Décision d’exécution (UE) 2021/1385 de la Commission du 17 août 2021 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché d’aliments pour animaux et de produits autres que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux contenant le colza génétiquement modifié GT73 (MON-ØØØ73-7) ou consistant en ce colza, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 5992] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique MON-ØØØ73-7 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au colza (Brassica napus L.) génétiquement modifié GT73, défini au point b) de l’annexe à la présente décision.
Article 2 Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de mise sur le marché des produits ci-après est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les aliments pour animaux contenant le colza génétiquement modifié MON-ØØØ73-7 ou consistant en ce produit; b) les produits contenant le colza génétiquement modifié MON-ØØØ73-7 ou consistant en ce colza, destinés à des utilisations autres que celles prévues aux points a) et autre que les denrées alimentaires, à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «colza».
2 La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l’étiquette des produits relevant de la présente décision ainsi que sur les documents qui les accompagnent.
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du colza génétiquement modifié MON-ØØØ73-7.
Article 5 Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, États-Unis, représentée dans l’Union européenne par Bayer Agriculture BV, Belgique.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
Bayer CropScience LP, représentée dans l’Union européenne par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.
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