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Règlement d’exécution (UE) 2021/965 de la Commission du 9 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/194 en ce qui concerne l’échange des registres tenus par des assujettis ou leurs intermédiaires et la désignation des autorités compétentes chargées de coordonner les enquêtes administratives

CELEX
32021R0965
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-09
In force since
2021-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 6 bis Échange des registres tenus par des assujettis ou leurs intermédiaires

1 L’État membre de consommation demande à l’État membre d’identification les registres tenus par un assujetti ou un intermédiaire conformément aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE au moyen du formulaire type visé à l’article 1er de la décision d’exécution C(2019) 2866 de la Commission . L’État membre de consommation transmet le formulaire type par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI. L’État membre de consommation inclut les informations suivantes dans le formulaire type: a) une déclaration indiquant que la demande est effectuée en application de l’article 47 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 904/2010; b) le nom de l’assujetti et, le cas échéant, le nom de l’intermédiaire désigné; c) le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification à l’assujetti ou à l’intermédiaire pour l’assujetti qu’il représente; d) les périodes d’imposition faisant l’objet de la demande; e) le type de registres demandés.

2 L’État membre d’identification transmet à l’État membre de consommation les registres recueillis auprès de l’assujetti ou de l’intermédiaire de ce dernier au moyen du formulaire visé à l’article 1er de la décision d’exécution C(2019) 2866. Le formulaire type est transmis par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

3 Le message électronique que l’État membre d’identification doit envoyer aux autorités compétentes des autres États membres conformément à l’article 47 undecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 904/2010 contient les informations suivantes: a) une déclaration indiquant que le message électronique est envoyé conformément à l’article 47 undecies, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) no 904/2010; b) le nom de l’assujetti et, le cas échéant, le nom de l’intermédiaire désigné; c) le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification à l’assujetti ou à l’intermédiaire pour l’assujetti qu’il représente; d) les périodes d’imposition faisant l’objet de l’enquête administrative envisagée; e) la portée de l’enquête administrative envisagée; f) la date pour laquelle les autorités compétentes des autres États membres doivent répondre au message électronique. L’État membre d’identification envoie le message électronique aux autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

4 L’État membre de consommation consulte l’État membre d’identification conformément à l’article 47 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 au moyen du formulaire type visé à l’article 1er de la décision d’exécution C(2019) 2866 et par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI. L’État membre de consommation inclut les informations suivantes dans ledit formulaire type: a) le nom de l’assujetti et, le cas échéant, le nom de l’intermédiaire désigné; b) le numéro d’identification TVA attribué par l’État membre d’identification à l’assujetti ou à l’intermédiaire pour l’assujetti qu’il représente; c) les périodes d’imposition faisant l’objet de l’enquête administrative envisagée; d) la portée de l’enquête administrative envisagée. Si l’État membre d’identification accepte d’ouvrir une enquête administrative, ledit État membre informe les autres États membres au moyen du message visé au paragraphe 3.

Article 6 ter Formulaire type pour la transmission des registres tenus par l’assujetti ou son intermédiaire à l’État membre d’identification

Le formulaire type visé à l’article 47 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010 suit la structure établie à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6 quater Désignation des autorités compétentes chargées de coordonner les enquêtes administratives

Les coordonnées de l’autorité compétente chargée de coordonner, dans chaque État membre, les enquêtes administratives relatives aux assujettis se prévalant de l’un des régimes particuliers comprennent le nom, le service et l’adresse de ladite autorité ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse électronique à utiliser pour la contacter. Ces informations sont mises à la disposition des autres États membres et de la Commission par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Relations

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