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Règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32021R0983
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-17
In force since
2021-06-19
End of validity
2021-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation d’une épaisseur inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’un poids excédant 10 kg, relevant actuellement du code NC ex76071119 (codes TARIC 7607111960 et 7607111991) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Sont exclus du produit décrit au paragraphe 1 les produits suivants: les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 650 mm et d’un poids excédant 10 kg, les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites, les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentées en rouleaux d’une largeur supérieure à 650 mm, même recuites, les feuilles et bandes minces en aluminium (papier aluminium) à usage domestique d’une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, même recuites.

3 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARICJiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.29,1 %C686Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.16,0 %C687Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.25,2 %C688Autres sociétés ayant coopéré (annexe)24,2 %Toutes les autres sociétés29,1 %C999

4 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

5 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1 Les parties intéressées présentent par écrit leurs observations concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Les parties intéressées demandent à être entendues par la Commission dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les parties intéressées sont invitées à demander à être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai de 5 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur examine les demandes présentées en dehors de ces délais et peut décider de les accepter le cas échéant.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique pendant une période de six mois.

Relations

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Versions

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