Règlement intérieur du Parquet européen 2021/C 22/03
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d’application
1 Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement, le présent règlement intérieur régit l’organisation des travaux du Parquet européen.
2 Le présent règlement intérieur complète les dispositions du règlement. Il est contraignant à l’égard du Bureau central, du personnel du Parquet européen et des procureurs européens délégués. Le Parquet européen veille à ce que, le cas échéant, les agents extérieurs au Parquet européen travaillant sous sa direction, mis à disposition par les États membres pour permettre au Parquet européen d’exercer ses fonctions au titre du règlement, suivent le présent règlement intérieur.
Article 2 Régime linguistique
1 La langue de travail pour les activités opérationnelles et administratives est utilisée dans l’ensemble des actes, décisions et documents internes produits par le Parquet européen, dans toutes les communications officielles au sein du Bureau central, entre le Bureau central et les procureurs européens délégués et entre les procureurs européens délégués établis dans des États membres différents.
2 Les communications, actes ou décisions du Parquet européen adressés aux institutions, organes ou organismes de l’Union européenne sont rédigés dans la langue de travail pour les activités opérationnelles et administratives. Le français est utilisé avec l’anglais dans les relations avec la Cour de justice de l’Union européenne.
3 La communication avec les personnes concernées par des procédures pénales, telles que les suspects ou les personnes poursuivies, les victimes et les témoins, ou avec d’autres tiers, s’effectue dans la langue requise par les règles nationales applicables du droit en matière de procédure pénale et, le cas échéant, par les instruments juridiques pertinents de l’Union européenne ou internationaux concernant la coopération judiciaire en matière pénale. Si nécessaire, la communication est accompagnée d’une traduction dans une langue comprise par le destinataire.
4 Les procureurs européens délégués veillent à ce que les actes des enquêtes pénales qu’ils traitent et qui sont essentiels pour permettre au Bureau central d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du règlement soient mis à disposition dans la langue de travail du Parquet européen, le cas échéant sous une forme résumée, et soient inclus dans le rapport d’avancement visé à l’article 44.
Article 3 Modalités de traduction
1 En ce qui concerne les traductions administratives liées aux affaires et urgentes requises pour le fonctionnement du Parquet européen conformément à l’article 2, le Parquet européen recherche des solutions appropriées visant à garantir que des traductions rapides et de grande qualité sont fournies dans un environnement sécurisé.
2 Pour les traductions administratives non urgentes, il est fait appel au Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
3 Les modalités de traduction respectent les exigences en matière de protection des données et l’obligation du Parquet européen de veiller au respect de ces dernières.
Article 4 Présidence
1 Le chef du Parquet européen préside les réunions du collège.
2 Le cas échéant, le chef du Parquet européen désigne l’un de ses adjoints pour présider une réunion du collège en son absence.
3 En l’absence du chef du Parquet européen et de ses deux adjoints, le procureur européen le plus âgé préside la réunion du collège.
Article 5 Exercice du suivi général
1 Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, du règlement, le collège peut à tout moment demander des informations sur les activités du Parquet européen, en plus des informations à fournir conformément au règlement.
2 Les informations sur des questions générales soulevées par des dossiers particuliers sont communiquées au collège sous une forme anonymisée et uniquement dans la mesure requise aux fins de l’article 9, paragraphe 2, du règlement.
Article 6 Décisions stratégiques et liées aux politiques
Le collège détermine les priorités et la politique du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites, sur proposition du chef du Parquet européen.
Article 7 Réunions
1 Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement, le collège tient des réunions ordinaires au moins une fois par mois, à moins qu’il n’en décide autrement. Le chef du Parquet européen peut convoquer une réunion extraordinaire à tout moment.
2 À la demande d’au moins sept membres du collège, le chef du Parquet européen convoque une réunion extraordinaire dans les dix jours suivant cette demande.
3 Le chef du Parquet européen convoque les réunions du collège et fixe le jour et l’heure de ces dernières.
4 Les réunions du collège ont lieu dans les locaux du Parquet européen. Chaque fois que les circonstances l’exigent, le chef du Parquet européen peut convoquer des réunions du collège par vidéoconférence. Si la présence physique d’un ou de plusieurs membres du collège aux réunions convoquées dans les locaux du Parquet européen n’est pas possible, le président peut autoriser la participation à distance de ces membres.
5 Le chef du Parquet européen établit l’ordre du jour provisoire de chaque réunion. Tout membre du collège et le directeur administratif peuvent proposer au chef du Parquet européen des points à inscrire à l’ordre du jour provisoire. L’ordre du jour comprend les points demandés par au moins sept membres du collège ainsi que les questions proposées par une chambre permanente, conformément à l’article 21. Le secrétaire du collège envoie l’ordre du jour provisoire à tous les membres du collège au moins une semaine avant la réunion, accompagné de tous les documents connexes. Les documents connexes pertinents sont également fournis aux personnes extérieures au collège invitées à participer à la réunion pour des points spécifiques. Lorsqu’une réunion extraordinaire est convoquée, l’ordre du jour provisoire et les documents connexes peuvent être envoyés dans un délai plus court.
6 Le collège approuve l’ordre du jour au début de chaque réunion. Des questions urgentes, ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire, peuvent être proposées pour discussion et vote par le président de la réunion ou tout membre du collège et inscrites à l’ordre du jour, pour autant que le collège ne s’y oppose pas.
7 En ce qui concerne la participation de personnes extérieures au collège: a) le directeur administratif assiste aux réunions du collège lorsque des questions budgétaires, des questions de personnel et d’autres questions administratives sont examinées, et il peut être invité par le chef du Parquet européen à assister aux réunions du collège au cours desquelles des questions stratégiques et liées aux politiques sont examinées; b) d’autres membres du personnel et toute autre personne dont l’avis peut présenter un intérêt peuvent assister aux réunions sur invitation du chef du Parquet européen ou à l’initiative de tout membre du collège.
Article 8 Quorum et vote
1 Aux fins de l’article 9, paragraphe 5, du règlement, le quorum pour la prise de décisions par le collège est fixé à deux tiers des membres du collège. Si le quorum n’est pas atteint, le président peut décider de poursuivre la réunion sans prise de décisions formelles. Les points pertinents de l’ordre du jour peuvent être examinés lors de la réunion suivante du collège ou par procédure écrite ou procédure de silence.
2 Exceptionnellement, si la participation à distance n’est pas possible, un procureur européen qui ne peut assister à une réunion du collège peut donner procuration à un autre procureur européen pour voter en son nom. Les procurations de vote ne peuvent être prises en compte pour établir le quorum fixé au paragraphe 1.
3 Tout procureur européen établissant une procuration de vote communique par écrit au secrétaire du collège l’identité de son mandataire, les points de l’ordre du jour pour lesquels la procuration est valable et toute restriction éventuelle à cette procuration de vote. La procuration de vote n’est valable que pour le ou les points de l’ordre du jour pour lesquels elle a été donnée.
4 Le président fait procéder au vote sur un point de l’ordre du jour s’il estime que la question a été suffisamment examinée.
5 Les votes sont exprimés à main levée, par voie électronique ou par vote nominal, si le vote à main levée est contesté. Les décisions adoptées par le collège ne font pas état de la répartition des voix.
6 Les décisions à prendre à la majorité simple conformément au règlement sont considérées comme adoptées lorsque le plus grand nombre de suffrages exprimés en faveur d’une question ou d’un point quelconque dépasse le deuxième nombre le plus élevé.
Article 9 Procédure écrite pour l’adoption des décisions du collège
1 En cas d’urgence, lorsqu’une décision ne peut être reportée et qu’elle est requise avant que le collège ne puisse se réunir, le chef du Parquet européen peut recourir à une procédure écrite.
2 Le chef du Parquet européen donne aux membres du collège au moins trois jours ouvrables pour répondre, à compter de la date d’envoi du projet de décision par voie électronique. Dans des cas exceptionnels, le chef du Parquet européen peut décider d’une durée plus courte, qui ne peut toutefois être inférieure à un jour ouvrable complet.
3 Lorsqu’une proposition de décision est proposée à l’adoption par procédure écrite, elle ne fait l’objet d’aucune modification et est approuvée ou rejetée dans son intégralité. Le membre du collège qui n’a pas répondu dans le délai imparti est réputé s’être abstenu de voter.
4 Une décision est adoptée lorsqu’au moins deux tiers des membres du collège ont répondu par écrit et que la majorité des voix requise a été obtenue.
5 Dans les cas où le quorum ou la majorité des voix requis ne sont pas atteints, le chef du Parquet européen peut relancer la procédure écrite ou mettre le sujet à l’ordre du jour de la réunion suivante du collège.
6 Le chef du Parquet européen constate l’achèvement de la procédure écrite. Une notification à cet effet est adressée aux membres du collège pour formaliser le résultat de la décision.
Article 10 Procédure de silence pour l’adoption des décisions du collège
1 Le chef du Parquet européen peut demander une procédure de silence pour les décisions qui doivent être prises à la majorité simple conformément au règlement et sont considérées comme étant de moindre importance.
2 Le chef du Parquet européen donne aux membres du collège au moins trois jours ouvrables pour répondre, à compter de la date d’envoi du projet de décision par voie électronique. Dans des cas exceptionnels, le chef du Parquet européen peut décider d’une durée plus courte, qui ne peut toutefois être inférieure à un jour ouvrable complet.
3 Lorsqu’une proposition de décision est proposée à l’adoption par procédure de silence, elle ne fait l’objet d’aucune modification et est approuvée ou rejetée dans son intégralité. Le membre du collège qui n’a pas répondu dans le délai imparti est réputé avoir voté en faveur de la proposition.
4 Le chef du Parquet européen constate l’achèvement de la procédure de silence. Une notification à cet effet est adressée aux membres du collège pour formaliser le résultat de la décision.
5 Si un ou plusieurs membres du collège s’opposent à la procédure de silence, la question examinée sera réputée avoir été rejetée.
Article 11 Procédure d’adoption des orientations
1 Aux fins de l’adoption, par le collège, des orientations visées à l’article 10, paragraphe 7, à l’article 24, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphe 8, à l’article 34, paragraphe 3, et à l’article 40, paragraphe 2, du règlement, les règles suivantes s’appliquent.
2 Les propositions d’adoption ou de modification des orientations peuvent être présentées au collège par le chef du Parquet européen ou un groupe d’au moins sept procureurs européens et être communiquées à tous les membres du collège au moins quinze jours avant la réunion du collège à l’ordre du jour de laquelle le point concerné a été inscrit.
3 Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, le quorum requis pour que le collège puisse prendre des décisions au titre du présent article est de quatre cinquièmes des membres du collège.
4 Les dispositions des articles 9 et 10 ne s’appliquent pas aux décisions prises dans le cadre du présent article.
5 Les décisions prises conformément au présent article sont publiées sur le site internet du Parquet européen.
Article 12 Huis clos et confidentialité
Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 4, les réunions du collège se tiennent à huis clos et les discussions sont confidentielles.
Article 13 Secrétaire du collège
1 Le chef du Parquet européen désigne, parmi les membres du personnel du Parquet européen, une personne chargée d’exercer les fonctions de secrétaire du collège.
2 Le secrétaire du collège travaille sous l’autorité du chef du Parquet européen et l’assiste dans la préparation des réunions du collège.
Article 14 Comptes rendus des réunions
1 Dans les deux jours ouvrables suivant chaque réunion et après approbation du président, le secrétaire du collège diffuse la liste des décisions adoptées par le collège.
2 Sans préjudice du paragraphe 1, le secrétaire du collège établit le compte rendu de chaque réunion du collège.
3 Les comptes rendus des réunions du collège contiennent au moins le nom des personnes présentes, un résumé des débats et les décisions adoptées, sans consigner la répartition des votes.
4 Le projet de compte rendu est transmis par le chef du Parquet européen aux membres du collège pour approbation lors d’une réunion ultérieure du collège. Une fois adopté, le compte rendu est signé par le chef du Parquet européen et le secrétaire du collège et joint à un registre.
Article 15 Décision sur les chambres permanentes
1 Le nombre de chambres permanentes ainsi que la répartition des compétences entre les chambres permanentes et l’attribution des affaires sont déterminés par une décision relative à la création des chambres permanentes et à l’attribution des affaires (ci-après la «décision sur les chambres permanentes»), adoptée par le collège sur proposition du chef du Parquet européen.
2 La proposition du chef du Parquet européen est accompagnée d’une note explicative.
3 La décision sur les chambres permanentes fixe les modalités de procédure des réunions des chambres permanentes.
4 La décision sur les chambres permanentes est publiée au Journal officiel et sur le site internet du Parquet européen.
Article 16 Composition
1 La composition de chaque chambre permanente est déterminée par une décision (ci-après la «décision sur la composition des chambres permanentes») du collège, sur proposition du chef du Parquet européen.
2 Chaque procureur européen est membre permanent d’au moins une chambre permanente.
3 La désignation d’un procureur européen en tant que membre permanent de plusieurs chambres permanentes est dûment justifiée compte tenu de la charge de travail de ce procureur européen.
4 La décision sur la composition des chambres permanentes tient compte de la charge de travail actuelle et attendue des procureurs européens et de la nécessité d’assurer le fonctionnement efficace du Parquet européen.
Article 17 Désignation des présidents
1 Le chef du Parquet européen ou un adjoint au chef du Parquet européen préside les chambres permanentes dont ils sont membres permanents.
2 En dehors du cas visé au paragraphe 1, le président est désigné par la décision sur la composition de la chambre.
Article 18 Intérim d’un président
1 S’il devient nécessaire de remplacer le président d’une chambre permanente en raison de son incapacité temporaire à exercer ses fonctions, le chef du Parquet européen détermine, en concertation avec ses adjoints, les modalités appropriées dérogeant à la décision sur la composition des chambres permanentes. Ces modalités tiennent compte de la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement des chambres permanentes.
2 La durée de ces modalités temporaires est fixée par le chef du Parquet européen et ne dépasse pas trois mois.
3 Ces mesures sont communiquées au collège et entrent en vigueur immédiatement.
Article 19 Attribution des affaires
1 La décision sur les chambres permanentes établit un système d’attribution des affaires aux chambres permanentes. Le système repose sur une attribution aléatoire, automatique et alternée des affaires aux chambres permanentes, en fonction de l’ordre d’enregistrement de chaque nouvelle affaire, et assure une répartition équitable de la charge de travail entre les chambres permanentes.
2 Le système prévu au paragraphe 1 est conçu de manière à exclure la possibilité d’attribuer une affaire à une chambre permanente dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire est un membre permanent.
3 La décision sur les chambres permanentes peut également contenir des règles visant à assurer le fonctionnement efficace du Parquet européen et une répartition équitable de la charge de travail entre les chambres permanentes, permettant au chef du Parquet européen de prendre des mesures à titre exceptionnel si la charge de travail d’une chambre permanente dépasse sensiblement celle des autres. Parmi ces mesures peuvent notamment figurer la suspension temporaire de l’attribution de nouvelles affaires à une chambre permanente pour une période déterminée. Le chef du Parquet européen informe le collège de toute mesure de ce type prise.
4 Par dérogation au principe d’attribution aléatoire et automatique et afin de garantir le fonctionnement efficace du Parquet européen, la décision sur les chambres permanentes peut prévoir que certaines catégories d’affaires, en fonction notamment du type d’infraction faisant l’objet de l’enquête ou des circonstances de l’infraction, sont attribuées à une chambre permanente spécifique.
Article 20 Compétence pour une affaire particulière et réattribution
1 Une fois qu’une affaire a été attribuée à une chambre permanente, celle-ci reste compétente pour suivre et diriger les enquêtes et les poursuites liées à cette affaire, jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée. Cette disposition est sans préjudice de l’application des règles relatives à la réattribution d’affaires entre chambres permanentes conformément à l’article 51.
2 Le chef du Parquet européen peut, après consultation de la chambre permanente à laquelle une affaire a été attribuée, réattribuer l’affaire à une autre chambre permanente: a) lorsqu’il existe des liens entre des affaires individuelles attribuées à des chambres permanentes différentes, ou lorsque l’objet de l’affaire est répétitif; b) si des décisions sont requises d’urgence, y compris en vertu de l’article 27 du règlement.
3 Le chef du Parquet européen peut également réattribuer une affaire à une chambre permanente désignée conformément à l’article 19, paragraphe 4, après consultation de la chambre permanente à laquelle l’affaire a initialement été attribuée, si cette affaire devait initialement être attribuée à la chambre permanente spécialisée en application de la décision sur les chambres permanentes, ou si la nécessité d’une réattribution apparaît au cours de la procédure pénale.
4 Le chef du Parquet européen informe le collège de toute mesure prise conformément au paragraphe 2, en indiquant les raisons de la réattribution.
Article 21 Information du collège
1 Le président de chaque chambre permanente informe le collège par écrit, aux fins de l’article 5 et selon les modalités décrites dans ledit article, des questions découlant des travaux de la chambre qui peuvent présenter un intérêt pour les travaux du Parquet européen dans son ensemble, ou concernant la cohérence et l’efficacité de la politique du Parquet européen en matière de poursuites.
2 Chaque chambre permanente peut, par l’intermédiaire de son président, présenter au collège une proposition écrite d’examen de questions spécifiques concernant la mise en œuvre de la politique du Parquet européen en matière de poursuites ou d’autres orientations pertinentes relatives à des questions spécifiques découlant des travaux de la chambre permanente.
Article 22 Obligations en matière de rapports
1 Chaque année, après consultation des membres permanents, le président de chaque chambre permanente présente au collège un rapport écrit sur les activités de la chambre permanente qu’il préside. Un modèle de rapport, ainsi que le délai de présentation, sont établis par le chef du Parquet européen.
2 Le rapport prévu au paragraphe 1 contient au moins des informations sur les aspects suivants: a) la charge de travail de la chambre permanente, y compris le nombre d’affaires entrantes, le nombre et le type de décisions prises, ainsi que le temps nécessaire pour statuer sur les affaires; b) les raisons du classement sans suite d’affaires conformément à l’article 39, paragraphe 1, point g), du règlement; c) les décisions portant sur l’application d’une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l’article 40 du règlement; d) les décisions prises conformément à l’article 27, paragraphe 8, à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 3, du règlement; e) l’application de la procédure écrite conformément à l’article 24; f) toute autre question liée aux activités de la chambre permanente qui est considérée comme ayant une incidence horizontale sur les activités opérationnelles du Parquet européen.
Article 23 Organisation des réunions
1 Les réunions des chambres permanentes se tiennent conformément à un ordre du jour, indiquant spécifiquement les affaires à traiter, la décision à prendre et les questions à examiner pour chaque affaire.
2 Le président de la chambre permanente fixe l’ordre du jour. Des points supplémentaires sont ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’un membre permanent. Le président transmet l’ordre du jour aux membres de la chambre permanente et au procureur européen chargé de la surveillance de chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. L’ordre du jour est communiqué au chef du Parquet européen.
3 Le président de la chambre permanente peut inviter les personnes visées à l’article 10, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement, ou tout membre concerné du personnel du Parquet européen, à présenter des observations par écrit dans un délai déterminé.
4 Une chambre permanente ne peut délibérer sur un point inscrit à l’ordre du jour que si les membres permanents et le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire concernée participent à la réunion, soit en personne, soit selon les modalités prévues au paragraphe 7.
5 Par dérogation au paragraphe 4, si un membre permanent ne peut assister à la réunion, en personne ou selon les modalités prévues au paragraphe 7, une décision sur un point de l’ordre du jour peut être prise si les participants parviennent à un consensus.
6 Le président de la chambre permanente informe le chef du Parquet européen des décisions prises conformément au paragraphe 5, en indiquant les raisons pour lesquelles la procédure a été appliquée.
7 Les réunions de la chambre permanente ont lieu dans les locaux du Parquet européen. Chaque fois que les circonstances l’exigent, le président peut convoquer des réunions de la chambre permanente par vidéoconférence. Si la présence physique d’un ou de plusieurs membres de la chambre permanente, ou de toute personne invitée à participer à une réunion, n’est pas possible, le président peut autoriser la participation à distance de ces membres ou de cette personne.
8 Le président peut charger un membre de la chambre permanente ou le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire de rendre compte d’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion.
9 Le compte rendu de chaque réunion des chambres permanentes est établi sous la responsabilité du président de la chambre permanente concernée et est enregistré dans le système de gestion des dossiers.
Article 24 Procédure écrite
1 La chambre permanente peut statuer par procédure écrite: a) lorsqu’elle est appelée à prendre une décision de classement sans suite conformément à l’article 39, paragraphe 1, points a) à d), du règlement ou une décision de renvoi aux autorités nationales conformément à l’article 34 du règlement; b) lorsque la décision à prendre est d’une complexité limitée, notamment en raison de son contenu ou de sa nature répétitive, ou en raison du lien avec des décisions antérieures déjà prises dans la même affaire.
2 Lorsque la chambre permanente statue conformément à la procédure écrite, le projet de décision est communiqué par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers à tous les membres permanents de la chambre permanente ainsi qu’au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
3 Si, dans un délai d’au moins trois jours fixé par le président, aucune objection n’est formulée par un membre permanent de la chambre permanente ou par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, la décision est réputée adoptée.
Article 25 Fonctions et tâches du chef du Parquet européen
1 Le chef du Parquet européen dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement et exerce ses fonctions conformément au règlement et au présent règlement intérieur.
2 Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement, le chef du Parquet européen rend des décisions. Lorsque la décision est rendue oralement, le destinataire peut en demander une confirmation écrite.
3 Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement, le chef du Parquet européen signe des instruments tels que des arrangements de travail et des accords au nom du Parquet européen.
Article 26 Sélection et nomination des adjoints au chef du Parquet européen
1 Lorsque le poste d’adjoint au chef du Parquet européen est vacant ou censé devenir vacant dans les trois mois suivants, le chef du Parquet européen informe sans délai le collège de la vacance et invite tout procureur européen intéressé à présenter sa candidature, accompagnée d’une lettre de motivation. La nomination d’un adjoint au chef du Parquet européen intervient au plus tard trois mois après l’annonce de la vacance au collège. Les candidatures sont acceptées jusqu’à deux semaines avant la réunion du collège prévue pour la nomination.
2 Au plus tard une semaine avant la réunion du collège prévue pour la nomination de l’adjoint au chef du Parquet européen, le chef du Parquet européen propose au collège, parmi les candidatures reçues, un candidat à la nomination d’adjoint au chef du Parquet européen. Le chef du Parquet européen transmet au collège, en même temps que l’ordre du jour, la candidature accompagnée de la lettre de motivation présentée par le candidat proposé.
3 Sur la base des présentations effectuées par le candidat, tous les membres du collège votent au scrutin secret.
4 Si deux adjoints au chef du Parquet européen doivent être nommés en même temps, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3 du présent article s’applique en conséquence.
Article 27 Fonctions des adjoints au chef du Parquet européen
1 Le chef du Parquet européen peut confier et/ou déléguer à chacun de ses adjoints des tâches spécifiques ou des responsabilités thématiques ou organisationnelles sur une base ponctuelle ou générale. Le collège en est informé.
2 Le chef du Parquet européen assure à tout moment la continuité du service. Il décide de l’ordre de remplacement lorsqu’il est absent et/ou lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées.
Article 28 Exercice des fonctions
Les fonctions exercées en qualité d’adjoint au chef du Parquet européen le sont sous la supervision du chef du Parquet européen, à qui l’adjoint au chef du Parquet européen rend compte directement à cet égard.
Article 29 Démission et révocation d’un adjoint au chef du Parquet européen
1 Si un adjoint au chef du Parquet européen souhaite démissionner de sa fonction d’adjoint au chef du Parquet européen, il le notifie par écrit au chef du Parquet européen au moins trois mois avant la date prévue de sa démission, sauf accord contraire. Le chef du Parquet européen transmet immédiatement la démission au collège.
2 En cas d’abus de confiance graves, le collège peut, à la demande du chef du Parquet européen, décider, à la majorité de ses membres, de démettre un adjoint au chef du Parquet européen de cette fonction. L’adjoint au chef du Parquet européen concerné ne participe pas au vote. Le collège entend l’adjoint au chef du Parquet européen concerné avant de prendre sa décision.
Article 30 Remplacement entre procureurs européens
1 Lorsqu’un procureur européen est absent ou qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant une courte période, le chef du Parquet européen désigne un procureur européen pour agir en tant que remplaçant.
2 Le procureur européen remplacé peut proposer par écrit au chef du Parquet européen un procureur européen dont le consentement à agir en tant que remplaçant a déjà été obtenu. Le chef du Parquet européen désigne soit le procureur européen proposé, soit un autre.
3 Le chef du Parquet européen veille à ce que le procureur européen désigné pour agir en tant que remplaçant puisse exercer ses fonctions de manière adéquate, en tenant dûment compte de l’étendue des connaissances requises de l’ordre juridique et de la langue au regard des circonstances particulières du remplacement. Les deux procureurs européens concernés et le collège sont informés en conséquence.
4 Le remplacement au titre du présent article porte sur l’ensemble des fonctions, sauf indication contraire du présent règlement intérieur ou exclusion prévue par le règlement.
5 Le présent article s’applique à tous les cas d’absence d’un procureur européen, à l’exception des absences visées à l’article 31.
Article 31 Remplacement d’un procureur européen par un procureur européen délégué
1 Lors de sa nomination, ou chaque fois qu’un remplacement est nécessaire, tout procureur européen propose au chef du Parquet européen un procureur européen délégué issu de son État membre à désigner par le collège, en mesure d’agir en tant que procureur européen intérimaire, conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement.
2 Lorsqu’un procureur européen démissionne, est révoqué ou quitte ses fonctions conformément à l’article 16, paragraphes 5 et 6, du règlement, ou qu’il est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, le chef du Parquet européen demande sans délai une décision du collège pour permettre à la personne désignée d’exercer les fonctions de procureur européen intérimaire à compter de la date à laquelle la démission, la révocation ou le départ prend effet, pour une période maximale de trois mois.
3 Au plus tard deux semaines avant la fin de la période de trois mois, le collège peut prolonger la période de remplacement pour la durée qu’il juge nécessaire.
4 Le procureur européen intérimaire cesse d’agir en cette qualité lorsque le procureur européen de son État membre est en mesure de reprendre ses fonctions ou après la nomination d’un nouveau procureur européen.
Article 32 Attribution d’affaires à d’autres procureurs européens
1 Les demandes formulées sur la base de l’article 12, paragraphe 2, du règlement par un procureur européen peuvent contenir une proposition de procureur européen dont le consentement à la reprise de l’affaire a déjà été obtenu.
2 Lorsqu’une demande est présentée en rapport avec la charge de travail, le chef du Parquet européen évalue la charge de travail du procureur européen qui effectue la demande, la disponibilité de toute autre mesure jugée appropriée pour remédier au problème et l’incidence de la proposition sur l’efficacité des enquêtes et des poursuites du Parquet européen.
3 Lorsqu’une demande est présentée sur la base d’un conflit d’intérêts potentiel, le chef du Parquet européen accède à la demande s’il conclut que les intérêts personnels du procureur européen qui effectue la demande compromettent, effectivement ou potentiellement, son indépendance dans l’exercice des fonctions de procureur européen conformément à l’article 12 du règlement, ou peuvent être perçus comme tels. Le paragraphe 1 s’applique dans la mesure du possible.
4 Le chef du Parquet européen statue sur les demandes présentées au titre des paragraphes 2 et 3 dans les meilleurs délais, en veillant au maintien du fonctionnement efficace et correct du Parquet européen. Le chef du Parquet européen peut réattribuer l’affaire au procureur européen proposé ou à un autre procureur européen, ou rejeter la demande.
5 Lorsque le chef du Parquet européen réattribue une affaire sur la base du présent article, il veille à ce que le procureur européen désigné pour reprendre l’affaire ne soit pas membre permanent de la chambre permanente chargée de la supervision et à ce qu’il puisse exercer ses fonctions de manière adéquate, en tenant dûment compte de l’étendue des connaissances requises de l’ordre juridique et de la langue au regard des circonstances particulières. Le procureur européen reprenant l’affaire exerce ses tâches conformément à l’article 12 du règlement.
6 La réaffectation est notifiée par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers aux procureurs européens et aux chambres permanentes concernés. Le chef du Parquet européen informe régulièrement le collège de la réattribution d’affaires.
Article 33 Nomination des procureurs européens délégués
Le collège nomme les procureurs européens délégués sur proposition du chef du Parquet européen. Avant de formuler sa proposition, le chef du Parquet européen veille à ce que les candidats satisfassent aux critères énoncés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement et aux critères d’admissibilité prévus par la décision du collège fixant les conditions d’emploi des procureurs européens délégués.
Article 34 Coordination des procureurs européens délégués
Le chef du Parquet européen peut déléguer aux procureurs européens la coordination des activités des procureurs européens délégués des États membres respectifs, y compris de leurs programmes de travail, de manière à garantir l’exercice de leurs fonctions.
Article 35 Remplacement entre procureurs européens délégués
Lorsqu’un procureur européen délégué est temporairement absent, par exemple en congé annuel, en congé de maladie ou indisponible pour toute autre raison, le procureur européen du même État membre désigne un autre procureur européen délégué issu de cet État membre pour remplacer le procureur européen délégué absent pendant la durée de son absence. Cette disposition est sans incidence sur les dispositions de la décision du collège fixant les conditions d’emploi des procureurs européens délégués.
Article 36 Sélection et nomination du directeur administratif
1 Le chef du Parquet européen propose au collège, pour approbation, l’avis de vacance pour la sélection du directeur administratif.
2 L’avis de vacance est publié au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet du Parquet européen.
3 Le chef du Parquet européen évalue les candidatures sur la base des critères de sélection énoncés dans l’avis de vacance et procède à un entretien avec un nombre suffisant de candidats parmi les plus appropriés. Le chef du Parquet européen nomme également un comité pour l’assister.
4 À la suite des entretiens, le chef du Parquet européen établit une liste restreinte de trois candidats au maximum, classés par ordre de préférence, et transmet cette liste au collège, accompagnée d’une évaluation de chaque candidat y figurant.
5 Le collège nomme le directeur administratif parmi les candidats figurant sur la liste restreinte.
Article 37 Évaluation du travail accompli par le directeur administratif et prorogation du mandat de ce dernier
1 Au plus tard six mois avant la fin du mandat du directeur administratif, le chef du Parquet européen soumet au collège pour approbation et, si cela est jugé approprié, observations, une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.
2 Avant l’adoption de l’évaluation, le directeur administratif peut être entendu par le collège si cela est jugé nécessaire ou s’il en fait la demande. Le directeur administratif n’est pas présent à la réunion au cours de laquelle le collège adopte le rapport d’évaluation. Le collège adopte une décision au plus tard quatre mois avant la fin du mandat du directeur administratif.
3 Le collège, statuant sur proposition du chef du Parquet européen qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 2, peut proroger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.
Article 38 Enregistrement des informations
1 Toutes les informations reçues par le Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement, ainsi que celles qu’il a acquises d’office, qui concernent tout comportement délictueux à l’égard duquel le Parquet européen peut exercer sa compétence sont enregistrées dans le registre tenu conformément à l’article 44, paragraphe 4, point a), du règlement (ci-après le «registre»).
2 L’enregistrement indique la date, l’heure et le lieu de réception des informations, ainsi que la personne qui a ouvert le dossier d’enregistrement. Il contient en outre les éléments suivants: a) la source des informations, y compris l’identité et les coordonnées de l’organisation ou de la personne qui les a fournies, sauf si les règles en vigueur en matière de protection des informateurs et des lanceurs d’alerte s’appliquent et en disposent autrement; b) le format des informations, y compris la référence à tout document ou autre élément qui ne peut être stocké sous sa forme originale dans le système de gestion des dossiers; c) une mention indiquant si l’ouverture du dossier a pour objectif l’ouverture d’une enquête ou l’exercice du droit d’évocation concernant une enquête.
3 L’enregistrement devrait également contenir les informations suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles: a) la qualification juridique possible du comportement délictueux signalé, y compris s’il a été commis de manière organisée; b) une brève description du comportement délictueux signalé, y compris la date à laquelle il a été commis; c) le montant et la nature du préjudice estimé; d) l’État membre ou les États membres où l’activité criminelle a lieu principalement, ou, si plusieurs infractions ont été commises, l’État membre ou les États membres où la plus grande partie des infractions ont été commises; e) les autres États membres susceptibles d’être concernés; f) le nom des suspects potentiels et de toute autre personne impliquée conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement, leurs date et lieu de naissance, leur numéro d’identification, leur résidence habituelle et/ou leur nationalité, leur profession et la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle; g) l’existence éventuelle de privilèges ou d’immunités; h) les victimes potentielles (autres que l’Union européenne); i) le lieu où le principal préjudice financier a eu lieu; j) les infractions indissociablement liées; k) toute autre information complémentaire que la personne procédant à l’enregistrement juge appropriée.
4 Dans la mesure du possible, le document contenant les informations et tous les éléments qui y sont joints sont convertis dans un format stockable sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers.
5 Sur la base des informations visées au paragraphe 3, point d), le système de gestion des dossiers informe le ou les procureurs européens concernés. En outre, lorsque l’évaluation visée au paragraphe 3, point g), est positive, le système de gestion des dossiers en informe le chef du Parquet européen.
6 Lorsque les informations contiennent des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 55 du règlement, celles-ci ne peuvent être traitées que si les exigences énoncées à l’article 55 du règlement sont remplies. Ces catégories particulières de données à caractère personnel sont signalées comme telles dans le système de gestion des dossiers, et les motifs de leur conservation sont consignés. Le système de gestion des dossiers notifie tout enregistrement de ce type au délégué à la protection des données.
7 Par dérogation au paragraphe 1, les informations communiquées par des parties privées qui ne concernent manifestement pas un comportement délictueux à l’égard duquel le Parquet européen peut exercer sa compétence sont transmises aux autorités nationales compétentes, sans retard indu, par un procureur européen délégué ou un procureur européen, conformément à l’article 24, paragraphe 8, du règlement, ou renvoyées à la partie procédant au signalement et/ou supprimées. Un fichier journal approprié est conservé.
Article 39 Attribution pour vérification
1 Toutes les informations enregistrées conformément à l’article 38, paragraphe 1, font l’objet d’une vérification par un procureur européen délégué, visant à évaluer s’il existe des motifs pour l’exercice de sa compétence par le Parquet européen.
2 À la suite de la notification par le système de gestion des dossiers conformément à l’article 38, paragraphe 5, le procureur européen concerné attribue la vérification à un procureur européen délégué. Le processus d’attribution de la vérification est déterminé par le procureur européen et peut inclure une répartition fondée sur des règles, y compris dans les cas où les informations ont été obtenues d’office par un procureur européen délégué.
3 Lorsque plusieurs procureurs européens ont été informés, ou que le procureur européen qui a été informé estime qu’un autre procureur européen est mieux placé pour effectuer l’attribution, ils se consultent et prennent une décision ensemble. En l’absence d’accord, le chef du Parquet européen prend une décision.
4 Si les informations ont été reçues par le Parquet européen conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement, elles sont attribuées pour vérification dans un délai de 24 heures à compter de l’enregistrement. Toutes les autres informations sont attribuées pour vérification dans un délai de trois jours à compter de l’enregistrement.
5 Si le procureur européen n’attribue pas l’affaire dans le délai prescrit, ou s’il indique qu’il n’est pas en mesure de le faire dans le délai prévu, l’attribution est effectuée par le chef du Parquet européen ou par un des adjoints au chef du Parquet européen.
Article 40 Vérification des informations
1 La vérification effectuée aux fins de l’ouverture d’une enquête doit déterminer: a) si le comportement signalé constitue une infraction pénale relevant de la compétence matérielle, territoriale, personnelle et temporelle du Parquet européen; b) s’il existe, en vertu du droit national applicable, des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise; c) s’il existe des motifs juridiques évidents qui interdisent les poursuites; d) le cas échéant, si les conditions prévues à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement sont remplies.
2 La vérification effectuée aux fins de l’exercice du droit d’évocation doit en outre évaluer: a) le degré d’avancement de l’enquête; b) la pertinence de l’enquête au regard de la nécessité d’assurer la cohérence de la politique du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites; c) les aspects transfrontières de l’enquête; d) l’existence de toute autre raison spécifique laissant penser que le Parquet européen est mieux placé pour poursuivre l’enquête.
3 La vérification est effectuée au moyen de toutes les sources d’information dont dispose le Parquet européen ainsi que de toutes les sources dont dispose le procureur européen délégué, conformément au droit national applicable, y compris les sources dont il dispose lorsqu’il agit dans un cadre national. Le procureur européen délégué peut faire appel au personnel du Parquet européen aux fins de la vérification. Le cas échéant, le Parquet européen peut consulter les institutions, organes ou organismes de l’Union, ainsi que les autorités nationales, et échanger des informations avec eux, sous réserve de la protection de l’intégrité d’une éventuelle enquête pénale future.
4 Le procureur européen délégué achève la vérification relative à l’exercice du droit d’évocation concernant une enquête au moins deux jours avant l’expiration du délai prescrit par l’article 27, paragraphe 1, du règlement. La vérification liée à l’ouverture d’une enquête est achevée au plus tard 20 jours après l’attribution.
5 Si le procureur européen délégué n’achève pas la vérification de l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête dans le délai prescrit, ou s’il indique qu’il n’est pas en mesure de le faire dans le délai prévu, le procureur européen en est informé et, le cas échéant, prolonge le délai disponible ou donne une instruction appropriée au procureur européen délégué.
6 Lorsqu’il s’agit d’une décision relative à l’exercice du droit d’évocation, le procureur européen délégué peut demander au chef du Parquet européen de prolonger de cinq jours au maximum le délai nécessaire pour adopter une décision relative à ce droit.
7 Si le procureur européen délégué ne prend pas de décision dans le délai imparti, il est réputé envisager de ne pas se saisir d’une affaire, et l’article 42 s’applique en conséquence.
Article 41 Décision d’ouvrir une enquête ou de se saisir d’une affaire
1 Lorsque, à la suite de la vérification, le procureur européen délégué décide d’exercer la compétence du Parquet européen en ouvrant une enquête ou en se saisissant d’une affaire, un dossier est ouvert et un numéro d’identification lui est attribué dans l’index des dossiers (ci-après l’«index»). Un lien permanent vers l’enregistrement correspondant effectué au titre de l’article 38, paragraphe 1, est automatiquement créé par le système de gestion des dossiers.
2 La référence correspondante dans l’index contient les informations suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles: a) en ce qui concerne les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de la procédure pénale du Parquet européen ou les personnes reconnues coupables à la suite de la procédure pénale du Parquet européen: i) le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et, le cas échéant, les noms d’emprunt; ii) la date et le lieu de naissance; iii) la nationalité; iv) le sexe; v) le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; vi) les numéros de sécurité sociale, les codes d’identification, les permis de conduire, les pièces d’identité, les données des passeports, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale; vii) la description des infractions présumées, y compris la date à laquelle elles ont été commises; viii) la catégorie des infractions, y compris l’existence d’infractions indissociablement liées; ix) le montant du préjudice estimé; x) la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle; xi) les informations sur les comptes détenus auprès de banques et d’autres institutions financières; xii) les numéros de téléphone, les numéros de carte SIM, les adresses de courrier électronique, les adresses IP, ainsi que les comptes et les noms d’utilisateur utilisés sur les plateformes en ligne; xiii) les données relatives à l’immatriculation des véhicules; xiv) les actifs identifiables détenus ou utilisés par la personne, tels que les cryptoactifs et les biens immobiliers; xv) des informations sur l’existence éventuelle de privilèges ou d’immunités; b) en ce qui concerne les personnes physiques qui ont dénoncé des infractions relevant de la compétence du Parquet européen ou qui sont victimes de telles infractions: i) le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et, le cas échéant, les noms d’emprunt; ii) la date et le lieu de naissance; iii) la nationalité; iv) le sexe; v) le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; vi) les codes d’identification, les pièces d’identité et les données des passeports; vii) la description et la nature des infractions ayant affecté la personne concernée ou ayant été dénoncées par celle-ci, la date à laquelle elles ont été commises et leur qualification pénale; c) en ce qui concerne les contacts ou les associés d’une des personnes visées au point a): i) le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et, le cas échéant, les noms d’emprunt; ii) la date et le lieu de naissance; iii) la nationalité; iv) le sexe; v) le lieu de résidence, la profession et le lieu où se trouve la personne concernée; vi) les codes d’identification, les pièces d’identité et les données des passeports. Les catégories de données à caractère personnel visées aux points a) x) à a) xv) ne sont introduites dans l’index que dans la mesure du possible, compte tenu de l’intérêt opérationnel et des ressources disponibles. La référence dans l’index est tenue à jour au cours de l’instruction du dossier. Le système de gestion des dossiers informe périodiquement le procureur européen délégué si certaines catégories d’informations ne sont pas introduites dans l’index.
3 Le système de gestion des dossiers informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et le chef du Parquet européen et attribue de manière aléatoire la supervision de l’enquête à une chambre permanente, conformément à l’article 19.
4 Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire estime que, pour préserver l’intégrité de l’enquête, il est nécessaire de différer temporairement l’obligation d’informer les autorités visées à l’article 25, paragraphe 5, et à l’article 26, paragraphes 2 et 7, du règlement, il en informe sans délai la chambre permanente chargée de la supervision. Cette dernière peut s’opposer à cette décision et donner instruction au procureur européen délégué de procéder immédiatement à la notification en question.
Article 42 Décision de ne pas ouvrir une enquête ou de ne pas se saisir d’une affaire
1 Lorsque, à la suite de la vérification, le procureur européen délégué envisage de ne pas ouvrir d’enquête ou de ne pas se saisir d’une affaire, il en consigne les motifs dans le registre. L’intention du procureur européen délégué est notifiée au procureur européen ayant attribué la vérification et le système de gestion des dossiers en attribue l’examen à une chambre permanente dont le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire n’est pas membre permanent.
2 Si le collège a adopté des orientations générales permettant aux procureurs européens délégués de décider, en toute indépendance et sans retard indu, de ne pas se saisir d’affaires concernant des types spécifiques d’infractions, l’examen de la décision du procureur européen délégué est effectué selon les règles prévues par ces orientations.
3 La chambre permanente peut, si elle l’estime opportun, demander l’assistance du personnel du Parquet européen afin d’éclairer davantage sa décision.
4 L’examen, par la chambre permanente, de l’intention de ne pas se saisir d’une affaire est effectué avant l’expiration du délai prescrit par l’article 27, paragraphe 1, du règlement. L’examen de l’intention de ne pas ouvrir d’enquête est réalisé au plus tard 20 jours après l’attribution à la chambre permanente. La chambre permanente peut demander au chef du Parquet européen de prolonger le délai imparti pour l’examen.
5 Si la chambre permanente donne instruction au procureur européen délégué d’ouvrir une enquête ou de se saisir d’une affaire, celui-ci agit conformément à l’article 41.
6 Si la chambre permanente ne donne aucune instruction au procureur européen délégué avant l’expiration du délai imparti pour l’examen, l’intention du procureur européen délégué est réputée acceptée. Dans la mesure du possible, la décision est notifiée à l’autorité ou à la personne qui a signalé le comportement délictueux.
7 Si la décision de ne pas ouvrir d’enquête est fondée sur le fait que le comportement délictueux signalé ne relève pas de la compétence du Parquet européen, les informations initialement reçues, ainsi que, lorsque cela est autorisé, toute information découverte au cours de la vérification par le Parquet européen, sont transmises aux autorités nationales compétentes.
Article 43 Règles relatives à la conduite de l’enquête
1 Nonobstant la possibilité de réattribution conformément à l’article 49, le procureur européen délégué qui a décidé d’ouvrir une enquête ou d’exercer le droit d’évocation concernant celle-ci est également chargé de son traitement.
2 Lorsque le droit national le permet, le procureur européen peut charger un ou plusieurs procureurs européens délégués du même État membre de mener l’enquête aux côtés du procureur européen délégué chargé de l’affaire.
3 Sans préjudice des dispositions du droit national applicable à l’affaire, les dossiers du Parquet européen sont organisés et gérés conformément au présent règlement intérieur afin de garantir que le Parquet européen fonctionne correctement comme un parquet unique. Dans la mesure du possible, les copies de tous les éléments versés au dossier sont stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers, conformément à l’article 44, paragraphe 4, point c), du règlement.
4 Les modalités pratiques visant à permettre au procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire et à la chambre permanente compétente d’accéder aux informations et preuves provenant des dossiers qui ne peuvent pas être stockés sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers sont déterminées avec le procureur européen délégué chargé de l’affaire, d’une manière efficace sur le plan des coûts.
5 Sur la base d’une proposition du chef du Parquet européen, le collège peut adopter des règles supplémentaires concernant la gestion et l’archivage des dossiers du Parquet européen.
Article 44 Rapports sur les enquêtes
1 Pendant la durée de l’enquête, le procureur européen délégué chargé de l’affaire établit et tient à jour un rapport d’avancement. Le rapport comporte un programme indicatif des activités d’enquête ainsi que toute évolution significative de l’enquête, y compris à tout le moins: a) les mesures d’enquête prévues et exécutées, ainsi que leurs résultats; b) toute modification de la portée de l’enquête en ce qui concerne le ou les suspects, l’infraction ou les infractions faisant l’objet de l’enquête, le préjudice subi et la ou les victimes; c) la collecte d’éléments de preuve importants; d) les demandes d’examen de tout acte ou de toute décision du procureur européen délégué chargé de l’affaire, le cas échéant; e) une brève description du contenu des communications, actes ou décisions adressés à un État membre ou à une personne relevant de la juridiction d’un État membre.
2 Ce rapport est conservé dans le système de gestion des dossiers. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et les membres de la chambre permanente chargée de la supervision reçoivent une notification par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers chaque fois que le rapport est modifié.
3 Les procureurs européens peuvent adopter, à l’intention des procureurs européens délégués dans leurs États membres, des orientations précisant l’obligation de faire rapport.
Article 45 Supervision des enquêtes
1 Après l’ouverture d’une affaire, le système de gestion des dossiers attribue cette affaire pour supervision, de manière aléatoire, à une chambre permanente dont les membres permanents n’incluent pas le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, conformément à l’article 19.
2 La chambre permanente chargée de la supervision, y compris tout membre permanent de cette dernière et le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, a, à tout moment, accès aux informations contenues dans le dossier stocké dans le système de gestion des dossiers. Lorsque cela est indispensable à la prise d’une décision, la chambre permanente peut demander au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire d’assurer la transmission au Bureau central du ou des éléments originaux dont les copies ne figurent pas encore dans le système de gestion des dossiers, ou qui ne peuvent y être stockés sous leur forme originale, et qui ne sont pas conservés au Bureau central. Le ou les éléments en question sont renvoyés sans retard indu dès que l’objectif pour lequel ils ont été demandés par la chambre permanente a été atteint.
3 Sans préjudice des obligations en matière de rapports au titre de l’article 22, la chambre permanente ou le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire peut à tout moment demander à un procureur européen délégué de fournir des informations sur une enquête ou des poursuites en cours.
4 La chambre permanente examine l’enquête périodiquement, selon un calendrier établi par le président, ou à tout moment à la demande d’un de ses membres permanents, du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire ou du procureur européen délégué chargé de cette dernière.
5 À tout moment de l’enquête, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut demander l’assistance d’un membre du personnel du Parquet européen.
Article 46 Direction des enquêtes
1 Les instructions données aux procureurs européens délégués chargés des affaires conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement peuvent imposer de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures spécifiques.
2 Les instructions peuvent imposer au procureur européen délégué chargé d’une affaire de rendre compte du suivi correspondant.
3 Le président de la chambre permanente diffuse un projet d’instructions ou délègue cette tâche à un membre de la chambre permanente ou au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
4 Les instructions sont introduites dans le système de gestion des dossiers, qui en informe automatiquement le procureur européen délégué concerné.
5 Le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire veille à ce que le procureur européen délégué concerné se conforme aux instructions. Si le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire estime que le procureur européen délégué chargé de cette affaire n’a pas suivi les instructions, il demande des éclaircissements et en informe la chambre permanente, en présentant, le cas échéant, une proposition au titre de l’article 28, paragraphe 3, point b), du règlement.
Article 47 Réexamen des instructions des chambres permanentes
1 Lorsqu’un procureur européen délégué estime que la mise en œuvre d’une instruction reçue de la chambre permanente chargée de la supervision serait contraire au droit de l’Union, y compris au règlement, ou au droit national applicable, il en informe immédiatement la chambre permanente en proposant de modifier ou de révoquer les instructions reçues. La chambre permanente chargée de la supervision statue sans retard indu sur cette demande, après consultation du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
2 Lorsque la chambre permanente rejette une demande de ce type, le procureur européen délégué peut soumettre une demande de réexamen au chef du Parquet européen. Le président de la chambre permanente chargée de la supervision peut présenter des observations au chef du Parquet européen. Le chef du Parquet européen attribue la demande à une chambre permanente différente, qui statue définitivement sur l’instruction avec la participation du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
Article 48 Contrôle interne des actes des procureurs européens délégués
1 Lorsque le droit national d’un État membre prévoit le contrôle interne des actes au sein de la structure du parquet de cet État membre, toutes les demandes de contrôle d’un acte posé par le procureur européen délégué sont introduites dans le système de gestion des dossiers, qui en informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et la chambre permanente chargée de la supervision.
2 Le procureur européen délégué chargé de l’affaire présente des observations écrites au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
3 Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire traite la demande de contrôle dans le délai fixé conformément au droit national. La procédure de contrôle n’a pas d’effet suspensif et ne retarde pas le traitement efficace des enquêtes ou des poursuites en cours, à moins que le droit national n’en dispose autrement.
4 Avant de prendre une décision sur la demande de contrôle, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire informe la chambre permanente compétente. La chambre permanente peut à tout moment continuer d’exercer les pouvoirs de supervision qui lui sont conférés par le règlement.
5 Lorsque, dans le cadre des contrôles internes prévus par le droit national, le droit national fait référence au procureur chargé de la surveillance/au supérieur hiérarchique, aux fins du présent article, ces références s’entendent, en ce qui concerne le procureur européen délégué, comme des références au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
Article 49 Réattribution d’une affaire à un autre procureur européen délégué
Le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire peut proposer de réattribuer cette affaire à un autre procureur européen délégué dans le même État membre. La proposition motivée est introduite dans le système de gestion des dossiers, qui en informe la chambre permanente chargée de la supervision et le procureur européen délégué chargé de l’affaire. Ce dernier peut présenter des observations écrites dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la notification, sauf si, en raison de l’urgence de la question, ce délai a été réduit par le procureur européen.
Article 50 Réattribution d’une affaire à un procureur européen délégué dans un autre État membre
1 Le procureur européen délégué chargé de l’affaire, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire ou tout membre permanent de la chambre permanente chargée de la supervision peut proposer la réattribution d’une affaire à un procureur européen délégué dans un autre État membre conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement.
2 La chambre permanente peut inviter le procureur européen de l’État membre dans lequel il est proposé de réattribuer l’affaire à assister à sa réunion et peut demander des observations écrites aux procureurs européens délégués concernés. Si la réattribution a pour effet que le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire est également membre permanent de la chambre permanente chargée de la supervision, l’article 19 s’applique en conséquence.
3 La décision de la chambre permanente de réattribuer une affaire conformément aux paragraphes 1 et 2 est enregistrée dans le système de gestion des dossiers, qui en informe les procureurs européens et les procureurs européens délégués concernés. La décision ne peut être adoptée par procédure écrite.
Article 51 Jonction ou scission d’affaires
1 Tout procureur européen délégué chargé d’une affaire, tout procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire ou tout membre permanent de la chambre permanente chargée de la supervision peut proposer à la chambre permanente de joindre ou de scinder des affaires relevant des critères énoncés à l’article 26, paragraphe 5, point b), et à l’article 26, paragraphe 6, du règlement.
2 Lorsque les affaires à joindre sont supervisées par des chambres permanentes différentes, celles-ci se consultent afin de décider de la jonction de ces affaires. Lorsqu’une décision de joindre des affaires est prise, la chambre permanente chargée de la supervision de la première affaire enregistrée dans le système de gestion des dossiers assure également la supervision de l’affaire résultant de la jonction, à moins que les chambres permanentes concernées décident conjointement de s’écarter de ce principe. En cas de désaccord entre les chambres permanentes, le chef du Parquet européen tranche.
3 Lorsque la chambre permanente chargée de la supervision décide de scinder une affaire, elle reste compétente pour toutes les affaires résultant de la scission. S’il existe une raison de s’écarter de cette règle, la chambre permanente chargée de la supervision en informe le chef du Parquet européen, qui statue à cet égard. La ou les nouvelles affaires résultant de la scission reçoivent un nouveau numéro de dossier, conformément à l’article 41.
4 La décision de joindre ou de scinder des affaires, et le choix de l’attribution d’une affaire à une chambre permanente différente à la suite d’une jonction ou d’une scission d’affaires, sont enregistrés dans le système de gestion des dossiers.
5 La décision contient également le choix de la chambre permanente sur le procureur européen délégué chargé des affaires jointes ou scindées conformément à l’article 26 du règlement. En cas de désaccord entre les chambres permanentes, le chef du Parquet européen tranche.
Article 52 Enquêtes conduites par un procureur européen
1 Avant de prendre une décision motivée conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement, le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire qui a l’intention de conduire personnellement une enquête demande l’approbation de la chambre permanente par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers.
2 La demande indique les raisons pour lesquelles l’enquête devrait être conduite par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
3 La chambre permanente peut demander des éclaircissements au procureur européen délégué chargé de l’affaire.
4 Si l’approbation est accordée par la chambre permanente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire enregistre la décision dans le système de gestion des dossiers, qui en informe le ou les procureurs européens délégués concernés. La décision est également communiquée aux autorités nationales.
5 Lorsqu’un procureur européen conduit une enquête personnellement, l’article 44 s’applique par analogie.
Article 53 Délégation de mesures d’enquête à un autre procureur européen délégué
1 La délégation, par le procureur européen délégué chargé d’une affaire, d’une mesure d’enquête à un procureur européen délégué assistant d’un autre État membre est enregistrée dans le système de gestion des dossiers, qui en informe les procureurs européens concernés. Le procureur européen de l’État membre dans lequel la mesure doit être exécutée charge le procureur européen délégué approprié de prendre la mesure. Le procureur européen délégué est informé par le système de gestion des dossiers. Lorsqu’un procureur européen délégué assistant a déjà été désigné, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut déléguer l’exécution de la mesure directement à ce procureur européen délégué. En cas d’urgence, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut déléguer l’exécution de la mesure à tout procureur européen délégué de l’État membre concerné.
2 La décision contient tous les éléments nécessaires pour permettre au procureur européen délégué assistant d’exécuter la mesure et en fixe le délai d’exécution.
3 Si le procureur européen délégué assistant ne peut exécuter la mesure dans le délai fixé, il en informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et consulte le procureur européen délégué chargé de l’affaire pour résoudre la question de manière bilatérale.
4 Si cela est jugé nécessaire, par exemple dans le cadre d’enquêtes transfrontières complexes, une réunion de coordination peut être organisée au Bureau central du Parquet européen.
Article 54 Mesures d’enquête exceptionnellement coûteuses
1 Lorsqu’une mesure d’enquête exceptionnellement coûteuse est exécutée ou pourrait être exécutée au nom du Parquet européen, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut déposer une demande motivée dans le système de gestion des dossiers en vue d’obtenir une contribution financière partielle du Parquet européen, conformément à l’article 91, paragraphe 6, du règlement.
2 La demande motivée contient des précisions sur le caractère exceptionnel du coût de la mesure. La demande précise également le montant de la contribution financière demandée au Parquet européen.
3 La demande est automatiquement notifiée par le système de gestion des dossiers aux membres permanents de la chambre permanente compétente ainsi qu’au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.
4 La chambre permanente examine périodiquement les demandes. Elle accepte ou rejette la demande conformément aux orientations relatives à la contribution du Parquet européen aux mesures d’enquête exceptionnellement coûteuses, sans indiquer le montant à accorder.
5 La décision de la chambre permanente est automatiquement notifiée au procureur européen délégué concerné par l’intermédiaire du système de gestion des dossiers.
6 Lorsque la demande est acceptée par la chambre permanente, le directeur administratif est informé de cette décision et, le cas échéant, du montant à accorder proposé. Le directeur administratif prend périodiquement une décision sur le montant à accorder conformément aux règles financières et aux orientations relatives à la contribution du Parquet européen aux mesures d’enquête exceptionnellement coûteuses. La décision est notifiée sans délai au procureur européen délégué concerné, au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, au chef du Parquet européen et aux membres permanents de la chambre permanente.
Article 55 Délégation de pouvoirs pour la clôture des affaires
1 La chambre permanente peut décider de déléguer son pouvoir de décision conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement à n’importe quel stade avant la clôture de l’enquête. La décision ne peut être adoptée par procédure écrite. La décision est enregistrée dans le système de gestion des dossiers et notifiée au chef du Parquet européen. Si le chef du Parquet européen est membre de la chambre permanente concernée, ses adjoints sont informés de la décision.
2 La demande de révision de cette décision conformément à l’article 10, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement est immédiatement communiquée par le système de gestion des dossiers au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et au procureur européen délégué chargé de l’affaire, qui s’abstiennent par la suite de tout acte susceptible de nuire à l’efficacité de la révision.
3 La chambre permanente statue sur la question sans retard indu. Le chef du Parquet européen ou, selon le cas, celui de ses adjoints qui a présenté la demande peut assister à la réunion de la chambre permanente sur cette question. Le collège est informé de la demande et du résultat de la procédure de révision.
Article 56 Clôture de l’enquête
1 Lorsque le procureur européen délégué chargé d’une affaire considère que l’enquête est achevée, il fournit un rapport contenant, entre autres: a) un résumé des faits qui ont fait l’objet de l’enquête, tels qu’ils résultent des éléments de preuve existants; b) la qualification juridique des faits et leur application au cas d’espèce; c) une proposition motivée visant des poursuites, l’application d’une procédure simplifiée en matière de poursuites, un classement sans suite ou le renvoi de l’affaire aux autorités nationales compétentes; d) le cas échéant, une proposition visant à joindre plusieurs affaires et la juridiction dans laquelle l’affaire devrait être jugée; e) tout délai applicable en vertu du droit national. Cette disposition s’applique également au procureur européen qui conduit personnellement l’enquête en vertu de l’article 28, paragraphe 4, du règlement.
2 Le rapport et le projet de décision du procureur européen délégué à soumettre à la chambre permanente sont enregistrés dans le système de gestion des dossiers, qui en informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et tous les membres de la chambre permanente chargée de la supervision.
3 Le rapport et le projet de décision sont soumis au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, qui, dans un délai de dix jours, les transmet à la chambre permanente, accompagnés de ses observations éventuelles. À moins que le projet de décision du procureur européen délégué ne propose de porter l’affaire en jugement, le procureur européen peut demander au président de la chambre permanente de prolonger le délai de dix jours susvisé.
4 Le président de la chambre permanente décide de la date à laquelle le rapport et le projet de décision sont examinés. Lorsque le procureur européen délégué soumet un projet de décision proposant de porter une affaire en jugement, celui-ci est examiné au moins cinq jours avant l’expiration du délai prescrit par l’article 36, paragraphe 1, du règlement.
5 Lorsque le procureur européen délégué soumet un projet de décision proposant de porter une affaire en jugement ou d’appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites, la décision de la chambre permanente ne peut être adoptée par procédure écrite.
6 La chambre permanente peut adopter ou modifier la décision proposée par le procureur européen délégué, adopter une autre décision ou donner instruction au procureur européen délégué de poursuivre l’enquête, en indiquant les activités spécifiques à entreprendre, conformément à l’article 46. Si elle le juge nécessaire, elle peut également procéder à son propre examen conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement.
7 Si une décision de classement sans suite a été adoptée, le procureur européen délégué procède à la notification et à l’information requises en vertu de l’article 39, paragraphe 4, du règlement et le consigne dans le système de gestion des dossiers.
8 Le rapport est soumis par le procureur européen délégué d’une manière qui permette de garantir la capacité à respecter les délais prévus aux paragraphes 3 et 4, compte tenu de l’existence de tout délai applicable conformément au droit procédural national. Lorsque cela n’est pas possible, le rapport met cet aspect en évidence et en expose les raisons. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et la chambre permanente agissent en conséquence.
9 Si la chambre permanente compétente a délégué son pouvoir de décision conformément à l’article 55, le rapport visé au paragraphe 1 est transmis au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, qui adopte la décision telle que proposée ou après l’avoir modifiée, selon le cas. Si la décision du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire consiste à classer cette dernière sans suite, l’article 56, paragraphe 7, s’applique.
Article 57 Renvoi d’affaires devant les autorités nationales
1 À tout moment au cours de l’enquête, le procureur européen délégué chargé de l’affaire, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire ou tout membre de la chambre permanente chargée de la supervision peut proposer qu’une affaire soit renvoyée devant les autorités nationales, conformément à l’article 34, paragraphes 1 à 3, du règlement.
2 Le projet de décision est enregistré dans le système de gestion des dossiers, qui en informe les membres permanents de la chambre permanente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et le procureur européen délégué chargé de l’affaire.
3 Si aucune des parties informées conformément au paragraphe 2 ne formule d’observations dans un délai de cinq jours, la décision est réputée adoptée, elle est traduite et envoyée à l’autorité nationale compétente.
4 Si l’autorité nationale compétente décide de reprendre l’affaire, ou si le renvoi est fondé sur l’article 34, paragraphe 1, et/ou sur l’article 34, paragraphe 2, du règlement, le procureur européen délégué transfère le dossier sans retard indu.
5 Dans les cas où le renvoi est fondé sur l’article 34, paragraphe 3, du règlement, lorsque l’autorité nationale compétente ne reprend pas l’affaire ou ne répond pas dans les 30 jours suivant la réception de la décision de renvoi, le procureur européen délégué poursuit l’enquête ou applique les dispositions de l’article 56.
Article 58 Consultation des autorités nationales
1 Lorsque le procureur européen délégué a l’intention de proposer le classement sans suite d’une affaire concernant une infraction visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement, conformément à l’article 39, paragraphe 3, du règlement, il en informe les autorités nationales désignées par l’État membre concerné conformément à l’article 25, paragraphe 6, du règlement.
2 Sur la base des observations reçues de l’autorité nationale dans les 20 jours suivant la notification visée au paragraphe 1, le procureur européen délégué enregistre le rapport et le projet de décision correspondants dans le système de gestion des dossiers.
Article 59 Réouverture d’une enquête
1 Si le Parquet européen reçoit des informations relatives à des faits qui n’étaient pas connus au moment de la décision de classer une affaire sans suite et qui peuvent justifier un complément d’enquête, les règles ci-après s’appliquent.
2 La vérification est attribuée par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire au même procureur européen délégué que celui qui a conduit l’enquête ou, le cas échéant, à un autre procureur européen délégué du même État membre.
3 Le procureur européen délégué, après avoir évalué les faits nouveaux, établit un rapport concernant leur incidence sur la décision de classement sans suite, précisant et prenant en considération toute disposition pertinente du droit national et indiquant toute activité d’enquête éventuellement jugée nécessaire.
4 Le rapport et le projet de décision correspondant sont enregistrés dans le système de gestion des dossiers, qui attribue l’affaire à la même chambre permanente que celle qui a décidé du classement sans suite, à moins que cette chambre permanente ne soit plus opérationnelle, auquel cas le système de gestion des dossiers l’attribue de manière aléatoire à une chambre permanente dont les membres permanents ne comprennent pas le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, conformément à l’article 19.
5 Si la chambre permanente désignée conformément au paragraphe 4, ou une juridiction nationale ou la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la révision d’une décision de classement sans suite, décide que le Parquet européen devrait rouvrir l’affaire, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire charge un procureur européen délégué de poursuivre l’enquête.
Article 60 Représentation devant les tribunaux
1 Dans les procédures devant les juridictions nationales conformément à l’article 36 du règlement, le Parquet européen est en principe représenté par un procureur européen délégué.
2 Le procureur européen délégué établit un rapport contenant toute évolution significative de la procédure et le met à jour périodiquement. Le rapport est enregistré dans le système de gestion des dossiers et toutes les mises à jour sont notifiées aux membres de la chambre permanente.
3 La chambre permanente peut donner des instructions au procureur européen délégué ou au procureur européen conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement.
4 Par dérogation au paragraphe 1, le Parquet européen peut également être représenté par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, conformément à l’article 28, paragraphe 4, du règlement. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent.
Article 61 Règles relatives au droit d’accès au système de gestion des dossiers
1 Le chef du Parquet européen, ses adjoints, les autres procureurs européens et les procureurs européens délégués n’ont accès au registre et à l’index que dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
2 Le chef du Parquet européen désigne les membres du personnel du Parquet européen dont l’accès au registre et/ou à l’index est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. La décision indique également le niveau d’accès et les conditions dont cet accès est assorti.
3 Dans des cas exceptionnels, si cela est nécessaire pour garantir la confidentialité, le chef du Parquet européen peut décider que l’accès à certaines informations spécifiques contenues dans le registre et/ou à un dossier spécifique figurant dans l’index n’est temporairement accessible qu’aux membres permanents de la chambre permanente, au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et aux procureurs européens délégués chargés de l’affaire et à d’autres membres du personnel spécifiquement désignés.
4 Le chef du Parquet européen et ses adjoints ont directement accès aux informations stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers ou accès aux dossiers dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
5 Le procureur européen délégué chargé d’une affaire n’accorde l’accès aux informations stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers ou au dossier au procureur européen délégué assistant, ou aux autres procureurs européens délégués ayant présenté une demande motivée, ou au personnel du Parquet européen, que dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont attribuées.
6 Lors de la saisie d’informations dans le système de gestion des dossiers, le procureur européen délégué chargé de l’affaire ne peut être assisté par le personnel du Parquet européen, ou par d’autres agents administratifs agissant sous son contrôle mis à la disposition du Parquet européen par l’État membre participant concerné, que dans la mesure nécessaire pour garantir que le Parquet européen puisse fonctionner comme un parquet unique et que le contenu des informations figurant dans le système de gestion des dossiers reflète à tout moment l’état du dossier.
7 Le Parquet européen met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection des données à caractère personnel stockées dans le système de gestion des dossiers.
Article 62 Vérification croisée des informations
1 Les informations saisies dans l’index font l’objet d’une vérification croisée automatique avec le registre, l’index et toutes les informations provenant des dossiers stockés sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers.
2 En cas de correspondance, les procureurs européens délégués chargés des affaires sous-jacentes et les procureurs européens chargés de la surveillance de ces affaires sont informés.
3 Si l’accès à l’une des affaires liées a été temporairement limité à certains utilisateurs conformément à l’article 61, paragraphe 3, seuls le procureur européen délégué chargé de l’affaire concernée et le procureur européen chargé de la surveillance de cette affaire sont informés.
4 L’application des paragraphes 1 à 3 est également autorisée pour les informations saisies dans le registre ou ajoutées à celui-ci, ainsi que pour les informations provenant des dossiers stockés sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers et non dans l’index.
Article 63 Principes généraux
1 Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées par le Parquet européen que dans le plein respect du cadre de protection des données applicable à ce traitement. Toute donnée à caractère personnel n’est traitée par le Parquet européen que dans le respect des principes de limitation des finalités, de licéité et de loyauté, de minimisation des données, d’exactitude, de limitation de la conservation, d’intégrité et de confidentialité et de responsabilité.
2 Le Parquet européen tient pleinement compte de ses obligations découlant de l’application de la protection des données dès la conception, comme le prévoit l’article 67 du règlement, et veille à sa bonne mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel et la mise au point des systèmes à cet égard.
3 Le Parquet européen veille à ce que chaque réception de données à caractère personnel, ainsi que tout transfert de ces données, soient dûment enregistrés et traçables, y compris, si le présent règlement intérieur ou d’autres dispositions d’application l’exigent, les motifs du transfert.
4 Le délégué à la protection des données a accès au registre de l’ensemble des transferts et réceptions de données à caractère personnel visés au paragraphe 2, ce qui permet le respect des obligations qui lui incombent au titre, spécifiquement, de l’article 79, paragraphe 1, point d), du règlement.
5 Aucune donnée à caractère personnel, qu’elle soit administrative ou opérationnelle, n’est conservée au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elle a été traitée ou de ce qui est requis en vertu d’autres obligations légales.
6 Le collège, sur proposition du chef du Parquet européen, adopte d’autres dispositions d’application relatives au traitement des données à caractère personnel par le Parquet européen, conformément à l’article 64 ci-dessous.
7 Le collège, sur proposition du chef du Parquet européen, adopte les dispositions d’application relatives au délégué à la protection des données.
8 Comme le prévoit l’article 79, paragraphe 1, point a), du règlement sur le Parquet européen et conformément à cet article, le délégué à la protection des données veille en toute indépendance au respect, par le Parquet européen, des dispositions en matière de protection des données du règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur du Parquet européen relatives à la protection des données.
Article 64 Dispositions d’application concernant le traitement des données à caractère personnel
1 Le collège, sur proposition du chef du Parquet européen, adopte une nouvelle décision d’exécution relative au traitement des données administratives et opérationnelles à caractère personnel par le Parquet européen.
2 Cette décision décrit et définit, au minimum: a) les modalités pratiques de l’exercice des droits des personnes concernées; b) la durée maximale de conservation des données administratives à caractère personnel; c) les critères et procédures applicables à l’échange d’informations; d) si nécessaire, la création de fichiers automatisés autres que les dossiers pour le traitement de données opérationnelles à caractère personnel.
Article 65 Création de fichiers automatisés autres que les dossiers pour le traitement des données opérationnelles à caractère personnel
1 Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut traiter des données opérationnelles à caractère personnel autres que celles figurant dans les dossiers, conformément à l’article 44, paragraphe 5, du règlement.
2 Lorsqu’un traitement de ce type est nécessaire, la procédure de notification au Contrôleur européen de la protection des données, ainsi que la procédure relative au traitement effectif des données opérationnelles à caractère personnel et les garanties applicables respectivement, sont définies dans les dispositions d’application adoptées en vertu de l’article 64 ci-dessus.
Article 66 Règles générales relatives aux arrangements de travail et aux accords
1 Lorsque le chef du Parquet européen constate la nécessité de conclure des arrangements de travail avec les entités visées à l’article 99, paragraphe 1, du règlement, il en informe le collège par écrit, en définissant des lignes directrices pour les négociations.
2 Après avoir informé le collège, le chef du Parquet européen peut entamer les négociations sur les arrangements de travail et rend compte régulièrement au collège des progrès accomplis. Le chef du Parquet européen peut demander des orientations au collège au cours des négociations.
3 Les arrangements de travail sont adoptés par le collège.
4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent par analogie à la conclusion des accords visés à l’article 103, paragraphe 1, du règlement.
Article 67 Points de contact dans les pays tiers
1 Le collège peut indiquer une liste de pays tiers avec lesquels le Parquet européen s’efforce d’établir des points de contact aux fins de l’article 104, paragraphe 2, du règlement.
2 Le Parquet européen peut désigner des points de contact dans les pays tiers par échange de lettres officielles entre le chef du Parquet européen et les autorités compétentes concernées.
Article 68 Conclusion de l’accord de siège
Les dispositions de l’article 66, paragraphes 2 et 3, s’appliquent par analogie à la conclusion de l’accord visé à l’article 106, paragraphe 2, du règlement.
Article 69 Conflits d’intérêts
1 Les procureurs européens délégués, les procureurs européens et le chef du Parquet européen agissent en évitant tout conflit d’intérêts.
2 Si un conflit d’intérêts réel ou potentiel surgit dans le cadre d’une enquête, susceptible de compromettre, effectivement ou potentiellement, son indépendance dans l’exercice de ses fonctions, ou d’être perçu comme tel, le procureur européen délégué ou le procureur européen concerné en informe immédiatement par écrit, respectivement, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire ou le chef du Parquet européen. Si le conflit d’intérêts concerne le chef du Parquet européen, celui-ci en informe immédiatement l’un de ses adjoints.
3 Lorsque le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire conclut qu’un procureur européen délégué se trouve en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel, il propose de réattribuer l’affaire à un autre procureur européen délégué dans le même État membre, conformément à l’article 49, ou désigne un procureur européen délégué remplaçant issu de cet État membre, conformément à l’article 35.
4 Lorsque le chef du Parquet européen conclut qu’un procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, réel ou potentiel, il attribue l’affaire à un autre procureur européen, conformément à l’article 32.
5 Lorsque le chef du Parquet européen conclut qu’un membre permanent d’une chambre permanente se trouve en situation de conflit d’intérêts, réel ou potentiel, il réattribue l’affaire à une autre chambre permanente, conformément à l’article 20. Lorsque le membre permanent de la chambre permanente est le chef du Parquet européen, la décision de réattribution à une autre chambre permanente est prise par un adjoint au chef du Parquet européen.
Article 70 Modification du règlement intérieur
1 Des modifications du présent règlement intérieur peuvent être proposées par le chef du Parquet européen et par tout procureur européen. À cette fin, une proposition motivée de modification est communiquée au collège. Le chef du Parquet européen peut consulter le directeur administratif.
2 Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition, le chef du Parquet européen, tout procureur européen et, le cas échéant, le directeur administratif peuvent présenter des observations écrites.
3 Le vote sur la proposition de modification du présent règlement intérieur est inscrit à l’ordre du jour de la première réunion possible du collège suivant la date limite de présentation des observations visée au paragraphe 2.
4 Toute modification est adoptée à la majorité des deux tiers, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement.
Article 71 Procédure en cas d’indisponibilité du système de gestion des dossiers
Lorsque le présent règlement intérieur fait référence à une action à réaliser par le système de gestion des dossiers ou par l’intermédiaire de celui-ci, et que ce système ne fonctionne pas correctement ou est techniquement indisponible, ces actions sont réalisées d’une manière appropriée permettant de créer un dossier permanent et contrôlable. Une fois que le système de gestion des dossiers est à nouveau disponible, toute action réalisée est mise à jour dans le système en conséquence.
Article 72 Publication et entrée en vigueur
1 Les dispositions du règlement intérieur et toute modification de ces dernières entrent en vigueur le jour de leur adoption.
2 Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur le site internet de Parquet européen.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions