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Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32021R0451
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2020-12-17
In force since
2021-03-20
End of validity
2024-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement arrête, pour les déclarations des établissements aux autorités compétentes prévues par l’article 415, paragraphes 3 et 3 bis, et par l’article 430, paragraphes 1 à 4 et 7 à 9, du règlement (UE) no 575/2013, des formats et modèles harmonisés de déclaration, des instructions et une méthode d’utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates des déclarations, les définitions et les solutions informatiques à appliquer dans ce contexte.

Article 2 Dates de référence pour les déclarations

1 Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes: a) déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois; b) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; c) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; d) déclarations annuelles: le 31 décembre.

2 Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l’annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.

3 Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable, et que celui-ci diffère de l’année civile, les dates de référence pour les déclarations peuvent être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières et des informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.

Article 3 Dates de remise des déclarations

1 Les établissements transmettent les informations aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: a) déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration; b) déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février; c) déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février; d) déclarations annuelles: le 11 février.

2 Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.

3 Lorsque les établissements déclarent leurs informations financières ou des informations visant à identifier les EISm et à leur attribuer des taux de coussin selon des dates de référence adaptées en fonction de la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées en conséquence, de façon à maintenir le même écart entre la date de référence adaptée et la date de remise.

4 Les établissements peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non audités», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.

5 Toute autre correction apportée à des déclarations déjà effectuées est transmise dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.

Article 4 Seuils de déclaration — Critères d’entrée et de sortie

1 Les établissements qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 commencent à transmettre leurs informations en tant qu’établissements de petite taille et non complexes à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces conditions sont remplies. S’ils ne remplissent plus ces conditions, ils cessent de fournir ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit.

2 Les établissements qui remplissent les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 commencent à transmettre leurs informations en tant qu’établissements de grande taille à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces conditions sont remplies. S’ils ne remplissent plus ces conditions, ils cessent de fournir ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit.

3 Les établissements transmettent les informations soumises aux seuils déclencheurs visés dans le présent règlement à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ces seuils ont été franchis à deux dates consécutives de référence pour les déclarations. Les établissements peuvent cesser de transmettre les informations soumises aux seuils déclencheurs visés dans le présent règlement à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit le moment où les valeurs sont retombées sous les seuils déclencheurs à trois dates consécutives de référence pour les déclarations.

Article 5 Déclaration relative aux fonds propres et exigences de fonds propres sur une base individuelle - déclarations trimestrielles

1 Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations suivantes chaque trimestre.

2 Les établissements transmettent les informations sur leurs fonds propres et exigences de fonds propres demandées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1.

3 Les établissements transmettent les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l’approche standard, selon le modèle 7 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.2.

4 Les établissements transmettent les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l’approche fondée sur les notations internes, selon les modèles 8.1 et 8.2 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.3.

5 Les établissements transmettent les informations sur la répartition géographique des expositions, pays par pays et agrégées au niveau total, selon le modèle 9 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.4. Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles 9.1 et 9.2, en particulier les informations sur la répartition géographique, par pays, des expositions, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays non domestiques, toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 850 du modèle 4 de l’annexe I, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 860 du modèle 4 de l’annexe I. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 s’appliquent.

6 Les établissements transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie demandées dans les modèles 34.01 à 34.05 et 34.08 à 34.10 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.

7 Les établissements qui appliquent l’approche standard ou la méthode du modèle interne pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie demandées dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.

8 Les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 10 de l’annexe I sur les expositions sous forme d’actions qui sont traitées selon l’approche fondée sur les notations internes conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.5.

9 Les établissements transmettent les informations sur le risque de règlement demandées dans le modèle 11 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.6.

10 Les établissements transmettent les informations sur les expositions de titrisation demandées dans le modèle 13.01 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.7.

11 Les établissements transmettent les informations sur les exigences de fonds propres et les pertes liées au risque opérationnel demandées dans le modèle 16 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.1.

12 Les établissements transmettent les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché demandées dans les modèles 18 à 24 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, points 5.1 à 5.7.

13 Les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 25 de l’annexe I sur les exigences de fonds propres liées au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 5.8.

14 Les établissements transmettent les informations sur l’évaluation prudente demandées dans le modèle 32 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6, en procédant comme suit: a) tous les établissements transmettent les informations demandées dans le modèle 32.1 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6; b) les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission transmettent, en plus des informations visées au point a), les informations demandées dans le modèle 32.2 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6; c) les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent, en plus des informations visées aux points a) et b), les informations prévues dans les modèles 32.3 et 32.4 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 6. Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4 ne s’appliquent pas.

15 Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles 35.01, 35.02 et 35.03 de l’annexe I sur le filet de sécurité de type prudentiel pour les expositions non performantes (ENP) conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 8.

Article 6 Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur une base individuelle — Déclarations semestrielles

1 Pour fournir sur une base individuelle des informations sur leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations suivantes chaque semestre.

2 Les établissements transmettent les informations sur toutes leurs expositions de titrisation, selon les modèles 14 et 14.01 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.8; sauf s’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.

3 Les établissements transmettent les informations sur leurs expositions souveraines comme suit: a) si la valeur comptable totale des actifs financiers du secteur de contreparties «administrations publiques» est supérieure ou égale à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des «titres de créances» et des «prêts et avances», les établissements transmettent les informations prévues dans le modèle 33 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, et suivent les instructions de l’annexe V concernant le modèle 4 de l’annexe III ou de l’annexe IV, selon le cas, pour calculer les valeurs pertinentes; b) si la valeur déclarée pour les expositions domestiques d’actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 010, colonne 010, du modèle 33 de l’annexe I représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui remplissent la condition visée au point a) transmettent les informations prévues dans le modèle 33 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, avec une ventilation complète par pays; c) les établissements qui remplissent les conditions visées au point a) mais pas la condition visée au point b) transmettent les informations prévues dans le modèle 33 conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 7, en indiquant les expositions agrégées: i) au niveau total; et ii) au niveau national. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

4 Les informations sur les pertes significatives liées au risque opérationnel sont déclarées comme suit: a) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2; b) les établissements de grande taille qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent ces informations selon les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2; c) les établissements, autres que de grande taille, qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2, les informations suivantes: i) les informations visées dans la colonne 080 du modèle 17.01 de l’annexe I pour les lignes suivantes: nombre d’événements (nouveaux événements) (ligne 0910), montant de perte brute (nouveaux événements) (ligne 0920), nombre d’événements faisant l’objet d’ajustements de perte (ligne 0930), ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes (ligne 0940), perte individuelle maximale (ligne 0950), somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 0960), recouvrements de pertes directs totaux (à l’exception de ceux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque) (ligne 0970), recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque (ligne 0980); ii) les informations visées dans le modèle 17.02 de l’annexe I; d) les établissements visés au point c) peuvent déclarer l’ensemble complet d’informations visé aux modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2; e) les établissements de grande taille qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les informations prévues dans les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2; f) les établissements, autres que des établissements de grande taille, qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent déclarer les informations prévues dans les modèles 17.01 et 17.02 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 4.2. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

5 Les établissements qui appliquent l’approche standard simplifiée ou la méthode de l’exposition initiale pour calculer les expositions au risque de crédit de contrepartie conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.06 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.7.

Article 7 Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base consolidée

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées: a) aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution, sur une base consolidée, à la fréquence indiquée dans ces articles; et b) au modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l’annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.

Article 8 Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres — Exigences de déclarations supplémentaires sur base individuelle et sur base consolidée

1 Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 438, point e) ou h), ou à l’article 452, point b), g) ou h), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie prévues dans les modèles 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.6, 8.7 et 34.11 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, points 3.3 et 3.9.12, du présent règlement.

2 Les établissements soumis à l’obligation de publier les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013, à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, et sur une base individuelle conformément à son article 6 ou sur une base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations sur le risque de crédit de contrepartie prévues dans le modèle 34.07 de l’annexe I du présent règlement à la même fréquence et sur la même base, suivant les instructions de l’annexe II, partie II, point 3.9.8, du présent règlement.

Article 9 Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base individuelle par les entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1 Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.

2 Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations spécifiées dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle.

3 Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.

Article 10 Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base consolidée par les groupes uniquement constitués d’entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1 Les entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 transmettent les informations indiquées dans le présent article.

2 Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception des informations sur le ratio de levier, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée: a) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles 1 à 5 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 1, à une fréquence trimestrielle; b) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation prévues dans le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

3 Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant leurs fonds propres et exigences de fonds propres en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement soumises à l’article 95 et d’entreprises d’investissement soumises à l’article 96, ou appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui invoquent l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée: a) les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 5 et 8 à 13, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions; b) les informations concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l’annexe I, conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, point 2, à une fréquence semestrielle.

Article 11 Déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

1 Pour fournir des informations financières sur une base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations précisées à l’annexe III sur une base consolidée, conformément aux instructions de l’annexe V.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit: a) les informations visées à l’annexe III, partie 1, à une fréquence trimestrielle; b) les informations visées à l’annexe III, partie 3, à une fréquence semestrielle; c) les informations visées à l’annexe III, partie 4 à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle; d) les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa; e) les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe III, partie 1; f) les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe III, partie 1; g) les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe III, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe; ii) le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances de l’établissement qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement est supérieur ou égal à 5 %; h) les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe III, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies. Aux fins du point g) ii), sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue. Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Article 12 Déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux

1 Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe IV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe V du présent règlement.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit: a) les informations visées à l’annexe IV, partie 1, à une fréquence trimestrielle; b) les informations visées à l’annexe IV, partie 3, à une fréquence semestrielle; c) les informations visées à l’annexe IV, partie 4, à l’exception des informations spécifiées dans le modèle 47, à une fréquence annuelle; d) les informations visées dans le modèle 20 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa; e) les informations visées dans le modèle 21 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de l’annexe IV, partie 1; f) les informations visées dans le modèle 22 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de l’annexe IV, partie 1; g) les informations visées dans les modèles 23 à 26 de l’annexe IV, partie 2, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe; ii) le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g) ii), est supérieur ou égal à 5 %; h) les informations visées dans le modèle 47 de l’annexe IV, partie 4, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies. Aux fins des points d) à h) du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Article 13 Déclaration concernant les pertes générées par des prêts garantis sur des biens immobiliers conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée et sur une base individuelle

1 Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.

2 Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l’annexe VI, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.

3 Lorsqu’un établissement dispose d’une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les informations visées à l’annexe VI la concernant, conformément aux instructions de l’annexe VII, à une fréquence annuelle.

Article 14 Déclaration concernant les grands risques à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1 Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant leurs grands risques à l’égard de clients et de groupes de clients liés, en application de l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

2 Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs vingt plus grands risques à l’égard de clients ou de groupes de clients liés, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

3 Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs expositions d’un montant supérieur ou égal à 300 millions d’EUR, mais inférieur à 10 % de leurs fonds propres de catégorie 1, en application de l’article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

4 Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements et leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire, en application de l’article 394, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe VIII conformément aux instructions de l’annexe IX, à une fréquence trimestrielle.

Article 15 Déclaration concernant le ratio de levier à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1 Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le ratio de levier en application de l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe X, conformément aux instructions de l’annexe XI, à une fréquence trimestrielle. Seuls les établissements de grande taille transmettent le modèle 48.00 de l’annexe X.

2 Les informations de la cellule {r0410;c0010} du modèle 40.00 de l’annexe X ne sont déclarées que par: a) les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence semestrielle; b) les établissements de grande taille, autres que les EISm, qui ne sont pas des établissements cotés, à une fréquence annuelle; c) les établissements autres que de grande taille et les établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence annuelle;

3 Les établissements calculent leur ratio de levier à la date de déclaration de référence conformément à l’article 429 du règlement (UE) no 575/2013.

4 Les établissements déclarent les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 13, dès lors qu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) le pourcentage de produits dérivés visé à l’annexe XI, partie II, point 5, est supérieur à 1,5 %; b) le pourcentage de produits dérivés visé à l’annexe XI, partie II, point 5, est supérieur à 2 %. Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir ces informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.

5 Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés au sens de l’annexe XI, partie II, point 8, dépasse 10000 millions d’EUR transmettent les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 13, même si leur pourcentage de produits dérivés ne remplit pas les conditions du paragraphe 4. Aux fins du présent paragraphe, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, ne s’appliquent pas. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ont dépassé le seuil.

6 Les établissements sont tenus de déclarer les informations visées à l’annexe XI, partie II, point 14, lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a) le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 300 millions d’EUR; b) le volume des dérivés de crédit visés à l’annexe XI, partie II, point 9, est supérieur à 500 millions d’EUR. Si un établissement remplit seulement la condition visée au point a), les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent. Si un établissement remplit les deux conditions visées aux points a) et b), il commence à fournir les informations à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.

Article 16 Déclaration concernant l’exigence de couverture des besoins de liquidité à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1 Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l’exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XXIV du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe XXV, à une fréquence mensuelle.

2 Les informations visées à l’annexe XXIV tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l’établissement pour les trente jours civils suivants.

Article 17 Déclaration concernant le financement stable à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant le financement stable, en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII, à une fréquence trimestrielle, comme suit: a) les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7 du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente, conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles 82 et 83 de l’annexe XII du présent règlement, conformément aux instructions de l’annexe XIII; b) les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles 80 et 81 de l’annexe XII conformément aux instructions de l’annexe XIII; c) tous les établissements transmettent le modèle 84 de l’annexe XII, conformément aux instructions de l’annexe XIII.

Article 18 Déclaration portant sur des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1 Pour transmettre sur une base individuelle et consolidée des informations concernant des éléments du suivi de la liquidité supplémentaires, en application de l’article 430, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent chaque mois l’ensemble des informations suivantes: a) les informations précisées à l’annexe XVIII, conformément aux instructions énoncées à l’annexe XIX; b) les informations précisées à l’annexe XX, conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXI; c) les informations précisées à l’annexe XXII, conformément aux instructions énoncées à l’annexe XXIII.

2 Par dérogation au paragraphe 1, un établissement qui remplit l’ensemble des conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 peut transmettre les informations sur les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à une fréquence trimestrielle.

Article 19 Déclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée

1 Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs, en application de l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l’annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l’annexe XVII.

2 Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit: a) les informations visées à l’annexe XVI, parties A, B et D à une fréquence trimestrielle; b) les informations visées à l’annexe XVI, partie C, à une fréquence annuelle; c) les informations visées à l’annexe XVI, partie E, à une fréquence semestrielle.

3 Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées à l’annexe XVI, parties B, C et E si les deux conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement n’est pas considéré comme un établissement de grande taille; b) le niveau de charges grevant les actifs de l’établissement, calculé conformément à l’annexe XVII, section 1.6, point 9, est inférieur à 15 %. Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

4 Les établissements ne déclarent les informations visées à l’annexe XVI, partie D, que s’ils émettent les obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil . Les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, s’appliquent.

Article 20 Exigences d’information complémentaire sur une base consolidée aux fins du recensement des EISm et de l’attribution à ceux-ci de taux de coussin

1 Pour fournir des informations complémentaires aux fins du recensement des EISm et de l’attribution à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur une base consolidée les informations visées à l’annexe XXVI, suivant les instructions de l’annexe XXVII, à une fréquence trimestrielle.

2 Les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union ne transmettent les informations visées au paragraphe 1 que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) la mesure de l’exposition totale du groupe, y compris des filiales actives dans le secteur de l’assurance, atteint ou dépasse 125000 millions d’EUR; b) l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil .

3 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les informations visées au paragraphe 1 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.

4 Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne le seuil visé au paragraphe 2, point a): a) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union commence immédiatement à transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et transmet ces informations au moins pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes; b) l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union cesse immédiatement de transmettre les informations prévues au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier tombe sous le seuil indiqué.

Article 21 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

1 Pour la transmission de données, les établissements respectent les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, la définition des points de données contenue dans le modèle de points de données figurant à l’annexe XIV et les formules de validation définies à l’annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes: a) les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité; c) les établissements et les entreprises d’assurance sont identifiés uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI); d) les entités légales et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance sont identifiées au moyen de leur LEI, le cas échéant.

2 Les établissements accompagnent les données transmises des informations suivantes: a) date de référence et période de référence de la déclaration; b) monnaie de la déclaration; c) norme comptable; d) identifiant d’entité juridique de l’établissement déclarant; e) périmètre de consolidation.

Article 22 Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 680/2014

Le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 23 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter du 28 juin 2021. Nonobstant le deuxième alinéa, la déclaration concernant l’exigence de coussin lié au ratio de levier pour les établissements reconnus comme des EISm prévue dans le modèle 47 de l’annexe X s’applique à compter du 1er janvier 2023. Les articles 9 et 10 cessent de s’appliquer le 26 juin 2026.

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