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Règlement (UE) 2021/996 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

CELEX
32021R0996
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-06-21
In force since
2021-06-21
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; d) destinés exclusivement au paiement de frais justifiés par l'une des raisons suivantes: i) l'exploitation de vols effectués à des fins humanitaires, d’évacuation ou de rapatriement de personnes, ou d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques; ii) l’exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales ; iii) l'exploitation des vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant à rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives ; ou iv) un atterrissage, décollage ou survol d'urgence par un transporteur aérien de l'Union; ou e) nécessaires à la résolution de questions critiques et clairement identifiées en matière de sécurité aérienne, et après consultation préalable de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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