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Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission du 22 mars 2021 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement, les ovins, les caprins, les chevaux, les lapins, les poissons et les animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0485
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-03-22
In force since
2021-04-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Utilisation dans l’eau d’abreuvement

Les substances autorisées spécifiées en annexe ne peuvent pas être utilisées dans l’eau d’abreuvement.

Article 3 Mesures transitoires

1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 12 octobre 2021 conformément aux règles applicables avant le 12 avril 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 12 avril 2022, conformément aux règles applicables avant le 12 avril 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 12 avril 2023, conformément aux règles applicables avant le 12 avril 2021, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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