la présente décision et sa mise en œuvre.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Relations

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