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Décision d’exécution (UE) 2021/1394 de la Commission du 17 août 2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 et 59122, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 6002] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D1394
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-08-17
In force since
2021-08-17
End of validity
2031-08-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122; b) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411; c) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × 59122; d) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MON 87411 × 59122; e) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × 1507 × MON 87411 × 59122; f) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122; g) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122; h) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507; i) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MON 87411; j) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 59122; k) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × 1507 × MON 87411; l) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × 1507 × 59122; m) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 87411 × 59122; n) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 87411; o) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MON 87411 × 59122; p) l’identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × MON 87411 × 59122; q) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411; r) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × 1507 × 59122; s) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × MON 87411 × 59122; t) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × 1507 × MON 87411 × 59122; u) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122; v) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × 1507; w) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 87411; x) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × 59122; y) l’identificateur unique MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × 1507 × MON 87411; z) l’identificateur unique MON-87427-7 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87411 × 59122; aa) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × 1507; bb) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × MON 87411; cc) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 89034 × 59122; dd) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × 1507 × MON 87411; ee) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × 1507 × 59122; ff) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × MON 87411 × 59122; gg) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 87411; hh) l’identificateur unique MON-89Ø34-3 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 87411 × 59122; ii) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié 1507 × MON 87411 × 59122; jj) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × 1507; kk) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × 87411; ll) l’identificateur unique MON-8746Ø-4 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87460 × 59122; mm) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-87411-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × MON 87411; nn) l’identificateur unique MON-87411-9 × DAS-59122-7 au maïs génétiquement modifié MON 87411 × 59122.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.

Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Bayer CropScience LP, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pour une durée de dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataire

Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, Saint Louis, Missouri 63167, États-Unis d’Amérique, représentée dans l’Union par Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Relations

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