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Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (texte codifié)

CELEX
32021L0555
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-24
In force since
2021-04-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "arme à feu", toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin, excepté les armes exclues de la présente définition pour l’une des raisons énumérées à l’annexe I, partie III. Les armes à feu sont classées à l’annexe I, partie II. Un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive si: a) il revêt l’aspect d’une arme à feu; et b) du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé; 2) "partie essentielle", le canon, la carcasse, la boîte de culasse, qu’il s’agisse de la partie supérieure ou inférieure, le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée; 3) "munitions", l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre concerné; 4) "armes d’alarme et de signalisation", les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive; 5) "armes de spectacle", les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l’occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d’enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’événements sportifs ou de séances d’entraînement; 6) "armes à feu neutralisées", les armes à feu qui ont été mises définitivement hors d’usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l’arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu; 7) "musée", une institution permanente, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine, et qui est reconnue comme telle par l’État membre concerné; 8) "collectionneur", toute personne physique ou morale qui se consacre à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine, et reconnue comme telle par l’État membre concerné; 9) "armurier", toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en: a) la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles; ou b) la fabrication, le commerce, l’échange, la modification ou la transformation de munitions; 10) "courtier", toute personne physique ou morale, autre qu’un armurier, dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en: a) la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions; ou b) l’organisation du transfert d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l’intérieur d’un État membre, depuis un État membre vers un autre État membre, depuis un État membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre; 11) "fabrication illicite", la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs parties essentielles et de leurs munitions: a) à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite; b) sans autorisation délivrée conformément à l’article 4 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou c) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l’article 4; 12) "trafic illicite", l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de parties essentielles d’armes à feu ou de munitions à partir ou au travers du territoire d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre si l’un des États membres concernés ne l’autorise pas conformément à la présente directive ou si les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions ne sont pas marquées conformément à l’article 4; 13) "traçage", le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs parties essentielles et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur, en vue d’aider les autorités compétentes des États membres à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci.

2 Aux fins de la présente directive, une personne est considérée comme résidente du pays indiqué par l’adresse mentionnée sur un document officiel indiquant son lieu de résidence, tel qu’un passeport ou une carte d’identité nationale, qui, lors d’une vérification à l’occasion de l’acquisition ou concernant la détention, est présenté aux autorités compétentes d’un État membre ou à un armurier ou à un courtier. Si l’adresse d’une personne n’apparaît pas sur son passeport ou sa carte d’identité nationale, son pays de résidence est déterminé sur la base de toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l’État membre concerné.

3 La "carte européenne d’arme à feu" est un document délivré par les autorités compétentes d’un État membre, sur demande, à une personne qui devient légalement détentrice et utilisatrice d’une arme à feu. La carte européenne d’arme à feu a une durée de validité maximale de cinq ans, qui peut être prolongée, et elle contient les mentions prévues à l’annexe II. La carte européenne d’arme à feu est un document incessible et elle mentionne l’arme à feu ou les armes à feu détenues et utilisées par le titulaire de la carte. La carte doit toujours être en la possession de la personne utilisant l’arme à feu et tout changement concernant la détention ou les caractéristiques de l’arme à feu ainsi que la perte ou le vol de l’arme à feu sont mentionnés sur la carte.

Article 2

1 La présente directive est sans préjudice de l’application des dispositions nationales concernant le port d’armes, la chasse ou le tir sportif, lorsque les armes sont légalement acquises et détenues conformément à la présente directive.

2 La présente directive ne s’applique pas à l’acquisition ou à la détention, conformément au droit national, d’armes et de munitions par les forces armées, la police ou les autorités publiques. Elle ne s’applique pas non plus aux transferts régis par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil .

Article 3

Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres en vertu de l’article 17, paragraphe 2.

Article 4

1 En ce qui concerne les armes à feu fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date, les États membres veillent à ce qu’une arme à feu de ce type, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit: a) pourvue d’un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union; et b) enregistrée conformément à la présente directive, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union.

2 Le marquage unique visé au paragraphe 1, point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. Cette disposition n’exclut nullement l’apposition de la marque de fabrique. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée conformément au présent article, elle est au moins marquée d’un numéro de série ou selon un code numérique ou alphanumérique. Les obligations liées au marquage des armes à feu ou des parties essentielles qui revêtent une importance historique particulière sont déterminées conformément au droit national. Les États membres veillent à ce que chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes soit marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d’identification du lot, le calibre et le type de munition. Aux fins du paragraphe 1 et du présent paragraphe, les États membres peuvent choisir d’appliquer les dispositions de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969 (ci-après dénommée "convention de 1969"). En outre, les États membres veillent à ce que, lors du transfert d’une arme à feu ou de ses parties essentielles des stocks du gouvernement en vue d’un usage civil permanent, celles-ci soient dotées du marquage unique prévu au paragraphe 1 permettant d’identifier l’entité ayant effectué le transfert.

3 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications techniques relatives au marquage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

4 Chaque État membre établit un système réglementant les activités des armuriers et des courtiers. Ce système comprend au moins les mesures suivantes: a) l’enregistrement des armuriers et des courtiers opérant sur le territoire de cet État membre; b) l’obligation pour les armuriers et les courtiers d’être titulaires d’une licence ou d’une autorisation sur le territoire de cet État membre; et c) un contrôle de l’honorabilité professionnelle et privée et des compétences pertinentes de l’armurier ou du courtier concerné. S’il s’agit d’une personne morale, le contrôle porte sur la personne morale et sur la ou les personnes physiques qui dirigent l’entreprise.

5 Les États membres assurent l’établissement et la maintenance d’un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu soumise à la présente directive est enregistrée. Ce fichier de données comprend toutes les informations relatives aux armes à feu qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces armes à feu, y compris: a) le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ainsi que le marquage appliqué sur la carcasse ou sur la boîte de culasse en tant que marquage unique conformément au paragraphe 1, ces informations servant d’identificateur unique de chaque arme à feu; b) le numéro de série ou le marquage unique appliqué aux parties essentielles, lorsque celui-ci est différent du marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu; c) les noms et adresses des fournisseurs et des acquéreurs ou des détenteurs de l’arme à feu, ainsi que la ou les dates correspondantes; et d) les transformations ou les modifications apportées à une arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes. Les États membres veillent à ce que les données relatives aux armes à feu et aux parties essentielles, y compris les données à caractère personnel y afférentes, soient conservées par les autorités compétentes dans les fichiers de données pendant une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties essentielles en question. Les enregistrements relatifs aux armes à feu et aux parties essentielles visées au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que les données à caractère personnel y afférentes, sont accessibles: a) aux autorités compétentes afin d’accorder ou de retirer les autorisations visées à l’article 9 ou 10 ou aux autorités compétentes en matière de procédure douanière, pendant une période de dix ans après la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles en question; et b) aux autorités compétentes pour prévenir ou détecter des infractions pénales, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles en question. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées des fichiers de données à l’issue des périodes visées aux deuxième et troisième alinéas. Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par le droit national. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par le droit national de l’État membre concerné, dans le plein respect du droit de l’Union, en particulier en matière de protection des données. Durant toute leur période d’activité, les armuriers et les courtiers doivent tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu’ils effectuent concernant chaque arme à feu et chaque partie essentielle relevant de la présente directive, ainsi que les données permettant l’identification et le traçage de l’arme à feu ou de la partie essentielle, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs et de leurs acquéreurs. Lorsqu’ils cessent leurs activités, les armuriers et les courtiers remettent ce registre aux autorités nationales responsables des fichiers de données prévus au premier alinéa. Les États membres veillent à ce que les armuriers et les courtiers établis sur leur territoire signalent, sans retard injustifié, les opérations portant sur des armes à feu ou sur des parties essentielles aux autorités nationales compétentes, à ce que les armuriers et les courtiers disposent d’une connexion électronique pour communiquer avec ces autorités aux fins d’une telle notification et à ce que les fichiers de données soient mis à jour dès réception des informations relatives à de telles opérations.

6 Les États membres veillent à ce que, à tout moment, toute arme à feu puisse être associée à son propriétaire.

Article 5

Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui se sont vu délivrer une licence ou, en ce qui concerne les armes à feu de la catégorie C, des personnes à qui il est spécifiquement permis d’acquérir ou de détenir de telles armes à feu conformément au droit national.

Article 6

1 Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu que par des personnes qui ont un motif valable et qui: a) ont atteint l’âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne l’acquisition, autrement que par l’achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif, à condition que, dans ce cas, les personnes de moins de 18 ans possèdent une autorisation parentale ou pratiquent cette activité avec l’assistance parentale ou avec l’assistance d’une personne adulte titulaire d’un permis d’armes à feu ou de chasse valide ou pratiquent cette activité dans un centre d’entraînement agréé ou autrement approuvé et que le parent, ou la personne adulte titulaire d’un permis d’armes à feu ou de chasse valide, assume la responsabilité du stockage adéquat conformément à l’article 7; et b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, pour l’ordre public ou pour la sécurité publique; une condamnation pour infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d’un tel danger.

2 Les États membres disposent d’un système de suivi, qui fonctionne de manière continue ou périodique, visant à garantir que les conditions d’octroi d’une autorisation fixées par le droit national sont remplies pour toute la durée de l’autorisation et que, notamment, les informations médicales et psychologiques pertinentes sont évaluées. Les modalités spécifiques sont déterminées conformément au droit national. Lorsque l’une des conditions d’octroi d’une autorisation n’est plus remplie, les États membres retirent l’autorisation correspondante. Les États membres ne peuvent interdire à des personnes résidant sur leur territoire la détention d’une arme à feu acquise dans un autre État membre que s’ils interdisent l’acquisition du même type d’arme à feu sur leur territoire.

3 Les États membres veillent à ce qu’une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B soit retirée si la personne qui a reçu cette autorisation est trouvée en possession d’un chargeur susceptible d’être monté sur des armes à feu semi-automatiques à percussion centrale ou à répétition qui: a) peut contenir plus de vingt cartouches; ou b) dans le cas d’armes à feu longues, peut contenir plus de dix cartouches, à moins que cette personne n’ait obtenu une autorisation au titre de l’article 9 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée au titre de l’article 10, paragraphe 5.

Article 7

Afin de réduire au minimum le risque qu’une personne non autorisée ait accès à des armes à feu et à des munitions, les États membres fixent des règles concernant la surveillance adéquate des armes à feu et des munitions ainsi que des règles concernant leur stockage adéquat dans des conditions sûres. Les armes à feu et leurs munitions ne doivent pas être aisément accessibles ensemble. La surveillance adéquate suppose que toute personne qui détient légalement l’arme à feu ou les munitions concernées en ait le contrôle lors de leur transport et de leur utilisation. Le niveau de contrôle des conditions d’un tel stockage adéquat correspond au nombre et à la catégorie d’armes à feu et de munitions concernées.

Article 8

Les États membres veillent à ce que, dans les cas impliquant l’acquisition et la vente d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions de la catégorie A, B ou C au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, l’identité et, si nécessaire, l’autorisation donnée à l’acquéreur de l’arme à feu, des parties essentielles ou des munitions fassent l’objet, avant la livraison ou, au plus tard, au moment de la livraison à celui-ci, d’une vérification effectuée par: a) un armurier ou un courtier licencié ou agréé; ou b) une autorité publique ou son représentant.

Article 9

1 Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour interdire l’acquisition et la détention des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A. Ils veillent à ce que ces armes à feu, parties essentielles et munitions illicitement détenues en infraction à cette interdiction soient saisies.

2 En vue de protéger la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles, ainsi qu’à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques, et sans préjudice du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent accorder, dans des cas particuliers, exceptionnels et dûment motivés, des autorisations pour les armes à feu, parties essentielles et munitions de la catégorie A lorsque cela n’est pas contraire à la sécurité publique ou à l’ordre public.

3 Les États membres peuvent choisir d’accorder à des collectionneurs, à titre exceptionnel, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, des autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité, y compris la fourniture aux autorités nationales compétentes de la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces objets. Les États membres veillent à ce que les collectionneurs autorisés en vertu du présent paragraphe, premier alinéa, soient identifiables dans les fichiers de données visés à l’article 4. Ces collectionneurs autorisés sont tenus de conserver un registre de toutes les armes à feu de la catégorie A qui sont en leur possession, lequel est accessible aux autorités nationales compétentes. Les États membres mettent en place un système de suivi approprié concernant les collectionneurs autorisés, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

4 Les États membres peuvent autoriser les armuriers ou les courtiers, en leur qualité professionnelle respective, à acquérir, fabriquer, neutraliser, réparer, fournir, transférer et détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité.

5 Les États membres peuvent autoriser les musées à acquérir et à détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité.

6 Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes: a) une évaluation satisfaisante des informations appropriées découlant de l’application de l’article 6, paragraphe 2; b) la fourniture de la preuve que le tireur sportif concerné pratique activement ou participe à des compétitions de tir reconnues par une organisation officiellement reconnue de tir sportif de l’État membre concerné ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue; et c) la fourniture d’un certificat émanant d’une organisation de tir sportif officiellement reconnue, confirmant que: i) le tireur sportif est membre d’un club de tir et y pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et ii) l’arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue. En ce qui concerne les armes à feu relevant du point 6 de la catégorie A, les États membres qui appliquent un régime militaire fondé sur la conscription générale et qui disposaient, pendant les cinquante dernières années, d’un système de transfert des armes à feu militaires aux personnes quittant l’armée après avoir accompli leurs obligations militaires peuvent accorder à ces personnes, en leur qualité de tireurs sportifs, une autorisation de conserver une arme à feu utilisée au cours de la période militaire obligatoire. L’autorité publique concernée transforme ces armes à feu en armes à feu semi-automatiques et vérifie périodiquement que les personnes qui les utilisent ne présentent pas de risque pour la sécurité publique. Les dispositions du premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent.

7 Les autorisations délivrées au titre du présent article font l’objet d’un réexamen périodique, à des intervalles de cinq ans au plus.

Article 10

1 Nul ne peut acquérir une arme à feu de la catégorie B sur le territoire d’un État membre sans y avoir été autorisé par cet État membre. Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d’un autre État membre sans l’accord préalable dudit État membre.

2 Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie B sur le territoire d’un État membre sans y avoir été autorisé par cet État membre. Si le détenteur est un résident d’un autre État membre, ce dernier en est informé.

3 Une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d’une décision administrative unique.

4 Les États membres peuvent envisager de délivrer aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une autorisation en matière d’armes à feu, une licence pluriannuelle pour l’acquisition et la détention de toutes les armes à feu soumises à autorisation, sans préjudice: a) de l’obligation de communiquer les transferts aux autorités compétentes; b) de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que c) des périodes maximales de détention prévues par le droit national. Les autorisations de détention d’armes à feu font l’objet d’un réexamen périodique, à des intervalles de cinq ans au plus. Une autorisation peut être renouvelée ou prolongée si les conditions de son octroi sont toujours remplies.

5 Les États membres peuvent décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8 de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive. En outre, les États membres peuvent permettre l’acquisition de ces armes à feu par d’autres personnes autorisées par les États membres conformément à la présente directive.

6 Les États membres établissent des règles assurant que les personnes détentrices d’autorisations en vigueur au titre du droit national au 28 juillet 2008 pour des armes à feu de la catégorie B ne doivent pas demander de licence ou de permis pour les armes à feu de la catégorie C ou D qu’ils détenaient avant cette date. Toutefois, tout transfert d’armes à feu de la catégorie C ou D est subordonné à l’obtention ou à la détention d’une licence par le cessionnaire ou à une permission spécifique pour le cessionnaire de détenir ces armes à feu conformément au droit national.

Article 11

1 Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie C sans avoir fait une déclaration à cet effet aux autorités de l’État où cette arme est détenue. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les armes à feu acquises avant le 14 septembre 2018, suspendre l’obligation de déclarer les armes à feu relevant du point 5, 6 ou 7 de la catégorie C jusqu’au 14 mars 2021.

2 Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l’État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d’une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d’identification de l’arme à feu et de son acquéreur. Si l’acquéreur d’une telle arme à feu réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l’État membre où l’acquisition a eu lieu et par l’acquéreur lui-même.

3 Si un État membre interdit ou soumet à autorisation l’acquisition et la détention sur son territoire d’une arme à feu de la catégorie B ou C, il en informe les autres États membres, qui en font expressément mention sur toute carte européenne d’arme à feu qu’ils délivrent pour une telle arme à feu en application de l’article 17, paragraphe 2.

Article 12

1 La remise d’une arme à feu de la catégorie A, B ou C à une personne qui ne réside pas dans l’État membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 9, 10 et 11, lorsque: a) l’acquéreur a reçu l’autorisation, conformément à l’article 16, d’effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence; b) l’acquéreur présente une déclaration écrite montrant et justifiant son intention de détenir l’arme à feu dans l’État membre d’acquisition, à condition qu’il y remplisse les conditions légales pour la détention dans cet État membre.

2 Les États membres peuvent autoriser la remise temporaire d’armes à feu selon les modalités qu’ils déterminent.

Article 13

1 Le régime d’acquisition et de détention des munitions est identique à celui de la détention des armes à feu auxquelles ces munitions sont destinées. L’acquisition de chargeurs pour les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant contenir plus de vingt cartouches ou plus de dix cartouches pour les armes à feu longues n’est permise que pour les personnes qui ont obtenu une autorisation en vertu de l’article 9 ou une autorisation qui a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5.

2 Les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu’ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes.

Article 14

1 Les États membres prennent des mesures pour empêcher que les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique puissent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.

2 Les États membres classent dans la catégorie des armes à feu les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, et qui peuvent être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive.

3 La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques relatives aux armes d’alarme et de signalisation fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date pour empêcher qu’elles puissent être transformées pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

Article 15

1 Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu rendent toutes ses parties essentielles définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat et d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu et l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

2 La Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que toutes les parties essentielles d’une arme à feu soient rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

3 Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux armes à feu neutralisées avant la date d’application de ces actes d’exécution, sauf si lesdites armes à feu sont transférées vers un autre État membre ou mises sur le marché après cette date.

4 Les États membres peuvent notifier à la Commission dans un délai de deux mois à compter du 13 juin 2017 les normes et techniques nationales de neutralisation qu’ils ont appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission , tel qu’il est applicable au 8 avril 2016.

5 Lorsque les États membres procèdent à la notification à la Commission conformément au paragraphe 4, la Commission adopte, au plus tard douze mois après la notification, des actes d’exécution déterminant si les normes et techniques nationales de neutralisation ainsi notifiées garantissent que les armes à feu ont été neutralisées avec un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

6 Jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 5, toute arme à feu neutralisée conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, lorsqu’elle est transférée vers un autre État membre ou mise sur le marché, se conforme aux spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403.

7 Les armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016 conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation qui ont été jugées d’un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016, sont considérées comme étant des armes à feu neutralisées, y compris lorsqu’elles sont transférées vers un autre État membre ou mises sur le marché après la date d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 5.

Article 16

1 Sans préjudice de l’article 17, les armes à feu ne peuvent être transférées d’un État membre à un autre que selon la procédure prévue dans le présent article. Cette procédure s’applique également dans le cas de transfert d’armes à feu résultant d’une vente au moyen d’un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE.

2 En cas de transfert d’armes à feu vers un autre État membre, l’intéressé communique, avant le transfert, les renseignements suivants à l’État membre dans lequel se trouvent ces armes à feu: a) le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur ou, le cas échéant, du propriétaire; b) l’adresse de l’endroit vers lequel ces armes à feu seront envoyées ou transportées; c) le nombre d’armes à feu faisant partie de l’envoi ou du transport; d) les données permettant l’identification de chaque arme à feu et, en outre, l’indication que l’arme à feu a fait l’objet d’un contrôle conformément à la convention de 1969; e) le moyen de transfert; f) la date du départ et la date estimée de l’arrivée. En cas de transfert entre armuriers, il n’est pas nécessaire de communiquer les informations visées aux points e) et f). L’État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert des armes à feu doit avoir lieu, notamment au regard de la sécurité. Si l’État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend tous les renseignements visés au premier alinéa. Ce permis accompagne les armes à feu jusqu’à leur destination; il est présenté à toute réquisition des autorités des États membres.

3 En ce qui concerne le transfert d’armes à feu, autres que les armes de guerre, exclues du champ d’application de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d’effectuer des transferts d’armes à feu à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans l’autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article. Il délivre, à cet effet, un agrément valable pour une période maximale de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément accompagne les armes à feu jusqu’à leur destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités des États membres. Avant la date du transfert, l’armurier communique aux autorités de l’État membre au départ duquel le transfert doit être effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2, premier alinéa. Ces autorités effectuent des contrôles, en se rendant sur place s’il y a lieu, afin de vérifier la correspondance entre les informations communiquées par l’armurier et les caractéristiques effectives du transfert. Les informations sont communiquées par l’armurier dans un délai qui laisse suffisamment de temps.

4 Chaque État membre communique aux autres États membres une liste d’armes à feu pour lesquelles le transfert vers son territoire peut être autorisé sans son accord préalable. Ces listes d’armes à feu sont communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des armes à feu sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.

Article 17

1 À moins que la procédure prévue par l’article 16 ne soit suivie, la détention d’une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n’est permise que si l’intéressé a obtenu l’autorisation de chacun desdits États membres. Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d’un an, renouvelable. Ces autorisations sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, que le voyageur présente à toute réquisition des autorités des États membres.

2 Nonobstant le paragraphe 1, les chasseurs et les acteurs de reconstitutions historiques, pour les armes à feu de la catégorie C, et les tireurs sportifs, pour les armes à feu de la catégorie B ou C et les armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ou pour lesquelles l’autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5, peuvent détenir, sans l’autorisation préalable visée à l’article 16, paragraphe 2, une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition: a) qu’ils soient en possession d’une carte européenne d’arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes; et b) qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation pour des activités de chasse, de tir sportif ou de reconstitution historique dans l’État membre de destination, ou tout autre document attestant de leurs activités à cet égard. Les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’une taxe ou redevance. Toutefois, la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux voyages vers un État membre qui, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, soit interdit l’acquisition et la détention de l’arme à feu en question, soit la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est faite sur la carte européenne d’arme à feu. Les États membres peuvent également refuser d’appliquer cette dérogation dans le cas des armes à feu de la catégorie A pour lesquelles une autorisation a été octroyée en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ou pour lesquelles l’autorisation a été confirmée, renouvelée ou prolongée en vertu de l’article 10, paragraphe 5. Dans le contexte du rapport visé à l’article 24, la Commission examine également, en consultation avec les États membres, les résultats de l’application du troisième alinéa, en particulier pour ce qui concerne ses incidences sur l’ordre public et la sécurité publique.

3 Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires.

Article 18

1 Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d’armes à feu à l’État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

2 Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues à l’article 16 pour les transferts d’armes à feu, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2, pour l’acquisition et la détention d’armes à feu par des non-résidents, sont communiquées, au plus tard lors du transfert concerné, à l’État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert aux États membres de transit.

3 En vue d’une application efficace de la présente directive, les États membres échangent des informations de manière régulière au sein du groupe de contact institué par l’article 13, paragraphe 3, de la directive 91/477/CEE. Chaque État membre indique aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre et de recevoir les informations et de se conformer aux obligations énoncées à l’article 16, paragraphe 4, de la présente directive.

4 Les autorités compétentes des États membres échangent, par voie électronique, des informations sur les autorisations octroyées pour le transfert d’armes à feu vers un autre État membre et sur les refus d’octroyer des autorisations, comme le prévoient les articles 9 et 10, pour des raisons de sécurité ou des motifs liés à la fiabilité de la personne concernée.

5 La Commission met en place un système permettant l’échange d’informations visé dans le présent article. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées d’échange systématique d’informations par voie électronique.

Article 19

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 juin 2017.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 21

Les États membres adoptent toutes dispositions interdisant l’entrée sur leur territoire: a) d’une arme à feu, en dehors des cas prévus aux articles 16 et 17 et sous réserve du respect des conditions qui sont prévues dans ces articles; b) d’une arme autre qu’une arme à feu, sous réserve que les dispositions nationales de l’État membre concerné le permettent.

Article 22

1 Les États membres renforcent les contrôles de la détention d’armes aux frontières extérieures de l’Union. Ils veillent en particulier à ce que les voyageurs en provenance de pays tiers qui envisagent de se rendre dans un autre État membre respectent l’article 17.

2 La présente directive ne s’oppose pas aux contrôles effectués par les États membres ou le transporteur lors de l’embarquement sur un moyen de transport.

3 Les États membres informent la Commission des modalités selon lesquelles les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués. La Commission rassemble ces informations et les met à la disposition de tous les États membres.

4 Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales, y compris les modifications en matière d’acquisition et de détention d’armes, dans la mesure où le droit national est plus strict que la norme minimale à adopter. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 23

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 24

Au plus tard le 14 septembre 2020, puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, y compris un bilan de la qualité de ses dispositions, assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives concernant, en particulier, les catégories d’armes à feu figurant à l’annexe I et des questions liées à la mise en œuvre du système de carte européenne d’arme à feu, au marquage et à l’impact des nouvelles technologies telles que l’impression en 3D, l’utilisation d’un code QR ou encore le recours à l’identification par radiofréquence (RFID).

Article 25

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 26

La directive 91/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, de la présente directive, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe III, partie B, de la présente directive. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la présente directive.

Article 27

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 28

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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