Règlement de l’Agence d’approvisionnement de la Communauté européenne de l’énergie atomique déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Champ d'application
Le présent règlement détermine les modalités de confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «Agence», l’Agence d’approvisionnement d’Euratom constituée par le traité; 2) «Communauté», la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom); 3) «production communautaire», les matières nucléaires produites dans la Communauté, y compris, mais pas seulement: a) les minerais exploités sur le territoire de la Communauté; b) les matières brutes produites sur le territoire de la Communauté, y compris celles acquises par un producteur en tant que sous-produit d’activités d’enrichissement; c) les matières fissiles spéciales produites dans les réacteurs situés sur le territoire de la Communauté après irradiation de combustible nucléaire; d) les matières fissiles spéciales produites sur le territoire de la Communauté par l’enrichissement de matières brutes détenues par le producteur; 4) «intermédiaire», toute personne ou entreprise qui achète des matières nucléaires dans le but de les revendre comme telles; 5) «matières nucléaires», les minerais, les matières brutes et les matières fissiles spéciales, tels que définis à l'article 197 du traité; 6) «minerais», la définition donnée à l’article 197, paragraphe 4, du traité; 7) «personne», la définition donnée à l’article 196, point a), du traité; 8) «producteur», toute personne ou entreprise qui produit, traite, transforme ou met en forme des minerais, des matières brutes ou des matières fissiles spéciales; 9) «formulaire de déclaration», le questionnaire adressé à la fin de chaque année par l’Agence pour collecter des données directement auprès des utilisateurs; 10) «services connexes», l’un des services suivants: la conversion, l’enrichissement, la fabrication de combustible, le retraitement ou le stockage de matières fissiles spéciales; 11) «règlement», le présent règlement de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique déterminant les modalités relatives à la confrontation des offres et des demandes de minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales; 12) «petites quantités», les quantités définies dans le règlement sur les petites quantités; 13) «règlement sur les petites quantités», le règlement (Euratom) n° 66/2006 de la Commission du 16 janvier 2006 portant dispense de l'application des règles du chapitre sur l'approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales, et toute version ultérieure; 14) «matières brutes», la définition donnée à l’article 197, paragraphe 3, du traité; 15) «matières fissiles spéciales», la définition donnée à l’article 197, paragraphe 1, du traité; 16) «contrat de fourniture», 1) tout contrat portant sur l'achat, la vente, le prêt ou la location de minerais et/ou de matières brutes lorsqu’au moins une des parties est un utilisateur ou un producteur qui produit, traite, transforme ou met en forme des minerais, des matières brutes ou des matières fissiles spéciales sur le territoire de la Communauté, et 2) tout contrat portant sur l'achat, la vente, l’échange, le prêt ou la location de matières fissiles spéciales lorsqu’au moins une des parties est un utilisateur, un producteur ou un intermédiaire; 17) «traité», le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; 18) «entreprise», la définition donnée à l’article 196, point b), du traité; 19) «utilisateur», toute personne ou entreprise qui achète des matières nucléaires ou des services connexes en vue d’en faire usage dans les centrales nucléaires ou les réacteurs de recherche nucléaire qu’elle détient ou qui lui sont affiliés sur le territoire de la Communauté, ou dans les domaines visés à l'annexe 1 du traité; 20) «jour ouvrable», un jour ouvrable de l’Agence, conformément à la liste publiée sur le site web de l’Agence.
Article 3 Confidentialité
Lorsque des contrats, des notifications, et d’autres informations en rapport avec les contrats sont communiqués à l’Agence, ils ne peuvent pas être transmis à des tiers sans la permission écrite des parties contractantes.
Article 4 Communication d'informations par les utilisateurs
1 Si l’Agence en fait la demande, les utilisateurs remplissent et soumettent le formulaire de déclaration relatif à une année donnée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
2 Dans le formulaire de déclaration sont indiqués, entre autres: a) la désignation du produit; b) le fournisseur; c) la nature, la forme chimique et les autres caractéristiques pertinentes des matières nucléaires; d) les quantités (en unités du système métrique); e) le pays d'origine de l’uranium naturel (s’il est connu); f) l’utilisation réelle et/ou prévue; g) l’échelonnement des livraisons; h) les conditions de prix; i) les stocks; j) les besoins futurs estimés.
Article 5 Communication d'informations par les producteurs
1 Si l’Agence en fait la demande, les producteurs notifient à l’Agence leurs productions actuelle et prévisionnelle, ainsi que celles de toutes les filiales dont ils sont détenteurs majoritaires. Ils notifient également à l’Agence leurs prévisions de livraisons et les stocks qu’ils possèdent et/ou détiennent, sur la base des contrats déjà signés.
2 Ces informations incluent: a) la désignation du produit; b) les contreparties; c) la nature, la forme chimique et les autres caractéristiques pertinentes des matières nucléaires; d) les quantités (en unités du système métrique); e) le pays d'origine de l’uranium naturel (s’il est connu); f) l’année de livraison; g) les conditions de prix (si elles sont connues); h) les stocks d’uranium, y compris les informations sur la disponibilité à la vente; i) les prévisions de production estimées.
3 Les informations sont communiquées à l’Agence dans les 20 (vingt) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Article 6 Communication d'informations par les intermédiaires
1 Les intermédiaires communiquent à l’Agence les informations sur tous les contrats, autres que des contrats de fourniture, qui portent sur l’achat, la vente, l’échange, le prêt ou la location de minerais et/ou de matières brutes et ont été signés au cours du mois précédent. Ils s'acquittent de cette tâche tous les mois.
2 Les informations couvrent, entre autres: a) la désignation du produit; b) les contreparties; c) la nature, la forme chimique et les autres caractéristiques pertinentes des matières nucléaires; d) les quantités (en unités du système métrique); e) le pays d'origine de l’uranium naturel (s’il est connu); f) l’échelonnement des livraisons; g) les conditions de prix.
3 Les informations sont communiquées à l’Agence dans les 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la fin du mois de référence.
Article 7 Communication d’informations supplémentaires
Si l’Agence en fait la demande, les utilisateurs, les producteurs et les intermédiaires communiquent à l’Agence toute information supplémentaire dont elle a besoin pour mener à bien les missions qui lui sont confiées par le traité. Les informations sont communiquées à l’Agence dans les 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande (ou, sur demande dûment motivée, dans un délai plus long accepté par l’Agence par écrit).
Article 8 Analyse fondée sur les informations reçues
1 Sur la base des informations fournies en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement et des informations supplémentaires communiquées par les acteurs du marché, l’Agence analyse les tendances du marché et les possibilités d’approvisionnement. L’Agence inclut les principaux résultats de cette analyse dans son rapport annuel, qu’elle publie chaque année sur son site web pour le 30 juin au plus tard.
2 L’Agence publie également ses indices de prix pour l’uranium et d'autres rapports sur le marché des matières nucléaires, y compris les rapports résultant des groupes de travail mis en place par le comité consultatif.
Article 9 Conclusion des contrats de fourniture
1 Tout contrat de fourniture qui n’est pas signé par l’Agence est nul.
2 L’Agence conclut un contrat de fourniture par sa signature.
Article 10 Procédures applicables à la conclusion des contrats de fourniture
1 Les procédures suivantes s'appliquent aux contrats de fourniture: a) procédure simplifiée; b) procédure centralisée découlant d’une décision de l’Agence au motif d’un risque pour l’approvisionnement régulier en matières nucléaires.
2 L'application de la procédure simplifiée ne prive pas l’Agence des droits exclusifs qui lui sont conférés par le traité.
Article 11 Procédure simplifiée
1 Les utilisateurs sont autorisés à solliciter des offres directement auprès des producteurs, des intermédiaires ou d’autres utilisateurs de leur choix et à négocier librement des contrats avec eux.
2 Le contrat de fourniture contient au minimum les informations suivantes: a) la désignation des parties contractantes, y compris l’Agence; b) les quantités de matières à fournir ou la méthodologie utilisée pour déterminer ces quantités; c) la forme chimique des matières à fournir; d) le pays d’origine des matières nucléaires à fournir; si celui-ci n’est pas connu au moment de la signature du contrat de fourniture, l’utilisateur le communique par écrit à l’Agence dès que possible; e) le calendrier des livraisons (s’il est connu au moment de la signature du contrat de fourniture); f) le lieu de livraison; g) le mode de livraison (transfert physique ou de compte à compte); h) le prix et les modalités de paiement, y compris, le cas échéant, la méthode utilisée pour calculer le prix; i) la durée du contrat de fourniture; j) la ou les date(s) de signature du contrat de fourniture par les parties.
3 Tous les originaux du contrat de fourniture sont adressés à l’Agence pour signature dans les 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le contrat est signé par toutes les parties à l’exception de l’Agence (ou, sur demande dûment motivée, dans un délai plus long accepté par l’Agence par écrit).
4 Les originaux du contrat de fourniture sont accompagnés d’un formulaire de notification de contrat complété, dont le modèle est disponible sur le site web de l’Agence.
5 Sauf dans les cas où l’article 15 du présent règlement s'applique, l’Agence statue sur la conclusion du contrat dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle le reçoit, à condition que toutes les informations requises lui aient été communiquées. Si l’Agence demande des informations supplémentaires, ce délai court à compter de la réception par l’Agence de toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission de contrôle des sources d'approvisionnement.
6 Si l’Agence conclut le contrat de fourniture, elle conserve un original pour ses archives et retourne les autres originaux à la partie qui les a communiqués, en lui indiquant le numéro de référence attribué.
7 Si l’Agence établit l’existence d’un risque pour l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en matières nucléaires, elle peut décider de suspendre l’application de la procédure simplifiée et d'appliquer la procédure centralisée prévue à l’article 12 du règlement.
Article 12 Procédure centralisée
1 La procédure centralisée s'applique si l’Agence établit l’existence d’un risque pour l’approvisionnement régulier et équitable des utilisateurs en matières nucléaires, y compris, mais pas seulement, les situations dans lesquelles les matières nucléaires ne peuvent pas être mises à la disposition des utilisateurs dans un délai raisonnable, ou ne peuvent l’être qu’à des prix excessivement élevés.
2 La décision de l’Agence de suspendre l’application de la procédure simplifiée et de définir le champ d'application de la procédure centralisée prend effet dès sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
3 Dans de telles situations, les matières nucléaires ne peuvent être fournies et/ou échangées avec des clients non membres de la Communauté qu’une fois satisfaits les besoins des utilisateurs de la Communauté.
4 Les contrats de fourniture signés par les parties avant la publication de la décision de l’Agence visée au paragraphe 2 du présent article sont traités selon la procédure applicable à la date de leur signature par les parties.
Article 13 Modifications des contrats de fourniture
1 Toute modification (amendements, avenants, lettres d’accompagnement, accords de cession, résiliations d’un commun accord) apportée à un contrat de fourniture est conclue par l’Agence, selon la même procédure que pour le contrat original.
2 En cas d’avis d'annulation unilatéral d'un contrat de fourniture, notification en est faite à l’Agence dans les 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date d’envoi ou de réception, selon le cas, dudit avis.
Article 14 Refus de conclure un contrat de fourniture
1 Dans le cas de l’une ou l’autre des procédures visées à l’article 10 du règlement, l’Agence a le droit de s’opposer à un contrat susceptible de porter préjudice à la réalisation des objectifs du traité.
2 Si l’Agence décide de ne pas conclure un contrat de fourniture, elle informe les parties concernées par une décision motivée et retourne tous les documents à la partie qui les a présentés.
3 L’Agence peut décider de ne pas conclure un contrat de fourniture, notamment si une clarification qu’elle a demandée n’a pas été soumise dans les 10 (dix) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4 Ladite décision ou tout défaut de décision est susceptible d’être déféré devant la Commission conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 5, des statuts de l’Agence.
Article 15 Autorisation de la Commission
1 Une autorisation préalable de la Commission est requise pour l’exportation de la production communautaire [article 59, point b), et article 62, paragraphe 1, point c), du traité] et pour la conclusion de contrats dont la durée dépasse 10 ans (article 60 du traité).
2 Dans de tels cas, l’Agence engage la procédure d’obtention de l’autorisation de la Commission.
Article 16 Contrats portant sur des services connexes
1 Les contrats portant sur des services connexes en vertu de l’article 75 du traité sont notifiés à l’Agence dans les 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de leur signature (ou, sur demande dûment motivée, dans un délai plus long accepté par l’Agence par écrit).
2 La notification contient au moins les informations suivantes: a) la désignation des parties contractantes; b) les quantités connues ou estimées des matières concernées; c) la forme chimique des matières concernées; d) le pays d’origine des matières concernées; si celui-ci n’est pas connu au moment de la signature du contrat, il est communiqué par écrit à l’Agence dès que possible; e) le calendrier des livraisons; f) le lieu de livraison; g) la durée du contrat; h) la ou les date(s) de signature du contrat par les parties.
3 La notification du contrat est effectuée à l’aide du formulaire disponible sur le site web de l’Agence.
4 L'Agence accuse réception de la notification et communique le numéro de référence attribué au contrat dans les 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle l’a reçue, à condition que toutes les informations requises lui aient été communiquées.
5 Si l’Agence demande des informations supplémentaires, le délai fixé au paragraphe 4 du présent article est interrompu par cette demande et recommence à courir à la réception des informations.
6 Toute modification du contrat initial en ce qui concerne l’un des éléments visés au paragraphe 2 ci-dessus, y compris l’annulation du contrat, est notifiée à l’Agence selon la procédure définie au présent article.
7 Si un contrat portant sur des services connexes comporte des dispositions relatives à la fourniture de matières nucléaires, il est traité comme un contrat de fourniture et soumis à l’Agence aux fins de sa conclusion.
Article 17 Contrats portant sur des petites quantités
1 Toute opération de transfert, d'importation ou d’exportation de petites quantités de minerais, de matières brutes et de matières fissiles spéciales est notifiée à l’Agence.
2 Quiconque effectue une importation ou une exportation et tout fournisseur effectuant un transfert à l'intérieur de la Communauté adresse à l'Agence un relevé trimestriel des opérations ainsi effectuées.
3 Les relevés trimestriels sont adressés à l'Agence dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de chaque trimestre au cours duquel ont été effectuées les opérations et comportent les informations visées à l’article 3 du règlement sur les petites quantités.
4 Pour autant qu’elle ait reçu toutes les informations requises, l'Agence accuse réception des relevés trimestriels et communique les numéros de référence attribués aux contrats si possible dans les 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la date de réception.
Article 18 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur à la date fixée dans la décision de l’Agence relative à son adoption.
2 Les contrats de fourniture signés par les parties avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont traités conformément aux dispositions applicables le jour de leur signature.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions