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Règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013

CELEX
32021R0691
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-04-28
In force since
2021-05-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) pour la durée du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du FEM ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, y compris les demandes présentées par les États membres relatives à des contributions financières du FEM pour des mesures ciblant les bénéficiaires visés à l’article 6.

2 Conformément à l’article 4, le FEM offre un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité lors de restructurations de grande ampleur.

Article 2 Mission et objectifs

1 Le FEM accompagne les transformations socioéconomiques résultant de la mondialisation ainsi que des changements technologiques et environnementaux en aidant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité à s’adapter aux changements structurels. Le FEM est un fonds d’urgence qui fonctionne de manière réactive. À ce titre, le FEM contribue à la mise en œuvre des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux et renforce la cohésion sociale et économique entre les régions et les États membres.

2 Le FEM a pour objectifs de faire preuve de solidarité et de promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien en cas de restructurations de grande ampleur, en particulier celles causées par des problèmes résultant de la mondialisation, tels que les modifications de la structure du commerce international, les différends commerciaux, les changements importants intervenant dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur, et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation. Le FEM aide les bénéficiaires à retrouver un emploi décent et durable dès que possible. Une importance particulière est accordée aux mesures visant à aider les groupes les plus défavorisés.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «travailleur licencié», un travailleur, indépendamment du type ou de la durée de sa relation de travail, dont le contrat est résilié ou la relation de travail terminée prématurément par licenciement ou dont le contrat ou la relation de travail n’est pas renouvelé pour des raisons économiques; 2) «travailleur indépendant», une personne physique qui emploie moins de 10 travailleurs; 3) «bénéficiaire», une personne physique qui participe aux mesures cofinancées par le FEM; 4) «irrégularité», une violation du droit applicable résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique participant à la mise en œuvre du FEM, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation à celui-ci de dépenses injustifiées; 5) «période de mise en œuvre», la période qui commence aux dates visées à l’article 8, paragraphe 7, point j), et se termine vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière en vertu de l’article 15, paragraphe 2.

Article 4 Critères d’intervention

1 Les États membres peuvent demander des contributions financières du FEM pour des mesures visant les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, conformément aux dispositions du présent article.

2 En cas de restructuration de grande ampleur, une contribution financière du FEM est apportée lorsque l’une des circonstances suivantes s’applique: a) la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité se produit chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval; b) la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de six mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 ou dans plus de deux régions contiguës de niveau NUTS 2, pour autant qu’au moins 200 travailleurs ou travailleurs indépendants aient été licenciés ou se trouvent en cessation d’activité dans deux des régions combinées; c) la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés ou travailleurs indépendants, sur une période de référence de quatre mois, en particulier dans des PME opérant toutes dans des secteurs économiques identiques ou différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans la même région de niveau de NUTS 2.

3 Dans le cas de marchés du travail de taille réduite, en particulier en ce qui concerne les demandes faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre demandeur, une demande de contribution financière au titre du présent article est jugée recevable, même si les critères établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits, pour autant que les licenciements aient une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. Dans ce cas, l’État membre demandeur précise lesquels des critères d’intervention établis au paragraphe 2 ne sont pas entièrement satisfaits.

4 Dans des circonstances exceptionnelles, le paragraphe 3 s’applique aussi aux marchés du travail autres que ceux de taille réduite. Le montant cumulé des contributions financières dans ces cas n’excède pas 15 % du plafond annuel du FEM.

5 Le FEM n’est pas mobilisé lorsque des employés du secteur public sont licenciés à la suite de réductions budgétaires décidées par un État membre.

Article 5 Calcul des licenciements et de la cessation d’activité

L’État membre demandeur précise le mode de calcul du nombre de travailleurs licenciés et de travailleurs indépendants aux fins de l’article 4, à partir de l’une ou de plusieurs des dates suivantes: a) la date à laquelle l’employeur, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil , notifie par écrit le projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente; b) la date à laquelle l’employeur notifie au travailleur le préavis de licenciement, de résiliation du contrat de travail ou de fin de la relation de travail; c) la date de la résiliation de fait ou de l’expiration du contrat de travail ou de la relation de travail; d) la date à laquelle prend fin la mission du travailleur auprès de l’entreprise utilisatrice; e) pour les travailleurs indépendants, la date de cessation des activités déterminée conformément aux dispositions législatives ou administratives nationales. Dans les cas visés au premier alinéa, point a), du présent article, l’État membre demandeur fournit des informations complémentaires à la Commission sur le nombre réel de licenciements auxquels il a été procédé conformément à l’article 4, avant l’achèvement de l’évaluation par la Commission.

Article 6 Bénéficiaires éligibles

L’État membre demandeur peut offrir un ensemble coordonné de services personnalisés (ci-après dénommé «ensemble coordonné»), conformément à l’article 7, qui est cofinancé par le FEM, aux bénéficiaires éligibles. Peuvent faire partie de ces bénéficiaires éligibles: a) les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, pendant la période de référence visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4; b) les travailleurs licenciés et les travailleurs indépendants en cessation d’activité, déterminés conformément à l’article 5, en dehors de la période de référence visée à l’article 4, à savoir six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant la date d’achèvement de l’évaluation par la Commission. Les travailleurs et les travailleurs indépendants visés au point b) du premier alinéa sont considérés comme des bénéficiaires éligibles à condition qu’un lien de causalité clair puisse être établi avec l’événement ayant déclenché les licenciements au cours de la période de référence.

Article 7 Mesures éligibles

1 Une contribution financière du FEM peut être apportée à des mesures actives du marché du travail qui s’inscrivent dans un ensemble coordonné destiné à faciliter la réinsertion sur le marché du travail salarié ou non salarié des bénéficiaires visés, en particulier, des plus défavorisés d’entre eux.

2 Compte tenu de l’importance des compétences requises à l’ère numérique et dans une économie efficace dans l’utilisation des ressources, la diffusion de ces compétences est considérée comme un élément horizontal dans le cadre de la conception des ensembles coordonnés. Les besoins en formation et le niveau de formation sont adaptés aux qualifications et aux compétences de chaque bénéficiaire. L’ensemble coordonné peut comprendre: a) la formation et la reconversion sur mesure, y compris dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et d’autres compétences requises à l’ère numérique, la certification des connaissances et compétences acquises, des services individualisés d’aide à la recherche d’un emploi et des activités destinées aux groupes cibles, l’orientation professionnelle, des services de conseil, le parrainage, l’aide au reclassement externe, la valorisation de l’entrepreneuriat, l’aide à l’emploi indépendant, à la création d’entreprises et à la reprise d’entreprises par les employés, et les actions de coopération; b) des mesures spéciales d’une durée limitée, comme les allocations de recherche d’emploi, les mesures d’incitation à l’embauche destinées aux employeurs, les allocations de mobilité, les allocations de garde d’enfant, les allocations de formation, les allocations de subsistance et les allocations pour les aidants. Les coûts des mesures visées au deuxième alinéa, point b), ne dépassent pas 35 % du total des coûts de l’ensemble coordonné. Les investissements pour le travail indépendant, la création d’entreprise et la reprise d’entreprises par les salariés ne dépassent pas 22000 EUR par bénéficiaire. La conception de l’ensemble coordonné anticipe les perspectives futures du marché du travail et les compétences qui y sont requises. L’ensemble coordonné est compatible avec la transition vers une économie durable et efficace dans l’utilisation des ressources, met l’accent sur la diffusion des compétences requises à l’ère industrielle numérique et tient compte de la demande du marché du travail local.

3 Les mesures suivantes ne sont pas éligibles à une contribution financière du FEM: a) les mesures spéciales d’une durée limitée, visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), si ces mesures ne sont pas subordonnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation; b) les mesures relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives. Les mesures soutenues par le FEM ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.

4 L’ensemble coordonné est établi en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants ou les partenaires sociaux, selon le cas.

5 À l’initiative de l’État membre demandeur, une contribution financière du FEM peut être apportée pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport.

Article 8 Demandes

1 L’État membre demandeur présente à la Commission une demande de contribution financière du FEM dans un délai de douze semaines suivant la date à laquelle les critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, 3 ou 4, sont remplis.

2 Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu entre le 1er janvier 2021 et le 3 mai 2021.

3 Si l’État membre demandeur le requiert, la Commission fournit des conseils tout au long de la procédure de demande.

4 Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande ou, le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission est en possession de la traduction de la demande, la date la plus tardive étant retenue, la Commission accuse réception de la demande et demande à l’État membre demandeur toutes les informations complémentaires dont elle a besoin pour évaluer la demande.

5 Lorsque la Commission demande des informations complémentaires, l’État membre répond dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande. La Commission prolonge ce délai de dix jours ouvrables sur demande de l’État membre demandeur. Toute demande de prolongation est dûment motivée.

6 Sur la base des informations fournies par l’État membre demandeur, la Commission achève son évaluation de la conformité de la demande aux conditions d’octroi d’une contribution financière dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, de la traduction de la demande. Si la Commission n’est pas en mesure de respecter ce délai, elle en informe l’État membre demandeur avant l’échéance, en expliquant les raisons du retard et en fixant une nouvelle date pour l’achèvement de son évaluation. Cette nouvelle date ne peut excéder vingt jours ouvrables après la date limite prévue au premier alinéa.

7 La demande contient les informations suivantes: a) une évaluation du nombre de licenciements conformément à l’article 5, ainsi que la méthode de calcul; b) la confirmation que, si l’entreprise à l’origine des licenciements a poursuivi ses activités après ceux-ci, elle a respecté ses obligations légales en matière de licenciements et a pris des dispositions pour ses salariés en conséquence; c) une explication de la mesure dans laquelle les recommandations énoncées dans le cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en compte, et de la manière dont l’ensemble coordonné complète les mesures financées par d’autres Fonds de l’Union ou nationaux, y compris des informations sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour les entreprises concernées à l’origine des licenciements, en vertu du droit national ou de conventions collectives et sur les activités déjà menées par les États membres pour aider les travailleurs licenciés; d) une brève description des événements ayant conduit au licenciement des travailleurs; e) le recensement, le cas échéant, des entreprises, des fournisseurs ou des producteurs et secteurs en aval qui licencient; f) une ventilation estimée de la répartition des bénéficiaires visés par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation, utilisée lors de la conception de l’ensemble coordonné; g) les effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national; h) une description détaillée de l’ensemble coordonné et des dépenses connexes, y compris, en particulier, de toute mesure à l’appui d’initiatives d’emploi en faveur de bénéficiaires défavorisés, jeunes et plus âgés; i) une estimation du budget pour chacune des composantes de l’ensemble coordonné proposé aux bénéficiaires visés et pour toute activité de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport; j) les dates auxquelles la fourniture de l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés et les activités pour la mise en œuvre du FEM, visées à l’article 7, ont commencé ou doivent commencer; k) les procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux, des collectivités locales et régionales ou d’autres parties prenantes concernées, le cas échéant; l) une attestation indiquant que l’aide sollicitée au titre du FEM est conforme aux règles procédurales et aux règles de fond de l’Union en matière d’aides d’État ainsi qu’une attestation indiquant pourquoi l’ensemble coordonné proposé ne se substitue pas aux mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives; m) les sources de préfinancement ou de cofinancement national et d’autres cofinancements, le cas échéant.

Article 9 Complémentarité, conformité et coordination

1 La contribution financière du FEM ne se substitue pas à des mesures relevant de la responsabilité des employeurs en vertu du droit national ou de conventions collectives.

2 L’aide en faveur des bénéficiaires visés complète les mesures adoptées par les États membres sur les plans national, régional et local, y compris ces mesures qui bénéficient également d’un autre soutien financier du budget de l’Union, conformément aux recommandations du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations.

3 La contribution financière du FEM est limitée au minimum nécessaire pour apporter un soutien temporaire et ponctuel aux bénéficiaires visés. Les mesures soutenues par le FEM sont conformes au droit de l’Union ainsi qu’au droit national, notamment aux règles en matière d’aides d’État.

4 Conformément à leurs compétences respectives, la Commission et l’État membre demandeur assurent la coordination de l’aide apportée par un autre soutien financier du budget de l’Union.

5 L’État membre demandeur veille à ce que les mesures spécifiques bénéficiant d’une contribution financière du FEM ne reçoivent pas un autre soutien financier du budget de l’Union.

Article 10 Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

La Commission et les États membres veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre fassent partie intégrante de la période de mise en œuvre et soient promues tout au long de celle-ci. La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans le cadre de l’accès au FEM et lors des différentes étapes de la période de mise en œuvre.

Article 11 Assistance technique à l’initiative de la Commission

1 À l’initiative de la Commission, un maximum de 0,5 % du plafond annuel du FEM peut être consacré à des dépenses techniques et administratives pour sa mise en œuvre, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou concernant des projets spécifiques, ainsi qu’à d’autres mesures d’assistance technique. Ces mesures peuvent couvrir les périodes de programmation passées et futures.

2 Dans les limites du plafond fixé au paragraphe 1 du présent article, la Commission soumet une demande de virement de crédits pour l’assistance technique à inscrire aux lignes budgétaires pertinentes, conformément à l’article 31 du règlement financier.

3 La Commission met en œuvre l’assistance technique de sa propre initiative en gestion directe ou indirecte, conformément à l’article 62, paragraphe 1, points a) et c), du règlement financier. Lorsque la Commission met en œuvre l’assistance technique en gestion indirecte, elle veille à la transparence de la procédure de désignation du tiers responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, conformément au règlement financier. Elle informe le Parlement européen et le Conseil ainsi que le public du sous-traitant retenu à cet effet.

4 L’assistance technique de la Commission comprend la fourniture d’informations et de conseils aux États membres sur l’utilisation, le suivi et l’évaluation du FEM. La Commission fournit également des informations ainsi que des conseils clairs sur l’utilisation du FEM aux partenaires sociaux au niveau de l’Union et au niveau national. Les mesures d’orientation peuvent également inclure la création de groupes de travail en cas de perturbations économiques graves dans un État membre.

Article 12 Information, communication et publicité

1 Les États membres font état de l’origine des financements de l’Union et assurent la visibilité du financement de l’Union, et ils mettent en évidence la valeur ajoutée de l’Union de l’intervention, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers publics, notamment des informations ciblées aux bénéficiaires, aux autorités locales et régionales, aux partenaires sociaux, aux médias et au public. Les États membres utilisent l’emblème de l’Union conformément à l’annexe IX du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour 2021-2027») accompagné de la simple déclaration de financement «cofinancé par l’Union européenne».

2 La Commission maintient et actualise régulièrement une présence en ligne accessible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union, pour fournir des informations à jour sur le FEM, dispenser des conseils sur la soumission des demandes, donner des exemples de mesures éligibles et fournir une liste de contacts dans les États membres régulièrement mise à jour ainsi que des renseignements sur les demandes acceptées et refusées et sur le rôle du Parlement européen et du Conseil dans la procédure budgétaire.

3 La Commission favorise une large diffusion des bonnes pratiques existantes et mène des actions d’information et de communication dans le but de sensibiliser les citoyens et les travailleurs de l’Union au FEM, y compris pour les personnes qui ont des difficultés à accéder à l’information. Les États membres veillent à ce que des supports de communication et de visibilité soient mis à la disposition, sur demande, des institutions, organes ou organismes de l’Union et à ce qu’une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance soit accordée à l’Union pour l’utilisation de ces supports et de tout droit préexistant qui y est attaché, afin de faire connaître le FEM ou pour les besoins de l’établissement de rapports sur l’utilisation du budget de l’Union. Cette obligation n’entraîne pas de coûts supplémentaires importants ou une charge administrative importante pour les États membres. La licence confère à l’Union les droits énoncés à l’annexe I.

4 Les ressources affectées aux actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités stratégiques de l’Union, pour autant qu’elles aient un rapport avec les objectifs énoncés à l’article 2.

Article 13 Fixation du montant de la contribution financière

1 Sur la base de l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, compte tenu notamment du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission évalue et propose le montant de la contribution financière du FEM qu’il est possible d’accorder, le cas échéant, dans la limite des ressources disponibles. La Commission achève son évaluation et présente sa proposition dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6.

2 Le taux de cofinancement du FEM pour les mesures proposées est le taux de cofinancement le plus élevé du FSE+ dans l’État membre concerné, comme énoncé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou s’établit à 60 %, le taux le plus élevé étant retenu.

3 Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière en vertu du présent règlement sont remplies, la Commission engage immédiatement la procédure prévue à l’article 15.

4 Si l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 la conduit à la conclusion que les conditions de l’octroi d’une contribution financière au titre du présent règlement ne sont pas remplies, la Commission en informe immédiatement l’État membre demandeur, le Parlement européen et le Conseil.

Article 14 Période d’éligibilité

1 Sont éligibles à une contribution financière du FEM les dépenses exposées à partir des dates indiquées dans la demande conformément à l’article 8, paragraphe 7, point j), auxquelles l’État membre concerné fournit ou devrait commencer à fournir l’ensemble coordonné aux bénéficiaires visés, ou engage les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 5.

2 L’État membre commence à mettre en œuvre les mesures éligibles énoncées à l’article 7 sans retard injustifié et les exécute dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision d’octroi de la contribution financière.

3 Lorsqu’un bénéficiaire accède à un cours d’enseignement ou de formation dont la durée est d’au moins deux ans, les dépenses afférentes à ce cours sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date à laquelle le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, doit être présenté, pour autant qu’elles aient été engagées avant cette date.

4 Les dépenses effectuées en application de l’article 7, paragraphe 5, sont éligibles à un cofinancement du FEM jusqu’à la date limite de présentation du rapport final, conformément à l’article 20, paragraphe 1.

Article 15 Procédure et exécution budgétaires

1 Si la Commission a conclu que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation du FEM au Parlement européen et au Conseil. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la Commission leur a été présentée. En même temps que sa proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement aux lignes budgétaires pertinentes. Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier.

2 La Commission adopte une décision d’octroi d’une contribution financière, qui entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil. Cette décision constitue une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement financier.

3 Une proposition de décision de mobilisation du FEM en vertu du paragraphe 1 comporte les éléments suivants: a) l’évaluation effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 6, accompagnée d’un résumé des informations sur lesquelles elle se fonde; et b) les raisons justifiant les montants proposés conformément à l’article 13, paragraphe 1.

Article 16 Fonds insuffisants

Par dérogation aux délais fixés aux articles 8 et 15, dans des cas exceptionnels et pour autant que les crédits d’engagement restants qui sont disponibles dans le FEM ne suffisent pas à couvrir le montant de l’aide jugé nécessaire conformément à la proposition de la Commission, celle-ci peut reporter la proposition de mobilisation du FEM et la demande de virement budgétaire ultérieure jusqu’à ce que les crédits d’engagement soient disponibles l’année suivante. Le plafond budgétaire annuel du FEM est respecté en toutes circonstances.

Article 17 Versement et utilisation de la contribution financière

1 La Commission verse, en principe dans les quinze jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur d’une décision d’octroi d’une contribution financière conformément à l’article 15, paragraphe 2, la contribution financière à l’État membre concerné sous la forme d’un paiement unique de préfinancement correspondant à 100 % de la somme. Le préfinancement fait l’objet d’un apurement après présentation par l’État membre de l’état des dépenses certifié conformément à l’article 20, paragraphe 1. Le montant non dépensé est remboursé à la Commission.

2 La contribution financière visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.

3 Les conditions techniques précises du financement sont définies par la Commission dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2.

4 Lors de l’exécution des mesures comprises dans l’ensemble coordonné, l’État membre concerné peut présenter à la Commission une proposition en vue de modifier les actions couvertes par l’ajout d’autres mesures éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), pour autant que ces modifications soient dûment justifiées et que le total ne dépasse pas la contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. La Commission évalue les modifications proposées, et, en cas d’accord, modifie la décision d’octroi de la contribution financière en conséquence.

5 L’État membre concerné peut réaffecter des montants entre les postes budgétaires prévus dans la décision d’octroi d’une contribution financière visée à l’article 15, paragraphe 2. Si cette réaffectation dépasse une augmentation de 20 % pour un ou plusieurs des éléments précisés, l’État membre en informe préalablement la Commission.

Article 18 Utilisation de l’euro

Dans les demandes, les décisions d’octroi d’une contribution financière et les rapports relevant du présent règlement, ainsi que dans tout autre document y afférent, les montants sont exprimés en euros.

Article 19 Indicateurs

1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du FEM en vue de la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 figurent à l’annexe II. Les données à caractère personnel relatives à ces indicateurs sont collectées sur la base du présent règlement et aux seules fins de celui-ci. Elles sont traitées en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .

2 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du FEM sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux États membres.

Article 20 Rapport final et clôture

1 Au plus tard à la fin du septième mois après l’expiration de la période de mise en œuvre, l’État membre concerné présente à la Commission un rapport final sur la mise en œuvre de la contribution financière concernée, y compris des informations sur: a) le type de mesures et les résultats, en expliquant les défis, les enseignements tirés, les synergies et les complémentarités avec d’autres Fonds de l’Union, notamment le FSE+, et en indiquant, dans la mesure du possible, la complémentarité des mesures avec celles financées par d’autres programmes de l’Union ou nationaux, conformément au cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations; b) les noms des organismes qui ont fourni l’ensemble coordonné dans l’État membre; c) les indicateurs énoncés à l’annexe II, points 1) et 2); d) la question de savoir si l’entreprise qui est à l’origine des licenciements, excepté lorsqu’il s’agit d’une microentreprise ou d’une PME, a bénéficié d’une aide d’État ou de financements antérieurs au titre du Fonds de cohésion ou des Fonds structurels de l’Union au cours des cinq années précédentes; et e) un état justificatif des dépenses.

2 Au plus tard six mois après avoir reçu toutes les informations requises en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission procède à la clôture de la contribution financière et définit le montant final de la contribution financière du FEM et, le cas échéant, du solde dû par l’État membre concerné conformément à l’article 24.

Article 21 Rapport bisannuel

1 Au plus tard le 1er août 2021, et ensuite tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport quantitatif et qualitatif complet sur les activités menées au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1309/2013 au cours des deux années précédentes. Ce rapport porte principalement sur les résultats obtenus par le FEM et contient, en particulier, des informations sur les demandes présentées, la durée de traitement, les décisions adoptées, les mesures financées, y compris les statistiques sur les indicateurs énoncés à l’annexe II et la complémentarité de ces mesures avec les mesures financées par les autres Fonds de l’Union, en particulier le FSE+, ainsi que des informations relatives à la clôture des contributions financières apportées. Le rapport comprend également des renseignements sur les demandes qui ont fait l’objet d’un refus pour cause d’irrecevabilité ou pour lesquelles le montant a été réduit faute de crédits suffisants.

2 Le rapport est, en outre, transmis pour information à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Article 22 Évaluations

1 La Commission procède de sa propre initiative et en coopération étroite avec les États membres: a) pour le 30 juin 2025, à une évaluation à mi-parcours; et b) pour le 31 décembre 2029, à une évaluation rétrospective.

2 Les résultats des évaluations visées au paragraphe 1 sont transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux. Les recommandations des évaluations sont prises en considération pour la conception de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales ou pour le développement de programmes existants.

3 Les évaluations visées au paragraphe 1 comprennent des statistiques pertinentes sur les contributions financières, ventilées par secteur et par État membre.

4 Une enquête auprès des bénéficiaires est lancée au cours du sixième mois après la fin de chaque période de mise en œuvre. L’enquête auprès des bénéficiaires devrait être ouverte à la participation pendant au moins quatre semaines. Les États membres diffusent cette enquête auprès des bénéficiaires, envoient au moins un rappel et informent la Commission de cette décision et du rappel envoyé. Les réponses à l’enquête auprès des bénéficiaires sont rassemblées et analysées par la Commission en vue de leur utilisation dans les évaluations futures.

5 L’enquête auprès des bénéficiaires est utilisée pour collecter des données sur l’évolution constatée de l’employabilité des bénéficiaires ou, pour ceux qui ont déjà trouvé un emploi, sur la qualité de l’emploi trouvé, en ce qui concerne notamment la modification des horaires de travail, le type de contrat ou de relation de travail (temps plein ou temps partiel, durée déterminée ou indéterminée), le niveau de responsabilité ou la modification du niveau de salaire par rapport à l’emploi précédent, et le secteur dans lequel la personne a trouvé un emploi. Ces informations sont ventilées par genre, groupe d’âge, niveau d’éducation et niveau d’expérience professionnelle.

6 Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution définissant quand et comment une enquête auprès des bénéficiaires est conduite et déterminant le format à utiliser. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 23 Gestion et contrôle financier

1 Sans préjudice de la responsabilité de la Commission en matière d’exécution du budget général de l’Union, les États membres sont responsables de la gestion des mesures bénéficiant de l’aide du FEM, ainsi que du contrôle financier de ces mesures. Ils prennent au moins les mesures suivantes: a) vérifier que des modalités de gestion et de contrôle ont été mises en place et sont appliquées de manière à assurer une utilisation efficace et correcte des fonds de l’Union, conformément au principe de bonne gestion financière; b) veiller à ce que la fourniture de données de suivi soit une exigence obligatoire dans les contrats avec les organismes fournissant les ensembles coordonnés; c) vérifier la bonne exécution des mesures financées; d) assurer que les dépenses financées se fondent sur des pièces justificatives vérifiables, et sont légales et régulières; e) prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et recouvrer les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d’intérêts de retard. Les États membres signalent à la Commission les irrégularités décelées, y compris la fraude, visées au premier alinéa, point e).

2 Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des destinataires du financement conformément à l’annexe XVII du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. Les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données. La Commission, l’OLAF et la Cour des comptes disposent de l’accès nécessaire à ces informations.

3 Aux fins de l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, les États membres identifient les organismes qui sont responsables de la gestion et du contrôle des mesures soutenues par le FEM. Ces organismes fournissent à la Commission les informations définies à l’article 63, paragraphes 5, 6, et 7 du règlement financier sur la mise en œuvre de la contribution financière lorsqu’ils présentent le rapport final visé à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque les autorités désignées conformément au règlement (UE) no 1309/2013 offrent suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient dûment comptabilisés, les États membres concernés peuvent notifier à la Commission que ces autorités sont confirmées au titre du présent règlement. Lors de cette notification, cet État membre indique quelles sont les autorités confirmées et leurs fonctions.

4 Les États membres procèdent aux corrections financières requises lorsqu’une irrégularité est constatée. Les corrections effectuées par les États membres consistent à annuler tout ou partie de la contribution financière. Les États membres recouvrent toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et la remboursent à la Commission. Si la somme n’est pas remboursée par l’État membre concerné dans le délai imparti, des intérêts de retard sont exigibles.

5 Dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’exécution du budget général de l’Union, la Commission prend toute mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont réalisées dans le respect du principe de bonne gestion financière. Il appartient à l’État membre concerné de veiller au bon fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle. La Commission s’assure que de tels systèmes sont en place. À cette fin, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par l’État membre conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des mesures financées par le FEM, avec un préavis de douze jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l’État membre concerné, de manière à obtenir toute l’aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents de l’État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25, afin de compléter, le paragraphe 1, point e), du présent article, en définissant les critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à signaler et les données à fournir.

7 Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d’exécution concernant le format à utiliser pour le signalement d’irrégularités. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 26, paragraphe 2.

8 Les États membres veillent à ce que toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses exposées soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant les trois années suivant la clôture de la contribution financière reçue du FEM.

Article 24 Recouvrement de la contribution financière

1 Lorsque le coût réel de l’ensemble coordonné est inférieur au montant de la contribution financière au titre de l’article 15, la Commission procède au recouvrement du montant correspondant, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations.

2 Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations énoncées dans la décision d’octroi d’une contribution financière ou n’a pas respecté ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, elle donne à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations. Si aucun accord n’a été trouvé, la Commission adopte, dans un délai de douze mois à compter de la réception des observations de l’État membre, une décision en vue de procéder aux corrections financières nécessaires en annulant tout ou partie de la contribution du FEM à la mesure en question. L’État membre concerné recouvre toute somme payée indûment à la suite d’une irrégularité détectée et, si la somme n’est pas remboursée dans le délai imparti par cet État membre, des intérêts de retard sont exigibles.

Article 25 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour la durée du FEM.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 27 Abrogation

1 Le règlement (UE) no 1309/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1309/2013 continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’il ait été procédé à l’évaluation ex post visée audit point.

Article 28 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1309/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le FEM et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1309/2013.

3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses éligibles prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 29 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 15, qui est applicable à partir du 3 mai 2021.

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