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Règlement (UE) 2021/479 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie

CELEX
32021R0479
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-22
In force since
2021-03-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«3 L’annexe IV comprend: a) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie; b) les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie; c) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture d’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin; d) les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes à ceux-ci; e) les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci; f) les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a), b), c), d) et e).»

Article 4 quinquies bis

1 Par dérogation à l’article 4 bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et de denrées alimentaires, le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou des évacuations hors du Myanmar/de la Birmanie.

2 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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