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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2021/156 de la Commission du 9 février 2021 renouvelant le mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies

CELEX
32021D0156
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-02-09
In force since
2021-05-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (ci-après le «GEE») est créé.

Article 2 Mission

Le GEE a pour mission de prodiguer à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, des recommandations indépendantes sur des questions de développement de la science et des nouvelles technologies impliquant une dimension éthique, sociétale ou relative à des droits fondamentaux, exprimées par l’intermédiaire de son président en accord avec le service compétent de la Commission. En particulier, le GEE: (a) recense, formule et étudie les questions éthiques soulevées par les évolutions scientifiques et technologiques; (b) fournit des orientations essentielles pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques ou de la législation de l’Union sous la forme d’analyses et de recommandations, présentées dans des avis et des déclarations et axées sur la promotion de l’élaboration éthique des politiques de l’Union, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le GEE sur toute question relevant de la mission exposée à l’article 2. Dans ce contexte, la Commission peut attirer l’attention du GEE sur des questions qui, de l’avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique. En fonction des besoins, les autres organismes d’experts créés par la Commission consultent le GEE sur les questions liées à la mission énoncée à l’article 2.

Article 4 Composition

1 Le GEE compte 15 membres au maximum.

2 Les membres sont compétents dans le cadre de la mission exposée à l’article 2.

3 Les membres sont des personnes physiques nommées à titre personnel.

4 Les membres agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public. Les membres informent en temps utile le service compétent de la Commission, au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation, de tout conflit d’intérêts susceptible de compromettre leur indépendance.

5 Les membres qui ne sont plus capables de contribuer efficacement aux délibérations du GEE, qui, de l’avis du service compétent de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions du groupe et sont remplacés pour la durée restante de leur mandat par une personne nommée par le président de la Commission sur la liste de réserve visée à l’article 5, paragraphe 7.

Article 5 Procédure de sélection

1 Les membres du GEE sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, notamment l’expertise requise dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai minimum pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.

2 Les personnes demandant à devenir membre sont tenues de signaler toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Le service compétent de la Commission demande en particulier à ces personnes de remettre un formulaire de déclaration d’intérêts sur la base du formulaire standard pour les groupes d’experts, ainsi qu’un curriculum vitae (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre à titre personnel. L’évaluation du conflit d’intérêts est effectuée dans le respect des règles horizontales.

3 Les membres du GEE sont nommés par le président de la Commission, sur proposition du membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE, parmi les spécialistes compétents dans les domaines visés à l’article 2 et ayant répondu à l’appel à candidatures.

4 Le processus de sélection est supervisé par un comité d’identification. En particulier, le comité d’identification assiste la Commission dans l’identification et la sélection des membres potentiels du GEE et dans l’évaluation de leur disponibilité et de leur volonté de servir en tant que tels. Le comité d’identification est composé de trois membres, nommés par le membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE et assisté d’un secrétariat assuré par le service compétent de la Commission. Le comité d’identification procède à une évaluation des candidats admissibles figurant sur la liste soumise par le service compétent de la Commission sur la base d’une première évaluation de toutes les candidatures au regard des critères de sélection. Le comité d’identification soumet sa recommandation au membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE.

5 Lorsqu’il sélectionne les membres du GEE, le service compétent de la Commission vise à assurer, autant que possible, un haut niveau de compétence et de pluralisme, un équilibre géographique et hommes-femmes ainsi qu’une juste répartition des savoir-faire et centres d’intérêt, compte tenu de la mission du GEE exposée à l’article 2, du type de qualification requis et des réponses des candidats à l’appel à candidatures.

6 Les membres sont nommés pour un mandat de 3 ans au maximum. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. La participation au GEE est limitée à trois mandats.

7 Le service compétent de la Commission établit une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer les candidats aptes à remplacer des membres. Le service compétent de la Commission demande aux candidats s’ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.

Article 6 Présidence

Le GEE élit parmi ses membres un président et un ou deux vice-présidents, qui exercent leurs fonctions respectives pendant toute la durée de leur mandat, à la majorité simple.

Article 7 Fonctionnement

1 Le service compétent de la Commission, en étroite collaboration avec le président du GEE, est chargé de coordonner et d’organiser les travaux du GEE et d’assurer son secrétariat.

2 Des fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du GEE et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

3 Le programme de travail du GEE, y compris les analyses éthiques que le GEE propose de sa propre initiative, est avalisé par le service compétent de la Commission. Chaque demande d’analyse éthique comporte les paramètres de l’analyse demandée. Lorsqu’elle sollicite l’avis du GEE, la Commission fixe un délai pour l’analyse.

4 Les avis du GEE contiennent des recommandations. Celles-ci reposent sur un aperçu des dernières avancées dans les domaines scientifiques et technologiques concernés et sur une analyse approfondie des questions éthiques soulevées. Les services compétents de la Commission sont informés des recommandations formulées par le GEE.

5 Le GEE fonctionne de manière collégiale. Les procédures de travail, fondées sur le règlement intérieur, visent à faire en sorte que tous les membres puissent participer effectivement aux activités du GEE. En principe, le GEE adopte ses avis et ses déclarations par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du GEE. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer à l’avis ou à la déclaration un document résumant les raisons de leur position (en tant qu’«opinion minoritaire») accompagné du nom du ou des membres dissidents.

6 Chaque avis est transmis au président de la Commission ou à un représentant désigné par le président. Chaque avis est immédiatement publié et mis à disposition sur le site internet du GEE et transmis au Parlement européen et au Conseil après son adoption par le GEE.

7 Les réunions du GEE se tiennent en principe dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par le service compétent de la Commission. Le GEE se réunit au moins six fois par période de douze mois, ce qui représente au moins douze jours ouvrés par an. D’autres réunions peuvent être organisées si nécessaire, en accord avec le service compétent de la Commission.

8 Aux fins de la préparation des analyses du GEE et dans les limites des ressources disponibles, le service compétent de la Commission peut lancer des études afin de recueillir toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires et établir des liens étroits avec les représentants des différents organismes d’éthique dans les États membres et dans les pays tiers.

9 Afin d’encourager le dialogue et d’accroître la transparence, le service compétent de la Commission organise une table ronde publique pour chaque avis du GEE. Le GEE établit des liens étroits avec les services de la Commission concernés par les questions sur lesquelles il travaille.

10 Si des raisons de fonctionnement imposent d’être conseillé sur un sujet particulier plus rapidement que ne le permettrait la procédure d’adoption d’un avis, il est possible de fournir de courtes déclarations ou d’autres formes d’analyses, qui peuvent être suivies, si nécessaire, d’une analyse plus complète sous la forme d’un avis, tout en veillant au respect du principe de transparence comme pour n’importe quel autre avis. Les déclarations sont publiées et mises à disposition sur le site web du GEE. Dans le cadre de son programme de travail, et en accord avec le service compétent de la Commission, le GEE peut actualiser un avis s’il le juge nécessaire.

11 Les délibérations du GEE revêtent un caractère confidentiel. En accord avec le service compétent de la Commission, le GEE peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

12 Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et des avis rendus par le GEE est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

Article 8 Sous-groupes

1 Le service compétent de la Commission peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat qu’il aura défini. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au GEE. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2 Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du GEE sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales .

Article 9 Experts invités

1 Le service compétent de la Commission peut inviter des experts et des représentants d’organisations représentatives possédant des compétences ou des perspectives spécifiques à participer aux travaux du GEE ou de ses sous-groupes à titre ponctuel en vue d’un échange sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.

2 Le service compétent de la Commission peut aussi inviter des experts externes à participer aux travaux du GEE à titre ponctuel au cas où il le jugerait nécessaire pour couvrir l’ensemble des questions éthiques relatives aux progrès accomplis dans les domaines de la science et des nouvelles technologies.

Article 10 Règlement intérieur

Sur proposition du service compétent de la Commission et en accord avec lui, le GEE adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 11 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres du GEE et des sous-groupes, ainsi que les experts invités et les membres du comité d’identification, sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 12 Transparence

1 Le GEE et ses sous-groupes sont enregistrés et les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts.

2 Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .

Article 13 Frais de réunion

1 La participation aux activités du GEE et de ses sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du GEE et de ses sous-groupes et par les membres du comité d’identification sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 14 Abrogation

La décision (UE) 2016/835 est abrogée avec effet au 28 mai 2021.

Article 15 Applicabilité

À l’exception de l’article 5 et de l’article 13, la présente décision s’applique à compter du 28 mai 2021.

Relations

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Versions

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