Directive déléguée (UE) 2021/1269 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive déléguée (UE) 2017/593 en ce qui concerne l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Modifications de la directive déléguée (UE) 2017/593
«5 On entend par “facteurs de durabilité” les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil .
«9 Les États membres exigent que pour chaque instrument financier, les entreprises d’investissement définissent à un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précisent le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement définissent le ou les éventuels groupes de clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels cet instrument n’est pas compatible, sauf si cet instrument tient compte de facteurs de durabilité. Lorsque des entreprises d’investissement coopèrent pour produire un instrument financier, elles ne sont tenues d’identifier qu’un seul marché cible.»;
«11 Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles déterminent si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, y compris en examinant: a) si le profil risque/rémunération de l’instrument financier est en adéquation avec le marché cible; b) si les facteurs de durabilité de l’instrument financier, le cas échéant, sont en adéquation avec le marché cible; c) si les caractéristiques de l’instrument financier sont conçues de manière à bénéficier au client et ne sont pas fondées sur un modèle économique qui nécessite, pour être rentable, que les résultats soient défavorables au client.»;
«14 Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les instruments financiers qu’elles produisent en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises d’investissement vérifient si l’instrument financier reste en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s’il est distribué sur ce marché cible, ou bien s’il atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il n’est pas compatible.».
«2 Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles mettent en place des dispositifs adéquats de gouvernance des produits, qui garantissent que les produits et services qu’elles entendent proposer ou recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est en adéquation avec ce marché cible. Les entreprises d’investissement identifient et évaluent la situation et les besoins des clients qu’elles entendent viser de manière à garantir que les intérêts desdits clients ne seront pas compromis du fait de pressions commerciales ou de financement. Au cours de ce processus, les entreprises d’investissement identifient le ou les éventuels groupes de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels le produit ou service n’est pas compatible, sauf si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité.»;
«5 Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles réexaminent régulièrement les produits d’investissement qu’elles proposent ou recommandent et les services qu’elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d’avoir une incidence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini. Les entreprises évaluent au minimum si les produits ou services restent en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue reste appropriée. Les entreprises envisagent de changer de marché cible et/ou mettent à jour leurs dispositifs de gouvernance des produits dès lors qu’elles constatent qu’elles ont mal défini le marché cible pour ce produit ou service ou que celui-ci ne répond plus aux conditions du marché cible défini, par exemple si le produit devient illiquide ou très volatil du fait de variations du marché.».
Article 2 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à compter du 22 novembre 2022. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions