Décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 Les clauses contractuelles types figurant en annexe sont considérées comme offrant des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679 pour le transfert, par un responsable du traitement ou un sous-traitant, de données à caractère personnel dont le traitement est soumis audit règlement (l’exportateur de données) à un responsable du traitement ou à un sous-traitant (ultérieur) dont le traitement des données n’est pas soumis audit règlement (l’importateur de données).
2 Les clauses contractuelles types énoncent également les droits et obligations des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les questions mentionnées à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679, pour ce qui est du transfert de données à caractère personnel d’un responsable du traitement à un sous-traitant, ou d’un sous-traitant à un sous-traitant ultérieur.
Article 2
Lorsque les autorités compétentes d’un État membre exercent leurs pouvoirs en matière d’adoption de mesures correctrices en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 dans les cas où l’importateur de données est ou devient soumis, dans le pays tiers de destination, à une législation ou à des pratiques qui l’empêchent de respecter les clauses contractuelles types figurant en annexe, ce qui entraîne la suspension ou l’interdiction des transferts de données vers des pays tiers, l’État membre concerné en informe sans délai la Commission, qui transmet les informations aux autres États membres.
Article 3
La Commission évalue l’application pratique des clauses contractuelles types figurant en annexe sur la base de toutes les informations disponibles dans le cadre de l’évaluation périodique requise par l’article 97 du règlement (UE) 2016/679.
Article 4
1 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 La décision 2001/497/CE est abrogée avec effet au 27 septembre 2021.
3 La décision 2010/87/UE est abrogée avec effet au 27 septembre 2021.
4 Les contrats conclus avant le 27 septembre 2021 sur la base de la décision 2001/497/CE ou de la décision 2010/87/UE sont réputés offrir des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 jusqu’au 27 décembre 2022, pour autant que les opérations de traitement faisant l’objet du contrat demeurent inchangées et que l’invocation de ces clauses garantisse que le transfert de données à caractère personnel est soumis à des garanties appropriées.
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