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Règlement d’exécution (UE) 2021/941 de la Commission du 10 juin 2021 établissant une procédure spécifique pour l’identification des véhicules utilitaires lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels et l’application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur en vue de la prise en compte de ces véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R0941
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-10
In force since
2021-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Identification des véhicules lourds certifiés comme véhicules professionnels mais non immatriculés en tant que tels

1 Sur la base des données communiquées par le constructeur conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/956, la Commission dresse une liste des véhicules utilitaires lourds qui ont été certifiés comme véhicules professionnels au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242, mais qui n’ont pas été immatriculés en tant que véhicules professionnels sur la base des données communiquées par les États membres conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/956.

2 La Commission communique les éléments pertinents de la liste visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/956 et aux points de contact désignés par le constructeur conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/956.

3 Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la liste visée au paragraphe 2, les autorités compétentes et les constructeurs peuvent fournir à la Commission des éclaircissements sur l’exactitude des données communiquées conformément aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2018/956.

4 Après avoir reçu les éclaircissements ou après l’expiration du délai d’un mois prévu au paragraphe 3, la Commission évalue la liste des véhicules utilitaires lourds visée au paragraphe 1 sur la base des éclaircissements fournis conformément au paragraphe 3, des arguments des parties et, éventuellement, d'enquêtes complémentaires.

5 Si, sur la base des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, elle conclut que les véhicules utilitaires lourds identifiés conformément au paragraphe 1 ont été dûment immatriculés en tant que véhicules autres que professionnels, la Commission applique des corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur conformément à l’article 2 en vue de la prise en compte desdits véhicules.

6 La Commission peut, sur la base des caractéristiques techniques des véhicules concernés, remplacer la certification comme véhicule professionnel communiquée initialement par une certification du même véhicule utilitaire lourd, qui est reclassé par le constructeur, en fonction de ses caractéristiques techniques, dans le groupe de véhicules 4, 5, 9 ou 10 de l’annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission . En pareil cas, la Commission n’applique pas de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles d’un constructeur conformément à l’article 2 en vue de la prise en compte de ces véhicules, mais ces derniers sont inclus dans la détermination des émissions spécifiques de CO2 d’un constructeur conformément aux dispositions du règlement (UE) 2019/1242, en particulier lorsque le constructeur a pris les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s’attendre pour étayer l'exactitude de la déclaration du véhicule en tant que véhicule professionnel, sur la base des informations disponibles au moment de la déclaration.

7 Si, sur la base des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 4, elle conclut que les véhicules utilitaires lourds identifiés conformément au paragraphe 1 auraient dû être immatriculés en tant que véhicules professionnels, la Commission corrige les données communiquées par l’État membre conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/956 et informe de cette correction l’État membre dans lequel ces véhicules lourds ont été immatriculés.

Article 2 Application de corrections aux émissions spécifiques moyennes de CO2

Si des véhicules utilitaires lourds correspondant aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 5, sont recensés, les émissions spécifiques moyennes de CO2 annuelles du constructeur sont corrigées comme suit: (avgCO2sg)corr = (Vsg x avgCO2sg + Σv CO2Vv ) / (Vsg + Vocsg), où avgCO2sg correspond aux émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur définies à l’annexe I, point 2.2, du règlement (UE) 2019/1242; Vsg est le nombre de véhicules utilitaires lourds neufs du constructeur dans le sous-groupe de véhicules sg, à l’exclusion des véhicules professionnels, conformément à l’article 4, point a), du règlement (UE) 2019/1242; Σv est la somme de l’ensemble des véhicules utilitaires lourds du constructeur dans le sous-groupe de véhicules sg, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 5; CO2Vv est la moyenne des émissions de CO2 en g/tkm du véhicule professionnel v pour toutes les combinaisons de profils de missions, de conditions de charge et de types de carburant, communiquées conformément au règlement (UE) 2018/956; Vocsg est le nombre de véhicules utilitaires lourds du constructeur dans le sous-groupe de véhicules sg, conformément à l’article 1er, paragraphe 5. Les émissions spécifiques moyennes de CO2 corrigées [(avgCO2sg)corr] du constructeur sont remplacées par les émissions moyennes spécifiques de CO2 [avgCO2sg] du constructeur, aux fins du règlement (UE) 2019/1242.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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