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Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0819
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-20
In force since
2021-05-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement crée l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT).

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) "innovation": le processus, y compris son résultat, par lequel de nouvelles idées répondent aux besoins de la société, de l’économie ou de l’environnement et engendrent de nouveaux produits, processus, services ou modèles d’entreprise, modèles d’organisation et modèles sociaux qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés et qui apportent de la valeur à la société; 2) "communauté de la connaissance et de l’innovation ou "CCI": un partenariat européen à grande échelle institutionnalisé, visé dans le règlement (UE) 2021/695, d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises et d’autres parties prenantes du processus d’innovation sous la forme d’un réseau stratégique, quelle que soit sa forme juridique, fondé sur une planification commune dans le domaine de l’innovation à moyen et long terme en vue de relever les défis de l’EIT et de contribuer à la réalisation des objectifs définis dans le règlement (UE) 2021/695; 3) "centre de co-implantation": un pôle physique, constitué de manière ouverte et transparente, qui promeut les liens et la collaboration active entre les acteurs du triangle de la connaissance et fait office de point de contact pour le partage de connaissances et par l’intermédiaire duquel les partenaires des CCI peuvent accéder aux infrastructures et à l’expertise nécessaires à la poursuite de leurs objectifs communs; 4) "pôle PRI": un pôle physique, établi par une CCI et faisant partie de sa structure, dans un État membre ou un pays associé ciblé par le PRI, qui fait office de point de contact pour les activités de la CCI et pour la mobilisation des acteurs locaux du triangle de la connaissance et leur participation aux activités de la CCI; 5) "organisation partenaire": une entité juridique membre d’une CCI; il peut s’agir en particulier d’établissements d’enseignement supérieur, de prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle, d’instituts de recherche, d’établissements publics, d’entreprises publiques ou privées, d’institutions financières, d’autorités régionales et locales, de fondations et d’organisations à but non lucratif; 6) "institut de recherche": une personne morale de droit public ou privé ayant parmi ses principaux objectifs la réalisation de travaux de recherche ou de développement technologique; 7) "établissement d’enseignement supérieur": une université ou tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui, selon le droit national ou les pratiques nationales, propose des titres et diplômes en particulier au niveau du master ou du doctorat, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national; 8) "communauté de l’EIT": l’EIT et la communauté active des personnes et entités juridiques ayant bénéficié ou bénéficiant du soutien ou de la contribution financière de l’EIT; 9) "programme stratégique d’innovation" ou "PSI": un acte déterminant les domaines prioritaires et la stratégie de l’EIT pour ses initiatives futures, la capacité de l’EIT à générer la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation, les objectifs, les actions clés, le mode de fonctionnement, les résultats escomptés et l’incidence de l’EIT, ainsi qu’une estimation des ressources nécessaires pour la durée d’Horizon Europe et du CFP; 10) "programme régional d’innovation" ou "PRI": un programme qui favorise l’intégration du triangle de la connaissance et la capacité d’innovation des pays (et des régions de ces pays) classés comme innovateurs "modérés" ou "modestes" selon le tableau de bord européen de l’innovation visé dans le PSI, ainsi que des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en attirant et en intégrant de nouveaux partenaires dans les CCI et en réduisant les disparités régionales, atténuant ainsi la fracture de l’innovation; 11) "forum des parties prenantes": une plate-forme ouverte aux représentants des institutions de l’Union, des autorités nationales, régionales et locales, de groupes d’intérêt et de diverses entités du monde des entreprises, de l’enseignement supérieur, de la recherche, des associations, de la société civile, et d’organisations de clusters ainsi que d’autres acteurs des différentes composantes du triangle de la connaissance; 12) "plan d’entreprise de la CCI": un document, annexé à la convention de subvention, valable pour une période maximale de trois ans, décrivant les objectifs de la CCI, la manière de les réaliser, les résultats escomptés, les activités à valeur ajoutée de la CCI envisagées et les ressources et besoins financiers correspondants, y compris les mesures destinées à assurer la viabilité financière de la CCI et à accroître son ouverture à de nouveaux partenaires de toute l’Union; 13) "activités à valeur ajoutée des CCI": les activités réalisées par des organisations partenaires conformément au plan d’entreprise de la CCI, contribuant à l’intégration du triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, y compris les activités de création, d’administration et de coordination des CCI, et concourant à la réalisation des objectifs généraux de l’EIT; 14) "activités inter-CCI": les activités visant à renforcer la coopération et les synergies entre les CCI, à favoriser une approche plus interdisciplinaire et à créer une masse critique parmi les CCI pour traiter de sujets d’intérêt commun; 15) "protocole de coopération": un accord conclu entre l’EIT et une CCI visant à maintenir une CCI en tant que membre actif de la communauté de l’EIT à l’expiration de l’accord de partenariat, et qui comprend les conditions d’accès aux appels concurrentiels de l’EIT pour certaines activités spécifiques et activités transnationales comportant une forte valeur ajoutée de l’Union; 16) "viabilité financière": la capacité d’une CCI à financer ses activités du triangle de la connaissance de manière indépendante par rapport aux contributions de l’EIT.

Article 3 Mission et objectifs

1 L’EIT a pour mission de contribuer à une croissance économique et une compétitivité durables de l’Union en renforçant la capacité d’innovation de l’Union et des États membres afin de répondre aux défis majeurs auxquels la société est confrontée. Il remplit cette mission en favorisant les synergies et la coopération entre l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et leur intégration, selon les normes les plus élevées, y compris en encourageant l’entrepreneuriat, renforçant ainsi les écosystèmes d’innovation dans l’ensemble de l’Union de manière ouverte et transparente. L’EIT participe également à la concrétisation des priorités stratégiques de l’Union et contribue à la réalisation des objectifs et des politiques de l’Union, y compris le pacte vert pour l’Europe, le plan de relance pour l’Europe, la stratégie européenne pour les données, la stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique et la nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe et ceux relatifs à la réalisation de l’autonomie stratégique de l’Union, tout en maintenant une économie ouverte. Il contribue, en outre, à relever les défis mondiaux, y compris les ODD, dans le respect des principes du programme 2030 et de l’accord de Paris, et à la mise en place d’une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 au plus tard.

2 Pour la période budgétaire de 2021 à 2027, l’EIT contribue à la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques d’Horizon Europe, en tenant pleinement compte de la planification stratégique de celui-ci.

Article 4 PSI

1 Le PSI définit les domaines prioritaires et la stratégie de l’EIT pour la période de sept ans concernée, conformément aux objectifs et aux priorités d’Horizon Europe fixés dans le règlement (UE) 2021/695, et comprend une analyse de l’incidence socio-économique escomptée de l’EIT, des activités de sensibilisation de l’EIT et de sa capacité à générer la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation. Le PSI respecte les exigences définies par le règlement (UE) 2021/695 en matière d’établissement de rapports, de suivi, d’évaluation et autres, et prend en compte les résultats du suivi continu et de l’évaluation périodique indépendante de l’EIT visés à l’article 20 du présent règlement.

2 Le PSI tient compte de la planification stratégique d’Horizon Europe en veillant à la cohérence avec les défis que relève ce programme, ainsi qu’à la complémentarité avec le CEI, créé par le règlement (UE) 2021/695, et il crée et favorise des synergies et des complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et d’autres programmes pertinents de l’Union, nationaux et régionaux qui soutiennent la recherche et l’innovation, l’éducation et le développement des compétences, la viabilité et la compétitivité de l’industrie, l’entrepreneuriat et le développement régional.

3 Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du CFP concerné.

4 L’EIT prépare, après consultation des CCI existantes et en tenant compte de leur avis, une contribution à la proposition de la Commission relative au PSI et la transmet à la Commission. La contribution de l’EIT est rendue publique.

5 Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 5 Organes de l’EIT et groupe de représentants des États membres

1 L’EIT dispose des organes mentionnés au présent paragraphe. Le comité directeur est composé de membres de haut niveau ayant une expérience avérée dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ou des entreprises. Le comité directeur est chargé de la direction et du suivi des activités de l’EIT, de la sélection, de la désignation, du financement, du suivi et de l’évaluation des CCI, y compris l’adoption de mesures correctives appropriées en cas d’insuffisance des performances des CCI, ainsi que d’autres décisions stratégiques. La sélection des membres du comité directeur prend en compte des critères relatifs à l’équilibre entre les hommes et les femmes et à l’équilibre géographique. Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Le comité exécutif est composé de membres sélectionnés, représentant les trois composantes du triangle de la connaissance, et du président du comité directeur. Le comité exécutif assiste le comité directeur dans l’accomplissement de ses tâches et prépare les réunions du comité directeur en coopération avec le directeur. Un directeur est nommé par le comité directeur. Le directeur agit en qualité de représentant légal de l’EIT et est responsable de la mise en œuvre des décisions du comité directeur ainsi que du fonctionnement et de la gestion quotidienne de l’EIT. Une fonction d’audit interne opère en totale indépendance et dans le respect des normes internationales applicables. La fonction d’audit interne conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l’EIT, sur l’organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur.

2 Des dispositions détaillées régissant les organes de l’EIT sont prévues dans les statuts de l’EIT, qui figurent à l’annexe I.

3 Le groupe de représentants des États membres (GREM) est établi. Le GREM est composé d’un représentant de chaque État membre et de chaque pays associé. Le GREM conseille le comité directeur et le directeur: a) sur la prorogation ou la fin des accords de partenariat de l’EIT avec les CCI, conformément à l’annexe I, section 3, point 6; b) sur la conclusion d’un protocole de coopération avec chaque CCI, conformément à l’annexe I, section 3, point 6; et c) sur des questions d’importance stratégique pour l’EIT autres que celles visées aux points a) et b), en partageant les expériences en la matière. Le GREM prodigue également des conseils aux CCI et partage des expériences avec celles-ci. Le GREM est régulièrement informé des performances, des réalisations et des activités de l’EIT et des CCI, des résultats de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que de leurs indicateurs de performance et des mesures correctives prises. Le GREM donne son avis sur ces points. Le GREM facilite les synergies et les complémentarités appropriées entre les activités de l’EIT et des CCI et les programmes et initiatives au niveau national, y compris le cofinancement national éventuel des activités des CCI.

Article 6 Tâches

Dans le but de remplir sa mission et d’atteindre ses objectifs énoncés à l’article 3, l’EIT s’acquitte au moins des tâches suivantes: a) définir, conformément au PSI, ses principales priorités et activités et les mettre en œuvre conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) 2021/695; b) veiller à son ouverture à de nouvelles organisations partenaires potentielles, en particulier les PME et les centres d’excellence émergents, mener un travail de sensibilisation auprès de ces organisations et les encourager à participer à ses activités, dans toute l’Union, notamment dans le cadre du PRI, en prenant appui sur les réseaux d’information et les structures existants; c) sélectionner et désigner des CCI conformément à l’article 9 et définir par voie d’accords de partenariat et de conventions de subvention les droits et obligations de ces CCI, les superviser et leur apporter un soutien approprié et une orientation stratégique, au moyen de mesures appropriées de contrôle de la qualité, d’un suivi permanent et d’évaluations externes périodiques de leurs activités, conformément à l’article 11, et prendre au besoin des mesures correctives; d) piloter la mise en œuvre du PRI, notamment par la mise en place de pôles PRI par les CCI; e) assurer un niveau approprié de coordination et faciliter la communication et la coopération thématique entre les CCI, et lancer des appels en faveur d’activités inter-CCI et de services partagés; f) veiller à la généralisation des titres et diplômes estampillés "EIT" délivrés par les CCI, renforcer leur promotion en dehors de la communauté de l’EIT et les étendre aux programmes d’apprentissage tout au long de la vie; g) favoriser la diffusion des meilleures pratiques permettant l’intégration du triangle de la connaissance, y compris parmi les CCI et dans l’ensemble de l’Union, entre autres grâce au PRI, afin de mettre en place une culture commune de l’innovation et du transfert des connaissances et d’encourager l’ouverture des CCI à de nouveaux membres au moyen d’activités de sensibilisation; h) encourager la diffusion, la communication et l’exploitation, à grande échelle, des résultats réalisés et des possibilités créées par la communauté de l’EIT, afin d’améliorer la notoriété, la visibilité et la connaissance de l’EIT dans l’ensemble de l’Union et d’encourager la participation aux activités de la communauté de l’EIT; i) aider les CCI à développer une stratégie efficace de viabilité financière pour mobiliser des fonds auprès d’autres sources de financement publiques et privées; j) favoriser l’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en particulier en assurant la promotion des CCI en tant que partenaires d’excellence dans le domaine de l’innovation; k) encourager le recours aux approches pluridisciplinaires de l’innovation dans tous les secteurs, y compris par l’intégration de solutions technologiques, sociales et non technologiques, de la durabilité et de la neutralité climatique dès la conception, d’approches organisationnelles, de la mise en avant de l’esprit d’entreprise et de nouveaux modèles d’entreprise; l) assurer les synergies et les complémentarités entre les activités de l’EIT et d’autres programmes de l’Union, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2021/695; m) favoriser les discussions ainsi que l’échange et la diffusion d’expertise et de savoir-faire entre les CCI en ce qui concerne les modèles innovants en matière de droits de propriété intellectuelle, dans le but de promouvoir le transfert et la diffusion des connaissances, tant dans le contexte des CCI que plus largement dans l’ensemble de l’Union; n) apporter le soutien nécessaire aux CCI et encourager les synergies avec celles-ci afin d’élaborer des solutions innovantes; o) organiser des réunions régulières, au moins tous les deux ans, d’un forum des parties prenantes pour mener des échanges et des discussions au sujet des activités de l’EIT, de ses expériences, de ses meilleures pratiques et de sa contribution aux politiques et aux objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation, ainsi qu’à d’autres politiques et objectifs de l’Union, le cas échéant, et pour permettre aux parties prenantes d’exprimer leurs points de vue; p) organiser des réunions du GREM, au moins deux fois par an, indépendamment des réunions du forum des parties prenantes; q) faciliter la mise en place de dispositifs de services partagés de la communauté de l’EIT; r) encourager la mise en réseau, au fil du temps, des pôles PRI et des centres de co-implantation établis dans les États membres en vue de faciliter leur coopération au sein de la communauté de l’EIT et avec les écosystèmes d’innovation locaux; s) suivre la mise en œuvre des activités devant être menées par les CCI en vue du développement des capacités entrepreneuriales et d’innovation de leurs organisations membres, notamment des établissements d’enseignement supérieur, des prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle, des PME et des start-up, et leur intégration dans les écosystèmes d’innovation, dans toute l’Union et conformément à l’approche par le triangle de la connaissance; t) concevoir, en coopération avec la Commission et après consultation des CCI, lancer et coordonner une initiative pilote visant à soutenir les capacités entrepreneuriales et d’innovation des établissements d’enseignement supérieur et leur intégration dans les écosystèmes d’innovation (ci-après dénommée "initiative pilote pour l’enseignement supérieur"), qui doit être mise en œuvre par les CCI.

Article 7 CCI

1 Les CCI s’acquittent au moins des tâches suivantes: a) activités et investissements axés sur l’innovation présentant une valeur ajoutée de l’Union, facilitant notamment la création de start-up innovantes et le développement d’entreprises innovantes en complémentarité avec le CEI et le programme InvestEU, intégrant complètement les dimensions de l’enseignement supérieur et de la recherche pour atteindre une masse critique et stimulant la diffusion et l’exploitation des résultats; b) recherche, expérimentation, prototypage et démonstration axés sur l’innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l’économie, l’environnement et la société, fondés sur les résultats découlant des activités de recherche de l’Union et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l’Union sur le plan international et de trouver des solutions aux défis majeurs auxquels la société européenne est confrontée, y compris les défis en matière de santé et liés au marché numérique; c) activités d’éducation et de formation en particulier au niveau du master et du doctorat, ainsi que des cours de formation professionnelle, dans des domaines susceptibles de répondre aux besoins socio-économiques et socio-écologiques futurs de l’Europe et étoffant la base de talents de l’Union, favorisant le développement des compétences en matière d’innovation, l’amélioration des compétences de gestion et de direction d’entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants, et favorisant l’échange des connaissances, le tutorat et la mise en réseau des bénéficiaires des activités d’éducation et de formation de l’EIT, notamment celles estampillées "EIT"; d) actions dans le cadre de l’initiative pilote pour l’enseignement supérieur afin de mieux intégrer les établissements d’enseignement supérieur dans les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation, de les mettre en rapport avec d’autres acteurs clés de l’innovation issus du triangle de la connaissance et d’améliorer ainsi leurs capacités entrepreneuriales et d’innovation; e) activités de sensibilisation et diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l’innovation, l’accent étant mis sur le développement d’une coopération entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises, notamment le secteur financier et celui des services, ainsi que, le cas échéant, les organismes publics et les organisations du secteur tertiaire; f) activités du PRI, pleinement intégrées à la stratégie pluriannuelle des CCI et liées aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2021/695, afin de renforcer la capacité d’innovation et de développer des écosystèmes d’innovation durable en vue de combler les disparités et le fossé au niveau des performances en matière d’innovation dans l’ensemble de l’Union; g) recherche de synergies et de complémentarités entre les activités des CCI et les programmes de l’Union, nationaux et régionaux existants, notamment le CEI, d’autres partenariats européens et missions d’Horizon Europe, le cas échéant; h) mobilisation de fonds provenant de sources publiques et privées, en cherchant notamment à financer une proportion croissante de leur budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par leurs propres activités, conformément à l’article 18; i) mise à disposition, sur demande, d’informations sur les réalisations et les résultats dans le domaine de la recherche et de l’innovation, ainsi que sur les droits intellectuels connexes, obtenus dans le cadre des activités des CCI, ainsi que sur les inventeurs concernés.

2 Sans préjudice des accords de partenariat et des conventions de subvention conclus entre l’EIT et les CCI, les CCI bénéficient d’une grande autonomie pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que leur programme et leurs méthodes de travail, à condition qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’EIT et des CCI, tout en tenant compte de la planification stratégique d’Horizon Europe et des orientations stratégiques de l’EIT définies dans le PSI et par le comité directeur. En particulier, les CCI: a) mettent en place une structure interne de gouvernance transparente conforme au triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation; b) veillent à leur ouverture à de nouvelles organisations partenaires potentielles dans toute l’Union qui apportent une valeur ajoutée au partenariat, et encouragent cette ouverture au moyen de critères d’adhésion et de sortie clairs et transparents, y compris par des appels ouverts; c) mettent au point un règlement intérieur, comprenant un code de conduite, qui garantit qu’elles exercent leurs activités de manière ouverte et transparente; d) mettent en place et en œuvre leurs plans d’entreprise; e) mettent en place et en œuvre des stratégies pour atteindre la viabilité financière.

3 Les CCI peuvent adopter des mesures et des initiatives visant à atténuer les effets de la crise liée à la COVID-19, notamment des actions visant à accroître la résilience des microentreprises, des PME et des start-up, mais aussi des étudiants, des chercheurs et des salariés.

4 Les relations entre l’EIT et chaque CCI sont fondées sur un accord de partenariat, une convention de subvention ou, sous réserve de l’article 12, un protocole de coopération.

Article 8 Règles de participation et de diffusion

Les règles de participation à Horizon Europe et de diffusion d’Horizon Europe s’appliquent. Par dérogation à ces règles: a) les conditions minimales pour former une CCI sont énoncées à l’article 9, paragraphes 3 et 4, du présent règlement; b) des règles spécifiques concernant la propriété, les droits d’accès, l’exploitation et la diffusion peuvent s’appliquer aux activités à valeur ajoutée des CCI, le cas échéant.

Article 9 Sélection et désignation des CCI

1 L’EIT sélectionne les partenariats et les désigne comme CCI au terme d’une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. Les conditions et les critères prévus dans le règlement (UE) 2021/695, entre autres dans son article 28, paragraphe 3, ainsi que les critères applicables à la sélection des partenariats européens s’appliquent. Le comité directeur peut préciser davantage ces critères, en adoptant et en publiant des critères de sélection des CCI fondés sur les principes de l’excellence et de l’intérêt pour l’innovation des réponses apportées aux défis mondiaux ainsi que dans la réalisation des priorités stratégiques de l’Union.

2 L’EIT lance la sélection et la désignation des CCI conformément aux domaines prioritaires et au calendrier défini dans le PSI, en tenant compte des priorités énoncées dans la planification stratégique d’Horizon Europe.

3 La formation d’une CCI suppose au minimum la participation d’au moins trois organisations partenaires indépendantes, qui comprennent au moins un établissement d’enseignement supérieur, un institut de recherche et une entreprise privée et qui sont établies dans au moins trois États membres différents.

4 Outre la condition énoncée au paragraphe 3, les deux tiers au moins des organisations partenaires qui forment une CCI sont établies dans les États membres.

5 L’EIT adopte et publie des critères et des procédures pour le financement, le suivi et l’évaluation des activités des CCI avant le lancement de la procédure de sélection pour les nouvelles CCI. L’EIT informe rapidement le GREM et le Parlement européen desdits critères et procédures.

Article 10 Principes relatifs à l’évaluation et au suivi des CCI

Sur la base des indicateurs et des dispositions relatives au suivi définis, entre autres, dans le règlement (UE) 2021/695 et dans le PSI, et en étroite coopération avec la Commission, l’EIT organise un suivi continu et des évaluations externes périodiques des réalisations, des résultats et de l’incidence de chaque CCI, notamment pour ce qui est des progrès réalisés par les CCI sur la voie de la viabilité financière, de la rentabilité et de leur ouverture à de nouveaux membres. Les résultats de ce suivi et de ces évaluations sont communiqués au Parlement européen et au Conseil et rendus publics.

Article 11 Durée, prorogation et fin d’un accord de partenariat

1 Par dérogation à l’article 130, paragraphe 4, point c), du règlement financier, l’EIT peut conclure un accord de partenariat avec une CCI pour une période initiale de sept ans.

2 Sur la base d’un suivi continu des CCI conformément à l’article 10, l’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à des examens intermédiaires des performances et des activités des CCI portant sur les trois premières années de l’accord de partenariat. En cas de prorogation de l’accord de partenariat, l’EIT procède à de tels examens intermédiaires sur les trois premières années suivant la prorogation. Le comité directeur rend publics ces examens intermédiaires.

3 Avant l’expiration de la période de sept ans visée au paragraphe 1, l’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à une analyse globale des performances et des activités de chaque CCI, avec le concours d’experts externes indépendants.

4 Après consultation du GREM, le comité directeur peut proroger l’accord de partenariat pour une nouvelle période de sept ans au maximum ou interrompre la contribution financière de l’EIT et ne pas proroger l’accord de partenariat avec une CCI en se fondant sur: a) les résultats de l’examen intermédiaire visé au paragraphe 2, premier alinéa; et b) les résultats d’une analyse globale visée au paragraphe 3. L’EIT informe le Parlement européen et le Conseil avant de prolonger la période de sept ans visée au paragraphe 1.

5 Afin de décider s’il y a lieu de proroger l’accord de partenariat avec une CCI au titre du paragraphe 4, le comité directeur tient compte des critères de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des partenariats européens énoncés dans le règlement (UE) 2021/695 et, en ce qui concerne les CCI, des éléments suivants: a) leur pertinence eu égard aux défis mondiaux auxquels l’Union est confrontée; b) leur valeur ajoutée de l’Union et leur pertinence par rapport aux objectifs de l’EIT; c) la réalisation de leurs objectifs; d) les efforts qu’elles déploient pour coordonner leurs activités avec d’autres initiatives en matière de recherche et d’innovation; e) leur capacité à s’ouvrir à de nouveaux membres; f) leur bilan en matière d’attraction de nouveaux membres de toute l’Union; g) leur respect des principes de la bonne gouvernance; h) leurs efforts et leurs résultats en matière de conception et de mise en œuvre de mesures et d’activités tenant compte de la dimension de genre; et i) leur capacité à développer des écosystèmes d’innovation durable et le niveau de viabilité financière atteint.

6 Si le suivi continu, un examen intermédiaire ou l’analyse globale d’une CCI, visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, révèle des progrès insuffisants dans les domaines visés à l’article 10 ou une absence de valeur ajoutée de l’Union, le comité directeur prend des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de la contribution financière de l’EIT ou la fin de l’accord de partenariat.

7 L’EIT procède, sous la supervision du comité directeur, à un examen final des performances et des activités de la CCI avant l’expiration de l’accord de partenariat. Sous réserve des résultats positifs d’un examen final effectué avant l’expiration de l’accord de partenariat, l’EIT peut conclure un protocole de coopération avec une CCI.

Article 12 Protocole de coopération

1 La durée, le contenu et la structure du protocole de coopération sont établis par le comité directeur, en tenant compte d’une étude approfondie indépendante. L’étude comprend une analyse des efforts déployés par la CCI pour assurer sa viabilité financière, des recettes générées et des perspectives financières de la CCI. En outre, toutes les activités dont la poursuite pourrait être menacée en raison d’un manque de ressources sont recensées dans le cadre de l’analyse.

2 Le protocole de coopération comprend: a) les droits et obligations liés à la poursuite des activités du triangle de la connaissance ainsi qu’au maintien de l’écosystème et du réseau de la CCI; b) les conditions d’utilisation de la marque EIT et de participation aux prix de l’EIT et à d’autres initiatives organisées par l’EIT; c) les conditions de participation aux activités d’enseignement supérieur et de formation, notamment l’utilisation du label EIT pour les programmes d’éducation et de formation et les relations avec la communauté des diplômés de l’EIT; d) les conditions de participation aux appels concurrentiels de l’EIT pour certaines activités spécifiques, notamment les activités inter-CCI et les services partagés; e) les conditions pour obtenir un soutien supplémentaire de l’EIT pour des activités de coordination transnationale entre les centres de co-implantation à forte valeur ajoutée de l’Union.

3 En l’absence d’un protocole de coopération, la CCI ne peut pas utiliser la marque EIT pour ses activités.

Article 13 Titres et diplômes

1 Les titres et diplômes liés aux activités d’enseignement supérieur visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), sont délivrés par des établissements d’enseignement supérieur et des prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle participants, conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. Les accords de partenariat, les conventions de subvention et les protocoles de coopération conclus entre l’EIT et les CCI prévoient que ces titres et diplômes peuvent également être des titres et diplômes estampillés "EIT".

2 L’EIT encourage les établissements d’enseignement supérieur et les prestataires d’enseignement professionnel et de formation professionnelle participants à: a) délivrer des titres et diplômes conjoints ou multiples reflétant la nature intégrée des CCI, qui peuvent également être décernés par un seul établissement d’enseignement supérieur ou un seul prestataire d’enseignement professionnel et de formation professionnelle; b) diffuser les meilleures pratiques sur des questions horizontales; c) promouvoir et faire connaître le label "EIT" dans leurs formations et diplômes; d) mettre au point différentes stratégies afin de favoriser une coopération efficace avec les écosystèmes d’innovation et les entreprises et de promouvoir l’esprit d’entreprise; e) créer des programmes axés sur l’apprentissage tout au long de la vie et la certification; f) accorder une attention particulière à l’équilibre entre les hommes et les femmes et aux approches tenant compte de la dimension de genre, en particulier dans les domaines où les femmes continuent d’être sous-représentées, tels que les technologies de l’information et de la communication, les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques; g) prendre en compte: i) l’action entreprise par l’Union au titre des articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ii) l’action entreprise dans le cadre de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

Article 14 Indépendance opérationnelle de l’EIT et cohérence avec les actions de l’Union, des États membres ou intergouvernementales

1 L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures, tout en veillant, par la coordination, à ce que ces activités soient cohérentes avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

2 L’EIT recherche aussi des synergies et des complémentarités en tenant dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes. La Commission apporte à l’EIT le soutien nécessaire à l’établissement des synergies et des complémentarités appropriées avec d’autres activités entreprises au titre du règlement (UE) 2021/695, ainsi qu’avec d’autres initiatives et programmes de l’Union, tout en évitant les chevauchements. La Commission adresse des recommandations à l’EIT sur la manière d’alléger la charge administrative qui pèse sur les CCI.

Article 15 Statut juridique

1 L’EIT est un organisme de l’Union et est doté de la personnalité juridique. Dans chaque État membre, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2 Le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’EIT.

Article 16 Responsabilité

1 L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.

2 La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause. Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice").

3 En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.

4 Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses y afférents sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.

5 La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT conformément aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 17 Transparence et accès aux documents

1 L’EIT et les CCI veillent à ce que leurs activités s’exercent dans une grande transparence. Ils mettent en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur leurs activités et sur les possibilités qu’ils offrent, notamment pour ce qui est des appels ouverts.

2 L’EIT et les CCI mettent à disposition des informations détaillées sur les appels à propositions qu’ils ont lancés, y compris des informations sur leurs processus d’évaluation et les résultats de ces appels à propositions. Ces informations sont mises à disposition, en temps utile, de manière consultable et traçable, dans les bases de données communes en ligne des projets de recherche et d’innovation financés par l’Union concernées, conformément au règlement (UE) 2021/695.

3 Avant de lancer les appels à propositions pour la sélection des CCI, l’EIT rend publics son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l’article 23, paragraphe 1, et les critères applicables à la sélection des CCI, visés à l’article 9.

4 L’EIT rend publics sans tarder son document unique de programmation et son rapport d’activité annuel consolidé, visés à l’article 19.

5 Sans préjudice des paragraphes 6 et 7, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.

6 Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil .

7 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux documents détenus par l’EIT.

8 Le règlement n° 1 du Conseil s’applique à l’EIT. Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l’EIT sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil .

Article 18 Financement des CCI

1 Les CCI sont financées en particulier par: a) des contributions d’organisations partenaires, qui représentent une source substantielle de financement; b) des contributions volontaires des États membres, des pays associés ou d’autres pays tiers, ou des pouvoirs publics au sein de ces États membres ou pays; c) des contributions d’institutions ou d’organes internationaux; d) les revenus produits par les actifs propres et les activités des CCI ainsi que par les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle; e) les dotations en capital propre; f) des legs, donations et contributions de particuliers, d’institutions, de fondations ou de tous autres organes établis en vertu du droit national; g) la contribution financière de l’EIT; h) les instruments financiers, y compris ceux financés par le budget général de l’Union.

2 Les conditions d’accès à la contribution financière de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 23, paragraphe 1.

3 Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, sous réserve d’un suivi adéquat des besoins financiers estimés des CCI, à établir sur une base annuelle.

4 La contribution financière de l’EIT aux CCI peut couvrir jusqu’à 100 % du total des coûts éligibles des activités à valeur ajoutée des CCI aux premiers stades du cycle de vie d’une CCI. Cette contribution diminue progressivement au fil du temps conformément aux taux de financement définis dans le PSI.

5 Les CCI et leurs organisations partenaires peuvent demander un financement de l’Union, notamment dans le cadre des programmes et fonds de l’Union, conformément aux règles applicables. De tels financements ne couvrent pas les coûts déjà financés au titre d’un autre programme de l’Union.

6 Les contributions des organisations partenaires au financement des CCI sont déterminées conformément aux taux de financement visés au paragraphe 4 et tiennent compte de la stratégie des CCI pour atteindre la viabilité financière.

7 L’EIT met en place un mécanisme d’attribution basé sur les performances pour l’octroi de sa contribution financière aux CCI. Ce mécanisme inclut une évaluation des plans d’entreprise des CCI et des performances mesurées dans le cadre du suivi continu conformément à l’article 10 et comme indiqué dans le PSI.

Article 19 Programmation et établissement de rapports

1 L’EIT adopte un document unique de programmation, fondé sur le PSI, conformément à sa réglementation financière visée à l’article 23, paragraphe 1, contenant les éléments suivants: a) un relevé des principales priorités et initiatives prévues de l’EIT et des CCI; b) une estimation des besoins et sources de financement; c) une estimation des besoins en personnel découlant des nouvelles tâches; d) des méthodes, outils et indicateurs quantitatifs et qualitatifs appropriés pour le suivi des activités de l’EIT et des CCI au travers d’une approche axée sur l’impact et fondée sur les performances; e) d’autres éléments prévus dans sa réglementation financière.

2 L’EIT adopte un rapport d’activité annuel consolidé, qui comprend des informations complètes sur les activités menées par l’EIT et les CCI pendant l’année civile précédente et sur la contribution de l’EIT aux objectifs d’Horizon Europe et aux politiques et objectifs de l’Union en matière d’innovation, de recherche et d’éducation. Le rapport d’activité annuel consolidé évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés, aux indicateurs et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l’utilisation des ressources, y compris la contribution de l’EIT à l’objectif d’intégration des questions climatiques prévu par le règlement (UE) 2021/695, ventilée par CCI, et le fonctionnement général de l’EIT. Le rapport d’activité annuel consolidé comprend d’autres informations détaillées conformément à la réglementation financière de l’EIT. Au plus tard le 29 mai 2022 et sur une base annuelle par la suite, le directeur soumet le rapport d’activité annuel consolidé aux commissions compétentes du Parlement européen.

Article 20 Suivi et évaluation de l’EIT

1 L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques conformément à sa réglementation financière, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats du suivi et des évaluations sont rendus publics.

2 La Commission, avec l’aide d’experts externes indépendants et en tenant compte des avis des parties prenantes, procède, en temps utile, à une évaluation intermédiaire et une évaluation finale de l’EIT et des CCI. Ces évaluations alimentent les évaluations au titre d’Horizon Europe prévues à l’article 52 du règlement (UE) 2021/695. Ces évaluations consistent à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission et ses objectifs et portent sur les activités de l’EIT et des CCI. Elles évaluent la valeur ajoutée de l’Union de l’EIT, l’incidence dans l’ensemble de l’Union et l’incidence des activités du PRI, l’ouverture, l’efficacité, l’efficience et la pertinence des activités menées par l’EIT, ainsi que leur cohérence et leur complémentarité avec les politiques de l’Union et nationales en la matière, notamment les synergies avec d’autres parties d’Horizon Europe, en particulier les autres partenariats européens et missions, et le CEI. L’évaluation intermédiaire examine également, entre autres, les résultats et les retombées de l’initiative pilote pour l’enseignement supérieur, l’efficacité des stratégies de viabilité financière des CCI et la collaboration entre l’EIT et les organes de mise en œuvre au titre du pilier III "Europe innovante" d’Horizon Europe. À cet égard, les évaluations de l’EIT alimentent les évaluations d’Horizon Europe, en vue également d’une analyse systématique du pilier III, "Europe innovante" d’Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne le guichet unique pour l’innovation.

3 La Commission peut procéder à d’autres évaluations de thèmes ou de sujets d’une importance stratégique, avec l’aide d’experts externes indépendants sélectionnés sur la base d’une procédure transparente, pour examiner les progrès accomplis par l’EIT dans la réalisation des objectifs fixés, identifier les facteurs contribuant à la mise en œuvre des activités et déterminer les meilleures pratiques. En procédant à ces autres évaluations, la Commission tient pleinement compte de la charge administrative pesant sur l’EIT et les CCI.

4 La Commission communique les résultats des évaluations, accompagnés de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations lors de la réalisation des programmes et des opérations de l’EIT.

Article 21 Budget de l’EIT

1 Les recettes de l’EIT se composent d’une contribution de l’Union. Elles peuvent également comprendre des contributions provenant d’autres sources privées et publiques. La contribution de l’Union est fournie sous la forme d’une contribution financière provenant d’Horizon Europe fixée à 2726000000 EUR en prix courants, plus un montant supplémentaire de 210000000 EUR en prix constants de 2018, pour la période 2021-2027. L’EIT peut recevoir des ressources financières supplémentaires provenant d’autres programmes de l’Union.

2 La contribution financière de l’EIT aux CCI provient de la contribution de l’Union visée au paragraphe 1.

Article 22 Élaboration et adoption du budget annuel de l’EIT

1 Le contenu et la structure du budget de l’EIT sont établis conformément à sa réglementation financière. Les dépenses de l’EIT comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum. Le budget de l’EIT est équilibré en recettes et dépenses.

2 Le directeur établit un projet d’estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et le transmet au comité directeur.

3 Le comité directeur adopte le projet d’estimation des recettes et des dépenses de l’EIT, accompagné d’un projet de plan d’établissement, et les transmet en tant qu’élément du document unique de programmation, au plus tard à la date précisée dans la réglementation financière de l’EIT, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

4 Le comité directeur adopte le budget de l’EIT. Le budget de l’EIT devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

5 Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de l’EIT, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

6 Toute modification substantielle du budget de l’EIT est soumise à la même procédure.

Article 23 Exécution et contrôle du budget

1 L’EIT adopte sa réglementation financière conformément à l’article 70, paragraphe 3, du règlement financier. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l’EIT d’atteindre ses objectifs et d’attirer et de retenir des partenaires du secteur privé.

2 La contribution financière apportée à l’EIT par Horizon Europe et d’autres programmes de l’Union est mise en œuvre conformément aux règles de ces programmes.

3 Le directeur exécute le budget de l’EIT.

4 La comptabilité de l’EIT est consolidée avec la comptabilité de la Commission.

Article 24 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil s’applique à l’EIT.

2 L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) . Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.

3 L’ensemble des décisions adoptées et des accords de partenariat ou conventions de subvention conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents des contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

Article 25 Dissolution de l’EIT

En cas de dissolution de l’EIT, il y est procédé sous la supervision de la Commission, conformément à la législation applicable. Les accords de partenariat ou conventions de subvention avec les CCI fixent les dispositions applicables.

Article 26 Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, sur la base des résultats des évaluations visées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, présente, s’il y a lieu, toute proposition de modification du présent règlement qu’elle estime nécessaire, en particulier en ce qui concerne la mission et les objectifs de l’EIT énoncés à l’article 3 et en vue d’étendre le budget de l’EIT au-delà de la période indiquée aux articles 3 et 21 conformément au programme-cadre de l’Union en matière de recherche et d’innovation concerné.

Article 27 Abrogation

Le règlement (CE) n° 294/2008 est abrogé à compter du 28 mai 2021, à l’exception de ses articles 3 et 5, de son article 6, paragraphe 1, et de ses articles 7, 14, 17 et 19, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 28 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 3, 4 et 6, l’article 7, paragraphes 1 et 3, et les articles 8, 9, 18 et 21 s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.

Relations

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