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Décision (UE) 2021/2034 de la Commission du 10 juin 2021 relative à l’aide d’État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) octroyée par l’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) [notifiée sous le numéro C(2021) 4048] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021D2034
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-10
In force since
2021-06-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État accordée aux opérateurs de la plateforme de télévision terrestre pour le déploiement, la maintenance et l’exploitation du réseau de télévision numérique terrestre dans la zone II, exécutée illégalement par l’Espagne, en violation des dispositions de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur, à l’exception de l’aide qui aurait été accordée conformément au principe de neutralité technologique.

Article 2

L’aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article 1er n’est pas constitutive d’une aide d’État si, au moment de son octroi, elle remplissait les conditions établies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , applicable au moment où l’aide est octroyée.

Article 3

1 L’Espagne est tenue de récupérer auprès des bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article 1er.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à leur récupération effective.

3 Le taux d’intérêt est calculé sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4 L’Espagne annulera tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er, à compter de la date de la notification de la présente décision.

Article 4

1 La récupération de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er sera immédiate et effective.

2 L’Espagne veillera à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Espagne communiquera les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu l’aide en vertu du régime cité à l’article 1er et le montant total de l’aide reçue par chacun d’entre eux, conformément audit régime, ventilé en fonction des catégories ci-après: i) adjudicataires des appels d’offres non neutres technologiquement destinés à l’extension de la couverture, lancés par les communautés autonomes et mairies; ii) mairies agissant en tant qu’opérateur de réseau; iii) entreprises publiques agissant en tant qu’opérateur de réseau; et iv) adjudicataires des appels d’offres non neutres technologiquement destinés à l’extension de la couverture, lancés par l’entreprise publique; b) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents confirmant qu’il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l’aide.

2 L’Espagne tiendra la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournira aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà perçus auprès des bénéficiaires.

Article 6

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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