Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision de la Commission du 11 août 2021 instituant le groupe d’experts de la Commission sur les statistiques sur les déchets d’emballages en plastique 2021/C 324/05

CELEX
32021D0812(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-08-11
In force since
2021-09-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Il est institué un groupe d’experts de la Commission sur les statistiques sur les déchets d’emballages en plastique (ci-après le «groupe d’experts sur les SDEP»).

Article 2 Tâches

Les missions du groupe d’experts sur les SDEP sont les suivantes: a) conseiller la Commission et exprimer son avis concernant la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique produits et recyclés; b) conseiller la Commission sur l’élaboration de mesures visant à rendre les statistiques plus comparables et plus fiables; c) examiner, chaque année, les données communiquées conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2021/770; d) rendre des avis annuels sur la pertinence des données sur les déchets d’emballages en plastique communiquées par les États membres aux fins de la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés; e) examiner les questions relatives à la mise en œuvre du règlement (UE, Euratom) 2021/770; f) assister la Commission dans l’élaboration de propositions législatives et d’initiatives sur l’harmonisation des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique; g) assister la Commission dans l’élaboration préliminaire d’actes d’exécution à adopter conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770, avant que ceux-ci ne soient soumis au comité conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil; h) faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique; i) conseiller la Commission sur les questions relatives aux politiques de révision des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique.

Article 3 Consultation

La Commission peut consulter le groupe d’experts sur les SDEP concernant toute question relative aux données sur les déchets d’emballages en plastique.

Article 4 Composition

1 Les membres sont les autorités des États membres chargées de communiquer les données conformément à l’article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil .

2 Les États membres désignent leurs représentants et veillent à ce que ces derniers apportent un niveau élevé d’expertise dans l’établissement des statistiques sur les déchets d’emballages en plastique.

Article 5 Présidence

Le groupe d’experts sur les SDEP est présidé par un représentant de la Commission (Eurostat).

Article 6 Fonctionnement

1 Le groupe d’experts sur les SDEP agit à la demande de la Commission (Eurostat), conformément aux règles horizontales de la Commission relatives aux groupes d’experts (ci-après les «règles horizontales») .

2 Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.

3 Le secrétariat est assuré par la Commission (Eurostat).

4 Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

5 En accord avec la Commission (Eurostat), le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

6 Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et concernant les avis rendus par le groupe d’experts sur les SDEP est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

7 Si possible, le groupe d’experts sur les SDEP adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus.

8 Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de disposer d’un document résumant les raisons de leur position, joint aux avis, recommandations ou rapports.

Article 7 Sous-groupes

La Commission (Eurostat) peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission (Eurostat). Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

Article 8 Experts invités

La Commission (Eurostat) peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique en rapport avec un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe d’experts sur les SDEP ou de ses sous-groupes.

Article 9 Observateurs

1 Des organisations ou des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe.

2 Les organisations ou entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3 Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe d’experts sur les SDEP et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe d’experts sur les SDEP.

Article 10 Règlement intérieur

Sur proposition de la Commission (Eurostat) et avec son accord, le groupe d’experts sur les SDEP adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

Article 11 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

1 Les membres du groupe d’experts sur les SDEP et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

2 Les membres du groupe d’experts sur les SDEP et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent le secret statistique établi par le règlement (CE) no 223/2009, et notamment son article 20 (Protection des données confidentielles).

Article 12 Transparence

1 Le groupe d’experts sur les SDEP et ses sous-groupes sont enregistrés au registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités assimilées (ci-après le «registre des groupes d’experts»). Le nom des autorités des États membres et les noms des observateurs sont publiés dans le registre des groupes d’experts.

2 Tous les documents pertinents, notamment les ordres du jour, les procès-verbaux et les observations des participants, sont publiés après les réunions au moyen d’un lien du registre des groupes d’experts vers un site web spécifique. L’accès à ces sites internet n’est ni conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à quelque autre restriction que ce soit. L’ordre du jour est publié en temps utile avant la réunion, dont le procès-verbal est également publié en temps utile après la réunion. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .

Article 13 Frais de réunion

1 Les participants aux activités du groupe d’experts sur les SDEP et de ses sous-groupes ne sont pas rémunérés pour leurs services.

2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe d’experts sur les SDEP et de ses sous-groupes sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions