Orientation (UE) 2021/2256 de la Banque centrale européenne du 2 novembre 2021 établissant les principes du cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2021/50) (refonte)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
1 La présente orientation s’applique à la Banque centrale européenne (BCE) et aux autorités compétentes nationales (ACN) dans l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE. À cet effet, les règles internes adoptées par la BCE et les ACN aux fins de l’exécution des dispositions de la présente orientation s’appliquent aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.
2 La BCE et les ACN s’efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d’étendre les obligations définies en exécution des dispositions de la présente orientation aux personnes, participant à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle, qui ne sont pas des membres du personnel de la BCE ou des ACN.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par: 1) «autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° 1024/2013. Cette définition s’entend sans préjudice des dispositions de droit national qui confient certaines missions de surveillance prudentielle à une BCN non désignée comme ACN. Dans un tel cas, toute référence qui est faite à une ACN dans la présente orientation vise également la BCN pour les missions que le droit national lui a confiées; 2) «cadre d’éthique professionnelle du MSU», les dispositions de la présente orientation mises en œuvre par la BCE et chacune des ACN; 3) «informations non publiques», des informations, quelle que soit leur forme, qui ont trait à l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle confiées à la BCE et aux ACN et qui n’ont pas été rendues publiques; 4) «information susceptible d’influencer les marchés», toute information précise, non publique, dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers; 5) «membre du personnel», une personne ayant une relation de travail avec la BCE ou une ACN, sauf si ne sont confiées à cette personne que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013; 6) «membre d’un organe», un membre d’un organe décisionnel ou d’un autre organe interne de la BCE ou des ACN qui n’est pas un membre du personnel, sauf si ne sont confiées à ce membre que des tâches sans rapport avec l’accomplissement des missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013; 7) «entité réglementée», l’une des entités suivantes: a) une institution financière monétaire (IFM) au sens de l’article 2, point 1), b), du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) , à l’exclusion toutefois des OPC monétaires; b) un établissement de crédit qui n’est pas une IFM au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2); c) une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ; d) une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE qui est soumis à la surveillance complémentaire de la BCE en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 1024/2013; 8) «conflit d’intérêts», une situation dans laquelle des intérêts personnels peuvent influencer, ou être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif des fonctions et responsabilités; 9) «intérêt personnel», un avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé à un membre du personnel ou un membre d’un organe, y compris, mais pas uniquement, un avantage accordé à un membre de la famille proche (parent, enfant, frère ou sœur), un conjoint ou un partenaire; 10) «trading à court terme», l’achat puis la vente ou la vente puis l’achat du même instrument financier en l’espace de 90 jours calendaires; 11) «actif historique», un actif interdit qui a été acquis par un membre d’un organe ou un membre du personnel avant l’interdiction de l’actif ou avant que l’interdiction ne lui soit devenue applicable, ou qui est entré ultérieurement en sa possession à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté; 12) «avantage», un don, acte d’hospitalité ou autre avantage, qu’il soit financier, en nature ou d’une autre sorte, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre.
Article 3 Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle
1 Une ACN est tenue d’informer la BCE dans les plus brefs délais lorsque la législation nationale l’empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation, et elle prend les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national, de manière à parvenir à une mise en œuvre harmonisée de ladite orientation dans l’ensemble du MSU.
2 Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de règles d’éthique professionnelle plus strictes fixées par la BCE ou les ACN, applicables aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes.
Article 4 Principes de base
1 La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres de leur personnel et les membres de leurs organes respectent les normes les plus élevées de conduite éthique.
2 Lorsqu’elles se conforment à l’obligation prévue au paragraphe 1, la BCE et les ACN prennent notamment les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes font preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, ainsi que de respect et de discrétion, refusant toute forme de comportement inapproprié ou de harcèlement, sans prendre en considération leur intérêt personnel, de manière à maintenir et à renforcer la confiance du public dans le MSU.
Article 5 Relations avec des tiers
La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes qui rencontrent des tiers, et en particulier des représentants du secteur des services financiers, a) restent neutres et préservent l’égalité de traitement dans leurs relations avec ces tiers; b) conservent des comptes rendus succints des réunions; et c) évitent tout comportement pouvant être perçu comme accordant des avantages à des tiers, y compris des avantages à caractère commercial ou luxueux.
Article 6 Conflits d’intérêts
1 La BCE et les ACN disposent d’un mécanisme conçu pour gérer une situation dans laquelle un candidat, devant être recruté comme membre du personnel, a un conflit d’intérêts découlant par exemple de ses activités professionnelles antérieures, ses participations financières, ses activités privées ou ses liens personnels.
2 La BCE et les ACN adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leur personnel et les membres de leurs organes doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et signaler de telles situations. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’un conflit d’intérêts est signalé, il est dûment enregistré et que des mesures appropriées existent et sont prises pour résoudre ou atténuer ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l’affaire en question.
3 La BCE et les ACN disposent d’un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l’emploi exercées par les membres de leur personnel et les membres de leurs organes, y compris des obligations de notification et des délais de carence appropriés.
4 La BCE et les ACN instaurent, le cas échéant, un mécanisme d’évaluation et de prévention des conflits d’intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel ou les membres de leurs organes durant un congé sans solde.
Article 7 Interdiction de bénéficier d’avantages
1 La BCE et les ACN adoptent des règles internes interdisant aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes de solliciter, de recevoir ou d’accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d’un avantage qui soit lié d’une manière ou d’une autre à l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles.
2 La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l’interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les ACN, les institutions, organes ou agences de l’Union, les organisations internationales et les organismes publics ainsi que les universités, et pour les avantages d’un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l’indépendance et l’impartialité des membres de leur personnel et des membres de leurs organes.
Article 8 Secret professionnel et interdiction de divulguer des informations non publiques
Compte tenu des exigences de secret professionnel découlant de l’article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1024/2013 et de l’article 53 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , la BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes se conforment aux exigences de secret professionnel qui leur sont applicables et qu’il leur soit interdit de divulguer des informations non publiques à des tiers, sauf s’ils bénéficient d’une autorisation en ce sens.
Article 9 Interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques
1 La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est interdit aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes d’utiliser indûment des informations non publiques.
2 L’interdiction d’utiliser indûment des informations non publiques couvre, à tout le moins, l’utilisation d’informations non publiques: a) pour des opérations d’ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; et b) en vue de recommander à des tiers d’agir sur la base de ces informations non publiques ou de les inciter à agir sur cette base.
Article 10 Principes généraux concernant les opérations financières d’ordre privé
La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les membres de leur personnel et les membres de leurs organes soient tenus, lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, de faire preuve de prudence et de retenue et de choisir un horizon de placement de moyen ou de long terme.
Article 11 Restrictions particulières pour les opérations financières critiques d’ordre privé
1 En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, la BCE et les ACN adoptent des règles internes applicables aux membres du personnel et aux membres des organes qui, dans l’accomplissement des missions du MSU ont accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés autrement qu’à titre ponctuel (ci-après les «personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés»), introduisant les restrictions particulières énoncées au paragraphe 2 pour les opérations financières d’ordre privé qui sont ou peuvent être perçues comme étroitement liées à l’accomplissement des missions du MSU (ci-après les «opérations financières critiques d’ordre privé»).
2 Les règles internes visées au paragraphe 1: a) interdisent d’effectuer des opérations financières critiques d’ordre privé sur: i) des instruments de capitaux propres et titres de créance émis par une entité réglementée; ii) des produits dérivés liés à des instruments de capitaux propres ou titres de créance émis par une entité réglementée; iii) des parts d’organismes de placement collectif dont la politique d’investissement déclarée vise exclusivement des entités réglementées; et b) limitent, au besoin, les autres opérations financières critiques d’ordre privé; et c) restreignent le trading à court terme.
3 En tenant compte de facteurs d’efficacité, d’efficience et de proportionnalité, les règles internes adoptées conformément au paragraphe 2, points b) et c), peuvent se composer d’une ou plusieurs des restrictions suivantes apportées à l’opération considérée: a) une interdiction; b) l’obligation d’obtenir une autorisation préalable; c) l’obligation de déclaration ex ante ou ex post; d) une période d’interdiction au cours de laquelle cette opération ne peut être effectuée.
4 Dans leurs règles internes, la BCE et les ACN: i) stipulent que les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés déclarent leurs actifs historiques chaque fois que la détention de ces actifs suscite un conflit d’intérêts avec leur participation aux missions du MSU; et ii) instaurent un mécanisme visant à s’assurer que les conflits d’intérêts découlant d’actifs historiques sont résolus dans un délai raisonnable, y compris la possibilité de demander que les actifs historiques suscitant des conflits d’intérêts soient cédés dans un délai raisonnable. La BCE et les ACN peuvent prévoir, dans leurs règles internes, la possibilité de conserver les actifs historiques qui ne suscitent pas de conflits d’intérêts.
5 La BCE et les ACN précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés qui confient la gestion de leurs actifs financiers privés à un tiers indépendant dans le cadre d’un mandat écrit de gestion de portefeuille ne sont pas soumises aux restrictions particulières posées dans le présent article.
6 La BCE et les ACN peuvent adopter des règles internes qui imposent des restrictions, telles qu’exposées au présent article, aux membres de leur personnel et aux membres de leurs organes qui ne sont pas des personnes ayant accès à des informations susceptibles d’influencer les marchés.
7 La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour adapter leurs règles internes imposant des restrictions particulières aux opérations financières critiques d’ordre privé visées au paragraphe 2 afin de prendre en compte les décisions du conseil des gouverneurs.
Article 12 Fonctions indépendantes chargées des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité
1 La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles disposent d’une fonction spécifique chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité, qui constituera une fonction essentielle de la gestion des risques, afin de soutenir leurs organes de décision dans la mise en œuvre du cadre d’éthique professionnelle du MSU. La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité dispose de la compétence, l’autorité et l’indépendance nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle relève directement, tant sur le plan hiérarchique que fonctionnel, du niveau le plus élevé de la direction au sein de la BCE ou de l’ACN concernée, selon le cas. Elle est dotée de ressources suffisantes pour mener à bien ses tâches, se tenir informée des évolutions utiles et tenir à jour ses connaissances spécialisées.
2 Les responsabilités de la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité relatives au cadre d’éthique professionnelle du MSU comprennent: a) la fourniture de conseils et de recommandations sur l’interprétation et l’application du cadre d’éthique professionnelle du MSU; b) la sensibilisation et l’organisation de formations obligatoires; c) la détection et l’évaluation des risques liés à la conformité; d) le suivi et la vérification de la conformité; e) la déclaration des cas de non-conformité; f) la rédaction ou la contribution à la rédaction des règles et pratiques internes de la BCE ou de l’ACN concernée, selon le cas; et g) l’élaboration par la BCE ou l’ACN concernée, selon le cas, du rapport annuel visé à l’article 15, paragraphe 1.
3 La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir que leur fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est associée, de manière appropriée et en temps utile, aux questions susceptibles d’influer sur le cadre d’éthique professionnelle du MSU.
4 La fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité de la BCE et des ACN traite les informations obtenues dans l’exercice de leurs responsabilités en toute confidentialité, et exploite et conserve toute donnée à caractère personnel conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
5 Dans les cas où la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité de la BCE et des ACN exécute et remplit d’autres tâches et missions, la BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes ces tâches et missions sont compatibles avec la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité elle-même ou avec les tâches et missions de l’unité organisationnelle à laquelle la fonction chargée des questions d’éthique ou de la vérification de la conformité est liée sur le plan organisationnel.
Article 13 Vérification du respect des règles
1 La BCE et les ACN instaurent des mécanismes de vérification du respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces mécanismes comprennent la vérification du respect des règles internes mettant en œuvre les restrictions particulières, prévues à l’article 11, applicables aux opérations financières critiques d’ordre privé et, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels.
2 La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d’une enquête interne lorsqu’un membre de leur personnel ou un membre de leurs organes est soupçonné d’avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.
Article 14 Signalement des cas de non-respect et suivi
1 La BCE et les ACN adoptent des règles internes en matière de dénonciation des dysfonctionnements ainsi que des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Ces règles et procédures internes comportent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.
2 La BCE et les ACN prennent les mesures nécessaires pour garantir le suivi des cas potentiels de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.
3 La BCE et les ACN signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du comité de développement organisationnel et du conseil de surveillance prudentielle, tout cas majeur de non-respect de leurs règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables, et en informent simultanément le comité d’audit et l’ECC.
Article 15 Rapport et réexamen
1 La BCE et les ACN communiquent chaque année à l’ECC un rapport sur la mise en œuvre de la présente orientation destiné à échanger des informations sur cette mise en œuvre et à préparer les prochains réexamens ou à faciliter l’élaboration d’approches communes, tel que visé à l’article 12, paragraphe 2.
2 Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans à compter de la date limite à laquelle les règles et mesures mettant en œuvre l’orientation ont dû être appliquées, telle que définie à l’article 17, paragraphe 2, ou sur recommandation de l’ECC.
Article 16 Abrogation
1 L’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) est abrogée.
2 Les références à l’orientation (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) s’entendent comme faites à la présente orientation et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe de cette dernière.
Article 17 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux ACN.
2 La BCE et les ACN arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation et appliquent les règles et mesures destinées à cette mise en œuvre à compter du 1er juin 2023. Les ACN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures le 1er avril 2023 au plus tard.
Article 18 Destinataires
La BCE et les ACN sont destinataires de la présente orientation.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions