Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE
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Article premier Objet
Le présent règlement établit le programme spatial de l’Union (ci-après dénommé «programme») pour la durée du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2021–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme. Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, et fixe les règles de fonctionnement de l’Agence.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «véhicule spatial», un objet en orbite conçu pour remplir une fonction ou une mission spécifique, telle que les communications, la navigation ou l’observation de la Terre, y compris les satellites, les étages supérieurs des lanceurs et les corps de rentrée; un véhicule spatial qui ne peut plus remplir la mission pour laquelle il a été conçu est réputé non opérationnel; un véhicule spatial en réserve ou en veille dans l’attente de sa possible réactivation est réputé opérationnel; 2) «objet spatial», tout objet fabriqué par l’homme évoluant dans l’espace extra-atmosphérique; 3) «géocroiseurs» ou «NEO», des objets naturels présents dans le système solaire qui approchent de la Terre; 4) «débris spatial», tout objet spatial, y compris tout véhicule spatial ou tout fragment ou élément d’un tel véhicule, en orbite terrestre ou rentrant dans l’atmosphère terrestre, qui n’est plus fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité spécifique, y compris les éléments de fusées ou de satellites artificiels, ou les satellites artificiels inactifs; 5) «phénomènes météorologiques spatiaux» ou «SWE», les variations naturelles de l’environnement spatial au niveau du Soleil et autour de la Terre, comprenant les éruptions solaires, les particules solaires de grande énergie, les variations du vent solaire, les éjections de masse coronale, les tempêtes géomagnétiques, la dynamique géomagnétique, les tempêtes de rayonnement et les perturbations ionosphériques, susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre et sur les infrastructures spatiales; 6) «surveillance de l’espace» ou «SSA», une approche holistique, comprenant la connaissance et la compréhension détaillées, des principaux dangers de l’espace, qui englobent les collisions entre les objets spatiaux, la fragmentation et la rentrée des objets spatiaux dans l’atmosphère, les phénomènes météorologiques spatiaux et les géocroiseurs; 7) «système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite» ou «SST», un réseau de capteurs terrestres et spatiaux capables de surveiller et de suivre des objets spatiaux, ainsi que les capacités de traitement visant à fournir des données, des informations et des services sur les objets spatiaux gravitant autour de la Terre; 8) «capteur SST», un dispositif ou une combinaison de dispositifs, tels que des radars, des lasers et des télescopes terrestres ou spatiaux, permettant d’effectuer des opérations de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite, et de mesurer les paramètres physiques liés aux objets spatiaux, tels que les dimensions, la localisation et la vitesse; 9) «données SST», les paramètres physiques des objets spatiaux, y compris des débris spatiaux, enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la sous-composante SST; 10) «information SST», toute donnée SST traitée, qui est immédiatement exploitable par le destinataire; 11) «voie retour», une capacité fonctionnelle du service de recherche et de sauvetage de Galileo (SAR); le service SAR de Galileo contribuera au suivi mondial des aéronefs, défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI); 12) «Sentinelles Copernicus», les satellites dédiés de Copernicus, les véhicules spatiaux ou les charges utiles de véhicules spatiaux d’observation spatiale de la Terre; 13) «données Copernicus», les données fournies par les Sentinelles Copernicus, y compris leurs métadonnées; 14) «données et informations Copernicus provenant de tiers», les données et informations spatiales qui font l’objet d’une licence ou qui sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus, provenant d’autres sources que les Sentinelles Copernicus; 15) «données Copernicus in situ», les données d’observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l’objet d’une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus; 16) «informations Copernicus», les informations générées par les services de Copernicus après traitement ou modélisation, y compris leurs métadonnées; 17) «États participant à Copernicus», les pays tiers qui participent à Copernicus et qui y contribuent financièrement en vertu d’un accord international conclu avec l’Union; 18) «utilisateurs clés de Copernicus», les institutions et organes de l’Union, ainsi que des organismes publics européens, nationaux ou régionaux dans l’Union, ou les États participant à Copernicus chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques publiques dans le domaine civil, notamment les politiques en matière d’environnement, de protection civile, de sûreté, y compris la sûreté des infrastructures, ou les politiques de sécurité, qui bénéficient de données Copernicus et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus; 19) «autres utilisateurs de Copernicus», des organismes de recherche et d’enseignement, des organismes commerciaux et privés, des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales, qui bénéficient de données Copernicus et d’informations Copernicus; 20) «utilisateurs de Copernicus», les utilisateurs clés de Copernicus et les autre utilisateurs de Copernicus; 21) «services Copernicus», les services à valeur ajoutée d’intérêt commun et général pour l’Union et les États membres, qui sont financés par le programme et qui transforment les données d’observation de la Terre, les données Copernicus in situ et les autres données auxiliaires en informations traitées, agrégées et interprétées en fonction des besoins des utilisateurs de Copernicus; 22) «utilisateur de Govsatcom», une autorité publique, un organisme investi de l’exercice de la puissance publique, une organisation internationale ou une personne physique ou morale, dûment autorisé et chargé de tâches relatives à la surveillance et à la gestion de missions, d’opérations et d’infrastructures critiques sur le plan de la sécurité; 23) «plateforme Govsatcom», un centre opérationnel ayant pour fonction principale de relier, d’une manière sécurisée, les utilisateurs de Govsatcom aux fournisseurs de capacités et de services Govsatcom, et d’optimiser ainsi l’offre et la demande à tout moment; 24) «cas d’utilisation de Govsatcom», un scénario opérationnel dans un environnement particulier dans lequel des services Govsatcom sont requis; 25) «information classifiée de l’Union européenne» ou «ICUE», toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’Union, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres; 26) «information sensible non classifiée», toute information non classifiée au sens de l’article 9 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission , selon laquelle une obligation de protéger les informations sensibles non classifiées s’applique uniquement à la Commission et aux agences et organes de l’Union tenus par la loi d’appliquer les règles de sécurité de la Commission; 27) «opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes de mixage conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux; 28) «entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier; 29) «entité fiduciaire», une entité juridique, indépendante de la Commission ou d’un tiers, qui reçoit des données de la Commission ou de ce tiers à des fins de stockage en lieu sûr et de traitement de ces données.
Article 3 Composantes du programme
1 Le programme comprend les composantes suivantes: a) «Galileo», un système mondial de navigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, qui comprend une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité; b) «système européen de navigation par recouvrement géostationnaire» (EGNOS), un système civil régional de navigation par satellite, sous contrôle civil, qui comprend des centres et stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géosynchrones, qui augmente et corrige les signaux ouverts émis par Galileo et d’autres GNSS, entre autres pour la gestion du trafic aérien, pour les services de navigation aérienne et pour d’autres systèmes de transport; c) «Copernicus», un système opérationnel autonome civil d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, s’appuyant sur les capacités nationales et européennes existantes, qui offre des données et des services de géo-information, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, sur la base d’une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données et, le cas échéant, qui intègre les besoins et les exigences en matière de sécurité; d) «surveillance de l’espace» ou «SSA», qui comprend les sous-composantes suivantes: i) «sous-composante SST», un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance de l’espace et à la localisation des objets spatiaux en orbite autour de la Terre; ii) «sous-composante SWE», des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes météorologiques spatiaux; et iii) «sous-composante NEO», le suivi du risque représenté par les géocroiseurs approchant de la Terre; e) «Govsatcom», un système de télécommunications par satellite, sous contrôle civil et gouvernemental, permettant la fourniture de capacités et de services de télécommunications par satellite aux autorités de l’Union et des États membres qui gèrent des missions et des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité.
2 Le programme comprend des mesures supplémentaires visant à assurer un accès efficace et autonome à l’espace pour le programme, à promouvoir un secteur spatial européen innovant et compétitif, en amont et en aval, et à renforcer l’écosystème spatial de l’Union et la position de celle-ci sur la scène mondiale.
Article 4 Objectifs
1 Les objectifs généraux du programme sont les suivants: a) fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de soutenir les priorités politiques de l’Union, ainsi que le processus décisionnel indépendant fondé sur des données probantes qui y est lié, entre autres en ce qui concerne le changement climatique, les transports et la sécurité; b) maximiser les avantages socio-économiques, en particulier en encourageant le développement de secteurs européens innovants et compétitifs en amont et en aval, notamment les PME et les start-up et, partant, en favorisant la croissance et la création d’emplois dans l’Union, ainsi qu’en promouvant la pénétration et l’utilisation les plus larges possibles des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, tout en garantissant des synergies et une complémentarité avec les activités de recherche et de développement technologiques de l’Union menées dans le cadre du règlement (UE) 2021/695; c) renforcer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses États membres ainsi que l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie; d) promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur du secteur spatial d’envergure mondiale, encourager la coopération internationale, renforcer la diplomatie spatiale européenne, notamment par la promotion des principes de la réciprocité et de la concurrence loyale, et renforcer le rôle qu’elle joue pour relever les défis mondiaux, de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne le développement durable, et de sensibiliser au fait que l’espace fait partie du patrimoine commun de l’humanité; e) renforcer la sûreté, la sécurité et la viabilité de toutes les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en ce qui concerne la prolifération des objets spatiaux et des débris spatiaux, ainsi que le milieu spatial, en mettant en œuvre des mesures appropriées, notamment la mise au point et le déploiement de technologies d’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et d’élimination des débris spatiaux.
2 Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants: a) pour Galileo et EGNOS: fournir sur le long terme des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès et sécurisés, et garantir la continuité et la solidité de ces services; b) pour Copernicus: fournir des données, des informations et des services d’observation de la Terre exactes et fiables, intégrant d’autres sources de données, fournis sur une base viable à long terme, afin de soutenir la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, ainsi que des mesures inspirées des besoins des utilisateurs; c) en ce qui concerne la SSA: renforcer les capacités pour surveiller, suivre et identifier les objets spatiaux et les débris spatiaux afin d’améliorer encore les performances et l’autonomie des capacités au titre de la sous-composante SST au niveau de l’Union, fournir des services SWE ainsi que cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres au titre de la sous-composante NEO; d) en ce qui concerne Govsatcom: garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés et présentant un bon rapport coût-efficacité; e) soutenir une capacité d’accès à l’espace qui soit autonome et sécurisée et présente un bon rapport coût-efficacité, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union; f) promouvoir le développement d’une économie spatiale européenne forte, notamment en soutenant l’écosystème spatial et en renforçant la compétitivité, l’innovation, l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des compétences et des capacités dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union, en accordant une attention particulière aux PME et aux start-up ainsi qu’aux personnes physiques et morales de l’Union actives dans ce secteur ou qui souhaitent le devenir.
Article 5 Accès à l’espace
1 Le programme soutient l’acquisition et l’agrégation de services de lancement pour les besoins du programme et, à leur demande, l’agrégation pour les États membres et les organisations internationales.
2 Dans le cadre de synergies avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et sans préjudice des activités de l’ASE dans le domaine de l’accès à l’espace, le programme peut également soutenir: a) les adaptations, y compris les évolutions technologiques, des systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants d’accès à l’espace, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme; b) les adaptations de l’infrastructure spatiale au sol, notamment les nouvelles évolutions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme.
Article 6 Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant et compétitif
1 Le programme encourage le renforcement des capacités dans l’Union en soutenant: a) les activités d’innovation permettant d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux, ainsi que les mesures destinées à faciliter l’adoption de solutions innovantes découlant d’activités de recherche et d’innovation et à soutenir le développement du secteur en aval, en particulier à travers des synergies avec d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, notamment le programme InvestEU; b) les activités destinées à stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, afin d’exploiter pleinement le potentiel des services publics pour les citoyens et les entreprises; c) l’entrepreneuriat, y compris des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21, en se fondant sur d’autres dispositions relatives à l’accès au financement, visées à l’article 18 et au titre III, chapitre I, et en utilisant une approche du premier contrat; d) l’émergence d’un écosystème spatial favorable aux entreprises, au moyen de la coopération entre les entreprises sous la forme d’un réseau de pôles spatiaux qui: i) rassemblent, à l’échelon national et régional, les acteurs des secteurs de l’espace, du numérique et d’autres secteurs, ainsi que les utilisateurs; et ii) visent à fournir une aide, des infrastructures et des services aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences, améliorer les synergies dans le secteur en aval et stimuler la coopération avec les pôles d’innovation numérique créés dans le cadre du programme pour une Europe numérique institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil ; e) l’offre d’activités d’enseignement et de formation, en particulier pour les professionnels, les entrepreneurs, les diplômés et les étudiants, notamment sous la forme de synergies avec des initiatives au niveau national et régional, en vue de développer des compétences de pointe; f) l’accès aux installations de traitement et d’essai pour les professionnels, les étudiants et les entrepreneurs des secteurs privé et public; g) les activités de certification et de normalisation; h) la consolidation des chaînes d’approvisionnement européennes dans toute l’Union, grâce à une large participation des entreprises, en particulier des PME et des start-up, à toutes les composantes du programme, en particulier sur la base de l’article 14, et le renforcement de mesures destinées à soutenir leur compétitivité au niveau mondial.
2 Lors de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, il est répondu à la nécessité de développer les capacités dans les États membres au secteur spatial naissant, afin de permettre à tous les États membres de participer au programme sur un pied d’égalité.
Article 7 Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme
1 Galileo, EGNOS et Copernicus, ainsi que les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen. Copernicus et les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation des pays tiers suivants: a) les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays; b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays.
2 Conformément aux conditions énoncées dans un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne couvrant la participation d’un pays tiers ou d’une organisation internationale à un programme de l’Union: a) Galileo et EGNOS sont ouverts à la participation des pays tiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); b) Govsatcom est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’aux pays tiers visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b); et c) Galileo, EGNOS, Copernicus, Govsatcom, ainsi que les sous-composantes SWE et NEO, mais à l’exclusion de la sous-composante SST, sont ouverts à la participation de pays tiers autres que les pays tiers visés au paragraphe 1, et à celle d’organisations internationales. L’accord spécifique visé au premier alinéa du présent paragraphe: a) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire; b) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; c) ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; d) garantit les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers. Les contributions visées au deuxième alinéa, point b), du présent paragraphe constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3 Les composantes ou les sous-composantes du programme, à l’exclusion de la sous-composante SST, ne sont ouvertes à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au titre du présent article que si les intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres sont préservés, y compris en ce qui concerne la protection des informations classifiées au titre de l’article 43.
Article 8 Accès aux services SST, aux services Govsatcom et au service public réglementé de Galileo par des pays tiers et des organisations internationales
1 Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services Govsatcom à condition: a) qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services Govsatcom; et b) qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.
2 Les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), à condition: a) qu’ils concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès à ces services SST; et b) qu’ils respectent l’article 43 du présent règlement.
3 Aucun accord conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’est requis pour accéder aux services SST qui sont accessibles au public, conformément à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c). L’accès à ces services est soumis à une demande des utilisateurs potentiels conformément à l’article 56.
4 L’accès de pays tiers et d’organisations internationales au service public réglementé (SPR) offert par Galileo est régi par l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil .
Article 9 Propriété et utilisation des biens
1 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 2, l’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme. À cet effet, la Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents relatifs aux activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne les biens en question.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme lorsque les activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens: a) sont réalisées au titre de subventions ou de prix financés intégralement par l’Union; b) ne sont pas entièrement financées par l’Union; ou c) portent sur la mise au point, la fabrication ou l’utilisation de récepteurs PRS incorporant des ICUE ou d’éléments de ces récepteurs.
3 La Commission veille à ce que les contrats, accords et autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe 2 du présent article contiennent des dispositions qui fixent le régime de propriété approprié relatif à ces biens et, en ce qui concerne le paragraphe 2, point c), du présent article, qu’ils permettent à l’Union d’utiliser les récepteurs PRS conformément à la décision no 1104/2011/UE.
4 La Commission s’efforce de conclure des contrats, accords ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne: a) les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme; b) l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du programme.
5 La Commission veille, au moyen d’un cadre approprié, à l’utilisation optimale des biens corporels et incorporels visés aux paragraphes 1 et 2 appartenant à l’Union.
6 Lorsque les biens visés aux paragraphes 1 et 2 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de: a) la nécessité de protéger et de valoriser les biens; b) des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées; c) la nécessité d’un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies; et d) la nécessité de la continuité des services fournis par les composantes du programme. La Commission veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ces derniers des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que l’Agence puisse avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement. La CCPF prévue à l’article 28, paragraphe 4, ou les conventions de contribution visées à l’article 32, paragraphe 1, contiennent les dispositions nécessaires pour permettre l’utilisation des droits de propriété intellectuelle visés au premier alinéa du présent paragraphe par l’ASE et par les autres entités chargées de l’exécution si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement le requiert, et précisent les conditions d’utilisation desdits droits.
Article 10 Garantie
1 Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes, les services, données et informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque fin que ce soit.
2 La Commission veille à ce que les utilisateurs de ces services, données et informations soient dûment informés du paragraphe 1.
Article 11 Budget
1 L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 14,880 milliards d’euros en prix courants. Le montant mentionné au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes: a) pour Galileo et EGNOS: 9,017 milliards d’euros; b) pour Copernicus: 5,421 milliards d’euros; c) pour la SSA et Govsatcom: 0,442 milliard d’euros.
2 La Commission peut redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article, dans la limite d’un plafond de 7,5 % de la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou de la catégorie qui fournit les fonds. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, redistribuer des fonds entre les catégories de dépenses visées au paragraphe 1 du présent article lorsque cette réaffectation dépasse un montant cumulé supérieur à 7,5 % du montant alloué à la catégorie de dépenses qui reçoit les fonds ou à la catégorie qui fournit les fonds. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3 Les mesures supplémentaires prévues à l’article 3, paragraphe 2, à savoir les activités visées aux articles 5 et 6, sont financées au titre des composantes du programme.
4 Les crédits budgétaires de l’Union affectés au programme couvrent toutes les activités nécessaires en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 4. Ces dépenses peuvent couvrir: a) les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier; b) les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union; c) les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission; d) l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.
5 Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui prend en considération tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.
6 Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.
7 Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 26 du règlement portant dispositions communes. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.
Article 12 Recettes affectées
1 Les recettes générées par les composantes du programme sont versées au budget de l’Union et utilisées pour financer la composante qui a généré les recettes.
2 Les États membres peuvent doter une composante du programme d’une contribution financière additionnelle pour couvrir des éléments supplémentaires, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour la composante concernée. La Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si ces conditions ont été remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3 La contribution financière additionnelle visée au présent article est traitée comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement financier.
Article 13 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 Le programme est exécuté en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2 Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
3 Lorsque le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d’exécution budgétaire peuvent s’appliquer dans la mesure permise par les articles 62 et 154 du règlement financier. Les adaptations spécifiques à apporter à ces règles en matière de passation des marchés sont définies dans les conventions de contribution concernées.
Article 14 Principes de la passation de marchés
1 Dans le cadre des procédures de passation de marchés aux fins du programme, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants: a) promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires; b) garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services; c) par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier; d) respecter les principes d’un accès ouvert et d’une concurrence équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité; e) renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique; f) respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres; g) promouvoir la continuité et la fiabilité du service; h) satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés.
2 La commission des marchés, au sein de la Commission, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union déléguée aux entités chargées de l’exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de chacune des entités chargées de l’exécution.
Article 15 Marchés à tranches conditionnelles
1 En ce qui concerne les activités opérationnelles et celles spécifiques aux infrastructures, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles conformément au présent article.
2 Les documents de marché pour un contrat à tranches conditionnelles mentionnent les éléments spécifiques des marchés à tranches conditionnelles. Ils précisent en particulier l’objet du marché, le prix ou les modalités de détermination du prix et les modalités de fourniture des travaux, produits et services pour chaque tranche.
3 Un marché à tranches conditionnelles comporte: a) une tranche ferme, donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche; et b) une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l’exécution.
4 Les obligations au titre de la tranche ferme et les obligations au titre de chaque tranche conditionnelle constituent un ensemble cohérent, tenant compte des obligations des tranches antérieures ou postérieures.
5 L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au contrat.
Article 16 Marchés rémunérés en dépenses contrôlées
1 Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie, dans les conditions prévues au paragraphe 3.
2 Le prix à payer dans le cadre d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées comprend le remboursement: a) de l’ensemble des coûts directs effectivement supportés par le contractant pour l’exécution du marché, tels que les dépenses de main-d’œuvre, de matériaux, de matières consommables et d’utilisation des équipements et infrastructures nécessaires à l’exécution du marché; b) des coûts indirects; c) d’un bénéfice fixe; et d) d’un intéressement approprié en fonction du respect d’objectifs en matière de résultats et de calendrier.
3 Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu’il est difficile ou inopportun de définir un prix ferme de façon précise en raison des incertitudes inhérentes à l’exécution du marché parce que: a) le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou b) les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans tarder alors qu’il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme de façon précise en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du marché dépend en partie de l’exécution d’autres marchés.
4 Les marchés rémunérés en dépenses contrôlées prévoient un prix plafond maximal. Le prix plafond maximal d’un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie est le prix maximal payable. Le prix peut être modifié conformément à l’article 172 du règlement financier.
Article 17 Sous-traitance
1 Pour favoriser les nouveaux entrants, les PME et les start-up, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.
2 Le soumissionnaire justifie toute dérogation à une demande formulée en vertu du paragraphe 1.
3 Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur vise à garantir qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME. La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, de la réalisation de cet objectif pour les marchés signés après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 18 Subventions et prix
1 L’Union peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.
2 Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, lorsqu’il applique des taux forfaitaires, autoriser ou imposer le financement des coûts indirects du bénéficiaire jusqu’à 25 % au maximum du total des coûts directs éligibles de l’action.
3 Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’une somme forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail visé à l’article 100 le prévoit.
4 Par dérogation à l’article 204 du règlement financier, le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 200000 EUR.
Article 19 Appels conjoints pour les subventions
1 La Commission ou une entité chargée de l’exécution dans le cadre du programme peut lancer un appel à propositions conjoint avec les entités, organismes ou personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.
2 Dans le cas d’un appel conjoint visé au paragraphe 1 du présent article: a) les règles visées au titre VIII du règlement financier s’appliquent; b) les procédures d’évaluation font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie; et c) les comités d’évaluation agissent dans le respect de l’article 150 du règlement financier.
3 La convention de subvention précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.
Article 20 Subventions pour les achats publics avant commercialisation et les achats publics de solutions innovantes
1 Certaines actions peuvent comporter ou avoir pour objectif premier des achats publics avant commercialisation ou des achats publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE , 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil.
2 Les procédures d’achats publics de solutions innovantes: a) respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière et de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence; b) peuvent prévoir, dans le cas des achats publics avant commercialisation, des conditions particulières, par exemple que le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché se limite au territoire des États membres et des pays tiers participant au programme; c) peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et d) prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.
3 Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés auxdits résultats. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder, ou d’exiger du contractant qu’il concède, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si un contractant n’exploite pas commercialement les résultats dans un certain délai après l’achat public avant commercialisation tel qu’il est indiqué dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs peuvent l’obliger à leur transférer la propriété des résultats.
Article 21 Opérations de mixage
Les opérations de mixage décidées au titre du programme sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier.
Article 22 Financement cumulé et alternatif
1 Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.
2 Les actions auxquelles un label d’excellence a été décerné dans le cadre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes si elles respectent les conditions cumulatives suivantes: a) elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme; b) elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; c) elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.
Article 23 Passation conjointe de marchés
1 Outre les dispositions de l’article 165 du règlement financier, la Commission ou l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’ASE ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.
2 Les règles de passation des marchés applicables au titre de l’article 165 du règlement financier s’appliquent par analogie pour autant que, en tout état de cause, les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union soient appliquées.
Article 24 Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union
1 La Commission applique les conditions d’éligibilité et de participation énoncées au paragraphe 2 aux marchés, subventions ou prix relevant du présent titre si elle estime que cela est nécessaire et approprié pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif visant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, notamment en termes de technologie, en ce qui concerne l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte. Avant d’appliquer les conditions d’éligibilité et de participation conformément au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission informe le comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), et tient le plus grand compte des avis des États membres sur le champ d’application de ces conditions d’éligibilité et de participation et leur justification.
2 Les conditions d’éligibilité et de participation sont les suivantes: a) l’entité juridique éligible est établie dans un État membre, de même que ses structures exécutives de gestion; b) l’entité juridique éligible s’engage à mener toutes les activités pertinentes dans un ou plusieurs États membres; et c) l’entité juridique éligible n’est pas soumise au contrôle d’un pays tiers ou d’une entité de pays tiers. Aux fins du présent article, on entend par «contrôle» la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte, par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Aux fins du présent article, on entend par «structure exécutive de gestion» un organe d’une entité juridique désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, ou de toute autre personne ayant un pouvoir décisionnel comparable, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion.
3 La Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique donnée, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères cumulatifs suivants: a) pour les technologies, biens ou services spécifiques nécessaires aux activités visées au paragraphe 1, aucun substitut n’est facilement disponible dans les États membres; b) l’entité juridique est établie dans un pays qui est membre de l’EEE ou de l’AELE et qui a conclu un accord international avec l’Union, tel que visé à l’article 7, ses structures exécutives de gestion sont établies dans ce pays, et les activités liées aux marchés, subventions ou prix sont menées dans ce pays ou dans un ou plusieurs de ces pays; et c) des mesures suffisantes sont mises en œuvre pour assurer la protection des ICUE au titre de l’article 43 et l’intégrité, la sécurité et la résilience des composantes du programme, de leur fonctionnement et de leurs services. Par dérogation au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), pour une entité juridique établie dans un pays tiers qui n’est pas membre de l’EEE ou de l’AELE si aucun substitut n’est facilement disponible dans les pays qui sont membres de l’EEE ou de l’AELE et que les critères énoncés au premier alinéa, points a) et c) sont remplis.
4 La Commission peut déroger à la condition énoncée au paragraphe 2, premier alinéa, point c), si l’entité juridique établie dans un État membre fournit les garanties suivantes: a) le contrôle exercé sur l’entité juridique ne l’est pas d’une manière qui limite ou restreint sa capacité: i) à procéder aux marchés, subventions ou prix; et ii) à produire des résultats, notamment par des obligations d’information; b) le pays tiers ou l’entité de pays tiers qui exerce le contrôle s’engage à s’abstenir d’exercer des droits de contrôle sur l’entité juridique ou de lui imposer des obligations d’information en ce qui concerne les marchés, subventions ou prix; et c) l’entité juridique respecte l’article 34, paragraphe 7.
5 Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’entité juridique est établie évaluent si celle-ci respecte les critères énoncés au paragraphe 3, point c), et les garanties visées au paragraphe 4. La Commission se conforme à cette évaluation.
6 La Commission communique les éléments suivants au comité du programme visé à l’article 107, paragraphe 1, point e): a) le champ d’application des conditions d’éligibilité et de participation visées au paragraphe 1 du présent article; b) les détails et les justifications des dérogations accordées conformément au présent article; et c) l’évaluation qui a servi de base à une dérogation, sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, sans divulguer d’informations commercialement sensibles.
7 Les conditions énoncées au paragraphe 2, les critères énoncés au paragraphe 3 et les garanties énoncées au paragraphe 4 figurent dans les documents relatifs aux marchés, subventions ou prix, selon le cas, et, dans le cas des marchés, ils s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle.
8 Le présent article est sans préjudice de la décision no 1104/2011/UE et de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 , du règlement (UE) 2019/452, de la décision 2013/488/UE et de la décision (UE, Euratom) 2015/444, et des vérifications de sécurité effectuées par les États membres en ce qui concerne les entités juridiques participant à des activités nécessitant l’accès à des ICUE, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires nationales applicables. Si les contrats résultant de l’application du présent article sont classifiés, les conditions d’éligibilité et de participation appliquées par la Commission conformément au paragraphe 1 sont sans préjudice de la compétence des autorités nationales de sécurité. Le présent article n’interfère pas avec les procédures existantes d’habilitation de sécurité d’établissement et d’habilitation de sécurité du personnel dans un État membre, ni ne les modifie ou les contredit.
Article 25 Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
Article 26 Principes de gouvernance
La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants: a) répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre de chaque composante et mesure du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence, l’ASE et l’EUMETSAT, en s’appuyant sur leurs compétences respectives et en évitant les redondances dans leurs tâches et responsabilités; b) pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques de chaque composante et mesure du programme, le cas échéant; c) contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, dans les limites de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement; d) gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité; e) continuité du service et des infrastructures nécessaires, notamment la protection contre les menaces concernées; f) prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées; g) efforts constants pour maîtriser et réduire les risques.
Article 27 Rôle des États membres
1 Les États membres peuvent participer au programme. Les États membres qui participent au programme apportent leur compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou en mettant, au besoin et dans la mesure du possible, à la disposition de l’Union les données, les informations, les services et les infrastructures qui sont en leur possession ou se trouvent sur leur territoire, y compris en garantissant un accès et une utilisation efficients et sans entraves aux données Copernicus in situ, et en coopérant avec la Commission en vue d’améliorer la disponibilité des données Copernicus in situ requises par le programme, en tenant compte des licences et des obligations en vigueur.
2 La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, qui ont été désignés par ceux-ci. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.
3 Dans certaines circonstances dûment justifiées, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 29, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier certaines tâches à des organismes des États membres, qui ont été désignés par ceux-ci.
4 Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme, y compris en contribuant à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.
5 Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des données, informations et services fournis par les composantes du programme.
6 Dans la mesure du possible, la contribution des États membres au forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, repose sur la consultation systématique et coordonnée des communautés d’utilisateurs finaux au niveau national, en particulier pour ce qui concerne Galileo, EGNOS et Copernicus.
7 Les États membres et la Commission collaborent afin de développer la composante in situ de Copernicus et les services d’étalonnage au sol nécessaires à l’adoption de systèmes spatiaux et afin de faciliter le recours à toutes les possibilités qu’offrent les ensembles de données Copernicus in situ et de données de référence, sur la base des capacités existantes.
8 En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 34, paragraphe 6.
Article 28 Rôle de la Commission
1 La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.
2 La Commission gère toutes les composantes ou sous-composantes du programme qui ne sont pas confiées à une autre entité, en particulier Govsatcom, la sous-composante NEO, la sous-composante SWE et les activités visées à l’article 55, paragraphe 1, point d).
3 La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités chargées de l’exécution intervenant dans la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la saine gestion des fonds de l’Union et respectent le règlement financier et le présent règlement.
4 La Commission conclut avec l’Agence et, en tenant compte de l’accord-cadre de 2004, avec l’ASE une CCPF telle qu’elle est prévue à l’article 130 du règlement financier.
5 Lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et la prestation sans heurts des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, après consultation des utilisateurs, y compris au moyen du forum des utilisateurs visé à l’article 107, paragraphe 6, et des autres parties prenantes, les exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences techniques et opérationnelles, la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre impérativement aux obligations de compatibilité descendante. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
6 Sans préjudice des tâches de l’Agence ou d’autres entités chargées de l’exécution, la Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme soient encouragées et maximisées dans les secteurs public et privé, y compris en soutenant un développement approprié de ces services et d’interfaces conviviales et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies appropriées entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.
7 Le cas échéant, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et, lorsque cela est pertinent pour le programme, facilite la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial. À cet effet, le cas échéant et dans leurs domaines de compétences respectifs, la Commission collabore avec l’Agence et l’ASE.
8 La Commission informe le comité du programme visé à l’article 107 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les contrats, y compris les contrats de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.
Article 29 Rôle de l’Agence
1 L’Agence est chargée des tâches propres suivantes: a) assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au titre V, chapitre II; b) exécuter les tâches visées à l’article 34, paragraphes 3 et 5; c) mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les services offerts par Galileo et EGNOS, en particulier des activités relatives à la pénétration sur le marché et à la coordination des besoins des utilisateurs; d) mener des activités de communication, de développement des marchés et de promotion en ce qui concerne les données, informations et services offerts par Copernicus, sans préjudice des activités effectuées par d’autres entités chargées de l’exécution et par la Commission; e) fournir son expertise à la Commission, notamment pour l’élaboration des priorités de la recherche dans le domaine spatial en aval.
2 La Commission confie à l’Agence les tâches suivantes: a) la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, comme prévu à l’article 44; b) la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités pour les missions et opérations de gestion de crises; c) la mise en œuvre d’activités liées au développement d’applications en aval basées sur les composantes du programme et d’éléments fondamentaux et d’applications intégrées fondées sur les données et services fournis par Galileo, EGNOS et Copernicus, notamment lorsque ces activités bénéficient d’un financement dans le cadre du programme Horizon Europe ou lorsqu’elles sont nécessaires pour remplir les objectifs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b); d) la réalisation d’activités liées à l’adoption, par les utilisateurs, des données, informations et services offerts par les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, sans affecter les activités Copernicus et les services de Copernicus dont l’exécution est confiée à d’autres entités; e) les actions spécifiques visées à l’article 6.
3 Sur la base des évaluations visées à l’article 102, paragraphe 5, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par d’autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.
4 Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants.
5 Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.
Article 30 Rôle de l’ASE
1 À condition que la protection des intérêts de l’Union soit assurée, les tâches suivantes sont confiées à l’ASE: a) en ce qui concerne Copernicus: i) la coordination de la composante spatiale et de la mise en œuvre de la composante spatiale et de son évolution; ii) la conception, le développement et la construction de l’infrastructure spatiale de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure et les passations de marchés qui la concernent, sauf lorsque cette exploitation relève d’autres entités; et iii) le cas échéant, la fourniture d’accès aux données provenant de tiers; b) en ce qui concerne Galileo et EGNOS: l’évolution des systèmes ainsi que la conception et le développement de parties du segment terrestre et des satellites, y compris les tests et la validation; c) en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement en amont dans les domaines d’expertise de l’ASE.
2 Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ASE peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité chargée de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.
3 Sans préjudice de la CCPF prévue à l’article 31, la Commission ou l’Agence peut demander à l’ASE une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, dans des conditions convenues d’un commun accord.
Article 31 Convention-cadre de partenariat financier
1 La CCPF visée à l’article 28, paragraphe 4: a) définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’ASE en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires; b) exige l’application, par l’ASE, des règles de sécurité de l’Union définies dans les conventions de sécurité conclues entre l’Union, ses institutions et ses agences, d’une part, et l’ASE, d’autre part, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées; c) fixe les conditions de la gestion des fonds confiés à l’ASE, en particulier en ce qui concerne la passation des marchés publics, notamment l’application des règles de l’Union en matière de passation de marchés lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union ou l’application des règles de l’entité chargée de l’exécution conformément à l’article 154 du règlement financier, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en termes de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux titres III et V du présent règlement et au règlement financier; d) exige, chaque fois que l’Agence ou l’ASE met en place un comité d’évaluation des offres pour une passation de marché s’inscrivant dans le cadre de la CCPF, que des experts de la Commission et, s’il y a lieu, de l’autres entité chargée de l’exécution participent, en qualité de membres, aux réunions du comité d’évaluation des offres. Cette participation ne porte pas atteinte à l’indépendance technique du comité d’évaluation des offres; e) établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment: i) un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts; ii) l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier; et iii) en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches dans la limite des budgets alloués; f) fixe, pour chaque composante du programme, les principes de la rémunération de l’ASE, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et qui est, le cas échéant, basée sur la performance; la rémunération ne couvre que les frais généraux qui sont liés aux activités confiées par l’Union à l’ASE; g) prévoit que l’ASE prend les mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et se conformer aux décisions prises par la Commission pour chaque composante du programme en application du présent règlement.
2 La Commission se prononce, par voie d’actes d’exécution, sur la CCPF. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés de la CCPF bien avant sa conclusion et de sa mise en œuvre.
3 Dans le cadre de la CCPF visée au paragraphe 1 du présent article, les tâches visées à l’article 29, paragraphes 2 et 3, sont confiées à l’Agence, et les tâches visées à l’article 30, paragraphe 1, sont confiées à l’ASE par la voie de conventions de contribution. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, la décision de contribution relative aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le Parlement européen et le Conseil sont pleinement informés des conventions de contribution bien avant leur conclusion et de leur mise en œuvre.
Article 32 Rôle d’EUMETSAT et d’autres entités
1 La Commission peut confier, en tout ou en partie, par la voie de conventions de contribution, la mise en œuvre des tâches suivantes à des entités autres que celles visées aux articles 29 et 30: a) l’amélioration, la préparation de l’exploitation et l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci et, si nécessaire, la gestion de l’accès aux données issues des missions contributrices, qui peuvent être confiées à EUMETSAT; b) la mise en œuvre des services Copernicus ou de parties de ceux-ci auprès d’agences, d’organismes ou d’organisations concernés, tels que l’Agence européenne pour l’environnement, Frontex, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, le CSUE et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme; les tâches confiées à ces agences, organismes ou organisations sont exécutées sur des sites situés dans l’Union; une agence, un organisme ou une organisation qui est déjà en train de relocaliser les tâches qui lui sont confiées dans l’Union peut poursuivre l’exécution de ces tâches dans un lieu situé en dehors de l’Union pendant une période limitée, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023.
2 Les critères de sélection de ces entités chargées de l’exécution tiennent compte, en particulier, de leur capacité à assurer la continuité et, s’il y a lieu, la sécurité des opérations sans aucune perturbation des activités du programme.
3 Les conditions des conventions de contribution visées au paragraphe 1 du présent article s’alignent autant que possible sur les conditions de la CCPF visée à l’article 31, paragraphe 1.
4 Le comité du programme est consulté sur la décision de contribution relative à la convention de contribution visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le comité du programme est informé au préalable des conventions de contribution à conclure entre l’Union, représentée par la Commission, et les entités visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 33 Principes de la sécurité
La sécurité du programme est fondée sur les principes suivants: a) prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques; b) appliquer les règles de sécurité du Conseil et de la Commission, qui prévoient, entre autres, une séparation entre les fonctions opérationnelles et celles liées à l’homologation.
Article 34 Gouvernance de la sécurité
1 La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité en ce qui concerne notamment: a) la protection des infrastructures, tant terrestres que spatiales, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données; b) le contrôle et la gestion des transferts de technologie; c) le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis; d) la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.
2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit réalisée pour chaque composante du programme. Sur la base de cette analyse, elle détermine d’ici à la fin de 2023, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit et à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante et elle prend en considération les risques en matière de cybersécurité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3. Après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission communique une liste indicative des actes d’exécution devant être soumis au comité du programme et examiné par celui-ci dans sa formation chargée de la sécurité. Cette liste est accompagnée d’un calendrier indicatif concernant la présentation de ces actes d’exécution.
3 L’entité chargée de la gestion d’une composante du programme est responsable de la sécurité opérationnelle de cette composante et, à cette fin, elle réalise une analyse des risques et de la menace, ainsi que toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité de cette composante, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et vérifier leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées au paragraphe 2 du présent article. Pour Galileo et EGNOS, cette entité est l’Agence en application de l’article 29.
4 Sur la base de l’analyse des risques et de la menace, la Commission définit, s’il y a lieu, une structure destinée à contrôler la sécurité et à suivre les instructions élaborées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698. Cette structure fonctionne conformément aux exigences de sécurité visées au paragraphe 2. Pour Galileo, cette structure est le centre de surveillance de la sécurité Galileo.
5 L’Agence: a) assure l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au chapitre II du présent titre et sans préjudice de la compétence des États membres; b) assure l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo conformément aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et aux instructions formulées dans le cadre de la décision (PESC) 2021/698; c) exécute les tâches qui lui sont confiées au titre de la décision no 1104/2011/UE; d) fournit une expertise technique à la Commission et lui communique toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches dans le cadre du présent règlement.
6 Pour assurer la protection des infrastructures au sol qui font partie intégrante du programme et qui se trouvent sur leur territoire, les États membres: a) prennent des mesures qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à: i) la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil ; et ii) la protection de leurs propres infrastructures critiques nationales; b) exécutent les tâches d’homologation de sécurité visées à l’article 42 du présent règlement.
7 Les entités intervenant dans le programme prennent les mesures nécessaires, y compris au regard des problèmes identifiés dans l’analyse des risques, pour garantir la sécurité du programme.
Article 35 Sécurité des systèmes et des services déployés
Dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues dans la décision (PESC) 2021/698 sont applicables.
Article 36 Autorité d’homologation de sécurité
Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence est l’autorité d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme.
Article 37 Principes généraux de l’homologation de sécurité
Les activités d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme sont menées conformément aux principes suivants: a) les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité; b) des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions du conseil d’homologation de sécurité soient adoptées par voie de consensus; c) les activités d’homologation de sécurité sont exercées selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques qui tient compte des risques pour la sécurité de la composante concernée, de l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques et de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité de cette composante; d) les décisions du conseil d’homologation de sécurité relatives à l’homologation de sécurité sont préparées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective; e) des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité pour la composante concernée; f) les activités d’homologation de sécurité sont menées par toutes les parties prenantes concernées par la composante concernée conformément à une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission; g) les décisions du conseil d’homologation de sécurité relatives à l’homologation de sécurité sont fondées, conformément à la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente définie par ledit conseil, sur les décisions locales d’homologation de sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres; h) une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité de la composante concernée sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement de cette composante, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes de la composante concernée; i) le conseil d’homologation de sécurité prend les décisions relatives à l’homologation de sécurité de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre de la composante concernée et de la fourniture de services associés, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence; j) les activités d’homologation de sécurité sont menées compte dûment tenu de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des règles en matière de sécurité; k) l’homologation de sécurité EGNOS effectuée par le conseil d’homologation de sécurité est sans préjudice des activités d’homologation de sécurité exercées, pour l’aviation, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.
Article 38 Tâches du conseil d’homologation de sécurité
1 Le conseil d’homologation de sécurité exécute ses tâches sans préjudice des responsabilités de la Commission et de celles confiées aux autres organes de l’Agence, notamment en ce qui concerne les questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.
2 Le conseil d’homologation de sécurité accomplit les tâches suivantes: a) définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce: i) la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des composantes du programme ou des parties de ces composantes et leur éventuelle interconnexion entre elles et avec d’autres systèmes ou composantes; ii) une procédure d’homologation de sécurité pour les composantes du programme ou les parties de ces composantes, dont le niveau de détail est adapté au niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation; iii) le rôle des parties prenantes intervenant dans le processus d’homologation; iv) un calendrier d’homologation respectant les phases des composantes du programme, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution; v) les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes issus des composantes du programme ou pour les parties de ces composantes ainsi que pour les équipements connectés aux systèmes établis par ces composantes, qui est effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité; b) prendre des décisions relatives à l’homologation de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes issus des composantes du programme ou les éléments de ces composantes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres; c) prendre des décisions concernant les réseaux et les équipements connectés au service PRS visé à l’article 45 ou connecté à un autre service sécurisé découlant des composantes du programme, relatives uniquement à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point ou de la fabrication des technologies sensibles du PRS, des récepteurs PRS, des modules de sécurité PRS, ou, le cas échéant, d’autres technologies ou équipements qui doivent être contrôlés au titre des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble; d) examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité; e) dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et présenter ses conclusions assorties de sa position finale; f) examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du présent règlement, en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; et coopérer avec la Commission pour mettre au point des mesures d’atténuation des risques; g) vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des composantes du programme en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections, des audits, ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 42, paragraphe 2, du présent règlement; h) avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (TEMPEST) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des composantes du programme; i) approuver l’interconnexion entre, d’une part, les systèmes issus des composantes du programme ou des parties de ces composantes et, d’autre part, d’autres systèmes, ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes en matière de sécurité; j) convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 42, paragraphe 4; k) élaborer des rapports sur les risques, informer la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif de son analyse des risques et leur fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision relative à l’homologation de sécurité donnée; l) en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil et le haut représentant dans la mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/698 à la demande expresse du Conseil ou du haut représentant; m) procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées; n) adopter et publier son règlement intérieur.
3 Sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres, un organe spécifique subordonné représentant les États membres est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir notamment les tâches suivantes: a) la gestion des clés de vol du programme; b) la vérification, le suivi et l’évaluation de la mise en place et de l’application de procédures concernant la comptabilité, la gestion sécurisée, le stockage, la distribution et l’élimination des clés PRS de Galileo.
Article 39 Composition du conseil d’homologation de sécurité
1 Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du haut représentant. La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans, renouvelable.
2 La participation aux réunions du conseil d’homologation de sécurité est fondée sur le principe du besoin d’en connaître. Des représentants de l’ASE et des représentants de l’Agence, qui n’interviennent pas dans l’homologation de sécurité, peuvent, le cas échéant, être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs. À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les modalités de participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncées dans les accords pertinents et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.
Article 40 Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité
S’il ne peut parvenir à un consensus conformément au principe général visé à l’article 37, point b), du présent règlement, le conseil d’homologation de sécurité prend ses décisions à la majorité qualifiée, conformément à l’article 16 du traité sur l’Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du haut représentant ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par ce dernier.
Article 41 Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité
1 La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.
2 La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité en permanence informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des composantes du programme et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de toute information reçue de la Commission à cet égard.
3 La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans tarder, de l’incidence de l’adoption des décisions relatives à l’homologation de sécurité sur le bon déroulement des composantes du programme. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité pourrait avoir une incidence significative sur le bon déroulement de ces composantes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.
4 Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.
5 Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 100.
Article 42 Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité
1 Les États membres communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité.
2 En accord avec les entités nationales compétentes en matière de sécurité et sous leur contrôle, les États membres permettent aux personnes dûment autorisées désignées par le conseil d’homologation de sécurité d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, y compris aux fins des inspections, des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 37, point h). Cet accès ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité à l’égard des ressortissants des États membres.
3 Les audits et tests visés au paragraphe 2 sont effectués conformément aux principes suivants: a) l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées; b) des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées.
4 Chaque État membre est responsable de l’élaboration d’un modèle pour le contrôle d’accès, qui décrit ou énumère les zones ou les sites à homologuer. Le modèle pour le contrôle d’accès fait l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès.
5 Les États membres sont responsables, au niveau local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des composantes du programme et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.
Article 43 Protection des informations classifiées
1 L’échange des informations classifiées se rapportant au programme est subordonné à l’existence d’un accord international, conclu entre l’Union et un pays tiers ou une organisation internationale, relatif à l’échange d’informations classifiées ou, le cas échéant, à l’existence d’un mécanisme d’échange d’informations classifiées, auquel ont adhéré l’institution ou l’organe compétent de l’Union et les autorités compétentes d’un pays tiers ou une organisation internationale, ainsi qu’aux conditions prévues dans lesdits instruments.
2 Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des ICUE relatives au programme que si elles sont soumises dans les pays tiers en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence des réglementations en matière de sécurité appliquées dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, portant, le cas échéant, également sur les questions relatives à la sécurité industrielle, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et compte tenu de l’article 13 de la décision 2013/488/UE.
3 Sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des ICUE si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’importance des avantages que l’Union peut en retirer.
Article 44 Actions éligibles
L’exploitation de Galileo et d’EGNOS comprend les actions éligibles suivantes: a) la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence; b) la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier les centres et stations au sol visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou la décision d’exécution (UE) 2017/1406 de la Commission et les réseaux, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence; c) le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, y compris en tenant compte des besoins des parties prenantes concernées; cela n’affecte pas les futures décisions sur les perspectives financières de l’Union; d) le soutien à la mise au point des applications en aval de Galileo et d’EGNOS ainsi que la mise au point et l’évolution des éléments technologiques fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo; e) le soutien des activités de certification et de normalisation liées à Galileo et EGNOS, en particulier dans le secteur des transports; f) la fourniture continue des services fournis par Galileo et EGNOS et, de manière complémentaire avec les initiatives des États membres et du secteur privé, l’évolution du marché de ces services, afin notamment de maximiser les avantages socio-économiques visés à l’article 4, paragraphe 1, point b); g) la coopération avec d’autres systèmes régionaux ou mondiaux de navigation par satellite, y compris pour faciliter la compatibilité et l’interopérabilité; h) les éléments permettant de vérifier la fiabilité des systèmes et leur exploitation ainsi que la performance des services; i) les activités liées à la fourniture des services et à l’extension coordonnée de leur couverture.
Article 45 Services fournis par Galileo
1 Les services fournis par Galileo comprennent: a) un service ouvert Galileo (GOS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs; b) un service haute précision (HAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit, par l’intermédiaire de données additionnelles diffusées dans une bande de fréquence supplémentaire, des informations de positionnement et de synchronisation de haute précision destinées principalement à des applications de navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales; c) un service d’authentification des signaux (SAS), basé sur les codes cryptés contenus dans les signaux, destiné principalement à des applications de navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales; d) un service public réglementé (PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, y compris en matière de sécurité et de défense, utilisant des signaux robustes et cryptés; ce service est gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, s’il y a lieu, les agences dûment autorisées de l’Union; la question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l’article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l’objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus au titre de l’article 3, paragraphe 5, de ladite décision; l’accès au PRS est réglementé conformément à la décision no 1104/2011/UE; e) un service d’urgence (ES), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui diffuse, au moyen de l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence dans des zones particulières; ce service est, au besoin, fourni en coopération avec les services nationaux de la protection civile des États membres; f) un service de datation (TS), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui fournit un temps de référence précis et fiable, et permet la réalisation du temps universel coordonné, facilitant le développement d’applications de datation basées sur Galileo et l’utilisation dans des applications critiques.
2 Galileo contribue également: a) au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci via une voie retour; b) aux services de contrôle d’intégrité normalisés à l’échelle de l’Union ou au niveau international aux fins d’une utilisation par des services de sauvegarde de la vie, sur la base des signaux du service ouvert de Galileo et en combinaison avec EGNOS et d’autres systèmes de navigation par satellite; c) aux informations météorologiques spatiales via le centre de services GNSS visé dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 et aux services d’alerte rapide via l’infrastructure au sol de Galileo, destinés principalement à réduire les risques potentiels pour les utilisateurs des services fournis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qui sont liés à la dimension spatiale.
Article 46 Services fournis par EGNOS
1 Les services fournis par EGNOS comprennent: a) un service ouvert EGNOS (EOS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la navigation par satellite à l’usage des consommateurs; b) un service d’accès aux données EGNOS (EDAS), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de la navigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales, offrant des performances accrues et des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par EOS; c) un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation horaire avec un haut degré de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir les utilisateurs en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’EGNOS augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne, conformément aux normes de l’OACI, ou d’autres secteurs du transport.
2 Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire de tous les États membres géographiquement situé en Europe, y compris, à cette fin, Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, d’ici à la fin de 2026.
3 La couverture géographique d’EGNOS peut être étendue à d’autres régions du monde, en particulier aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays tiers relevant de la politique de voisinage de l’Union, sous réserve de la faisabilité technique et dans le respect des exigences de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, ainsi que, pour le service SoL, sur la base d’accords internationaux.
4 Le coût de l’extension de la couverture géographique d’EGNOS au titre du paragraphe 3 du présent article, y compris les frais d’exploitation qui y sont liés propres à ces régions, n’est pas couvert par le budget visé à l’article 11. La Commission réfléchit à d’autres programmes ou instruments pour financer ce type d’activités. Cette extension ne retarde pas l’offre des services visés au paragraphe 1 du présent article sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.
Article 47 Mesures d’exécution pour Galileo et EGNOS
Si cela est nécessaire au bon fonctionnement de Galileo et d’EGNOS et à leur adoption par le marché, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour: a) gérer et réduire les risques inhérents à l’exploitation de Galileo et d’EGNOS, notamment pour assurer la continuité du service; b) définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo et d’EGNOS; c) déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure au sol de Galileo et d’EGNOS conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer leur exploitation; d) définir les caractéristiques techniques et opérationnelles liées aux services visés à l’article 45, paragraphe 1, points c), e) et f), et à l’article 45, paragraphe 2, point c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Article 48 Compatibilité, interopérabilité et normalisation
1 Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont, d’un point de vue technique, compatibles et interopérables entre eux, notamment au niveau des utilisateurs.
2 Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de navigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences et les conditions de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.
Article 49 Champ d’application de Copernicus
1 Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables, notamment des parties prenantes tels que l’ASE et EUMETSAT, et s’appuie, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés, tout en maximisant les possibilités offertes aux utilisateurs européens.
2 Copernicus fournit des données et des informations en se fondant sur les besoins de ses utilisateurs ainsi que sur une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.
3 Copernicus concourt à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, des milieux marin et maritime, de l’atmosphère, du développement rural et agricole, de la préservation du patrimoine culturel, de la protection civile, du contrôle des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de l’économie numérique, dans le but d’alléger davantage la charge administrative.
4 Copernicus comprend les éléments suivants: a) l’acquisition de données, qui inclut: i) la mise au point et les opérations des Sentinelles Copernicus; ii) l’accès à des données d’observation spatiale de la Terre provenant de tiers; iii) l’accès aux données in situ et autres données auxiliaires; b) le traitement des données et des informations au moyen des services Copernicus, qui comprend les activités de génération d’informations à valeur ajoutée pour soutenir les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale, de protection civile et de sécurité; c) l’accès aux données et la diffusion des données, ce qui comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, la diffusion, l’exploitation et la sauvegarde à long terme des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations, de manière conviviale; d) l’adoption par les utilisateurs, le développement des marchés et le renforcement des capacités conformément à l’article 28, paragraphe 6, ce qui comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, les données et services Copernicus, ainsi que les applications en aval qui y sont liées et leur développement à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socio-économiques, visés à l’article 4, paragraphe 1, de même que la collecte et l’analyse des besoins des utilisateurs de Copernicus.
5 Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords internationaux et des processus de coordination internationaux.
Article 50 Actions éligibles en vue de l’acquisition des données
Les actions éligibles au titre de Copernicus comprennent: a) les actions permettant de renforcer la continuité des missions des Sentinelles Copernicus existantes et de développer, de lancer, d’assurer la maintenance et d’exploiter de nouvelles Sentinelles Copernicus étendant le champ d’observation, qui accordent notamment la priorité aux capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant la surveillance des régions polaires et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts, de l’eau et des ressources marines ainsi que du patrimoine culturel; b) les actions permettant de fournir un accès aux données et informations Copernicus provenant de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les institutions, agences et services décentralisés de l’Union ainsi que, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, par les organismes publics nationaux ou régionaux; c) les actions permettant de fournir et de coordonner un accès aux données Copernicus in situ et aux autres données auxiliaires nécessaires pour la génération, la calibration et la validation des données Copernicus et des informations Copernicus, et permettant notamment, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, d’utiliser les capacités nationales existantes et d’éviter les doubles emplois.
Article 51 Actions éligibles dans le cadre des services Copernicus
1 Les actions éligibles dans le cadre des services Copernicus comprennent: a) les services de surveillance de l’environnement, d’information sur l’environnement et d’assurance du respect de la législation environnementale couvrant: i) la surveillance de l’atmosphère au niveau mondial pour fournir des informations sur la qualité de l’air en se concentrant en particulier sur l’Europe, et sur la composition de l’atmosphère; ii) la surveillance du milieu marin pour fournir des informations sur l’état et la dynamique des écosystèmes océaniques, maritimes et côtiers, de leurs ressources et de leur utilisation; iii) la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, les sites du patrimoine culturel, les mouvements du sol, les zones urbaines, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère; iv) la surveillance du changement climatique pour fournir des informations sur les émissions et absorptions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, des variables climatiques essentielles, des réanalyses climatiques, des prévisions saisonnières, des projections et une attribution des changements climatiques, des informations sur les changements dans les régions polaires et l’Arctique, ainsi que des indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes; b) un service de gestion des situations d’urgence pour fournir des informations en soutien des autorités publiques chargées de la protection civile et en coordination avec celles-ci, soutenant les opérations de protection civile et de réaction d’urgence (améliorant les activités d’alerte rapide et les capacités de réaction aux crises), ainsi que les actions de prévention et de préparation (analyses des risques et du rétablissement) en lien avec différents types de catastrophes; c) un service de sécurité pour appuyer la surveillance au sein de l’Union et à ses frontières extérieures, la surveillance maritime, l’action extérieure de l’Union en réponse aux défis en matière de sécurité auxquels l’Union doit faire face, et les objectifs et actions de la politique étrangère et de sécurité commune.
2 La Commission, appuyée le cas échéant par une expertise externe indépendante, veille à la pertinence des services Copernicus: a) en validant la faisabilité technique et l’adéquation aux exigences exprimées par les communautés d’utilisateurs; b) en évaluant les moyens et les solutions proposés ou mis en œuvre pour répondre aux demandes des communautés d’utilisateurs et aux objectifs du programme.
Article 52 Actions éligibles concernant l’accès aux données et informations ainsi que leur diffusion
1 Copernicus comprend des actions visant à améliorer l’accès à l’ensemble des données Copernicus et des informations Copernicus et, le cas échéant, à fournir des infrastructures et des services supplémentaires pour encourager la diffusion et l’utilisation de ces données et informations ainsi que l’accès à ces données et informations.
2 Lorsque les données Copernicus ou les informations Copernicus sont considérées comme sensibles sur le plan de la sécurité au sens des articles 12 à 16 du règlement délégué (UE) no 1159/2013, la Commission peut confier l’acquisition, la supervision de l’acquisition, l’accès à ces données et informations et leur diffusion à une ou plusieurs entités fiduciaires. Ces entités mettent en place et tiennent à jour un registre des utilisateurs homologués et accordent l’accès aux données soumises à limitation au moyen d’un flux de travail séparé.
Article 53 Politique en matière de données Copernicus et d’informations Copernicus
1 Les données Copernicus et les informations Copernicus sont fournies aux utilisateurs de Copernicus dans le cadre de la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données suivante: a) les utilisateurs de Copernicus peuvent, sur une base gratuite et mondiale, reproduire, diffuser, communiquer au public, adapter et modifier toutes les données Copernicus et les informations Copernicus et les combiner avec d’autres données et informations; b) la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données comporte les limitations suivantes: i) les formats, l’actualité et les caractéristiques de diffusion des données Copernicus et des informations Copernicus sont prédéfinis; ii) les conditions d’octroi des licences concernant les données et les informations Copernicus provenant de tiers et les informations provenant de tiers utilisées dans la production des informations Copernicus sont respectées le cas échéant; iii) les limitations de sécurité résultant des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2; iv) la protection contre les risques de perturbation du système de production ou de mise à disposition de données Copernicus et d’informations Copernicus ainsi que des données elles-mêmes est assurée; v) la protection d’un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens est assurée.
2 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter les dispositions spécifiques énoncées au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des spécifications, conditions et procédures régissant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation.
3 Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
4 La Commission délivre les licences et les avis concernant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation, y compris des clauses d’attribution, dans le respect de la politique en matière de données Copernicus énoncée dans le présent règlement et dans les actes délégués applicables adoptés en vertu du paragraphe 2.
Article 54 Champ d’application de la sous-composante SST
1 La sous-composante SST soutient les activités suivantes: a) la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs SST terrestres et spatiaux des États membres, y compris des capteurs mis au point par l’ASE ou le secteur privé de l’Union ainsi que des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen des objets spatiaux; b) le traitement et l’analyse des données SST au niveau national afin de générer les informations SST et les services SST visés à l’article 55, paragraphe 1; c) la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, aux utilisateurs de la SST visés à l’article 56; d) le suivi et la recherche de synergies avec les initiatives visant à promouvoir la mise au point et le déploiement de technologies dédiées à l’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et de systèmes technologiques destinés à prévenir et à éliminer les débris spatiaux, ainsi qu’avec les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial.
2 La sous-composante SST fournit également un soutien technique et administratif pour assurer la transition entre le programme et le cadre de soutien à la SST établi par la décision no 541/2014/UE.
Article 55 Services SST
1 Les services SST comprennent: a) l’évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement potentiel d’alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d’orbite initiale, d’élévation en orbite, d’opérations en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux; b) la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite; c) l’évaluation des risques de rentrée incontrôlée d’objets et de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre et la production d’informations y afférentes, y compris l’estimation du créneau temporel et du lieu probable de l’impact éventuel; d) la mise en place d’actions préparatoires visant à: i) réduire la quantité de débris spatiaux en limitant leur production; et ii) assainir l’espace en gérant les débris spatiaux existants.
2 Les services SST sont gratuits, disponibles à tout moment sans interruption et adaptés aux besoins des utilisateurs de la SST visés à l’article 56.
3 Les États membres participant à la sous-composante SST, la Commission et, le cas échéant, le guichet d’accueil SST visé à l’article 59, paragraphe 1, ne peuvent être tenus pour responsables: a) d’un dommage résultant de l’absence ou de l’interruption de la fourniture de services SST; b) d’un retard dans la fourniture de services SST; c) de l’inexactitude des informations fournies par l’intermédiaire des services SST; ou d) d’une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.
Article 56 Utilisateurs de la SST
1 Les utilisateurs de la SST dans l’Union comprennent: a) les utilisateurs clés de la SST: les États membres, le SEAE, la Commission, le Conseil, l’Agence ainsi que les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux établis dans l’Union; b) les utilisateurs secondaires de la SST: d’autres entités publiques et privées établies dans l’Union. Les utilisateurs clés de la SST ont accès à l’ensemble des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1. Les utilisateurs secondaires de la SST peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, points b), c) et d).
2 Les utilisateurs internationaux de la SST comprennent les pays tiers, les organisations internationales qui n’ont pas leur siège sur le territoire de l’Union et les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union. Ils ont accès aux services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, point d), dans les conditions suivantes: a) les pays tiers et les organisations internationales qui n’ont pas leur siège sur le territoire de l’Union peuvent avoir accès aux services SST dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2; b) les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union peuvent avoir accès aux services SST aux termes d’un accord international conclu par l’Union, conformément à l’article 8, paragraphe 2, avec le pays tiers sur le territoire duquel elles sont établies, qui leur octroie un tel accès. Aucun accord international n’est exigé pour avoir accès à des services SST accessibles au public visés à l’article 55, paragraphe 1, points a), b) et c).
3 La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et aux procédures pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Article 57 Participation des États membres à la sous-composante SST
1 Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 55, paragraphe 1, pour l’ensemble des orbites présentent une proposition commune unique à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants: a) la possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la sous-composante SST, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la sous-composante SST, ou l’accès à de tels capteurs, ressources ou capacités; b) une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque moyen SST, réalisée et validée par l’État membre concerné; c) un plan d’action prenant en considération le plan de coordination adopté en vertu de l’article 6 de la décision no 541/2014/UE pour la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 54 du présent règlement; d) la répartition des différentes activités entre les équipes d’experts désignées conformément à l’article 58 du présent règlement; e) les règles concernant le partage des données nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 4 du présent règlement. En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points a) et b), chaque État membre souhaitant participer à la fourniture de services SST démontre qu’il satisfait à ces critères de façon séparée. En ce qui concerne les critères énoncés au premier alinéa, points c), d) et e), tous les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST démontrent qu’ils satisfont collectivement à ces critères.
2 Les critères visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du présent article sont considérés comme remplis par les États membres participant à la sous-composante SST dont les entités nationales désignées sont membres du consortium établi en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE à compter du 12 mai 2021.
3 Lorsqu’ aucune proposition commune n’a été présentée conformément au paragraphe 1 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition commune ainsi présentée ne remplit pas les critères visés au paragraphe 1, au moins cinq États membres peuvent présenter à la Commission une nouvelle proposition commune démontrant la conformité avec les critères visés au paragraphe 1.
4 La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, les dispositions détaillées concernant les procédures et éléments visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Article 58 Cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST
1 Chaque État membre qui a présenté une proposition conjointe jugée conforme par la Commission conformément à l’article 57, paragraphe 1, ou qui a été sélectionnée par la Commission au titre de la procédure visée à l’article 57, paragraphe 3, désigne une entité nationale constitutive établie sur son territoire pour le représenter. L’entité nationale constitutive désignée est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’exercer les prérogatives de la puissance publique de cette autorité.
2 Les entités nationales constitutives désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article concluent un accord créant un partenariat SST (ci-après dénommé «accord de partenariat SST») et établissant les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des activités visées à l’article 54. En particulier, l’accord de partenariat SST inclut les éléments mentionnés à l’article 57, paragraphe 1, points c), d) et e), et la création d’une structure de gestion des risques visant à garantir l’application des dispositions concernant l’utilisation et l’échange sécurisé de données SST et d’informations SST.
3 Les entités nationales constitutives mettent en place des services SST de l’Union de qualité conformément à un plan pluriannuel, aux indicateurs de performance clés pertinents et aux exigences des utilisateurs, sur la base des activités des équipes d’experts visées au paragraphe 6 du présent article. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le plan pluriannuel et les indicateurs de performance clés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
4 Les entités nationales constitutives mettent en réseau les capteurs existants et futurs éventuels afin de les exploiter de manière coordonnée et optimisée en vue d’établir et de tenir à jour un inventaire européen commun, sans affecter les prérogatives des États membres en matière de sécurité nationale.
5 Les États membres participant à la sous-composante SST effectuent l’homologation de sécurité sur la base des exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2.
6 Des équipes d’experts, chargées de questions spécifiques liées aux différentes activités SST, sont désignées par les États membres participant à la sous-composante SST. Les équipes d’experts sont permanentes, gérées et dotées en personnel par les entités nationales constitutives des États membres qui les ont désignées et peuvent comprendre des experts de chaque entité nationale constitutive.
7 Les entités nationales constitutives et les équipes d’experts assurent la protection des données SST, des informations SST et des services SST.
8 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la sous-composante SST. Ces règles portent également sur l’inclusion, à un stade ultérieur, d’un État membre dans l’accord de partenariat SST en devenant partie à l’accord de partenariat SST visé au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Article 59 Guichet d’accueil SST
1 La Commission, tenant compte de la recommandation des entités nationales constitutives, sélectionne le guichet d’accueil SST sur la base de la meilleure expertise en matière de sécurité et de fourniture de services. Le guichet d’accueil SST: a) fournit les interfaces sécurisées nécessaires pour centraliser, stocker et mettre à la disposition des utilisateurs de la SST visés à l’article 56 les informations SST, garantissant ainsi leur traitement adéquat et leur traçabilité; b) fournit des rapports sur les performances des services SST au partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, et à la Commission; c) recueille les retours d’information nécessaires à l’attention du partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, afin de garantir l’alignement nécessaire des services avec les attentes des utilisateurs de la SST; d) soutient, promeut et encourage l’utilisation des services SST.
2 Les entités nationales constitutives concluent les accords de mise en œuvre nécessaires avec le guichet d’accueil SST.
Article 60 Activités SWE
1 La sous-composante SWE peut soutenir les activités suivantes: a) l’analyse et l’identification des besoins des utilisateurs dans les secteurs cités au paragraphe 2, point b), en vue de définir les services SWE à fournir; b) la fourniture de services SWE aux utilisateurs des services SWE, conformément aux besoins des utilisateurs identifiés et aux exigences techniques.
2 Les services SWE sont disponibles à tout moment sans interruption. La Commission sélectionne ces services par voie d’actes d’exécution conformément aux règles suivantes: a) la Commission hiérarchise les services SWE à fournir à l’échelle de l’Union en fonction des besoins des utilisateurs SWE, de la maturité technologique des services et du résultat d’une analyse des risques; b) les services SWE peuvent contribuer aux actions de protection civile et à la protection d’un large éventail de secteurs tels que l’espace, les transports, les systèmes GNSS, les réseaux électriques et les communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.
3 Les entités publiques et privées chargées de fournir des services SWE sont sélectionnées par appel d’offres.
Article 61 Activités NEO
1 La sous-composante NEO peut soutenir les activités suivantes: a) la cartographie des capacités des États membres en matière de détection et de suivi des géocroiseurs; b) la promotion de la mise en réseau des installations et des centres de recherche des États membres; c) la mise en place des services visés au paragraphe 2; d) la mise en place d’un service de réaction rapide de routine capable de caractériser les géocroiseurs nouvellement découverts; e) la création d’un inventaire européen des géocroiseurs.
2 La Commission peut, dans son domaine de compétence, mettre en place, avec la participation des organes compétents des Nations unies, des procédures visant à coordonner les actions des autorités publiques de l’Union et des autorités publiques nationales chargées de la protection civile dans l’hypothèse où il a été constaté qu’un géocroiseur se rapproche de la Terre.
Article 62 Champ d’application de Govsatcom
Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite respectant les exigences de sécurité nécessaires. Cette composante comprend: a) le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre visées à l’article 67 et les infrastructures spatiales éventuelles visées à l’article 102, paragraphe 2; b) l’acquisition, à titre commercial par l’État, des capacités, des services et des équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite nécessaires à la fourniture des services Govsatcom; c) les mesures nécessaires pour favoriser l’interopérabilité et la normalisation des équipements des utilisateurs de Govsatcom.
Article 63 Capacités et services Govsatcom
1 La fourniture des capacités et services Govsatcom est assurée selon ce qui est prévu dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3 du présent article et conformément aux exigences opérationnelles visées au paragraphe 2 du présent article, aux exigences de sécurité spécifiques à Govsatcom visées à l’article 34, paragraphe 2, et dans les limites des règles de partage et de hiérarchisation visées à l’article 66. L’accès aux capacités et services Govsatcom est gratuit pour les utilisateurs institutionnels et gouvernementaux de Govsatcom, à moins que la Commission ne définisse une politique de tarification conformément à l’article 66, paragraphe 2.
2 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services Govsatcom, sous la forme de spécifications techniques pour les cas d’utilisation de Govsatcom liés notamment à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces exigences opérationnelles sont basées sur l’analyse détaillée des exigences des utilisateurs de Govsatcom et prennent en compte les exigences découlant des équipements des utilisateurs et des réseaux existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Le portefeuille de services tient compte des services existants disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur. Ces actes d’exécution sont régulièrement actualisés et basés sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1 du présent article et hiérarchisent les services fournis aux utilisateurs en fonction de leur pertinence et de leur importance critique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
4 Les utilisateurs de Govsatcom ont accès aux capacités et services Govsatcom énumérés dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3 du présent article. Cet accès est fourni grâce aux plateformes Govsatcom visées à l’article 67, paragraphe 1.
Article 64 Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite
Les capacités et services de télécommunications par satellite dans le cadre de Govsatcom peuvent être fournis par les entités suivantes: a) les participants à Govsatcom visés à l’article 68; et b) les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 37, qui est effectuée dans le respect des exigences générales de sécurité pour la composante Govsatcom, visées à l’article 34, paragraphe 2.
Article 65 Utilisateurs de Govsatcom
1 Les entités suivantes peuvent faire partie des utilisateurs de Govsatcom pour autant qu’elles soient chargées de tâches liées à la supervision et à la gestion des missions, opérations et infrastructures d’urgence et critiques sur le plan de la sécurité: a) une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organisme exerçant les prérogatives de puissance publique de cette autorité; b) une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a) du présent paragraphe.
2 Les utilisateurs de Govsatcom visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par un participant à Govsatcom visé à l’article 68 à utiliser les capacités et services Govsatcom et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.
Article 66 Partage et hiérarchisation
1 Les capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom visés à l’article 68 sur la base d’une analyse des risques pour la sûreté et la sécurité des utilisateurs. Cette analyse tient compte des infrastructures de communication existantes et de la disponibilité des capacités existantes ainsi que de leur couverture géographique, au niveau de l’Union et au niveau national. Ce partage et cette hiérarchisation permettent de classer les utilisateurs de Govsatcom par ordre de priorité en fonction de leur pertinence et de leur importance critique.
2 La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au partage et à la hiérarchisation des capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite, compte tenu de la demande escomptée pour les différents cas d’utilisation Govsatcom, de l’analyse des risques en matière de sécurité pour ces cas d’utilisation, et, le cas échéant, de la rentabilité. En définissant une politique de tarification dans ces règles, la Commission veille à ce que la fourniture des capacités et des services Govsatcom ne fausse pas le marché et à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des capacités Govsatcom. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
3 Le partage et la hiérarchisation des capacités et services de télécommunications par satellite entre les utilisateurs de Govsatcom qui sont autorisés par un même participant à Govsatcom sont déterminés et mis en œuvre par ce participant à Govsatcom.
Article 67 Infrastructures et exploitation du segment terrestre
1 Le segment terrestre inclut les infrastructures nécessaires pour permettre la fourniture de services aux utilisateurs de Govsatcom conformément à l’article 66, en particulier les plateformes Govsatcom qui font l’objet de passation de marchés au titre de cette composante afin de connecter les utilisateurs de Govsatcom et les fournisseurs de capacités et de services de télécommunications par satellite. Le segment terrestre et son fonctionnement respectent les obligations générales de sécurité visées à l’article 34, paragraphe 2, définies pour Govsatcom.
2 La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la localisation des infrastructures du segment terrestre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, et s’appliquent sans préjudice du droit d’un État membre de décider de ne pas accueillir de telles infrastructures.
Article 68 Participants à Govsatcom et autorités compétentes
1 Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants à Govsatcom dans la mesure où ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités de télécommunications par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre. Lorsque le Conseil, la Commission ou le SEAE autorise les utilisateurs de Govsatcom ou fournit des capacités de communication par satellite, des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre sur le territoire d’un État membre, cette autorisation ou cette fourniture n’est pas contraire aux dispositions de neutralité ou de non-alignement prévues dans le droit constitutionnel de cet État membre.
2 Une agence de l’Union ne peut devenir un participant à Govsatcom que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les modalités prévues par un accord administratif conclu entre l’agence concernée et l’institution de l’Union qui la supervise.
3 Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants à Govsatcom conformément à l’article 7.
4 Chaque participant à Govsatcom désigne une autorité Govsatcom compétente.
5 Une autorité Govsatcom compétente veille à ce que: a) l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables; b) les droits d’accès des utilisateurs de Govsatcom soient définis et gérés; c) les équipements des utilisateurs et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables; d) un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, le cas échéant, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre de cette composante.
Article 69 Suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom
Afin d’optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande de services Govsatcom, la Commission assure un suivi continu de l’évolution de l’offre des capacités et services Govsatcom, y compris les capacités Govsatcom existantes en orbite pour la mise en commun et le partage, et de la demande de ces capacités et services compte tenu des risques et menaces émergents, ainsi que des nouvelles avancées technologiques.
Article 70 Statut juridique de l’Agence
1 L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.
2 Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par leur législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3 L’Agence est représentée par son directeur exécutif.
Article 71 Siège et bureaux locaux de l’Agence
1 Le siège de l’Agence est situé à Prague, en Tchéquie.
2 Le personnel de l’Agence peut être établi dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné.
3 En fonction des besoins du programme, des bureaux locaux de l’Agence peuvent être établis dans les États membres conformément à la procédure prévue à l’article 79, paragraphe 2.
Article 72 Structure administrative et de gestion
1 La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose: a) du conseil d’administration; b) du directeur exécutif; c) du conseil d’homologation de sécurité.
2 Le conseil d’administration, le directeur exécutif et le conseil d’homologation de sécurité coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et sa coordination conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires») et les modalités d’accès aux documents.
Article 73 Conseil d’administration
1 Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.
2 Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’ASE sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs pour les questions qui les concernent directement, selon les conditions définies dans le règlement intérieur du conseil d’administration.
3 Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.
4 Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches de l’Agence et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Afin de garantir la continuité des activités du conseil d’administration, le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration. Toutes les parties s’efforcent de garantir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.
5 Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.
6 Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées dans les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.
Article 74 Présidence du conseil d’administration
1 Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.
2 Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsque cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration.
3 Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.
Article 75 Réunions du conseil d’administration
1 Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président.
2 Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d’administration, sauf si le président en décide autrement. Le directeur exécutif n’a pas de droit de vote.
3 Le conseil d’administration tient des réunions ordinaires régulièrement, au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, à l’initiative de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
4 Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur du conseil d’administration, être assistés par des conseillers ou des experts.
5 Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître. Toutefois, seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et les représentants de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par les représentants d’États membres en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles cette procédure peut être appliquée.
6 L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.
Article 76 Règles de vote du conseil d’administration
1 Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres votants. Une majorité des deux tiers des membres votants est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration et pour l’adoption du budget, des programmes de travail, l’approbation des arrangements visés à l’article 98, paragraphe 2, des règles de sécurité de l’Agence, l’adoption du règlement intérieur, pour l’établissement de bureaux locaux et pour l’approbation des accords de siège visés à l’article 92.
2 Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. Les décisions fondées sur l’article 77, paragraphe 2, point a), à l’exception des questions relevant du titre V, chapitre II, ou sur l’article 77, paragraphe 5, ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.
3 Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.
Article 77 Tâches du conseil d’administration
1 Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin. Cela n’affecte pas les compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II.
2 En outre, le conseil d’administration: a) adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission; b) adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), du présent règlement et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence; c) exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 84, paragraphes 5, 6, 10 et 11; d) supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 34, paragraphe 5; e) adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil , conformément à l’article 94 du présent règlement; f) approuve les arrangements visés à l’article 98, après consultation du conseil d’homologation de sécurité sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité; g) adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses tâches; h) adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque année; i) assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 102, ainsi que de celles résultant des enquêtes menées par l’OLAF et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes au sujet des résultats des procédures d’évaluation; j) est consulté par le directeur exécutif sur la CCPF visée à l’article 31 et les conventions de contribution visées à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 5, préalablement à leur signature; k) adopte les règles de sécurité de l’Agence visées à l’article 96; l) approuve une stratégie antifraude, sur la base d’une proposition du directeur exécutif; m) approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles visées à l’article 79, paragraphe 1, point l); n) nomme un comptable, pouvant être le comptable de la Commission, qui est: i) soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ; et ii) totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; o) adopte et publie son règlement intérieur.
3 À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommés «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»). Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs. En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par une décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux subdélégués par le directeur exécutif, pour les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel. Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires. En ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, du présent règlement et les mesures disciplinaires pertinentes à prendre, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations. Le conseil d’administration adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux intervenant dans les activités d’homologation de sécurité prévues au titre V, chapitre II, et tient dûment compte de ses observations.
4 Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut proroger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 89.
5 À l’exception des activités entreprises conformément au titre V, chapitre II, le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne la façon dont il s’acquitte de ses fonctions, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence.
Article 78 Directeur exécutif
1 L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration. Le présent paragraphe n’affecte pas l’autonomie ou l’indépendance du conseil d’homologation de sécurité et du personnel de l’Agence placé sous son contrôle, conformément à l’article 82, ni les pouvoirs octroyés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité conformément aux articles 38 et 81, respectivement.
2 Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.
Article 79 Tâches du directeur exécutif
1 Le directeur exécutif exécute les tâches suivantes: a) il représente l’Agence et signe les conventions visées à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 31; b) il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, deuxième alinéa; c) il exécute les décisions du conseil d’administration; d) il élabore les programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation, à l’exception des parties élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, points a) et b); e) il met en œuvre les programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité; f) il élabore, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité; g) il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), concernant les activités relevant du titre V, et le soumet au conseil d’administration pour approbation; h) il assume l’administration courante de l’Agence et prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de communications; i) il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence conformément à l’article 84 et exécute le budget conformément à l’article 85; j) il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de la décision (PESC) 2021/698 et de jouer son rôle tel qu’il est visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE; k) il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, en particulier concernant la sécurité, au sein de la structure de l’Agence visée à l’article 72, paragraphe 1; l) il définit, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation; ces structures reflètent les spécificités des différentes composantes du programme; m) il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, deuxième alinéa; n) il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement; o) sauf pour ce qui est de la partie du plan d’action concernant les activités relevant du titre V, chapitre II, il élabore un plan d’action pour donner suite aux conclusions et recommandations des évaluations visées à l’article 102 et présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport semestriel sur l’état d’avancement, qui est également soumis au conseil d’administration pour information; p) il prend les mesures de protection des intérêts financiers de l’Union suivantes: i) des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces; ii) lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives; q) il établit pour l’Agence une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF, et la soumet au conseil d’administration pour approbation; r) il transmet des rapports au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité; le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.
2 Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour exécuter les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. L’incidence en termes d’affectation du personnel et de budget est intégrée, si possible, dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 84, paragraphe 6.
Article 80 Tâches du conseil d’homologation de sécurité en matière de gestion
Outre les tâches visées à l’article 38, le conseil d’homologation de sécurité, dans le cadre de la gestion de l’Agence: a) élabore et approuve la partie du programme de travail pluriannuel relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel; b) élabore et approuve la partie du programme de travail annuel relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel; c) élabore et approuve la partie du rapport annuel relative aux activités et perspectives de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, ainsi qu’aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet au conseil d’administration en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel.
Article 81 Présidence du conseil d’homologation de sécurité
1 Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Lorsqu’aucune majorité des deux tiers n’a pu être obtenue après deux réunions du conseil d’homologation de sécurité, la majorité simple est requise.
2 Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.
3 Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il adopte la décision de révocation à la majorité des deux tiers.
4 La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.
Article 82 Aspects organisationnels du conseil d’homologation de sécurité
1 Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches de manière indépendante. Il a accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses tâches dont disposent les autres organes de l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 37, point i).
2 Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier les activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des différentes composantes du programme. Un membre du personnel de l’Agence placé sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité n’est pas affecté en même temps à d’autres tâches au sein de l’Agence. À cette fin, une séparation organisationnelle effective est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe immédiatement le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence et en informe le Parlement européen et le Conseil.
3 Le conseil d’homologation de sécurité met en place des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la nécessaire continuité des travaux, il crée un comité chargé de procéder à la révision des analyses de sécurité et de réaliser des tests, ainsi que d’établir les rapports correspondants sur les risques encourus afin d’aider le conseil d’homologation de sécurité dans l’élaboration de ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut créer des groupes d’experts chargés de contribuer aux travaux du comité ou les dissoudre.
Article 83 Tâches du président du conseil d’homologation de sécurité
1 Le président du conseil d’homologation de sécurité veille à assurer l’indépendance du conseil dans ses activités d’homologation de sécurité et exécute les tâches suivantes: a) il gère les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité; b) il met en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du titre V, chapitre II, sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité; c) il coopère avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 84, paragraphe 4, ainsi que les structures organisationnelles de l’Agence; d) il élabore la partie du rapport sur l’état d’avancement qui porte sur les activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif en temps utile pour qu’elle soit intégrée au rapport sur l’état d’avancement; e) il élabore la partie du rapport annuel et du plan d’action relative aux activités opérationnelles relevant du titre V, chapitre II, et la transmet en temps utile au directeur exécutif; f) il représente l’Agence pour les activités et décisions relevant du titre V chapitre II; g) il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence intervenant dans les activités relevant du titre V, chapitre II, les pouvoirs visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, quatrième alinéa.
2 Pour ce qui est des activités relevant du titre V, chapitre II, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.
Article 84 Budget de l’Agence
1 Sans préjudice d’autres ressources et redevances, les recettes de l’Agence comprennent une contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses. L’Agence peut recevoir des subventions ad hoc du budget de l’Union.
2 Les dépenses de l’Agence comprennent les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, y compris les organes visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3, ainsi qu’aux contrats et conventions conclus par l’Agence pour exécuter les tâches qui lui sont confiées.
3 Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
4 Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et ceux qui ont trait aux autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.
5 Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du titre V, chapitre II, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.
6 Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation, incluant, entre autres, un état prévisionnel, un projet de tableau des effectifs et un programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Agence a conclu des arrangements conformément à l’article 98.
7 La Commission transmet l’état prévisionnel des recettes et des dépenses au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.
8 Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général. La Commission présente le projet de budget général à l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9 L’autorité budgétaire autorise les crédits pour la contribution destinée à l’Agence et adopte le tableau des effectifs de l’Agence.
10 Le budget est adopté par le conseil d’administration. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, le budget est adapté en conséquence.
11 Le conseil d’administration notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de mettre en œuvre tout projet qui aurait des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.
12 Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.
Article 85 Exécution du budget de l’Agence
1 Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.
2 Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches d’évaluation.
Article 86 Présentation des comptes de l’Agence et décharge
La présentation des comptes provisoires et définitifs de l’Agence et la décharge respectent les règles et le calendrier du règlement financier et du règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 70 du règlement financier.
Article 87 Dispositions financières relatives à l’Agence
La réglementation financière applicable à l’Agence est adoptée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne s’écarte du règlement financier-cadre pour les organismes visés à l’article 70 du règlement financier que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.
Article 88 Personnel de l’Agence
1 Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut des fonctionnaires et dudit régime applicable aux autres agents s’appliquent au personnel employé par l’Agence.
2 Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour exécuter ses tâches. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.
3 Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut des fonctionnaires et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 37, point i).
Article 89 Nomination et mandat du directeur exécutif
1 Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la publication d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs. Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions de ses députés. Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence. Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.
2 La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation du travail accompli par le directeur exécutif en tenant compte des tâches et défis qui attendent l’Agence. Sur la base d’une proposition de la Commission, tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut proroger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum. Toute décision de proroger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne participe pas, par la suite, à une procédure de sélection pour le même poste. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de proroger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prorogation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions de leurs membres.
3 Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.
4 Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du titre V, chapitre II.
Article 90 Experts nationaux détachés auprès de l’Agence
L’Agence peut employer des experts nationaux venant des États membres, ainsi que, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, des experts nationaux venant de pays tiers et d’organisations internationales participant aux travaux de l’Agence. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter, en vertu de l’article 43, paragraphe 2. Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.
Article 91 Privilèges et immunités
Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel.
Article 92 Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux
1 Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre d’accueil où se trouve le siège de l’Agence et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre d’accueil au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège. L’accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le siège se situe, après approbation du conseil d’administration.
2 Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement d’un bureau local de l’Agence, établi conformément à l’article 79, paragraphe 2, un accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le bureau local se situe, après approbation du conseil d’administration.
3 Les États membres qui accueillent l’Agence créent les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficient de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.
Article 93 Régime linguistique de l’Agence
1 Le règlement no 1 du Conseil s’applique à l’Agence.
2 Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Article 94 Politique en matière d’accès aux documents détenus par l’Agence
1 Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2 Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.
3 Les décisions prises par l’Agence en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu respectivement des articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 95 Prévention de la fraude par l’Agence
1 Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant la décision modèle figurant à l’annexe dudit accord.
2 La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.
3 L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.
4 Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives. Cela n’affecte pas les paragraphes 1, 2 et 3.
Article 96 Protection des ICUE ou des informations sensibles non classifiées par l’Agence
Sous réserve de la consultation préalable de la Commission, l’Agence adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des ICUE et des informations sensibles non classifiées, y compris les règles relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations, conformément aux décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444.
Article 97 Responsabilité de l’Agence
1 La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat concerné.
2 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.
3 En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
4 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5 La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
Article 98 Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales
1 L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords internationaux en ce sens avec l’Union.
2 Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 43, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers et des organisations internationales concernés aux travaux de l’Agence, et qui incluent des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’Agence, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires. Le cas échéant, ils comportent également des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi qu’à la protection de ces informations. Ces dispositions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission.
3 Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1, sur les questions relevant de la compétence de l’Agence.
4 La Commission veille à ce que, dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, l’Agence agisse dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un accord de travail approprié avec le directeur exécutif.
Article 99 Conflits d’intérêts
1 Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont: a) exactes et complètes; b) faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées; c) renouvelées chaque année; et d) actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification significative de la situation personnelle des personnes concernées.
2 Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les observateurs et les experts externes participant à des groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et exhaustive l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en rapport avec des points inscrits à l’ordre du jour et, si un tel intérêt existe, s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.
3 Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité fixent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques concernant les règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.
Article 100 Programme de travail
Le programme est mis en œuvre par le biais des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier, qui sont spécifiques et totalement distincts pour chaque composante du programme. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. La Commission adopte les programmes de travail par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.
Article 101 Suivi et rapports
1 Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés à l’article 4 figurent en annexe.
2 Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 105, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.
3 Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 106 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
4 Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.
5 Aux fins du paragraphe 1, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.
Article 102 Évaluation
1 La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
2 Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme. L’évaluation porte sur l’ensemble des composantes et des actions du programme. Elle porte sur: a) la qualité des services fournis dans le cadre du programme; b) l’évolution des besoins des utilisateurs du programme; et c) lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la SSA et de Govsatcom, l’évolution des capacités disponibles pour le partage et la mise en commun ou lors de l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo, de Copernicus et d’EGNOS, l’évolution des données et des services proposés par les concurrents. Pour chaque composante du programme, l’évaluation, sur la base d’une analyse coûts-avantages, porte également sur l’incidence des évolutions visées au premier alinéa, point c), y compris la nécessité de modifier la politique de tarification ou la nécessité d’un espace supplémentaire ou d’une infrastructure au sol. Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.
3 La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
4 Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.
5 Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la performance de l’Agence au regard de ses objectifs, son mandat et ses tâches, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation est fondée sur une analyse coûts-avantages. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et sur les incidences financières d’une telle modification. Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité. La Commission peut également évaluer la performance de l’Agence en vue d’analyser la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 29, paragraphe 3. Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée. Lorsque la Commission considère que la poursuite des activités de l’Agence n’est plus justifiée au vu de ses objectifs, mandat et tâches, elle peut proposer de modifier le présent règlement en conséquence. La Commission présente un rapport sur l’évaluation de l’Agence et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, ainsi qu’au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
Article 103 Audits
Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.
Article 104 Protection des données à caractère personnel et de la vie privée
1 Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
2 Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
Article 105 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 53 et 101 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 53 et 101 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 53 et 101 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 106 Procédure d’urgence
1 Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2 Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 105, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 107 Comité
1 La Commission est assistée par le comité du programme. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Le comité du programme se réunit dans les différentes formations spécialisées suivantes: a) Galileo et EGNOS; b) Copernicus; c) SSA; d) Govsatcom; e) formation sécurité: tous les aspects du programme liés à la sécurité, sans préjudice du rôle du conseil d’homologation de sécurité; des représentants de l’ASE et de l’Agence peuvent être invités à participer en qualité d’observateurs; le SEAE est également invité à prêter son concours; f) formation horizontale: aperçu stratégique de la mise en œuvre du programme, cohérence entre les différentes composantes du programme, mesures transversales et réaffectation budgétaire telle qu’elle est visée à l’article 11.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4 Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
5 Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité du programme dans les conditions prévues par son règlement intérieur, en tenant compte de la sécurité de l’Union.
6 Le comité du programme établit, conformément à son règlement intérieur, le forum des utilisateurs en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux exigences des utilisateurs, à l’évolution des services et à l’adoption par les utilisateurs. Le forum des utilisateurs s’efforce de garantir une participation continue et efficace des utilisateurs et se réunit en formations spécialisées pour chaque composante du programme.
Article 108 Information, communication et publicité
1 Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.
2 La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 4.
3 L’Agence peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’exécution effective des tâches visées à l’article 29. Ces activités de communication sont menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration.
Article 109 Abrogation
1 Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 ainsi que la décision no 541/2014/UE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.
2 Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 110 Dispositions transitoires et continuité des services après 2027
1 Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et de la décision no 541/2014/UE, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. En particulier, le consortium établi au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE fournit des services SST jusqu’à trois mois après la signature, par les entités nationales constitutives, de l’accord de partenariat SST prévu à l’article 58 du présent règlement.
2 L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et de la décision no 541/2014/UE.
3 Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs prévus à l’article 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme, ainsi que les dépenses couvrant les activités opérationnelles critiques et la fourniture de services, y compris par l’intermédiaire de la CCPF et des conventions de contribution.
Article 111 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
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