Règlement d’exécution (UE) 2021/9 de la Commission du 6 janvier 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus originaires de Turquie, relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085300, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910 (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (code TARIC 7226191090), 72269191 et 72269199. Les produits suivants sont exclus: i) les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés; ii) les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide; iii) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et iv) les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2050 mm.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: PaysSociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICTurquieÇolakoğlu Metalurji A.Ş.7,6 %C602 Groupe Erdemir: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. - İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 5,4 %C603Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.4,8 %C604Ağir Haddecilik A.Ş.5,9 %C605Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.5,9 %C606Toutes les autres sociétés7,6 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales en font la demande dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider, le cas échéant, d’y donner suite.
Article 3
1 Les autorités douanières sont chargées de lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2020/1686 de la Commission soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la Turquie.
2 Les données collectées au sujet de produits qui ont été importés pour mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions